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Texte intégral

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procédure de consultation

Rapport

présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil

concernant la modification de la loi sur la protection des données

_________________________________________________________________________________

1. Situation initiale

1.1 Droit sur la protection des données en vigueur

La protection des données concerne un domaine central de la personnalité de l’être humain. Elle fait partie de la protection de la sphère privée1 garantie par l’article 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)2. L’article 13, alinéa 2 Cst. prévoit expressément à cet égard une protection contre l’emploi abusif des données personnelles. La Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (Constitution cantonale, ConstC)3 comprend à l’article 18 une garantie complète relative à la protection des données.

En matière de protection des données, tant la Confédération que les cantons disposent de compétences législatives. La Confédération règle par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4 le traitement des données par des personnes privées et des organes fédéraux. Les cantons, quant à eux, sont compétents pour réglementer le traitement de données par des organes cantonaux et communaux. Le canton de Berne dispose, avec la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)5 d’un droit qui peut, aujourd’hui encore, être considéré comme adapté aux conditions actuelles et dont l’application a, dans l’ensemble, donné satisfaction.

1.2 Droit de l’Union européenne

Le 26 octobre 2004, les Chambres fédérales ont approuvé les accords sectoriels bilatéraux avec l’Union européenne (UE) sur les produits agricoles transformés, la statistique, l’environnement, les programmes MEDIA, les pensions, Schengen/Dublin, la lutte contre la fraude et la fiscalité de l’épargne (dits

«Bilatérales II»)6. Suite à l’aboutissement d’un référendum, le peuple suisse a voté le 5 juin 2005 en faveur de l’accord d’association à Schengen/Dublin, dont l’objet est de favoriser une collaboration étroite de la Suisse avec l’UE dans les domaines de la police, de la justice et de l’asile. Le Système

d’information Schengen (SIS), véritable clé de voûte de la coopération dans le domaine de la police est une plateforme de dimension européenne qui permet d’échanger des informations portant sur les

recherches policières. Consciente du fait que de tels systèmes portent également gravement atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées, l’UE a parallèlement édicté des règles strictes sur la

1 Contrairement au droit européen, le droit suisse sur la protection des données protège non seulement les personnes physiques mais également les personnes morales.

2 RS 101 3 RSB 101.1 4 RS 235.1 5 RSB 152.04

6 Cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union

européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II») du 1er octobre 2004, FF 2004, p. 5593 ss.

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protection des données que la Suisse se doit aujourd’hui également de respecter en raison de son association à Schengen/Dublin.

L’application, dans le détail, de telle ou telle réglementation dépend du «pilier» auquel le domaine en question appartient. Avec le Traité d’Amsterdam, les actes législatifs et les mesures constituant l’acquis de Schengen ont été intégrés dans l’édifice juridique de l’UE qui, depuis le Traité de Maastricht,

comporte trois piliers: le premier est formé par la CE (Traité instituant la Communauté européenne, TCE), le deuxième comprend les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune et le troisième regroupe les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Dans cet acquis de Schengen, les prescriptions relatives à la protection des données que la Confédération doit reprendre en s’associant à Schengen/Dublin sont décrites de manière détaillée. A cet égard, les documents suivants sont importants: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données7 (directive de l’UE sur la protection des données, ci-après «directive de l’UE»), la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel8 (Convention) et le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données9 (Protocole additionnel), que les Chambres fédérales ont adopté le 24 mars 2006 en même temps que la révision de la loi fédérale sur la protection des données10.

1.3 Application des prescriptions européennes

L’accord bilatéral sur l’association à Schengen/Dublin se rapporte aussi bien à des domaines qui relèvent de la compétence de la Confédération qu’à ceux qui ressortissent aux cantons ou dont l’exécution incombe tout au moins à ces derniers. Par conséquent, la Confédération, mais aussi les cantons sont responsables de l’application des accords. La Confédération a tenu compte des

prescriptions européennes dans le cadre de la révision du 24 mars 2006 de la loi sur la protection des données.

En vue de la mise en œuvre des prescriptions légales européennes portant sur la protection des données, la Conférence des gouvernements cantonaux (Cdc) a fait rédiger le guide pratique intitulé

«Mise en œuvre Schengen/Dublin dans les cantons: protection des données» daté du 15 mars 2006 (ci- après «guide de la Cdc»). Celui-ci se compose d’une liste de contrôle (check-list) et de commentaires relatifs à chaque rubrique. Ce guide doit permettre aux cantons de vérifier dans quelle mesure leur législation sur la protection des données correspond aux exigences européennes et dans quel domaine il convient encore d’agir ou de réglementer.

Le guide de la Cdc a également servi de base aux travaux préparatoires de la révision de la loi cantonale sur la protection des données. Se fondant sur des études préliminaires, le Conseil-exécutif a chargé la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE), le 28 juin 2006, de vérifier dans quelle mesure le droit cantonal devait être adapté et de présenter des propositions à ce sujet. L’organisation de projet mise en place par la JCE a livré le 28 novembre 2006 un rapport intermédiaire au Conseil-exécutif. Le présent projet se fonde sur le guide de la Cdc, les résultats

7 Journal officiel des Communautés européennes n° L 281 du 23 novembre 1995, p. 0031 à 0050 8 RS 0.235.1

9 FF 2003, p. 1977 ss.

10 FF 2006, p. 3421

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exposés par le rapport intermédiaire de l’organisation de projet et les décisions du Conseil-exécutif concernant certaines propositions et recommandations de cette organisation.

En 2007 et en 2008, l’UE va vérifier, dans le cadre d’une évaluation effectuée à deux niveaux, si la législation suisse, tant fédérale que cantonale, répond à la norme de Schengen. La mise en œuvre pratique fera ensuite l’objet d’un examen sur place.

1.4 Objectifs et lignes directrices de la révision

La révision s’est basée sur les lignes directrices et les objectifs suivants:

-

Le principal objectif consiste à créer une législation bernoise en matière de protection des données qui soit juridiquement eurocompatible. A cet égard, le droit cantonal doit être conçu de telle sorte que les contrôles que l’UE effectuera en 2007 et en 2008 ne révèlent aucun point pouvant constituer un obstacle à l’entrée en vigueur des accords de Schengen et de Dublin.

-

Les prescriptions du droit européen doivent également être mises en œuvre de façon pragmatique.

La révision doit se limiter à des adaptations qui, du fait de ces prescriptions ou pour d’autres motifs, semblent indispensables. Là où une adaptation s’avère nécessaire, les nouveautés doivent dans la mesure du possible s’intégrer à l’ensemble des réglementations actuelles qui ont fait leurs preuves et concorder également avec les prescriptions choisies par la Confédération dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’UE pour autant que des spécificités concrètes du canton de Berne n’exigent pas l’adoption de dispositions divergentes.

2. Les grandes lignes du projet 2.1 Aperçu des adaptations nécessaires

L’examen du droit en vigueur à la lumière des prescriptions européennes et du guide de la Cdc a montré que les adaptations nécessaires concernent avant tout le statut juridique de la surveillance de la

protection des données et les compétences de l’autorité de surveillance. Il est demandé a priori que la loi précise que l’autorité de surveillance travaille «en toute indépendance» et qu’elle garantisse celle-ci par des dispositions relevant de l’organisation (élection/désignation et statut juridique des personnes responsables de la surveillance, mise à disposition de ressources, position de l’autorité juridique au sein de la structure étatique). Au vu des compétences de l’autorité de surveillance, les tâches et les pouvoirs qui lui reviennent, ainsi que les instruments dont elle a besoin pour les gérer efficacement devront faire partiellement l’objet de nouvelles réglementations.

