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Séance n 1 : Cas pratique récapitulatif

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Séance n° 1 : Cas pratique récapitulatif

Madame Terrieur (majeure, capable et mariée1) vient nous consulter sur certaines difficultés qui affectent sa vie familiale. Ces difficultés concernent les points suivants que nous traiterons successivement :

Le projet de vente du logement familial (I)

La vente de sa collection orientale par son mari (II)

Le refus de son mari de régler certaines dettes (III) et son alcoolisme naissant (IV) La résiliation par son mari du contrat d’assurance habitation de leur logement (V).

Rappel méthodologique. Le cas pratique a pour objectif de traiter des difficultés réelles, l’effort doit se concentrer sur la mise en œuvre des règles. Aussi, aucun effet de style n’est attendu dans l’introduction qui doit être courte donc se contenter de qualifier les protagonistes et d’annoncer un plan concret. Ce plan doit faciliter la lecture, il doit être clair, sans perte de temps sur l’élégance des intitulés, l’efficacité doit être recherchée.

I-   Le projet de vente du logement familial A)  Détermination des questions

Mme. Terrieur souhaite vendre la maison dont elle est propriétaire en indivision avec sa sœur, et dans laquelle elle habite avec ses enfants et son conjoint. Ce dernier s'oppose à la vente.

Madame peut-elle vendre seule sa maison qui sert d’habitation à la famille (B) et dans la négative peut-elle contourner le refus de son conjoint (C) ?

B)  Détermination de la règle générale pour agir seule et application

Nous sommes en présence d’un couple marié, l’article 215 du Code civil doit donc être envisagé. Relevant du régime matrimonial primaire, cet article s'applique à titre impératif, quel que soit le régime spécial applicable (v. art. 226 c. civ.).

Aux termes de l’article 215 al. 3 : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».

Cette disposition empêche chacun des époux de disposer, volontairement, d’un droit assurant le logement familial sans le consentement de l’autre.

Pour que l’article 215 al. 3 du Code civil soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut que la qualification « logement familial » soit acquise, que l’acte porte sur le droit qui assure ce logement et enfin qu’il s’agisse d’une disposition volontaire.

                                                                                                               

1 NDLR : il ne s’agit pas ici de supposition mais de qualifications tirées d’éléments de l’énoncé qui évoque une vie fournie, un voyage de noces et ne laisse pas apparaitre de troubles mentaux, ce qui invite à retenir le principe de capacité des majeures.

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è  Concernant le logement familial, la loi ne précise pas s'il s'agit du domicile ou de la résidence effective de la famille. Dans un arrêt de la première chambre civile du 22 mars 19722, la Cour de cassation a opté pour le second choix, elle a décidé que le logement familial correspond à l’endroit où la famille vit effectivement, de manière habituelle. La jurisprudence décide également que le logement protégé inclut uniquement la résidence principale3.

Appliqué en l’espèce, les conjoints vivent ensemble, avec leurs enfants et de manière habituelle dans la maison acquise, par l’épouse, avant le mariage.

La qualification de logement familial est donc certaine.

è  Concernant le droit qui assure le logement familial, la généralité du texte signifie qu’il peut s'agir aussi bien d’un droit réel (propriété, usufruit, …etc.) que d’un droit personnel (droit de bail4). Le critère ne réside pas dans la nature du droit mais dans sa fonction. Il s’agit de tous les types de droit qui permettent à la famille d’habiter dans le logement.

En l’espèce, il s'agit d’un droit de propriété qui permet à la famille d’habiter la maison.

La deuxième condition est donc également remplie.

è  Concernant l’acte, le texte utilise le terme « disposer », mais son esprit englobe tous les actes susceptibles d’avoir pour objet ou pour effet d’obliger la famille à quitter la résidence familiale.

Le texte laisse entendre qu’il s'agit d’un acte, c'est-à-dire à une manifestation de volonté. Par une interprétation a contrario, toute disposition qui n’émane pas de la volonté du conjoint doit être exclue du champ de la nécessaire coopération. Ainsi, l’atteinte au logement ne doit résulter ni de la loi, ni d’une décision judiciaire ni de la demande de l’un des créanciers5.

En effet, l'article 215 al. 3 du Code civil a pour objectif de protéger le logement d’une action unilatérale d’un époux, mais pas d’encadrer les actions des tiers.

