PROJETDE
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la directive 20091137/CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l'exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI -001 à MI -005 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; (à adapter le cas échéant)
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
1er
Art.
• L'annexe MI-OOI du règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure est modifiée comme suit:(1) Au point 1, la dernière phrase est supprimée.
(2) A la section
«
Erreur maximale tolérée (EMT) », le point 6 bis suivant est ajouté:«6 bis. Le compteur ne doit pas exploiter l'erreur maximale tolérée ou favoriser systématiquement l'une des parties. }}.
Art.
2. L'annexe MI -002 du même règlement est modifiée comme suit:(1) Au point 2.1 de la partie l, la phrase en dessous du tableau est remplacée par le texte suivant:
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« Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
».(2) Au point 8 de la partie II, la phrase suivante est ajoutée après la note:
« Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
».Art. 3. A l'annexe MI-003, point 3 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée:
«Le compteur ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties. ».
Art. 4. A l'annexe MI-004, point 3 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée:
«Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
».Art. 5. A l'annexe MI-OOS du même règlement, le point 2.8 suivant est ajouté:
«2.8. Le système de mesurage ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
».Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1
erjuin 20 Il,
àl'exception de l'article 1
er,paragraphe (1) qui entre en vigueur le jour de la publication du règlement au Mémorial.
Art. 7. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Exposé des motifs
Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer dans le droit luxembourgeois la directive 2009/137/CE de la Commission européenne du 10 novembre 2009 modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l'exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-OOI à MI-005.
La directive 2004/22/CE précitée du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 13 février 2007 (Mémorial A-N°
15 du 16 février 2007).
La directive 2009/137 /CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifie les exigences formulées dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (annexe MI
001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (annexe MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (annexe MI -004) et aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (annexe MI-005), en y ajoutant une clause de protection contre les erreurs indûment biaisées dans l'étendue contrôlée de ces instruments (clause du même signe). Cette disposition est nécessaire afm de garantir qu'un instrument de mesure n'exploite pas les erreurs maximales tolérées et ne favorise pas systématiquement l'une des parties à la transaction.
Le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier le règlement grand-ducal du 13 février 2007 dans le sens de la directive 2009/13 7/CE de la Commission à mettre en application. Par ailleurs, pour se mettre en conformité avec la directive 2004/22/CE, il convient de mettre fin à une disposition transitoire prévue pour les compteurs d'eau à l'annexe MI-OOl, point 1.
Le présent règlement grand-ducal est à arrêter sur base de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesure, et notamment son article 12.
Commentaire des articles
Ad. Article 1er
La directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, dans son annexe MI-001 relative aux compteurs d'eau, au point 1, prévoit pour l'utilisation de certains rapports Q2/Ql une période transitoire de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la directive. Comme la directive 2004/22/CE entrait en vigueur le 30.04.2004, la période transitoire est expirée depuis le 30.04.2009 et il y a lieu de supprimer la disposition en question dans le règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE concernant les instruments de mesure.
A la même annexe du règlement grand-ducal précité, il est ajouté, dans le sens de la directive 2009/137/CE à mettre en application, un point 6 bis qui contient la clause de protection contre l'exploitation systématique des erreurs maximales tolérées.
Ad. Articles 2, 3, 4 et 5
Conformément à la directive 2009/137/CE à mettre en application, la clause de protection contre l'exploitation systématique des erreurs maximales tolérées est insérée aux annexes spécifiques MI-002, MI-003, MI-004 et MI-005 du règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE concernant les instruments de mesure.
Ad. Article 6
Conformément
à
l'article 2, point 1 de la directive 2009/137/CE, l'entrée en vigueur 1erdu règlement grand-ducal est fixée au juin 2011, à l'exception de l'abrogation de la disposition transitoire prévue à l'article 1 er, paragraphe (1) qui entrera en vigueur à la date de publication du règlement au Mémorial.
Ad. Article 7
Pas de commentaire.
11.11.2009 Journal officiel de l'Union européenne L 294/7
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2009/137/CE DE LA COMMISSION du 10 novembre 2009
modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l'exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les
annexes spécifiques relatives aux instruments MI-OOl à MI-005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (1), et notamment son article 1 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2004/22/CE harmonise les exigences de mise sur le marché et/ou de mise en service d'instruments de mesure ayant une fonction de mesure définie dans les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-OOI à MI-OI0. Les instruments de mesure doivent répondre aux exigences essentielles définies à l'annexe I et à l'annexe spécifique relative à l'instrument concerné.
(2) Les annexes spécifiques relatives aux instruments de la directive 2004/22/Œ formulent des exigences adaptées aux différents types d'instruments de mesure. Ces exigences comprennent des dispositions spécifiques sur les erreurs tolérées afin d'assurer l'exactitude et la perfor
mance de l'instrument de mesure et de garantir que l'erreur de mesure aux conditions assignées de fonction
nement et en l'absence de perturbation ne dépasse pas la valeur définie de l'erreur maximale tolérée (EMl).
(3) De nouvelles spécifications ayant été mises au point en ce qui concerne les compteurs de gaz et les dispositifs de conversion de volume, l'exigence très spécifique du point 2.1 de l'annexe MI-002 pourrait causer des obsta
cles aux progrès techniques et à l'innovation et conduire à des entraves à la libre circulation des compteurs de gaz.
Il convient donc de la remplacer par une exigence de performance plus générale.
(4) La directive 2004/22/CE prévoit au point 7.3 de l'annexe I, en ce qui concerne les instruments de mesure pour services d'utilité publique, une protection (1) JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
générale contre les erreurs indûment biaisées en dehors de l'étendue contrôlée. Or, l'expérience a montré que, afin de garantir qu'un instrument de mesure n'exploite pas l'erreur maximale tolérée (EMl) et ne favorise systémati
quement l'une des parties à la transaction, il est néces
saire d'exiger également la protection contre les erreurs indûment biaisées dans l'étendue contrôlée de ces instru
ments.
(5) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Commu
nauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(6) Il convient de modifier la directive 2004/22/CE en consé
quence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité des instruments de mesure institué à l'article 15, paragraphe l, de la directive 2004/22/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-OOI à MI
005 de la directive 2004/22/Œ sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
l. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Us appliquent ces dispositions à partir du 1 er juin 201l.
e)
JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.L 294/8 Journal officiel de l'Union européenne 11.11.2009
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi
cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'Us adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
Par la Commission GÜJ1ter VERHEUGEN
Vice-président
11.11.2009 Journal officiel de l'Union européenne L 294/9
ANNEXE
La directive 2004/22/CE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe Ml-OOl, dans la section -Erreur maximale tolérée. des exigences spécifiques, le point 6 bis suivant est ajouté:
«6 bis. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.•
2) L'annexe MI-002 est modifiée comme suit:
al au point 2.1 de la partie l, l'alinéa sous le tableau est remplacé par le texte suivant:
-Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.•
bl au point 8 de la partie II, l'alinéa suivant est ajouté après la note:
-Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement tune des parties.•
3) À l'annexe MI-D03, au point 3 des exigences spécifiques, l'alinéa suivant est ajouté:
.Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.•
4) À l'annexe MI-004, au point 3 des exigences spécifiques, l'alinéa suivant est ajouté:
-Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.>
5) À l'annexe MI-OOS, au point 2 des exigences spécifiques, le point 2.8 suivant est ajouté:
.2.8. Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.,