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Avis 49.399 du 15 novembre 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.399

Projet de règlement grand-ducal

établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

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Avis du Conseil d'Etat

(15 novembre 2011)

Par dépêche du 21 juillet 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous avis, élaboré par le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact afférente.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 5 septembre 2011.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis transpose en droit national la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux.

Il y a lieu de constater qu’un tableau de concordance entre les dispositions de la directive et les mesures de transposition n’était pas joint, contrairement aux instructions en la matière rappelées encore dans la circulaire de la ministre aux Relations avec le Parlement du 9 août 2011 (cf.

point 2. Procédure de saisine du Conseil d’Etat et transposition des directives européennes).

La directive précitée aurait dû être transposée pour le 21 août 2011.

Le Conseil d’Etat ne peut que s’étonner du retard avec lequel ce projet de règlement grand-ducal a été élaboré, étant donné qu’il s’agit d’une transposition d’une directive hautement technique pour laquelle une reprise quasi littérale des dispositions aurait pu se faire dans des délais appropriés.

Le Conseil d’Etat constate que les auteurs se sont appliqués à s’éloigner du texte de référence, au risque de s’exposer à une transposition incomplète.

Examen des articles Article 1er

Selon cet article, la validation et l’attestation de l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines doit se faire conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à

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l’échelle internationale. Nonobstant le fait que le renvoi à la norme EN ISO/IEC-17025 ne fait que reprendre à cet égard le texte de la directive à transposer, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’article 112 de la Constitution prévoit qu’ « aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».

Article 2

Pour des raisons que le Conseil d’Etat ignore, les auteurs ont intégré les définitions données à l’article 1er de la directive dans les dispositions de l’article 2. De même, ils ont omis d’y reprendre la notion de critères de performance minimaux figurant dans l’intitulé de l’article 4 de la directive et ont remplacé à la fois l’expression de « normes de qualité environnementale applicables » et celle de « normes de qualité environnementale appropriées » par celle de « norme de qualité pertinente ».

Par ailleurs, l’expression de « coûts excessifs » a été remplacée par celle de

« coût économiquement acceptable ». Finalement, points et paragraphes ont été mélangés dans cet article.

Le Conseil d’Etat propose de transposer fidèlement la directive et de donner à l’article 2 la teneur suivante:

« Art. 2. Les méthodes d’analyse utilisées doivent en outre répondre aux critères de performance minimaux suivants:

1. L’incertitude de la mesure ne doit pas excéder 50% (k=2) des normes de qualité environnementales applicables.

L’incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande sur la base des informations utilisées.

2. La méthode d’analyse doit reposer sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30% de la norme de qualité environnementale appropriée.

La limite de quantification correspond à un multiple déterminé de la limite de détection pour une concentration de l’analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d’exactitude et de précision acceptable. Elle peut être calculée à l’aide d’un étalon ou d’un échantillon appropriés, et elle peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d’étalonnage à l’exclusion du témoin. La limite de détection est le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent d’un échantillon témoin ne contenant pas l’analyte concerné.

Lorsque pour un paramètre donné il n’existe pas de norme de qualité environnementale appropriée ou lorsqu’il n’existe pas de méthode d’analyse respectant les critères de performance minimaux visés aux points 1 et 2, la surveillance est effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs. »

Article 3

Il y a lieu de faire figurer l’alinéa 2 du paragraphe 1er in fine de cet article sous forme d’un paragraphe 3 et de lui donner le libellé suivant:

« 3. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d’un groupe de paramètres

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physicochimiques ou de mesurandes chimiques, ainsi qu’à leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. Dans ces cas, les résultats mesurés inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro. »

Article 4

Dans cet article, il y a lieu de remplacer l’expression « les laboratoires » par « les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires ».

Le Conseil d’Etat renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er concernant l’opposabilité et la valeur contraignante des normes de qualité EN ISO/IEC auxquelles l’article sous examen fait référence.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 novembre 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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