Au surplus, les prescriptions européennes exigent uniquement des réglementations ou des adaptations ponctuelles, notamment en ce qui concerne la validité des dispositions du droit sur la protection des données dans les procédures administratives pendantes, les coûts pour la consultation de données, la demande de renseignements ainsi que les flux transfrontières de données. Les adaptations exigées par l’association de la Suisse à Schengen/Dublin offrent l’occasion de proposer une nouvelle réglementation partielle des registres en matière de protection des données et d’introduire la question du rapport que l’autorité de surveillance doit soumettre.

2.2 Adaptations ponctuelles de la loi sur la protection des données 2.2.1 Champ d’application de la loi

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Selon la réglementation en vigueur, la loi sur la protection des données n’est pas applicable aux procédures civiles, administratives ou pénales qui sont pendantes ainsi qu'aux recherches effectuées par les commissions d'enquête parlementaires (art. 4, al. 2, lit. c LCPD). La procédure administrative préalable au prononcé d’une décision est également exclue du champ d’application de la loi11. L’article 4, alinéa 2, lettre c LCPD devait tenir compte du fait qu’il existe pour les procédures précitées des lois particulières, à savoir le Code de procédure civile du 7 juillet 1918 (CPC)12, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)13 et le Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)14, qui traitent la question des données de manière indépendante. Il s’agissait d’éviter la coexistence de deux réglementations qui poursuivent pour l’essentiel le même but de protection.

Selon le guide de la Cdc, la procédure administrative ne peut en aucun cas être exclue du champ d’application des lois cantonales sur la protection des données, une exception pour la procédure de recours administratif interne constituant également un point délicat. Le guide motive cela uniquement en se référant à la réglementation de droit fédéral prévue à l’article 2, alinéa 2, lettre c LPD selon laquelle le droit de la Confédération en matière de protection des données s’applique aux procédures

administratives (préalables au prononcé d’une décision) et non aux procédures de justice administrative.

Une adaptation pragmatique du droit de la protection des données s’inspirant du droit fédéral devrait par conséquent passer par une modification de l’article 4, alinéa 2 LCPD et soumettre les procédures administratives préalables au prononcé d’une décision au champ d’application de la loi cantonale. On peut ainsi partir du principe que dans le cas de procédures de recours formelles, la protection des données et les droits des personnes intéressées sont suffisamment garantis par les dispositions applicables de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

2.2.2 Coûts pour la demande de renseignements et la consultation de fichiers

Le droit d’obtenir des renseignements sur des données personnelles et de consulter des fichiers est un élément essentiel de la protection de la personnalité prévue par la Constitution (art. 18, al. 1 Cst.).

L’article 12, lettre a de la directive de l’UE prévoit par conséquent que toute personne intéressée doit pouvoir obtenir des renseignements sans frais excessifs et sans que ses recherches ne soient rendues plus difficiles ou même contrecarrées. Par conséquent, il convient d’inscrire clairement dans la loi que la consultation de fichiers ou la demande de renseignements est en principe gratuite et qu’un émolument ne peut être perçu qu’à titre exceptionnel.

2.2.3 Flux transfrontières de données

Selon l’article 2, chiffre 1 du Protocole additionnel, le flux transfrontières de données n’est admissible que si l’Etat destinataire «assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré» (cf. aussi l’art. 12 de la Convention et l’art. 25 f de la directive de l’UE). Selon l’article 2, chiffre 2 du Protocole additionnel, les dérogations à ce principe doivent être réglementées légalement. Cette disposition entraîne par ailleurs une obligation d’informer l’autorité de surveillance de la protection des données.

Jusqu’à maintenant, le canton de Berne n’a guère dû se préoccuper de flux de données avec l’étranger, raison pour laquelle ce cas n’est d’ailleurs pas réglementé dans le droit en vigueur. La clause générale portant sur l’ordre public prévue à l’article 14, alinéa 1 LCPD s’avère insuffisante, au vu des prescriptions

11 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne n°18226 du 26 août 1991 in JAB 1992, p. 80 ss 12 RSB 271.1

13 RSB 155.21 14 RSB 321.1

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de droit européen mentionnées, pour réglementer les flux transfrontières de données car la

spécificité exigée lui fait défaut. Une réglementation s’inspirant de l’article 2 du Protocole additionnel doit donc être intégrée à la loi. Etant donné que la Confédération a tenu compte du Protocole additionnel en procédant à la révision de sa loi sur la protection des données, il est conseillé de se fonder sur cette dernière pour adapter la loi cantonale.

2.2.4 Registre des fichiers

L’enregistrement des fichiers aide les personnes intéressées à faire valoir leurs droits, notamment le droit à l’obtention de renseignements et à la consultation des données (art. 21 LCPD), le droit à la rectification ou à la destruction de données personnelles les concernant qui ne sont pas exactes ou pas nécessaires (art. 23 LCPD) et le droit au blocage (art. 13 LCPD). La loi sur la protection des données et l’article 21, alinéa 2 de la directive de l’UE prévoient donc que tous les fichiers doivent être inscrits dans un registre. Selon la directive de l’UE, le registre doit être tenu par l’autorité de contrôle. Dans le canton de Berne également, c’est à l’heure actuelle l’autorité de surveillance qui tient à jour le registre des fichiers (art. 34, lit. a LCPD). L’autorité responsable annonce chaque fichier à son autorité de surveillance, qui les enregistre (art. 18 LCPD).

Dans la pratique, l’établissement et surtout la mise à jour d’un registre central de fichiers soulève des difficultés importantes, car seul l’organe responsable du traitement des données, et non l’autorité de surveillance, sait quels sont les fichiers qui existent, qui sont nouvellement établis ou détruits. Il paraît donc approprié de réglementer l’enregistrement sous une forme partiellement nouvelle. Etant donné que selon l’article 21, alinéa 2 de la directive de l’UE, il revient expressément à l’autorité de contrôle de tenir le registre, une décentralisation complète prévoyant que seuls les organes traitant les données

enregistrent les fichiers dont ils disposent ne serait pas admissible. La solution prônant que l’autorité de surveillance tient un registre central qui, selon les prescriptions de cette dernière, est «géré», c’est-à-dire établi et, si nécessaire, mis à jour par les autorités responsables, paraît judicieuse et se révèle en outre compatible avec la directive de l’UE. Grâce à une telle solution, les personnes intéressées peuvent se renseigner en un seul lieu sur l’ensemble des fichiers constitués dans le canton ou dans une collectivité de droit communal. L’autorité de surveillance devra s’assurer, par des prescriptions adaptées, de l’enregistrement effectif des fichiers.

2.3. Statut de l’autorité de surveillance de la protection des données 2.3.1 Principe de l’indépendance

Selon l’article 28, alinéa 1 de la directive de l’UE, les autorités chargées de surveiller l’application des dispositions en matière de protection des données «exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies». Le Protocole additionnel exige lui aussi que les autorités de contrôle exercent leurs fonctions «en toute indépendance» (préambule et art. 1, ch. 3). Un tel principe doit être consigné

expressément dans la loi.

L’indépendance de l’autorité de surveillance de la protection des données présuppose des «garanties»

organisationnelles adaptées. Il convient d’assurer, par une réglementation adéquate portant sur la désignation et sur le statut juridique des personnes responsables ainsi que par la position au sein de l’administration de l’autorité de surveillance que les personnes qui en font partie disposent de suffisamment d’indépendance envers l’administration qu’elles contrôlent pour qu’elles ne soient par exemple pas entravées dans l’exercice de leurs fonctions par la menace d’un licenciement. Différentes solutions permettent d’appliquer concrètement une telle prescription. Il est essentiel que les

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réglementations garantissent intégralement que l’autorité de surveillance de la protection des données puisse travailler «en toute indépendance», comme cela est exigé. A cet égard, il convient de prendre en compte les modalités de l’organisation de l’autorité de surveillance.