Il résulte de ces dispositions que :

-   Madame ne peut mettre en vente seule le logement de la famille car la vente porterait atteinte au droit de propriété qui sert de support à l’habitation de la famille

-   Ne peut pas seule demander le partage du logement de la famille afin de le vendre, car le partage pourrait porter atteinte à l’occupation du bien par la famille                                                                                                                

2 Cass. 1ère civ., 22 mars 1972, n° 70-14.049, JCP G, II, 17182 bis.

3 Cass. 1ère civ., 19 octobre 1999, n° 97-21.466, JCP G, 2000, I, 245, n° 4.

4 Cass. 1ère civ., 16 mai 2000, n° 98-13.441.

5 Sauf fraude avec le conjoint, un créancier peut saisir l’immeuble qui sert de logement de famille afin de se faire payer sa créance, privant ainsi le logement de son support, Cass. 1ère civ., 21 juin 1978, D. 1979, p. 478.

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sauf à ce que les droits qui assurent le logement familial soient préservés6. Or, une telle préservation semble exclue en l’espèce puisque la sœur ayant besoin d’argent et madame n’ayant pas les moyens d’acheter sa part, le partage n’est pas destiné à permettre la conservation du bien par un indivisaire, mais à opérer une vente au profit d’un tiers. Or, si réserver l’usufruit est techniquement possible lors d’une vente, en l’espèce cela ne correspond pas à l’objectif des sœurs qui est de valoriser au mieux le bien.

En revanche, il faut se demander si la sœur de madame peut demander le partage, puisqu’elle n’est pas soumise à l’article 215 alinéa 3 du Code civil.

Il est admis que le partage peut être demandé par un tiers, tel qu’un créancier. En effet, ce dernier peut demander la licitation7 et le partage d’un immeuble indivis, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, sans que l’article 215 al. 3 ne lui soit opposable8. Lorsque la demande de partage n’émane pas de la volonté de l’un des époux, l’article 215 al. 3 n’est donc pas applicable. La Cour de cassation l’a décidé très récemment dans un arrêt du 16 septembre 20209, ne réservant que le cas de la fraude.

La difficulté est, en l’espèce, de savoir si la fraude serait constituée par la demande de partage de la sœur. Doit-on considérer que cette demande résulte de la volonté de contourner le refus du mari, c’est-à-dire d’agir en fraude de ses droits ou qu’elle résulte de la volonté de sortir de l’indivision en raison de ses besoins financiers ? L’appréciation de l’intention frauduleuse dépendra ici fortement de l’interprétation du juge.

Conclusion : Appliqué en l’espèce, Madame ne peut procéder seule à la vente du logement familial ni demander un partage qui ne permettrait pas de réserver les droits de la famille sur le bien En vertu de l’article 215 al. 3, Monsieur peut agir en nullité de la vente dans un délai d’un an à compter de la connaissance de l’acte, sans pouvoir dépasser le délai d’un an à compter de la dissolution du mariage.

La demande de partage peut émaner de la sœur de Madame. Toutefois, ce partage peut faire l’objet d’une action en annulation si Monsieur arrive à prouver que la demande est faite en fraude de ses droits en cas de collusion entre Mme. Terrieur et sa sœur.

                                                                                                               

6 Cass. 1ère civ., 4 juillet 1978, D. 1979, p. 479 ; Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004, D.2005, p. 812. (Ex : les époux sont propriétaires, en indivision, de deux logements de même valeur. Il se peut qu’à la suite du partage, chacun des époux se voit attribuer un logement. Si le logement familial est attribué à l’époux qui y vit effectivement avec les enfants, le partage sera valable car les droits sur le logement familial sont conservés.) (Ex : l’un des époux peut demander la licitation et le partage du logement familial avec une clause de réserve d’usufruit à la charge de l’adjudicataire). Cette position est confirmée récemment par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 20196.

7 La licitation et la vente aux enchères d’un bien indivis, suivi d’une répartition de son produit par attribution, à chaque indivisaire, d’une portion privative correspondant à ses droits indivis, v. art. 817 c. civ.

8 Cass. 1ère civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102.

9 Cass. 1ère civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.939.

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C)  Détermination de la règle générale pour passer outre le refus et application Est-ce que Madame peut solliciter l’application de l’article 217 du Code civil pour passer outre le refus de son mari ?

Selon cet article, « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. ».

La vente de l’immeuble qui constitue le logement familial est un exemple typique des actes pour lesquels le consentement des deux époux est requis. La Cour de cassation admet que l’un des époux peut vendre, contre le gré de son conjoint, le logement familial si l’acte est conforme à l’intérêt de la famille10.

