Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes pour assurer l'enseignement fondamental.
Base légale: Loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Art. 38
Le conseil communal délibère annuellement sur l'organisation de l'enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d'école, avisés par la commission scolaire et sur la base d'un contingent de leçons d'enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.
Le contingent comprend:
1. les leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe.
2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire;
3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire;
4. les leçons attribuées pour assurer l'enseignement moral et social.
L'introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'établissement du contingent.
Exposé des motifs
Le 27 juin 2008 le Conseil de Gouvernement avait adopté un premier projet de règlement·
grand-ducal déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes pour assurer l'enseignement. Le projet fut soumis à l'avis du Conseil d'État le 1er juillet 2008 et la Haute Corporation émit son avis le 31 mars 2009 (aviS No 48.088).
Le Conseil d'État approuva le projet sous le bénéfice de quelques observations.
Dans son avis relatif au projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental le Conseil d'État avait également fait certaines observations quant à l'établissement du contingent. Il avait notamment demandé que les leçons du contingent attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique de la population scolaire soient définies comme leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et les particularités linguistiques et que le texte précisât en quoi consistaient les normes pédagogiques communément admises.
La Commission parlementaire décida d'adopter la formule de leçons du contingent attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio
culturelle de la population scolaire en raison du fait que les particularités linguistiques ne sont pas recensées dans les enquêtes soit du STATEC soit de l'IGSS.
Le présent texte tient compte de ces développements. Il prend également en considération le fait que depuis la rédaction du premier projet, le CEPSIINSTEAD chargé d'élaborer un indice socio-économique des communes, a affiné son choix de paramètres et que dans le contexte d'une autre étude une procédure a été trouvée permettant l'échange de données rendues anonymes entre l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), le CEPS et en l'occurrence le service scolaire de la Ville de Luxembourg et que cette procédure a trouvé l'accord de la Commission nationale pour la protection des données.
Le premier projet comportait 11 articles; pour tenir compte des observations qui ont été faites et des développements que l'on connaît, il faudrait en amender 7. Pour des raisons de lisibilité il a semblé préférable d'introduire un projet de règlement entièrement réécrit.
Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes pour assurer l'enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et notamment son article 38;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er• Chaque année, avant le 15 avril, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite "le ministre", détermine le contingent de leçons attribuées à chaque commune pour assurer l'enseignement fondamental.
Art. 2. Le contingent comprend:
1. les leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base;
2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio
économique et socio-culturelle de la population scolaire;
3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire;
4. les leçons attribuées pour assurer l'enseignement moral et social.
Art. 3. La somme des leçons attribuées à une commune pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire ne peut pas dépasser un cinquième de la somme des leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base.
Art. 4. Le nombre de leçons attribuées à une commune pour assurer l'enseignement de base et pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire est le produit du nombre d'élèves inscrits à l'école fondamentale de la commune l'année qui précède l'application du contingent par l'indice de la commune déterminé sur une échelle allant de 100 à 120 points.
Art. 5. L'indice 100 constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base et correspond à un effectif moyen de 16 élèves par classe.
Art. 6. Les indices allant de 100 à 120 déterminent le volume des leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ils sont établis par le Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) tous les trois ans sur la base de données socio
économiques relevant des ménages ayant un enfant scolarisé dans l'école publique luxembourgeoise.
La procédure de transmission des fichiers nécessaires à l'établissement des indices entre les administrations concernées est la suivante:
1. l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) anonymise sous forme de numéros les matricules des responsables d'éducation et les transmet à l'administration du ministère de l'éducation nationale;
2. l'administration du ministère de l'éducation nationale y attache les informations permettant d'attribuer les numéros aux communes et les transmet au Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
3. l'inspection générale de la sécurité sociale (lGSS) transmet les numéros avec les données socio-économiques nécessaires à l'établissement des indices au Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
4. le Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) recoupe les deux fichiers contenant des données anonymisées.
L'ensemble des indices est porté à la connaissance exclusive des membres de la commission permanente d'experts instituée pour procéder aux études nécessaires à la planification des besoins en personnel qui avise l'élaboration de "indice.
Art. 7. Les leçons nécessaires pour la réalisation des mesures prévues par le plan. de réussite scolaire sont attribuées par le ministre sur la base des projets et des demandes introduites par les communes ainsi que de l'avis de l'Agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles.
Art. 8. Les leçons nécessaires pour assurer l'enseignement moral et social sont attribuées aux communes sur la base du nombre de leçons d'enseignement moral et social prévu par l'organisation scolaire.