2.3.2 Organisation de l’autorité de surveillance cantonale

Contrairement à la proposition émise par le Conseil-exécutif dans le projet de loi cantonale sur la protection des données de 1985, qui prévoyait d’octroyer à l’autorité de surveillance un statut de

commission, le Grand Conseil décida alors, suivant en cela la proposition de la commission consultative, de charger de la surveillance un délégué à la protection des données. Cette solution a fait ses preuves dans la pratique. Selon le Conseil-exécutif, il n’existe aucune raison de revenir sur cette décision prise autrefois par le Grand Conseil. Au vu des prescriptions européennes, les arguments en faveur d’une commission qu’il avait avancés en son temps n’ont plus guère de poids. En raison des nouvelles tâches contraignantes qu’il s’agira d’assumer dans le domaine de la surveillance de la protection des données (cf. ch. 2.4 infra), une «commission de milice», économiquement avantageuse, ne pourrait plus entrer en ligne de compte. Le système actuel permet, en fonction des besoins, de chercher à l’extérieur des informations spécifiques, pour autant que la personne déléguée à la protection des données n’en dispose pas elle-même. Enfin, un autre argument s’opposant à la création d’une commission est la lourdeur que représente une telle solution. En effet, une commission réagit plus lentement qu’une personne seule, ce qui aurait des répercussions négatives avant tout sur l’exécution des affaires courantes.

Il n’y a aucune raison non plus de donner à l’autorité de surveillance la forme d’une unité administrative.

La «personnification» liée à un délégué ou à une déléguée à la protection des données apparaît plus favorable, d’un point de vue psychologique tout au moins, parce que les intéressés peuvent s’identifier à une telle personne et qu’ils s’y adressent plus volontiers qu’à une unité administrative «anonyme». Du point de vue du volume limité en termes d’activité et de ressources, la constitution d’une telle unité à part entière paraît également disproportionnée. Sur ce point-là, l’autorité de surveillance de la protection des données ne peut être comparée par exemple au Contrôle des finances cantonal.

Par conséquent, il convient de maintenir la solution actuelle d’une personne déléguée à la protection des données qui correspond au système largement répandu tant à l’étranger qu’en Suisse, et notamment à ce qui prévaut au niveau fédéral (art. 26 ss LPD). Il n’est pas exclu que dans le cadre des ressources accordées au niveau budgétaire, d’autres personnes disposant de connaissances spécifiques (en droit, en informatique) puissent, selon les circonstances, traiter de questions en relation avec la protection des données sous la responsabilité du délégué ou de la déléguée.

2.3.3 Garanties d’indépendance institutionnelles

a) Election ou désignation de la personne déléguée au niveau cantonal

A l’heure actuelle, le Conseil-exécutif désigne l'autorité cantonale de surveillance en la personne d'un délégué à la protection des données (art. 32, al. 1 LCPD). Par rapport aux prescriptions européennes, cette réglementation paraît certes possible, mais ne va pas sans poser quelques problèmes, puisque selon le guide de la Cdc, «une élection par l’exécutif uniquement constitue une élection des contrôleurs par les contrôlés» et qu’elle peut «sous l’angle de l’indépendance totale exigée, tout au plus suffire si ce déficit évident est compensé par d’autres garanties de qualité plus élevée», en particulier une durée de fonction relativement longue (un mandat de 8 ans ou plus selon le guide). Lors de la création de la loi sur la protection des données, la Direction de la justice d’alors avait déjà proposé une élection formelle par

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le Grand Conseil de la personne déléguée à la protection des données, dans une volonté de respect de l’indépendance. Au vu surtout des nouvelles prescriptions européennes, plusieurs arguments, dont les suivants, parlent en faveur d’une telle solution:

- L’indépendance de l’autorité de surveillance de la protection des données envers le gouvernement et l’administration est garantie dès sa désignation. Il est ainsi tenu compte de manière optimale des prescriptions de droit européen: avec une telle solution, le canton fait le choix de la sécurité.

- Il est possible d’éviter toute insécurité juridique. Si la personne continuait à être désignée par le Conseil-exécutif, comme c’est le cas actuellement, la réglementation devrait être complétée par

«d’autres garanties de niveau de qualité très élevé» dont le contenu détaillé n’apparaît pas clairement.

- Il semble politiquement souhaitable que l’on évite ne serait-ce que l’apparence d’une dépendance à l’égard de l’organe exécutif et de l’administration, ce qu’offre une élection par le Grand Conseil.

A l’inverse, le maintien de la désignation par le Conseil-exécutif pourrait cependant se justifier par le fait que cet organe, grâce à sa connaissance de l’administration, est mieux à même de juger les aptitudes professionnelles des personnes entrant en ligne de compte. Il est toutefois possible de tenir compte de cela si le Grand Conseil élit la personne sur proposition du Conseil-exécutif. Pour les raisons d’ordre juridique et politique évoquées, une élection formelle par le Grand Conseil paraît donc indiquée. Une telle élection ne devrait pas impliquer un travail supplémentaire important pour le Grand Conseil

puisqu’elle n’aura en principe lieu qu’au début de chaque période de fonction (voir le chiffre 2.3.3 b infra).

b) Période de fonction

La loi sur la protection des données ne contient aucune disposition particulière sur le statut juridique de la personne déléguée à la protection des données, celle-ci étant soumise à un rapport de service de droit public résiliable d’une durée indéterminée au sens des articles 37 et suivants de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)15. Afin de garantir l’indépendance totale exigée, la personne déléguée à la protection des données devra être élue à l’avenir pour une période de fonction fixe. Dans le canton de Berne, la durée des mandats est habituellement de quatre ans. Dans des cas particuliers, notamment pour les ecclésiastiques16 ainsi que pour les membres de la Cour suprême17 et du Tribunal

administratif18, la période de fonction est de six ans. Le fait de proposer une élection par le Grand Conseil offre une légitimité démocratique élevée, raison pour laquelle la période de fonction de quatre ans, qui est usuelle dans le canton, paraît ici appropriée.

Une limitation de la période de fonction peut certes prévenir le risque que la personne déléguée à la protection des données devienne, au fil du temps, trop proche des autorités qu’elle est chargée de contrôler. Toutefois, il ne faut pas oublier non plus que ce domaine-là exige des compétences

professionnelles particulières ainsi qu’une certaine expérience, ce qui parle en défaveur d’une restriction de la durée du mandat.

15 RSB 153.01

16 Art. 32, al. 1 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises (RSB 410.1)

17 Art. 4, al. 1 de la loi du 14 mars 1995 sur l’organisation des juridictions civile et pénale (LOJ; RSB 161.1) 18 Art. 120, al. 1 LPJA, teneur du 14 mars 1995

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c) Ressources

L’indépendance de l’autorité de surveillance de la protection des données ne peut être garantie qu’à la condition que l’administration qui doit subir les contrôles ne puisse pas entraver ou influencer la planification et la mise en œuvre de l’activité de surveillance en privant l’autorité des ressources nécessaires. Or, dans la pratique, des problèmes à ce niveau-là ont clairement été constatés. La Commission de gestion du Grand Conseil, dans son rapport sur le rapport de gestion 2000, relevait

«l’impossibilité chronique dans laquelle [le délégué] est de remplir comme il se doit le mandat légal de la protection des données» et recommandait au gouvernement de mettre à disposition les ressources humaines nécessaires à cet égard. Le Conseil-exécutif a repris une telle recommandation dans trois arrêtés visant à décharger le Bureau pour la surveillance de la protection des données (mise en place d’organes de contrôle externes; décision de faire des services juridiques les interlocuteurs en matière de protection des données au sein de l’administration; obligation d’établir des schémas de protection des données concernant les projets informatiques). Il a aussi pris connaissance du fait que le Bureau avait classé sans les traiter 120 dossiers en suspens. Ce n’est donc pas sans raison que les prescriptions européennes exigent expressément des garanties légales. Elles prévoient que l’autorité de surveillance doit disposer de son propre budget pour les ressources humaines et matérielles dont elle a besoin, qui est adopté par l’organe compétent, c’est-à-dire le Grand Conseil, «sans intervention du gouvernement».