En l’espèce, Madame souhaite vendre l’immeuble qui constitue le logement familial afin de tenir compte des besoins soudains d’argent de sa sœur indivisaire. Cet objectif correspond-il à l’intérêt de la famille ? Il relève bien d’une préoccupation familiale au sens large, mais est-ce suffisant ? Quelle est la famille visée par l’article 217 du Code civil ? Les autres dispositions du régime primaire ne visent que les époux et leurs enfants (par exemple, l’article 213 du Code civil) c’est donc ici une notion de famille limitée au noyau constitué par les époux et les enfants. Par conséquent, sa sollicitude à l’égard de sa sœur ne peut être qualifiée d’intérêt de la famille.

La vente n’est donc pas demandée dans l’intérêt de la famille, au sens de l’article 217 du Code civil. Il est alors difficile de démontrer que le refus de Monsieur est contraire à l’intérêt de la famille.

Conclusion : Vu que le partage ne porte que sur le logement familial, il est conseillé, pour surmonter le refus de Monsieur, d’insérer une clause obligeant l’acheteur à respecter le droit d’usage et d’habitation de la famille. Néanmoins, l’insertion d’une telle clause s'avère difficile dans une optique de valorisation de ce bien.

II-   La vente de l’horloge orientale par monsieur et l’éventuel pacte de préférence conclu par madame

A)  Détermination de la question

Le mari a vendu l’horloge préférée de sa femme, sans le consentement de celle-ci. Il s'agit donc d’un acte de disposition dont l’objet est un meuble qui se trouve dans le logement familial. L'article 215 al. 3 est donc à nouveau envisageable.

L’épouse peut-elle contester la vente en vertu de l’article 215 al. 3 du Code civil (B) ? Cet article peut-il paralyser la conclusion par madame d’un pacte de préférence sur le reste de la collection (C) ?

                                                                                                               

10 Cass. 1ère civ., 22 novembre 2005, n° 03-13.621, 30 septembre 2009, n° 08-13.220 ; v. aussi, CA Paris, 29 septembre 1972, D. 1975, 540.

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B)  Détermination de la règle générale quant à la vente et application

Selon l’article 215 alinéa 3 du Code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre, disposer des « meubles meublants » dont le logement familial est garni.

Les conditions relatives à l’acte de disposition et aux droits qui en font l’objet ont déjà été traitées. La question est de savoir si l’horloge orientale pouvait être qualifiée comme un meuble meublant. Le terme « meuble meublant » est défini par l’article 534 du Code civil. Il suffit de se référer à ce texte pour déterminer les biens pouvant entrer dans cette catégorie. Il s'agit des « meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. ».

La définition légale ne fait pas de distinction entre les meubles qui font l’objet d’un usage réel et ceux qui sont seulement ornementaux. Les deux types de meubles relèvent du domaine de l'article 534 du code civil et sont soumis, par conséquent, à l’article 215 al. 3 du même code.

Appliqué en l’espèce, l’horloge vendue par M. Terrieur, bien qu’elle serve uniquement d’élément de décoration, est considérée comme un meuble meublant qui relève de la protection de l’article 215 al. 3. Pour que la vente de cette horloge soit valable, M. Terrieur doit obtenir le consentement clair et non équivoque de son épouse, sous peine de nullité.

Madame peut a priori demander la nullité de la vente dans les conditions expliquées plus haut (1 an à compter de la connaissance de l’acte, condition qui semble remplie puisque l’énoncé laisse penser que cette vente est récente). L’acquéreur ne peut se prévaloir de l’article 2276 du Code civil qui protège le possesseur de bonne foi de biens meubles car il s’agit d’un texte faisant obstacle aux actions en revendication, or c’est une action en nullité que madame entend entreprendre sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, comme le confirme le fait qu’elle entend restituer le prix de vente.

Néanmoins, un dernier point doit être vérifié. L’énoncé indique que monsieur a procédé seul à la vente de l’horloge. Il y a un risque que l’article 222 du Code civil fasse obstacle à demande de nullité de la vente. En effet, ce texte énonce que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. ».

En vertu de ce texte, si l’époux détient individuellement le bien meuble, il est réputé à l’égard du tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul l’acte sur le bien. Il n’a pas à justifier son pouvoir.

Deux conditions sont requises :

-   La détention individuelle du bien par l’un des époux à l’exclusion de l’autre.

-   La bonne foi du tiers. Cette bonne foi est présumée (art. 2274 c. civ.). C’est à celui qui invoque la mauvaise foi du tiers d’en apporter la preuve.

Il s'agit alors de confronter l’article 222 du Code civil à l’article 215 al. 3.

Lequel des deux textes prévaut sur l’autre ?

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La réponse est fournie par le deuxième alinéa de l’article 222. Selon ce texte, la présomption de pouvoir « n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3… ».

