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Avis 48.297 du 31 mars 2009

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal concernant l'organisation scolaire à établir par les communes.

Base légale: loi portant organisation de l'enseignement fondamental

Art. 39. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre.

Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base

1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant;

2. à la détermination des parts respectives de l’Etat et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant.

Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.

Exposé des motifs et commentaire des articles.

Les dates d'établissement et de transmission de l'organisation scolaire à établir par les communes sont fixées par la loi. Il en est de même pour l'usage qui est fait des données à fournir dans ces documents.

La loi laisse à un règlement grand-ducal le soin de fixer le contenu de l'organisation scolaire pour permettre au gouvernement d'arrêter les besoins en ressources humaines et de fixer les parts respectives de l'Etat et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant.

Tel est l'objet principal du présent avant-projet de règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de la transmission de l'organisation scolaire au ministre.

Le présent avant-projet ne comporte pas d'incidence financière.

(2)

Texte du projet de règlement grand-ducal concernant l'organisation scolaire à établir par les communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 39;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. L’organisation scolaire établie par le conseil communal renseigne obligatoirement sur les points suivants :

1) Les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés;

2) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;

3) la répartition des classes et le relevé des élèves ;

4) les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de leurs retombées en matière de leçons d’enseignement ;

5) l’organisation des cours d’éducation morale et sociale et des cours d’instruction religieuse et morale ;

6) l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal;

7) l’occupation des postes d'instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs prestations;

8) l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes.

Art. 2. La transmission des données visées ci-dessus se fait par l'intermédiaire d'un système informatique mis à disposition par le membre du Gouvernement qui a l'éducation nationale dans ses attributions.

Art. 3. Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l'organisation scolaire à établir respectivement par les conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé.

Art. 4. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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