La personne ou le service responsable de la surveillance de la protection des données doit également avoir la possibilité d’engager directement, dans le cadre du budget, le personnel dont elle ou il a besoin pour assumer ses fonctions. Cela correspond à la réglementation en vigueur par exemple pour le Contrôle des finances ou pour les instances judiciaires. Il faut également que l’autorité de surveillance puisse disposer de liberté s’agissant de l’utilisation des ressources et avoir par exemple la possibilité de s’adresser à des spécialistes extérieurs en cas de surcharge.

d) Rattachement administratif

A l’heure actuelle, l'autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données est administrativement rattachée à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (art. 32, al. 2 LCPD). A ses débuts, cette autorité avait été comprise avant tout comme un «service spécial» s’occupant principalement de questions d’ordre juridique. Une véritable intégration de l’autorité de surveillance à l’administration, conçue comme une subordination hiérarchique à une Direction avait été exclue lors de l’édiction de la loi sur la protection des données déjà, car

l’indépendance de cette autorité aurait ainsi été remise en cause. Une telle situation ne répond pas en particulier aux exigences posées par les accords de Schengen/Dublin, qui prévoient que l’autorité de surveillance doit agir «en toute indépendance». En revanche, il est possible de prévoir, tout en

respectant le droit européen, un rattachement purement administratif de l’autorité de surveillance à une Direction, tout comme il est envisageable de l’associer au Bureau du Grand Conseil ou à la Chancellerie d’Etat.

Le guide de la Cdc recommande d’attribuer l’autorité de surveillance pour la protection des données, en cas d’élection par le parlement, au «bureau du Parlement», soit, dans le cas d’espèce, au Bureau du Grand Conseil. Le Conseil-exécutif estime cependant qu’un tel rattachement est inadéquat car s’il est vrai que la personne déléguée à la protection des données doit être indépendante du Conseil-exécutif et de l’administration, elle n’assume aucune fonction parlementaire, mais bel et bien une fonction

administrative. L’indépendance est suffisamment garantie grâce à l’élection par le Grand Conseil qui est proposée et la période de fonction fixe. L’autorité de surveillance ne doit par ailleurs entretenir aucun contact régulier avec le Grand Conseil, mais lui adresser simplement un rapport périodique sur ses

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activités (cf. art. 37, al. 1 LCPD), comme le font le Conseil-exécutif et, par exemple, le Contrôle des finances. Un rattachement de l’autorité de surveillance au Bureau du Grand Conseil apparaît donc inadapté.

Le rattachement à une Direction peut quant à lui, du moins théoriquement et d'un point de vue extérieur, laisser penser qu’il existe une certaine dépendance de l’autorité de surveillance à l’égard des instances dirigeantes de la Direction et donc éveiller des soupçons de prévention. On ne saurait toutefois accorder trop de poids à un tel argument, notamment au vu des "garanties" d'indépendance qui ont par ailleurs été prévues (cf. ch. 2.3.3 a à c supra). A cet égard, le rattachement de l'autorité de surveillance à la JCE n'a jusqu'à maintenant pas posé de problème majeur s'agissant de son indépendance. Pour des raisons pragmatiques, le projet d'adaptation de la loi sur la protection des données continue donc de prévoir que le Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données est administrativement rattaché à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2.3.4 Prestataires de soins: surveillance de la protection des données au sens de la loi sur les soins hospitaliers

S’agissant de l’organisation de la surveillance de la protection des données, un problème particulier concerne la surveillance des prestataires au sens de la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH)19. Selon l’article 77 LSH, le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d’ordonnance que les

prestataires de soins remplissant des tâches cantonales doivent désigner une autorité de surveillance pour la protection des données. En pareil cas, le Bureau de surveillance cantonal au sens de l’article 32 LCPD exerce la haute surveillance. Les syndicats hospitaliers étaient jusqu’à maintenant tenus, en leur qualité de collectivités de droit communal, de disposer de leur propre autorité de surveillance de la protection des données. L’article 77 LSH devait assurer que les ressources à cet égard seraient toujours disponibles, même après la cantonalisation des hôpitaux publics.

Le Conseil-exécutif a fait usage de sa compétence et a obligé, par l’article 110 de l’ordonnance du 30 novembre 2005 sur les soins hospitaliers (OSH)20 les prestataires de soins hospitaliers et préhospitaliers qui remplissent des tâches cantonales sans faire partie de l’administration cantonale à désigner une autorité de surveillance commune indépendante pour la protection des données. Cette autorité n’existe pas encore. On peut maintenant se demander, à la lumière des prescriptions prévues par les accords de Schengen/Dublin, si une telle disposition doit être maintenue. La complexité du domaine due notamment aux systèmes d’informations cliniques (gestion électronique des dossiers des patients) et les exigences élevées de professionnalisme posées aux personnes responsables parlent en faveur d’une autorité centrale de surveillance dans le secteur hospitalier également. Une centralisation permettrait en effet de simplifier le processus puisqu’il y aurait une surveillance unique des trois cliniques psychiatriques cantonales faisant partie de l’administration cantonale ainsi que des autres hôpitaux et que la haute surveillance exercée par la personne déléguée à la protection des données n’aurait plus de raison d’être.

Une telle solution suivrait en définitive l’approche de cantonalisation des hôpitaux voulue par la loi sur les soins hospitaliers. Pour ces différentes raisons, le Conseil-exécutif considère la possibilité de réviser ou d’abroger l’article 110 OHS en vue de transmettre la surveillance des hôpitaux en matière de protection des données au délégué cantonal. Il s’agit encore d’examiner de plus près la façon dont les prestataires au sens de la loi sur les soins hospitaliers peuvent financer cette activité.

19 RSB 812.11 20 RSB 812.112

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Une éventuelle modification de l’ordonnance sur les soins hospitaliers n’a toutefois aucun impact sur l’activité législative qui est du ressort du Grand Conseil. L’article 77 LSH ne contient en effet qu’une simple prescription potestative qui habilite le Conseil-exécutif à arrêter des dispositions. Cette prescription peut être conservée même si le délégué cantonal à la protection des données assume la surveillance sur les hôpitaux.

2.3.5 Surveillance de la protection des données dans les communes

Pour les communes et d’autres collectivités de droit communal, la loi sur la protection des données s’applique de manière générale de la même manière que pour le canton. Les dispositions sur

l’indépendance de l’autorité de surveillance ainsi que les compétences et tout particulièrement les tâches et les pouvoirs de l’autorité décrits plus précisément sous le chiffre 2.4 infra concernent également les collectivités de droit communal. Les exigences à l’égard des autorités de surveillance communales en matière d’organisation et de compétences professionnelles sont donc élevées et représentent d’ailleurs un excellent argument en faveur d’une cantonalisation de la surveillance de la protection des données dans les communes. Ce sont surtout les collectivités de droit communal de petite taille qui doivent éprouver de la difficulté à créer un organe de surveillance doté des compétences nécessaires.