L’un des époux ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de pouvoir pour disposer (vendre) d’un bien qualifié comme meuble meublant garnissant le logement familial sans le consentement de son conjoint, l’article 215 al. 3 du Code civil prévaut donc sur l’article 222 du même Code lorsque les deux textes sont applicables.

En revanche, lorsque le bien est présenté en dehors du logement familial, la présomption de l’article 222 du Code civil reprend son emprise (puisqu’aux yeux du tiers le bien n’est pas un meuble du logement).

Par conséquent :

-   Si le tiers arrive à démontrer que monsieur s’est présenté seul, détenant individuellement et en dehors du logement familial l’horloge, il peut s’opposer à l’action en nullité sur le fondement de l’article 222 du Code civil.

-   En l’absence de cette démonstration, la nullité de l’article 215 alinéa 3 du Code civil est acquise, le tiers doit restituer l’horloge contre remboursement du prix.

C)  Détermination de la règle quant au pacte de préférence et application

Se pose ici une double question de champ d’application de l’article 215 alinéa 3 du Code civil :

-   le reste de la collection est-il un meuble meublant du logement familial ?

-   le pacte de préférence est-il un contrat relevant de l’article 215 alinéa 3 du Code civil ?

Nous avons déjà démontré que des objets ornementaux entrent dans la qualification de meubles meublants. Il reste uniquement à trancher une question de pur fait : cette collection est-elle exposée dans le logement ? La réponse parait positive (car le reste de la famille manifeste de la lassitude à l’égard de cette décoration particulière, ce qui montre bien qu’elle est sous leurs yeux en continu ; de plus l’énoncé ne mentionne aucun autre bien immeuble où elle pourrait se situer).

Reste à déterminer les effets du pacte de préférence. Ce contrat est défini à l’article 1123 du Code civil comme celui « par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». Cette définition montre qu’il ne s’agit pas de disposer des biens, simplement d’accorder une préférence le jour où le contrat définitif sera envisagé.

Par conséquent, l’article 215 alinéa 3 du Code civil n’empêche pas madame de conclure seule un pacte de préférence avec un collectionneur sur sa collection. Néanmoins, cette tentative de protection sur la base de ce mécanisme général du droit des obligations n’est pas efficiente au regard des règles propres de ce mécanisme. Les sanctions prévues par l’article 1123 du Code civil en cas de violation du pacte ont pour objectif et pour effet de protéger le bénéficiaire et non le promettant, la nullité prévue par la loi en cas de violation est donc relative et ne peut être demandée que par le bénéficiaire.

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Sa meilleure protection reste donc l’article 215 alinéa 3 du Code civil. Pour éviter tout interférence fâcheuse de l’article 222 du Code civil, il peut lui être suggéré de faire graver sur les objets de sa collection : « collection particulière madame Terrieur ». Une telle indication empêchera la détention individuelle de monsieur et ne nuira pas à sa collection, car les collectionneurs (pour d’autres raisons pratiquent une telle identification).

III-   Les différentes dettes que le mari refuse de payer.

A)  Détermination de la question et de la règle générale

Des créanciers demandent à Madame de payer certaines dettes que le mari refuse de régler. Cette question concerne la relation entre les époux et leurs créanciers. Il s'agit de l’obligation à la dette.

Il est certain que chacun des époux peut être poursuivi par les créanciers en paiement des dettes pour lesquelles il est personnellement engagé (contrats (1104), faits personnels (1240)…. etc.).

NB Contraintes pédagogiques. Concernant les dettes générées par le conjoint durant l’union, celles-ci peuvent, en régime de communauté légale, obliger les biens propres de l’époux contractant ainsi que les biens communs (sauf les gains et salaires du conjoint). Cette question sera traitée en détail dans la partie relative au régime de communauté légale quand vous aurez abordé ces points.

L'article 220 al. 1er dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. ».

Chaque époux est donc obligé solidairement de payer les dettes générées par son conjoint seul lorsque ces dettes concernent l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

L’article 220, relevant du régime primaire, est applicable quel que soit le régime matrimonial spécial.

Selon ce texte, la solidarité entre les époux dépend de la nature de la dette. Les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sont celles qui ont pour objet les dépenses de fonctionnement du groupe familial, qui assurent la vie ordinaire du ménage et de la famille (l’exemple le plus typique est la nourriture, les vêtements, les frais de scolarité des enfants, soins médicaux…etc.)11.

Il faut donc déterminer si les différentes dettes engagées par monsieur entre dans le champ de la solidarité légale de l’article 220 du Code civil pour savoir si madame pourra être tenue pour le tout par la solidarité imposée par ce texte.

