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Décision 19-DCC-14 du 30 janvier 2019

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-14 du 30 janvier 2019

relative au passage d’un contrôle conjoint par La Banque Postale et la Société Générale à un contrôle exclusif par La Banque Postale de La

Banque Postale Financement

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 janvier 2019, relatif au passage du contrôle conjoint par La Banque Postale et la Société Générale à un contrôle exclusif par La Banque Postale de La Banque Postale Financement, formalisée par un contrat de cession d’actions en date du 20 décembre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée comporte le passage d’un contrôle conjoint par La Banque Postale et la Société Générale à un contrôle exclusif par La Banque Postale de La Banque Postale Financement. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis, mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux du crédit à la consommation, de la restructuration de crédit et de l’intermédiation en opération de banque qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché et à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont ou aval.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-144 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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