Dans le cadre de la présente révision, conformément aux idées directrices mentionnées (cf. ch. 1.4 supra), seules sont proposées des adaptations plus ou moins imposées par les prescriptions

européennes ou par d’autres motifs. Il n’existe aucun besoin impérieux justifiant une modification allant dans le sens d’une cantonalisation de la surveillance de la protection des données dans les

communes car le droit européen ne prescrit rien de tel. Le statut des autorités communales de

surveillance est en principe compatible avec les accords de Schengen/Dublin. Si l’on tient compte de la garantie de l’autonomie communale prévue par la Constitution et de l’obligation faite au canton

d’accorder aux communes «la plus grande liberté de décision possible» (art. 109, al. 2 ConstC), il paraît correct de maintenir le système actuel des autorités de surveillance de la protection des données propres aux communes, notamment parce que dans le domaine de la police, qui est une composante centrale des accords de Schengen/Dublin, les communes, en raison de l’application du projet «Police Bern», ne pourront plus disposer que de compétences limitées. Elles n’auront plus guère à s’occuper du traitement de données réellement importantes au sens de ces accords. Il convient aussi de tenir compte du fait que l'autorité de surveillance cantonale exerce la haute surveillance sur les services communaux (art. 33, al. 2 LCPD).

La loi sur la protection des données doit respecter les dispositions européennes, et en particulier le Protocole additionnel, en prescrivant de manière générale que les autorités communales de surveillance assument elles aussi leurs fonctions en toute indépendance et que les communes prévoient à cet égard des garanties de type organisationnel ou institutionnel. Il revient aux communes, dans le cadre de l’autonomie dont elles disposent en matière d’organisation, de décider de la manière dont elles appliquent ces prescriptions contraignantes. Elles doivent cependant être soutenues en recevant des informations adéquates - qui peuvent prendre la forme de documents ISCB ou d’un règlement-type actualisé sur la protection des données - sur les exigences juridiques auxquelles doit répondre l’autorité de surveillance de la protection des données et en particulier sur son indépendance et ses possibilités d’intervention. Les collectivités de droit communal qui ne répondent pas aux exigences du droit européen devront être invitées à apporter les améliorations nécessaires. Au vu de ce qui est présenté sous le chiffre 2.3.3, les solutions prévoyant que l’autorité de surveillance est intégrée à un service juridique communal ou qu’elle remplit un mandat à l’égard de la commune, que l’organe exécutif de cette dernière peut résilier à tout moment, peuvent être considérées comme délicates d’un point de vue juridique.

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2.4. Tâches et compétences des autorités de surveillance 2.4.1 Traitement des requêtes

L’article 28, alinéa 4 de la directive de l’UE prévoit que «chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne […]», la personne concernée étant «informée des suites données à sa demande». La requête devra faire l’objet d’un examen lorsque le droit à obtenir des renseignements dans les domaines de la police, de la poursuite pénale et de la protection de l’Etat est limité en raison de prescriptions particulières. La loi cantonale sur la protection des données en vigueur ne prévoit aucune obligation de traiter des requêtes portant sur le traitement de données personnelles mais renvoie, à l’article 26 LCPD, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives en ce qui concerne la procédure d’ordre général.

Selon l’article 101 LPJA, la personne qui dénonce à l’autorité de surveillance peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies. Il n’existe pas de droit au traitement matériel et à la liquidation de la requête. Une telle réglementation ne satisfait pas entièrement aux dispositions du droit européen mentionnées, car elle ne prévoit d’obligation de renseigner sur le

traitement des requêtes relevant du droit de la surveillance que sur demande. Il convient de donner une portée générale à une telle obligation dans la mesure où le droit de consulter ses propres données est limité dans les domaines de la police, de la poursuite pénale et de la protection de l’Etat.

2.4.2 Pouvoirs d’investigation, contrôles préalables

L’article 28, alinéa 3 de la directive de l’UE prévoit que l’autorité de surveillance dispose de «pouvoirs d’investigation». Selon l’article 35, alinéa 2 LCPD, l'autorité de surveillance peut, en dépit d'éventuelles obligations de garder le secret, recueillir des informations écrites ou orales auprès des autorités. Elle a accès à tous les documents utilisés pour des traitements déterminés, peut effectuer des visites et se faire présenter des traitements. Les autorités responsables sont tenues d'assister l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de ses tâches (art. 35, al. 1 LCPD). Par cette disposition, des pouvoirs d’investigation complets sont octroyés à l’autorité de surveillance et, de ce point de vue-là, les exigences européennes sont suffisamment respectées.

Il n’en va pas de même pour le cas précis de ce que l’on nomme les contrôles préalables, un domaine qu’il convient donc de réglementer. L’article 20, alinéa 1 de la directive de l’UE oblige les Etats membres à préciser les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées et à veiller à ce que ces traitements soient examinés avant leur mise en œuvre. L’alinéa 2 du même article prévoit que «de tels examens préalables sont effectués par l'autorité de contrôle après réception de la notification du responsable du traitement ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l'autorité de contrôle». Jusqu’à

maintenant, de tels contrôles préalables n’ont fait l’objet d’aucune réglementation légale dans le canton de Berne. Aucune prescription ne s’applique aux collectivités de droit communal. En ce qui concerne l’administration cantonale, un arrêté du Conseil-exécutif du 9 avril 2003 prévoit que lorsqu’un projet informatique entraîne des coûts supérieurs à 100 000 francs, ses responsables doivent élaborer un schéma de protection des données qui doit être soumis à l’autorité de surveillance pour examen avant que l’arrêté de dépense ne soit rendu. Il en va de même lorsque le canton verse à des tiers, par exemple à des hôpitaux, des contributions à des projets informatiques. L’article 52, alinéa 5 de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)21 prévoit un instrument analogue à un examen préalable puisqu’il exige une autorisation d’exploitation du Conseil-exécutif pour les systèmes informatiques de la police cantonale.

21 RSB 551.1

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Dans la pratique, une prise de position a été demandée pour chaque cas à l’autorité de surveillance de la protection des données, bien qu’elle ne soit pas prescrite par la loi.

Le Conseil-exécutif envisage, indépendamment des accords de Schengen/Dublin, une procédure différenciée lors de l’introduction de nouveaux projets informatiques du canton qui accorderait tout le poids nécessaire à l’examen préalable du point de vue du droit de la protection des données. Pour l’administration cantonale et les contributions cantonales, un tel procédé s’avère suffisant pour satisfaire aux prescriptions du droit européen, mais il doit être ancré dans une loi. Il convient en outre de légiférer sur les contrôles préalables pour les systèmes informatiques des collectivités de droit communal.

2.4.3 Pouvoirs d’intervention

L’article 28, alinéa 3 de la directive de l’UE exige des «pouvoirs effectifs d’intervention» de l’autorité de surveillance et énumère ce qu’il faut comprendre par là. Il peut s’agir par exemple de la compétence d’assurer une publication appropriée des avis, d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données ou d'interdire définitivement un traitement de données, d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou de saisir les parlements nationaux ou d'autres

institutions politiques. Aucun «degré minimal» précis de pouvoirs effectifs n’est expressément prescrit. Il est cependant nécessaire que l’autorité de surveillance puisse véritablement faire preuve d’efficacité en déployant dans leur intégralité les pouvoirs d’intervention établis légalement. Par conséquent, il faut en cas d’urgence qu’elle soit en mesure d’appliquer les prescriptions légales liées à la protection des données, même en s’opposant à une autorité.