                                                                                                               

11 Ex : soins dentaires : Cass. 1ère civ., 10 mais 2006, Bull. civ., I, n° 235, p. 207.

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B)   Application à la facture de la box dont l’abonnement est au nom de Monsieur.

L’abonnement box est, de nos jours, indispensable à la vie courante de la famille (et cela plus encore aujourd’hui en période de crise sanitaire où beaucoup d’activités se trouvent dématérialisées).

D’ailleurs, la jurisprudence admet classiquement que l’abonnement téléphonique soit considéré comme une dette ménagère. Il en va de même pour l’abonnement des chaînes de TV12. La qualification étant acquise, peu importe que l’abonnement soit au nom de monsieur, qu’il ait choisi les chaines, madame sera tenue solidairement en vertu de l'article 220, c’est-à- dire que le prestataire peut lui demander le paiement de l’intégralité des 39,99 euros.

C)  Les prêts conclus par Monsieur

En principe, toutes les dettes ayant pour finalité l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sont considérées comme des dettes ménagères et obligent solidairement les deux époux. Toutefois, l’article 220 alinéas 2 et 3 accorde un traitement particulier aux prêts.

Selon ce texte, « La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ».

Chaque époux est obligé solidairement pour des prêts conclus par l’autre si le prêt porte sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante, et s'il ne porte pas sur des sommes manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage.

Lorsque plusieurs prêts sont contractés à la fois, il convient de prendre en compte leur montant total, cumulé.

Ici, ne sera envisagée que la solidarité légale, car il est clair au regard des questions de madame qu’elle n’a pas personnellement consenti à ces opérations.

Ainsi, pour savoir si un prêt contracté par l’un des époux seul oblige solidairement son conjoint, le raisonnement se fera en deux étapes.

Dans une première étape, il faut vérifier si la dette porte sur l’entretien du ménage ou sur l’éducation des enfants. Ce qui compte c’est l’objectif du prêt mais aussi son utilisation effective à l’achat d’un bien du ménage.

Si la réponse est positive, il faut vérifier, dans une seconde étape, si le prêt porte sur : -   une somme modeste

-   nécessaire aux besoins de la vie courante13.                                                                                                                

12 Cass. 3ème civ., 1er décembre 1999, J.C.P., G. 2000, I, 245, n° 7.

13 Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, n° 15-24.616.

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Ces deux conditions sont cumulatives, la preuve incombe aux créanciers14.

S'agissant de plusieurs prêts, il faut vérifier si le montant cumulé de ces prêts est manifestement excessif par rapport au courant de vie du ménage15.

Si les conditions exposées ne sont pas remplies, le prêt contracté par l’un des époux n’est pas solidaire de plein droit ; l’époux emprunteur sera seul tenu par la dette.

Le premier prêt est destiné à l’achat d’un réfrigérateur :

-   Il est aisément admis que le réfrigérateur constitue un bien nécessaire à la vie quotidienne de la famille.

-   Le montant total du prêt : 600 euros, reste modeste pour un couple dont l’un exerce une profession d’ingénieur en vertu d’un diplôme valorisé

-   Par conséquent, sans hésitation, le premier prêt est conclu à des fins ménagères et porte sur une somme modeste.

Le second prêt est destiné à l’achat d’une voiture BMW Hybride, c’est-à-dire d’un modèle assez couteux :

-   ce bien est-il nécessaire à la vie courante du ménage ? S'agissant de l’utilité du bien à la vie du ménage, certains éléments sont utilisés par la juridiction pour trancher cette question. Il s'agit par exemple de l’existence d’une autre voiture utilisé pour les mêmes besoins, de l’utilisation effective de la voiture16. Or, rien dans l’énoncé ne nous permet d’être éclairé sur ces points.

-   s'agissant du prix élevé, il faut vérifier si le courant de vie de la famille ou leur fortune leur permet d’acheter un tel bien si cher. La jurisprudence considère systématiquement que le prix élevé du bien par rapport au courant de la vie du ménage17 exclut la qualification de bien nécessaire pour les besoins du ménage. Les éléments de l’énoncé ne permettent pas de véritablement trancher ce point (même s’il semble que la situation aisée du couple lui permettait d’assumer cette charge, la difficulté ne surgissant que pour la dernière mensualité sur 60 et résultant davantage de tensions entre les époux que de difficultés matérielles immédiates).

Pour chaque prêt séparément :

•   l’emprunt fait pour acheter le réfrigérateur est susceptible d’engager Mme. Terrieur solidairement du seul fait de mariage. Il s'agit en effet d’une dette ménagère dont le montant est modeste eu égard au courant de la vie du ménage.