Art. 9. Pour répondre à des besoins exceptionnels et imprévisibles et sur demande motivée de la commune un supplément de leçons peut être accordé par le ministre.
Art. 10. Chaque année la différence entre le nombre de leçons prévues par l'organisation scolaire de l'année qui a précédé la mise en œuvre du présent règlement et le nombre de leçons prévues par le contingent est réduite de 10%. Le nombre de leçons résultant de la soustraction est attribué à la commune.
Après la troisième année de mise en œuvre la commission d'experts instituée pour procéder aux études nécessaires à la planification des besoins en personnel établit un avis sur:
l'implémentation du contingent pour l'organisation scolaire dans les communes;
la pondération entre le volume de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base et le volume de leçons attribuées aux communes pour répondre à des besoins spécifiques en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de leur population scolaire;
l'effectif moyen d'élèves par classe à retenir comme norme pour assurer l'enseignement de base.
Art. 11. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Commentaire des articles
Art. 1er• Même si en général la population scolaire d'une commune ne connaît pas de fluctuations significatives d'une année à l'autre, le contingent des leçons attribuées est calculé tous les ans.
Art. 2. Cet article reprend les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
Art. 3. L'article établit la relation entre le nombre de leçons attribuées pour le fonctionnement de l'enseignement de base et le nombre de leçons attribuées en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire. Le taux exprime le choix d'une société qui détermine quelle part des ressources dont elle dispose, elle compte investir pour compenser des déficits sociaux. Actuellement ce taux est fixé à 20%.
Art. 4. Cet article introduit un calcul simple pour déterminer le nombre de leçons à attribuer à une commune. Initialement il avait été prévu de calculer d'abord le nombre de leçons nécessaires pour assurer l'enseignement de base et ensuite, dans une deuxième opération de calcul, le nombre de leçons attribuées pour tenir compte des besoins résultant de la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire. Avec "application d'un indice une seule opération de calcul suffit. Les indices choisis s'échelonnent de 100 à 120 exprimant ainsi le rapport entre le volume réservé à l'enseignement de base et le volume de leçons attribuées pour tenir compte des besoins résultant de la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire, fixé à "article précédent.
Art. 5. La loi stipule que l'enseignement de base est organisé en tenant compte des normes pédagogiques communément admises. Dans son avis le Conseil d'État avait demandé que cette norme soit précisée. Le présent règlement la fixe à un effectif moyen de 16 élèves par classe. Il est évident que les responsables des organisations scolaires peuvent constituer des classes à effectifs variables pour autant que pour l'ensemble des classes la moyenne ne soit pas dépassée. Par ailleurs il ne faut pas oublier que les leçons prévues pour tenir compte des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la commune viennent s'y ajouter.
À titre d'information voici les effectifs moyens des classes des écoles fondamentales dans les pays voisins:
19,9 22,6
22,1 22,4
La norme luxembourgeoise est sensiblement inférieure; cette différence se justifie par la prise en compte de la situation linguistique particulière de l'école luxembourgeoise.
Art. 6. Cet article détermine la façon dont est calculé "indice ainsi que les modalités suivant lequel il est validé.
Population considérée: Les ménages ayant un enfant scolarisé dans l'école fondamentale publique luxembourgeoise ou population résidante constituée des ménages ayant au moins un enfant âgé de quatre à douze ans.
Signification de l'indicateur: L'indicateur est exprimé pour chaque commune sous la forme d'un nombre unique compris entre 100 et 120.
Fréquence de mise à jour: Tous les 3 ans.
Procédé utilisé pour l'élaboration de l'indicateur et mode de calcul:
1. Sélection des variables discriminantes au sein de quatre champs thématiques :
1 ) Les revenus 2) La nationalité
3) Le statut socioprofessionnel 4) Les types de ménages.
2. Analyse et réduction des informations: la méthode vise à constituer pour chaque champ un seul facteur résumant au mieux l'information contenue dans les variables, soit en tout quatre facteurs. La technique statistique utilisée est celle de l'analyse factorielle en composantes principales (ACP) qui permet de réduire un tableau de données (où les communes sont en lignes et les variables en cOlonnes) à quelques dimensions appelées facteurs.
3. L'indicateur synthétique est finalement le résultat d'une deuxième ACP issue des quatre facteurs obtenus lors de l'étape précédente.
Restitution :
Un tableau comportant le classement des communes selon le score de l'indicateur synthétique et de ses composantes factorielles est donné.