L’actuelle réglementation ne répond pas à cette exigence. Pour l’instant, l’autorité de surveillance a uniquement la possibilité de recommander de remédier à des irrégularités et de combler des lacunes ainsi que de présenter des propositions d'amélioration de la protection des données (art. 35, al. 3 LCPD). Si le service responsable du traitement des données ne suit pas une recommandation, l’autorité de surveillance ne dispose d’aucune possibilité de prendre des mesures contraignantes et d’imposer son avis contre la volonté du service concerné. Elle peut uniquement demander à l'autorité responsable ou à son autorité supérieure de prendre les mesures qui s'imposent (art. 35, al. 4 LCPD) et informer le public (art. 37, al. 2 LCPD), en exerçant ainsi une forme de pression.

Il est possible de tenir compte de différentes manières de cette prescription sur les pouvoirs effectifs d’intervention. Les options suivantes se présentent notamment:

Variante a)

L’autorité de surveillance décide seule lorsque cela s’avère nécessaire. Elle émet ses recommandations à l’autorité concernée sous la forme d’une instruction contraignante qui a le même effet qu’une décision envers des tiers au sens de l’article 49 LPJA.

Variante b)

L’autorité de surveillance jouit en principe des compétences que lui confère le droit en vigueur. En raison des droits complets dont elle dispose en matière de renseignement et d’examen, elle peut transmettre des recommandations aux autorités chargées du traitement des données sur la façon de concevoir ou d’effectuer le traitement des données conformément au droit et à la protection des données. Dans ce contexte, elle ne peut émettre elle-même aucune instruction à caractère obligatoire, mais exiger, pour le cas où la recommandation ne serait pas suivie, que l’autorité traitant les données notifie le refus complet ou partiel des recommandations au moyen d’une décision au sens de l’article 49 LPJA ou d’une autre décision à caractère contraignant dans les procédures auxquelles s’applique le Code de procédure civile

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ou le Code de procédure pénale. La décision au sens de la LPJA peut être attaquée par l’autorité de surveillance au moyen d’un recours des autorités auprès des instances juridictionnelles compétentes.

L’autorité de surveillance a ainsi la possibilité d’obtenir un jugement contraignant sur la légalité du traitement des données contesté.

Variante c)

Une autre option partiellement comparable à la variante b) se fonde sur le droit fédéral, à savoir sur l’article 27, alinéas 4 à 6 LPD. Comme dans le cas de la variante b), l’autorité de surveillance émet une recommandation et en informe le département compétent ou la Chancellerie fédérale. Si une

recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, l’autorité de surveillance peut porter l’affaire pour décision devant le département ou la Chancellerie fédérale, mais aussi recourir contre la décision de ces autorités.

Le fait qu’avant même l’émission d’une instruction à caractère obligatoire, trois services soient impliqués dans la procédure prévue par la variante c) présente un inconvénient. Celle-ci est donc relativement compliquée et pourrait entraîner des retards, tout en n’apportant aucun avantage notable par rapport à la variante b). Le Conseil-exécutif n’entre donc pas en matière sur cette variante c). En revanche, plusieurs arguments parlent en faveur des deux autres variantes. Pour le Conseil-exécutif, les avantages de la variante b) sont nettement prédominants et il lui accorde sa préférence pour les raisons suivantes:

- La variante b) décharge l’autorité de surveillance de la protection des données et ménage ses ressources. Les frais qu’implique une recommandation seront nettement moins importants que le prononcé d’une décision formelle. Du point de vue du contenu, des instructions à caractère

obligatoire devraient faire l’objet d’une vérification plus approfondie et impliqueraient également, du point de vue du droit procédural, des tâches supplémentaires (p. ex. droit d’être entendu). Si l’autorité concernée suit la recommandation, l’affaire est liquidée.

- La variante b) correspond au principe selon lequel la responsabilité d’un traitement des données conforme à la loi incombe à l’autorité qui traite les données (art. 8, al. 1 LCPD). Une telle

responsabilité n’aurait plus la même portée si l’autorité de surveillance pouvait émettre des instructions contraignantes.

- La variante b) fait dans une certaine mesure appel au principe de causalité. L’autorité qui traite les données décide elle-même de la façon dont elle assume ses tâches, mais elle doit tenir compte du fait que, le cas échéant, le non-respect d’une recommandation de l’autorité de surveillance peut nécessiter un travail supplémentaire. En effet, elle devra confirmer sa vision juridique sous la forme d’une décision, la motiver de manière détaillée et, si nécessaire, la défendre dans une procédure de recours. Les frais dus au règlement des différends sont ainsi mis à la charge de la partie qui prétend disposer de motifs suffisants pour ne pas suivre une recommandation.

- La prescription directe et obligatoire de mesures au sens de la variante a) contredirait la vision suisse d’une autorité de surveillance de la protection des données qui doit avant tout prodiguer des conseils et offrir un soutien.

- Dans le cas de la variante b), il existe toujours la possibilité que le service traitant les données et l’autorité de surveillance de la protection des données cherchent en premier lieu le dialogue et trouvent une solution à l’amiable. Le statut d’organe indépendant offrant des conseils dont jouit l’autorité de surveillance s’en trouve ainsi tout particulièrement renforcé.

- Enfin, la variante b) présente également des avantages du point de vue du droit procédural. Les voies de recours actuellement existantes, prévues par les dispositions de droit procédural en vigueur de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du Code de procédure civile et du Code de

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procédure pénale ou, le cas échéant, de la législation spéciale, peuvent s’appliquer sans

modification. L’autorité de surveillance peut attaquer la décision en question au même titre qu’un particulier dans le cadre de la procédure légale prévue aujourd’hui déjà.

Au vu des motifs exposés, il apparaît approprié de s’en tenir, comme le prévoit la variante b), à l’instrument de la recommandation, associé à la possibilité d’amener l’autorité à rendre une décision négative. Ce procédé permet également, au besoin, d’obtenir un jugement contraignant d’un tribunal sur la base des prescriptions de droit procédural applicables (LPJA, le cas échéant, CPC ou CPP). De l’avis du Conseil-exécutif, les arguments en faveur de la variante a) n’ont pas un poids suffisant par rapport à la variante b). Le fait que cette dernière prévoie, le cas échéant, une procédure de recours interne à l’administration avant l’examen par un tribunal en cas d’application de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ne constitue pas un inconvénient majeur. Le risque que l’autorité responsable renonce au prononcé d’une décision négative et accepte apparemment la recommandation mais ne mette pas l’instruction en œuvre par la suite ne peut certes pas être exclu mais, si l’on en croit les expériences réalisées à ce jour, reste largement théorique. En cas de carence de l’autorité, qui refuserait de statuer ou tarderait à se prononcer, il serait possible, si nécessaire, de recourir (art. 49, al. 2 LPJA).

2.4.4 Pouvoir d’ester en justice et d’avertir l’autorité, sanctions

L’article 28, alinéa 3 de la directive de l’UE prévoit le «pouvoir d’ester en justice» en cas de violation des dispositions prises en application de la directive ou le «pouvoir de porter ces violations à la

connaissance» de l’autorité de surveillance de la protection des données. Ce qui est nécessaire en l’occurrence n’est pas un véritable droit d’intenter une action, mais un droit de dénoncer en cas de violation de la loi sur la protection des données et d’obtenir l’application d’une sanction pénale. Il suffit par conséquent que l’autorité de surveillance ait la possibilité de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale. Cette exigence est remplie. Si l’autorité de surveillance de la protection des données a

connaissance d’un acte punissable se poursuivant d’office, elle a le droit ou même l’obligation, en vertu des articles 199 et 201 CPP, de le dénoncer à la police ou à une autre autorité de poursuite pénale. Lors de violations constatées ou présumées de la loi sur la protection des données, elle a en outre toujours la possibilité d’émettre des recommandations (art. 35, al. 3 LCPD), indépendamment du caractère

punissable de l’action en question, ou de dénoncer à l’autorité de surveillance (art. 101 LPJA).

