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Décision 19-DCC-127 du 01 juillet 2019

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-127 du 1

er

juillet 2019

relative à la prise de contrôle conjoint par la société Caz Participations et Investissements et la Caisse des Dépôts et Consignations d’un

ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 mai 2019 relatif à la prise de contrôle conjoint par la société Caz Participations et Investissements et la Caisse des Dépôts et Consignations d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement, matérialisée par une lettre d’intention en date du 29 avril 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par la société Caz Participations et Investissements et la Caisse des Dépôts et Consignations d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à Toulon (83). Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430- 1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des services immobiliers, lesquels sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent ou l’addition de leurs parts de marché avec la cible est inférieure à deux points.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment des points 384 et 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-118 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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