Une carte des communes reprenant cet indicateur.
Source: l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale fournit un fichier récent des assurés et co-assurés selon les conditions d'âge requis provenant du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Il est possible de compléter ce fichier tous les 10 ans grâce au recensement de la population organisé par le STATEC. Le ministère de l'Éducation nationale fournit un fichier récent des enfants scolarisés dans l'école fondamentale publique luxembourgeoise.
Respect de la protection des données:
La Commission nationale pour la protection des données a déjà donné son accord pour une procédure de ce type réunissant le fichier des élèves de la Ville de Luxembourg et les données de l'IGSS.
Afin d'éviter toute publication de palmarès d'indices des communes, la liste complète des indices est portée exclusivement à la connaissance de la commission d'experts.
Art. 7. Il se peut que des écoles établissent des plans de réussite scolaire qui nécessitent l'investissement de ressources humaines. Ces moyens ne sont pas inépuisables et c'est pour cette raison que l'Agence pour le développement de la qualité de "enseignement des écoles, qui a une vue d'ensemble sur les projets et les ressources demandées, doit donner son avis.
Art. 8. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 9. L'expérience du passé, notamment l'arrivée subite et massive de familles réfugiées, a montré que l'administration doit pouvoir réagir de manière flexible pour mettre des ressources à disposition lorsque l'urgence l'exige.
Art. 10. Cet article détermine la mise en œuvre progressive du contingent. Étant donné que des volumes très importants de ressources humaines sont en jeu, il est nécessaire de prévoir dès le début de la mise en œuvre une évaluation en cours de route. Celle-ci aura lieu après 3 années d'application.
Les calculs suivants sont opérés: une commune avait planifié en 2009/2010 1.500 leçons;
sur la base de son indice elle aurait droit à 1.800 leçons. Comme le contingent est mis en œuvre progressivement elle a droit la 1re année à 10% de la différence entre 1.500 et 1.800
Une autre commune avait planifié en 2009/2010 1.800 leçons; sur la base de son indice elle aurait droit à 1.500 leçons. Comme le contingent est mis en œuvre progressivement 10% de la différence entre 1.800 et 1.500 soit - 30 leçons sont mis en compte. Elle se voit donc attribuer 1770 leçons.
Il peut paraître utile de montrer à l'aide d'exemples choisis de quelle manière s'opère cette première phase de mise en oeuvre.
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eçons~ons
10%de leçons leçons diff.leçonsindice élèves planifiées indice la différ. attribuées 3e année var % 10e année var% tot.
~ 108,2 718 1232 1347 11 1243 1266 3 115 9
B 111,4 238 498 460 -4 494 486 -2 -38 -8
C 111,4 403 1150 778 -37 1113 1038 -11 -372 -48
D 112,0 988 1841 1917 8 1849 1864 1 76 4
E 112,4 335 633 653 2 635 639 1 20 3
F 111,0 212 432 408 -2 430 425 -2 -24 -6
G 116,8 531 1103 1075 -3 1100 1095 -1 -28 -3
H 118,6 2645 6078 5438 -64 6014 5886 -3 -640 -12
1 117,1 543 1023, 1102 8 1031 1047 2 79 7
li 115,5 767 1601,5 1535 -7 1595 1582 -1 -66 -4
K 106,0 605 1137 1112 -2 1135 1130 -1 -25 -2
L 116,0 5156 11175 10367 -81 11094 10933 -2 -808 -8
M 108,3 505 1003,5 948 -6 998 987 -2 -55 -6
N 105,4 540 1015 986 -3 1012 1006 -1 -29 -3
0 115,6 1779 2889 3565 68 2957 3092 7 676 19
P 103,8 200 369 360 -1 368 366 -1 -9 -3
Q 114,7 280 613 557 -6 607 596 -3 -56 -10
R 110,7 1450 2594,5 2782 19 2613 2651 2 187 7
S 108,1 387 656 725 7 663 677 3 69 10
l
108,1 363 817 680 -14 803 776 -5 -137 -20U 107,6 507 1102,25 946 -16 1087 1055 -4 -157 -17
V
107,0 211 390 391 0 390 390 0 1 0W 116,5 587 1207,25 1185 -2 1205 1201 -1 -22 -2
Fiche financière
Les frais de réalisation de l'indice socioéconomique et socioculturel à réaliser par le Centre d'Études sont estimés à 22.000 euros. Ils comprennent l'actualisation de l'indice pendant 10 ans.