Selon l’article 24 de la directive de l’UE, les violations des dispositions de la législation sur la protection des données donnent lieu à des sanctions. L’article 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS) offre une protection de droit pénal contre les violations du secret de fonction par les autorités traitant les données. Les tiers qui traitent des données personnelles sur mandat d'une autorité sont également soumis au secret de fonction (art. 16 LCPD). Si des tiers mandatés communiquent des données en violation de leur mandat, on peut considérer que l’on est en présence d’une violation du secret de fonction, raison pour laquelle, dans un tel cas, la réglementation actuelle du Code pénal suisse s’avère suffisante. Cependant, des violations de la loi sur la protection des données commises par les autorités traitant les données elles-mêmes ou par des tiers mandatés qui ne tombent pas sous le coup de la violation du secret de fonction sont également imaginables. Ainsi, selon l’article 5, alinéa 4 LCPD, il est interdit de traiter des données personnelles dans un but qui, en vertu du principe de la bonne foi, est incompatible avec le but en vue duquel elles avaient été recueillies ou communiquées à l'autorité. A l’heure actuelle, dans de tels cas, seul le caractère illicite de l’acte peut être constaté, mais aucune sanction pénale ne peut être prononcée. Bien qu’une telle possibilité paraisse souhaitable, il s’agirait de résoudre en premier lieu ce problème dans le cadre d’une réglementation de droit fédéral à intégrer au

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Code pénal suisse. L’édiction d’une disposition spéciale de droit pénal cantonal semble donc inopportune.

2.4.5 Entraide administrative

L’article 28, alinéa 6 de la directive de l’UE et l’article 1, chiffre 5 du Protocole additionnel obligent les autorités de surveillance de la protection des données à coopérer pour accomplir leurs tâches de contrôle et à s’accorder mutuellement une entraide administrative. Il s’agit ici de coopérer aussi bien avec les autorités de surveillance d’autres cantons et de la Confédération qu’avec les services concernés à l’étranger. Etant donné que le canton de Berne dispose également d’organes de

surveillance communaux, il convient aussi de réglementer l’obligation de coopérer à l’intérieur du canton.

Certes, le droit en vigueur contient déjà des dispositions sur la coopération. Ainsi, la disposition

potestative de l’article 36a, alinéa 1 LCPD autorise l'autorité cantonale de surveillance à coopérer en vue d’accomplir ses tâches avec les organes de surveillance de la protection des données d'autres

collectivités de droit public, le type et l'étendue de la coopération étant définis dans une convention écrite (art. 36a, al. 2 LCPD). Cette réglementation a été intégrée à la loi sur la protection des données lors de l’adoption de la loi du 5 juin 2002 sur la société anonyme Bedag Informatique (loi sur la Bedag, LBI)22 et devait, par la participation du canton de Vaud à la Bedag, permettre des inspections communes des autorités cantonales de surveillance des cantons de Berne et de Vaud. Mais l’entraide administrative à proprement parler, au sens de l’article 28, alinéa 6 de la directive de l’UE n’est pas traitée par cette disposition. De même, les dispositions de portée générale sur la coopération entre la Confédération et les cantons prévues à l’article 44 Cst. et sur le concours réciproque que se doivent les autorités administratives et de justice administrative selon l’article 10 LPJA semblent insuffisantes, en particulier en ce qui concerne la coopération avec des autorités de surveillance étrangères.

2.4.6 Rapport

La présente révision partielle permet enfin de réglementer également sous une nouvelle forme l’obligation qu’a l’autorité de surveillance de rendre compte de ses activités.

3. Commentaires des différentes dispositions 3.1 Loi sur la protection des données

Article 4: Champ d’application

Conformément à la disposition de droit fédéral (art. 2, al. 2, lit. c LPD), le champ d’application de la loi sur la protection des données est étendu, par l’article 4, alinéa 2, lettre c LCPD, à la procédure administrative, c’est-à-dire à la procédure préalable au prononcé d'une décision (art. 49 à 59 LPJA).

Pour les procédures de justice administrative, procédure de recours interne à l’administration incluse, seules les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. La modification implique une adaptation de l’article 23 LPJA (cf. ch. 3.2 infra).

22 RSB 152.031.2

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Article 14a (nouveau): Communication de données à l’étranger

Le nouvel article 14a permet d’intégrer à la loi la réglementation nécessaire sur la communication de données à l’étranger. La disposition s’inspire largement de la réglementation fédérale prévue à l’article 6 de la version révisée de la loi sur la protection des données, par lequel la Confédération adapte sa législation aux prescriptions prévues par le Protocole additionnel.

L’alinéa 1 reprend de manière littérale l’article 6, alinéa 1 LPD révisée à une exception près.

L’interdiction de communiquer des données personnelles à l’étranger demeure valable si la personnalité devait s’en trouver «menacée» (alors que l’art. 6, al. 1 LPD révisée interdit la communication si la personnalité devait s’en trouver «gravement menacée»). L’article 2, chiffre 1 du Protocole additionnel autorise le transfert de données vers des destinataires soumis à la juridiction d’un Etat ou d’une

organisation qui ne sont pas Parties à la Convention uniquement si cet Etat ou cette organisation assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré. Il n’y est pas question de grave menace. Vu ce contexte, on peut se demander si l’interdiction de la communication prévue à l’alinéa 1 ne vaut que dans le cas d’une grave menace ou si, de manière générale, les conditions prévues à l’alinéa 2 ne sont en définitive pas remplies par toute menace, quelle qu’elle soit. Par conséquent, il est recommandé de renoncer au complément restrictif de la grave menace.

L’alinéa 2 prévoit diverses conditions permettant de s’écarter du principe de l’alinéa 1. Comme le montre le mot «ou» placé à la fin de la lettre c, il s’agit de possibilités non cumulatives. Pour que la

communication des données soit admissible, il suffit par conséquent que l’une des conditions citées soit remplie. L’énumération est toutefois exhaustive, ce qui signifie qu’il faut être en présence de l’une au moins des situations prévues à l’alinéa 2 pour qu’il y ait menace au sens de l’alinéa 1. D’éventuelles prescriptions de lois spéciales qui autorisent une communication dans d’autres cas sont réservées. Si l’on excepte le mot «ou» placé à la fin de la lettre c, l’alinéa 2 correspond mot à mot à la réglementation de l’article 6, alinéa 2 LPD révisée, sans les lettres c, f et g qui n’ont pas été reprises. Ces dispositions-là traitent de cas de communication par des particuliers qui ne concernent pas ou peu le droit cantonal (lit.

c: traitement en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat, les données traitées concernant le cocontractant; lit. g: transfert de données au sein de groupes au sens de l’art. 633e, al. 1 CO). La lettre f réglemente par ailleurs la communication de données que la personne concernée a rendue accessibles à tout un chacun en ne s’opposant pas formellement à leur traitement. Si une telle réglementation était intégrée dans la loi cantonale, des données de ce type pourraient être aisément communiquées à l’étranger, mais ne pourraient l’être en Suisse que dans le cadre étroit des articles 10 et 11, alinéa 2 LCPD. Ainsi, la situation serait moins bonne pour les destinataires en Suisse que pour ceux de l’étranger.

Dans l’intérêt des personnes concernées, le Bureau pour la surveillance de la protection des données doit pouvoir vérifier, dans le cas d’une communication au sens de l’alinéa 2, lettre a, si les «garanties suffisantes» offrent véritablement une protection appropriée pour la communication de données prévue.