•   l’emprunt contracté pour acheter la voiture de luxe peut sembler excessif eu égard au courant de vie de ménage, notamment si une voiture de prix convenable permet de réaliser les mêmes fonctions ménagères. Il y a ici toutefois une hésitation sur la qualification.

                                                                                                               

14 Cass. 1ère civ., 9 mars 1994, n° 87-19.462, J.C.P. G., 1994, I, 3785, n° 4 ; Cass. 1ère civ., 28 février 2006, n° 03- 12.540. ; D’ailleurs, dans un arrêt du 28 novembre 2006, non publié, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que le consentement exprès de l’épouse à un prêt excessif contracté par son conjoint ne l’oblige pas solidairement si le prêt n’est pas contracté pour l’achat d’un bien ménager.

15 Cass. 1ère civ., 3 janvier 2006, J.C.P. G., 2006, I, 141, n° 2.

16 CA Douai, 25 mars 1999, J.C.P. G., 2000, I, 245, n° 6 ; sur l’absence de solidarité pour l’achat de voiture alors que le couple possède déjà deux, CA Paris 2010, J.C.P. G., 2010, doctr. 1220 n° 3.

17 ÇA Colmar, 11 juin 2012, J.C.P. G., 2012, doctr. 1389, n° 3.

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Pour les deux prêts pris ensembles, le montant cumulé des deux prêts est important (34270 euros) est important mais est-il excessif par rapport au courant de la vie du ménage ? Il semble que monsieur ait une profession rémunératrice, le couple n’a pas à financer son logement, aussi une telle somme pourrait correspondre à leur train de vie.

En conclusion, madame doit payer la dernière mensualité du prêt du réfrigérateur, en revanche il existe une hésitation pour celle ayant financé le véhicule. Comme il s’agit de la dernière mensualité de ce prêt, il n’est sans doute pas raisonnable de se lancer dans un contentieux incertain au regard de l’enjeu (560 euros). Par conséquent, pour éviter ces frais il peut lui être conseillé de payer cette dernière mensualité (ce conseil ne serait évidemment pas donné en début de prêt).

D) Remboursement d’une prise en charge indue par la sécurité sociale au profit de Madame.

Le remboursement fait par la sécurité sociale concerne la couverture d’une dépense de santé.

La dépense de santé est considérée par la jurisprudence comme une dette ménagère, à condition qu’elle ne soit pas excessive18. Il en résulte que toute dette relative à cette dépense est une dette ménagère.

La sécurité sociale réclame à Madame un remboursement indu d’une dépense de santé.

En l’espèce, le problème concerne la source de la dette, à savoir le remboursement de l’indu. L’article 220 vise « les contrats » conclus pour l’entretien du ménage. Or, le remboursement de l’indu n’appartient pas à la catégorie stricte de contrat.

Cependant, la Cour de cassation a admis dans un arrêt de la chambre sociale du 26 octobre 1972 que le remboursement de l’indu soit qualifié comme une dette ménagère dont les époux sont solidairement tenus19. Cette position est généralisée pour toute sorte de dettes dont l’objet est l’entretien du ménage ou l’éducation de l’enfant et ce, quelle que soit leur source20. Les juges suivent ainsi l’esprit du texte qui vise à assurer le bon fonctionnement du ménage.

En tout état de cause, c’est Madame qui est à l’origine de la dette, elle est donc tenue du remboursement. Monsieur y est tenu solidairement.

E)L’abonnement annuel de l’opéra, 300 €

Il s’agit d’une dépense de loisir. Or, la jurisprudence admet que les dépenses de loisir soient qualifiées comme des dettes ménagères à condition qu’elles ne soient ni excessives ni réalisées dans l’intérêt exclusif d’un seul époux21.

Appliqué en l’espèce, le montant de l’abonnement annuel n’est pas excessif par rapport au courant de vie du ménage (en effet, 300 euros pour un loisir annuel pour un couple dont l’un                                                                                                                

18 Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n° 03-16.593 ; 17 décembre 2014, n° 13-25.117.

19 Cass. soc., 26 octobre 1972, Bull. civ., V, n° 589.

20 Cass. 1ère civ., 7 juin 1989, D. 1990, 21.

21  Paris, 5 juill. 1996.  

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est cadre paraît normal). Le pluriel utilisé (« leurs abonnements ») indique que cette dépense n’est pas effectué dans l’intérêt exclusif d’un seul époux, aussi elle entre dans la catégorie des dettes ménagères. Madame est donc obligée solidairement pour le paiement de cette dette même si elle est contractée uniquement par Monsieur.

