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Circulaire D4/EB/1147/ Adaptation du règlement relatif aux fonds propresPDF

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Texte intégral

(1)

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Contrôle prudentiel des entreprises d’investissement

Avenue Louise 99 , B-1050 Bruxelles téléphone +32(2)535.22.11 - télécopie +32(2)535.24.96

Bruxelles, le 24 juillet 2000.

D4/EB/1147

LETTRE CIRCULAIRE AUX SOCIETES DE BOURSE

Adaptation du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse

Madame, Monsieur,

La Commission a, par arrêté du 4 juillet 2000, modifié les règlements du 5 décembre 1995 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse, afin de les mettre en conformité avec la réglementation européenne1. L’arrêté modificatif est actuellement soumis à l’approbation des Ministres compétents et sera publié au Moniteur belge. Son entrée en vigueur est prévue pour le 21 juillet 2000.

En attendant l’approbation et la publication susvisées, nous vous transmettons, à titre informatif, le texte de l’arrêté modificatif, ainsi que les modifications apportées au commentaire des règlements en question. Cette information doit permettre aux sociétés de bourse de se préparer à l’entrée en vigueur définitive des nouvelles dispositions de la réglementation en matière de solvabilité. Dès que le texte de l’arrêté approuvé sera publié, la Commission adressera aux sociétés une version coordonnée, mise à jour, du règlement du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres ainsi que du commentaire y afférent.

Les principales adaptations apportées au règlement relatif aux fonds propres peuvent se résumer comme suit2 :

(a) concernant le risque de crédit :

− application d’un coefficient de pondération de 50 % aux “mortgage backed securities”

(article 3, 1°);

− possibilité d’appliquer, à certaines conditions strictes, un coefficient de pondération de 50 % aux prêts accordés après le 31 mai 2000 qui sont intégralement garantis par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents

(article 3, 1°);

− obligation de calculer le coût de remplacement des instruments dérivés selon la méthode basée sur la valeur de marché, sauf si l’établissement bénéficie du régime “de minimis” prévu à l’article 7 du règlement relatif aux fonds propres (article 3, 2°, premier tiret);

1 Directives 98/31/CE, 98/32/CE et 98/33/CE du 22 juin 1998.

2 Les articles auxquels il est fait référence sont ceux de l’arrêté modificatif.

(2)

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Lettre circulaire D4/EB/1147

2

− instauration d’un régime spécifique pour les obligations immobilières (article 3, 5°);

− possibilité d’appliquer aux créances détenues sur des pouvoirs publics régionaux ou locaux de la zone A, la pondération inférieure en vigueur dans le pays d’origine de ces pouvoirs publics (article 3, 6°);

− extension au calcul du risque de crédit potentiel futur de l’application de conventions de netting juridiquement valables portant sur des instruments dérivés (article 4, 2°);

(b) concernant les risques de marché :

− suppression, à partir de 2005, du seuil d’exemption - fixé à 2 % - pour le calcul des exigences visant la couverture du risque de change, et introduction d’un régime “de minimis” (article 5, § 5);

− introduction d’exigences en fonds propres pour la couverture du risque sur produits de base, en ce compris les métaux précieux autres que l’or (article 6);

− définition des modalités régissant l’utilisation de modèles mathématiques internes (article 7 et commentaire).

(c) concernant la concentration des risques :

suppression des limites en matière de concentration des risques dans le cas d’entreprises liées pour autant que celles-ci soient incluses dans le contrôle consolidé (article 2, § 6).

Une copie de la présente est adressée à votre(vos) reviseur(s).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

A. NIESTEN, Directeur.

Annexes : 1. Modifications des arrêtés

2. Adaptation du commentaire des arrêtés

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