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Circulaire D1/2002/4 - D4/EB/2002/4 / Modèles pour les risques de marchéPDF

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Texte intégral

(1)

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Contrôle prudentiel des établissements de crédit

avenue Louise 99 , B-1050 Bruxelles Téléphone 02/535.22.11 - Fax 02/535.24.96

Bruxelles, le 2 août 2002

CIRCULAIRE D1/2002/4 - D4/EB/2002/4 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX SOCIETES DE BOURSE

Madame, Monsieur,

Le chapitre VIII ter des arrêtés de la Commission bancaire et financière concernant les règlement relatifs aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse, prévoit que les établissements peuvent, pour la détermination des exigences en fonds propres résultant de leurs activités de marché, faire usage de modèles mathématiques internes utilisés pour le suivi et la gestion de leurs risques de marché.

Les dispositions réglementaires concernées fixent certains critères quantitatifs et qualitatifs minimaux, et ne sont guère prescriptives quant au choix des techniques et modes d'organisation que peuvent adopter les établissements, ce qui implique qu'une appréciation doit être portée sur le caractère approprié de la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable, et le contrôle interne relatifs à l'emploi des modèles internes.

La circulaire que vous trouverez en annexe vise à regrouper l’ensemble des principes régissant l’utilisation par les établissements de modèles internes pour les risques de marché.

La circulaire intègre les principes issus des sources réglementaires et normatives existantes, à savoir principalement les recommandations du Comité de Bâle et la directive européenne correspondante, ainsi que de la réglementation belge transposant, dans les règlements relatifs aux fonds propres précités, les principes de base posés par la directive européenne. Ces éléments sont complétés de précisions quant à la manière dont les principes réglementaires doivent être mis en oeuvre et sont appréciés par la Commission, notamment dans le cadre de la reconnaissance desdits modèles.

./.

(2)

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

avenue Louise 99 , B-1050 Bruxelles

Circulaire D1/2002/4 – D4/EB/2002/4 2

Deux aspects de la circulaire méritent d'être soulignés : Champ d'application

La circulaire ne se limite pas à traiter des modèles lorsqu’ils sont employés aux fins de calculer les exigences de solvabilité, mais couvre aussi l’utilisation de ces méthodes en tant qu’outils de gestion ; dans ce cas, une plus grande souplesse est laissée, notamment pour ce qui est des critères quantitatifs prévus par la réglementation. En effet, au-delà de l’aspect réglementaire du calcul des exigences de solvabilité, il est important de s’assurer que les établissements belges disposent d’une structure de gestion appropriée, et conforme au développement des instruments modernes. C’est pourquoi la circulaire prévoit (cf. le paragraphe 11) que les établissements qui ont une activité de marché importante eu égard à leur capacité financière, ou dont la position dans le marché représente une importance systémique, doivent employer de tels instruments. Cette approche consiste en une précision de la façon dont, sur ce point, la Commission met en oeuvre les dispositions résultant, pour les établissements de crédit, de l’article 20 de la loi du 22 mars 1993, et, pour les sociétés de bourse, de l'article 62 de la loi du 6 avril 1995.

Contrôle ex post

Selon les recommandations du Comité de Bâle, les établissements doivent être à même d’employer deux méthodes - réelle et hypothétique (voir à ce sujet, notamment pour ce qui est de la description des deux méthodes, le chapitre VII de la circulaire) - afin de contrôler la performance de leurs modèles.

Considérant, d’une part, la pratique la plus répandue auprès des établissements belges et, d’autre part, que le contrôle ex post hypothétique permet une évaluation des performances du modèle sur la base d’une composition du portefeuille identique à celle ayant servi à l’estimation du risque, la circulaire prévoit de requérir, en principe, l’utilisation du contrôle ex post hypothétique. Toutefois, la circulaire permet d’imposer également, ou d’autoriser en remplacement, l’emploi du contrôle ex post réel, lorsque celui-ci s’avère plus adapté aux activités de l’établissement (cf. le paragraphe 111).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

E. Wymeersch.

Annexe

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