F)  La commande de 60 bouteilles de Haut-Lirou à 1200 €.

Il est indiqué en l’espèce que Monsieur est devenu, suite au confinement, dépendant à l’alcool. Nous supposons donc qu’il a commandé les 60 bouteilles de vin pour ses besoins personnels et non pour ceux de la famille. On suppose également que le montant de 1200 € pour des bouteilles de vin est excessif au regard du train de vie du ménage, même aisé.

Il s'agit d’une dépense de loisir, dans l’intérêt exclusif de l’époux et dont le montant est excessif.

Par conséquent, Madame n’est pas solidairement tenue au paiement de la dette.

G)  Les charges du studio de Monsieur

Le studio est un bien propre de Monsieur, et aucun membre de la famille n’y habite effectivement. Le paiement des charges ne représente pas a priori, une dette qui intéresse la vie quotidienne du ménage. Madame n’est donc pas tenue du paiement des charges.

IV) L’alcoolisme naissant de monsieur et sa négligence dans la gestion de ses biens Madame redoute un basculement de son mari dans l’alcoolisme, craintes alimentées par des éléments objectifs : retrait du permis de conduire, commande importante de vin. Elle s’inquiète également de son manque de rigueur dans la gestion de son studio.

A)  Détermination de la question

Madame peut-elle demander la mise en place de mesures extrapatrimoniale pour un problème comportemental de son époux ?

Madame peut-elle demander la mise en place de mesure pour une simple négligence de gestion ?

B)  Détermination de la règle générale pour l’alcoolisme et application aux faits Selon de l’article 220-1 du Code civil

« Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut

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aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. »

Deux conditions sont requises :

-   Il faut d’abord un manquement d’un époux à ses devoirs, patrimoniaux ou extra patrimoniaux, du mariage (le texte ne distinguant pas, Ubi lex…). Ce manquement doit être grave.

-   Il faut que le manquement grave mette en péril les intérêts, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux22 de la famille (même argument). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit réalisé ; il suffit d’un péril imminent. Le juge peut ainsi prendre des mesures urgentes de sauvegarde pour empêcher la réalisation du dommage.

Si ces deux conditions sont réunies, des mesures urgentes peuvent être prises pour protéger l’intérêt de la famille. La durée des mesures, déterminée et éventuellement prolongée par le juge, ne peut pas dépasser trois ans (al. 3).

Les mesures sont variées, l'article 220-1 dispose que le juge peut « notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. ». Si le texte donne uniquement comme illustration les actes de disposition, l’emploi du terme « notamment » indique clairement que les exemples sont simplement indicatifs et qu’il est possible d’opter pour d’autres types de mesure, ce que la jurisprudence a confirmé (ex : attribution à la femme de la gestion d’un fonds artisanal que le mari laisse dépérir23).

Appliqué en l’espèce, la jurisprudence admet que l’alcoolisme puisse constituer un manquement grave qui risque de mettre en péril les intérêts de la famille24. Le permis de Monsieur a déjà été confisqué. Madame, estimant que des conséquences graves peuvent avoir lieu suite au basculement de son mari dans l’alcoolisme, peut demander au juge (1290 CPC : Procédure d’urgence en référés) la prise de mesures préventives afin de conserver les intérêts de la famille (ex : interdiction d’utiliser un véhicule sans permis, type scooter, certaines juridictions admettant aussi les mesures extrapatrimoniales comme les soins).

C)  Détermination de la règle générale pour l’oubli de recouvrir les loyers du studio et application

Pour l’application de l’article 220-1 du Code civil, il est admis que le manquement d’un époux aux devoirs de mariage peut consister en une négligence. Il est aussi que le manquement, de peu d’importance, peut s'avérer grave s'il est répété de manière successive.

                                                                                                               

22 Cass. 1ère civ., 18 novembre 1970, Bull. civ., I, n° 307.

23 Cass. 1ère civ., 5 novembre 1996, Bull. civ., I, n° 374 ; TGI Nevers, 9 nov. 1973, J.C.P. G., 1974. IV. 6420 (sur l’habilitation de la femme à recouvrir des créances de la communauté)

24 TGI Saint-Brieux, 1er juin 1967, D. 1967, p. 89.

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En l’espèce, il est très probable que les loyers du studio participent au financement du ménage25. La négligence répétée de Monsieur peut donc justifier une requête de sa femme, auprès du JAF en référés, afin de se faire habiliter au recouvrir des loyers.

IV-   La résiliation par le seul époux du contrat d’assurance habitation Monsieur a résilié, sans le consentement de Madame, le contrat d’assurance habitation qui garantissait le logement familial.

