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Décision 19-DCC-161 du 30 août 2019

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-161 du 30 août 2019

relative à la prise de contrôle conjoint du groupe Smile par les sociétés Emaura Invest et Keensight Capital

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 août 2019, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Smile Corp par les sociétés Emaura Invest et Keensight Capital, formalisée par une lettre d’offre signée en date du 18 juillet 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les sociétés Emaura Invest et Keensight Capital, par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition spécialement créé pour l’opération, de la société Smile Corp, qui forme avec ses filiales le groupe Smile. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Le marché concerné par l’opération est celui des services informatiques, défini de manière constante par la pratique décisionnelle de l’autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché et à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont, aval ou connexes.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-210 est autorisée.

Le vice-président, Henri Piffaut

 Autorité de la concurrence

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