A)  Détermination de la question

S'agissant d’un acte dont l’objet touche directement au logement de la famille26, il convient de vérifier l’applicabilité de l'article 215 al. 3 du Code civil.

Cet article dispose que « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, … ».

Faut-il toutefois comprendre l’acte de disposition dans un sens strict ou peut-on appliquer l’article 215 alinéa 3 du Code civil à la résiliation d’une assurance ?

B)  Détermination de la règle générale et application

Malgré la lettre du texte, la jurisprudence interprète le terme « disposer » de manière large. Il vise tout acte privant ou susceptible de priver la famille de son logement. Il faut donc être fidèle à l’esprit du texte qui, en droit de la famille, ne vise pas la prohibition des actes en fonction de leur nature mais plutôt la protection du logement familial.

Appliqué à un contrat d’assurance habitation, la résiliation de ce contrat est susceptible d’exposer la famille au risque de perdre son logement en cas de survenance d’un grave sinistre.

Une lecture finaliste du texte oblige donc à considérer que la résiliation du contrat d’assurance, acte d’administration, relève de la protection de l'article 215 al. 3 du Code civil. C’est ainsi qu’ont décidé, à plusieurs reprises, les chambres civiles de la Cour de cassation27.

Par conséquent, Monsieur ne peut pas résilier le contrat d’assurance habitation sans obtenir le consentement clair et non équivoque de sa femme. Cette dernière peut opposer la nullité de la résiliation dans un délai d’un an à compter la connaissance de l’acte. Ce délai ne peut pas dépasser un an à compter de la dissolution du mariage. Elle pourra donc demander le jeu de la garantie.

                                                                                                               

25 Dans un régime de communauté, ces loyers, revenus de biens propres, tombent en communauté et oblige l’époux qui néglige le recouvrement à récompense, v. art. 1403.

26 Sur la définition du logement familiale v. Supra.

27 Cass. 1ère civ., 3 décembre 1991, Bull. civ., I, n° 257 ; Cass. 2ème civ., 10 mars 2004, Bull. civ., II, n° 100, D.

2004. 2257 ; Cass. 1ère civ., 14 novembre 2006, n° 05-19.402.

(14)

Coup de cœur de la séance

Chers étudiants,

Le droit des régimes matrimoniaux n’est pas pareil dans tous les pays du monde. Les règles applicables en France sont relativement différentes par rapport à celles applicables dans d’autres pays, en Europe ou ailleurs.

Cette différence résulte de l’existence de régimes matrimoniaux différents, d’une part, ou de l’absence pure et simple d’un régime matrimonial, d’autre part.

La connaissance d’autres de régimes matrimoniaux présente un intérêt majeur en droit international privé. En effet, l’existence d’un élément d’extranéité implique la mise en œuvre d’une règle de conflit de lois. Cette règle peut, à son tour, entrainer l’application d’une loi étrangère. Celle-ci pourrait être différente par rapport à son homologue française.

Cette connaissance, même sommaire, est également utile en droit interne. En effet, une comparaison avec des droits étrangers vous permet d’évaluer la pertinence de nos dispositions, parfois de constater leurs particularités, par conséquent de vous interroger sur leur bien-fondé.

C’est un questionnement fondamental en théorie, mais….également en pratique. En effet, les régimes matrimoniaux sont, en partie, soumis à la liberté contractuelle. Un tel questionnement rendre incontestablement plus pertinents les conseils que vous pourrez prodiguer à vos futurs clients.

C’est pourquoi je vous invite à lire deux synthèses publiées dans la Revue AJ Famille, qui présentent brièvement les régimes matrimoniaux applicables dans 20 pays autour du monde :

« Dossier : Régimes matrimoniaux dans le monde », AJ Famille, 2017, n° 12, p. 619 s.

AJ Famille, 2018, n° 1, p. 11 s.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Imad CHWERI

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Correction  effectuée  par  :      

 

Imad  CHWERI,  doctorant  en  droit  privé  et  sciences  criminelles,  sous  la  direction  de  Madame   Anne  Pélissier,  «  Les  nouvelles  formes  de  distribution  d’assurance.  »  

 

Relue  par  l’équipe  pédagogique  :    

Sarah  Allegro,  doctorante  en  droit  privé  et  sciences  criminelles,  sous  la  direction  de  Madame   le  Professeur  Cécile  Lisanti  et  Monsieur  le  Professeur  Éric  Fongaro,  «  Les  contrats  prénuptiaux   en  droit  international  privé  ».    

   

S.  Cabrillac,  professeur  de  droit  privé  et  de  sciences  criminelles  

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