Pour vérifier le respect de cette obligation, le Bureau doit être informé des garanties, ce que prévoit l’alinéa 3. La réglementation suit là encore l’article 6, alinéa 3 LPD révisée, mais précise que l’information doit être transmise à temps, à savoir avant la communication des données à l’étranger.

Aucune délégation explicite pour la réglementation des détails n’est prévue (cf. à ce sujet l’art. 38 LCPD).

Article 17a (nouveau): Contrôle préalable

Pour l’essentiel, la pratique existante dans le domaine des projets informatiques cantonaux est

désormais ancrée à l’article 17a, alinéas 1 et 2. La disposition ne contient cependant que des principes

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et des termes juridiques généraux («un nombre important de personnes», «des risques particuliers»,

«les modifications importantes») que le Conseil-exécutif devra encore préciser dans le cadre des dispositions d’exécution prévues (cf. commentaires au sujet de l’article 38).

L’alinéa 1 énumère différentes conditions en présence desquelles l’autorité de surveillance peut être consultée. En règle générale, le résultat du contrôle préalable et, partant, la prise de position de l’autorité n’ont pas le caractère d’une instruction obligatoire. Pour autant que cela s’avère nécessaire, ils prennent la forme d’une proposition visant à améliorer la protection des données. Si l’autorité responsable ne suit pas la proposition, le Bureau pour la surveillance de la protection des données peut émettre une recommandation après la mise en service de l’application informatique. Au cas où celle-ci est rejetée, la procédure au sens de l’article 35, alinéa 4 est ouverte.

Les projets informatiques impliquent généralement des coûts très importants, raison pour laquelle la procédure prévue par l’article 35, alinéa 4 peut s’appliquer, selon l’alinéa 3, dès le stade du contrôle préalable, c’est-à-dire avant même le début d’un traitement des données dans la mesure où l’autorité responsable le souhaite. Il devient ainsi possible d’apporter au besoin une solution contraignante aux éventuelles divergences entre l’autorité responsable et l’autorité de surveillance de manière précoce déjà, avant que des coûts inutiles ne soient peut-être engagés.

Le contrôle préalable prévu par l’article 17a s’applique à tous les traitements de données au sens de cette disposition et donc en particulier aux systèmes de traitement des données de la police cantonale. Il convient de réglementer à l’article 52 LPol la relation entre ce contrôle et l’octroi d’une autorisation d’exploitation pour des systèmes de ce type (cf. la proposition de nouvel art. 52, al. 6 LPol).

Article 18: Registre des fichiers

Le droit en vigueur prévoit que la responsabilité de la tenue du registre des fichiers incombe en principe exclusivement à l’autorité de surveillance (art. 34, lit. a). L’obligation de l’autorité responsable se limite à l’annonce des fichiers (art. 18, al. 1). Dans les faits, l’autorité de surveillance n’est cependant guère à même d’assumer entièrement une telle responsabilité avant tout parce que c’est l’autorité responsable et non elle-même qui sait quels fichiers existent ou lesquels sont modifiés considérablement (cf. aussi ch.

2.2.4 supra). Le nouvel article 18 tient compte de cela tout en réglementant la question de l’enregistrement des fichiers de manière un peu plus complète et précise qu’aujourd’hui.

Des indications fiables et aisément accessibles sur l’ensemble des fichiers permettent d’aider les personnes concernées à sauvegarder leurs droits, tels que le droit de consulter des fichiers, de faire rectifier ou d’effacer des données personnelles. L’alinéa 1 précise par conséquent expressément que l’autorité de surveillance publie sur Internet le registre des fichiers et le tient à jour. La publication du registre n’est pas formellement prévue par le droit en vigueur, mais du fait des motifs évoqués et de la possibilité pour chaque personne de consulter le registre (art. 20), elle est en principe tout au moins indiquée. Elle devra avoir lieu sur Internet, afin de satisfaire aux exigences actuelles en matière de communication. Par «autorité de surveillance», il s’agit de comprendre, comme toujours dans la loi, tant l’autorité cantonale que les autorités communales de surveillance. Comme l’exprime l’alinéa 1, il conviendra de publier dans le registre de l’autorité cantonale de surveillance les fichiers des autorités cantonales tandis que les autorités communales de surveillance publieront les fichiers établis dans la commune ou la collectivité de droit communal en question.

Le nouvel alinéa 4 réglemente des questions de détail liées à la mise à jour du registre. L’obligation de

«gérer», c’est-à-dire d’établir le registre et de le mettre à jour relève désormais avant tout des autorités responsables. La véritable «tenue» du registre continue cependant à incomber, conformément à l’article

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21, alinéa 2 de la directive de l’UE, à l’autorité de surveillance qui publie le registre sur Internet. Afin de garantir la fiabilité des informations concernant les fichiers existants, l’autorité de surveillance devra demander aux autorités responsables de suivre un certain nombre de consignes en vue de

l’établissement et de la mise à jour des différentes parties du registre, par exemple en mettant à leur disposition des masques informatiques. Un tel système est par exemple appliqué à l’heure actuelle dans le canton de Zurich. Si cela devait s’avérer nécessaire, les détails relatifs à l’enregistrement pourraient être réglementés dans les dispositions d’exécution prévues par l’article 38.

Les prescriptions des alinéas 1 et 4 s’appliquent de toute façon au canton et aux organes des collectivités et établissements ainsi qu’aux personnes de droit privé qui ont été mandatés au sens de l’article 2, alinéa 5, lettre b. Par égard envers l’autonomie dont jouissent les communes en matière d’organisation et en particulier envers les besoins de collectivités de droit communal de petite taille, l’alinéa 5, lettre a permet aux communes, ainsi qu’à d’autres collectivités de droit communal, d’adapter des réglementations qui dérogent à l’alinéa 4 et qui permettent par exemple à l’autorité de surveillance de continuer à assumer l’entière responsabilité du registre. SI une commune ne règlemente pas les compétences de manière divergente, l’alinéa 4 lui est également applicable. Vu les motifs précités, les communes peuvent également disposer de la possibilité prévue à l’alinéa 5, lettre b et renoncer à la publication du registre sur Internet. En effet, des collectivités de droit communal de petite taille qui ne disposent pas d’un site Internet auraient éprouvé une réelle difficulté à respecter la stricte réglementation de l’alinéa 1.

La nouvelle réglementation de l’alinéa 4 permet de décharger l’autorité de surveillance. Dans ces conditions, il n’est plus vraiment judicieux de lui annoncer les fichiers qui ne doivent pas être enregistrés selon l’alinéa 3. Ce dernier est donc adapté en conséquence.

Article 31: Emolument perçu pour la consultation de données et la communication de renseignements Le principe de la gratuité en cas de consultation de données et de communication de renseignements que prévoient les dispositions de droit européen est déjà valable dans la pratique, mais il n’est pas expressément formulé dans le droit en vigueur. Il convient donc d’adapter l’article 31 afin qu’il

corresponde à ce qui prévaut réellement dans la pratique. D’un point de vue juridique, la rétribution pour la consultation et les renseignements constitue un émolument (administratif), raison pour laquelle il est question, à l’article 31, comme dans le droit actuel, d’émolument. Le principe de la gratuité s’applique selon l’alinéa 1 à la consultation de données et à la communication de renseignements au sens des articles 20 et 21. En cas de recours, il n’est pas exclu que des frais de procédure soient mis à la charge d’une partie qui succombe comme le prévoit la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Des émoluments ne peuvent cependant être perçus qu’à la condition qu’il existe les bases juridiques nécessaires à cet égard.

L’alinéa 2 habilite le Conseil-exécutif à prévoir pour le canton des dérogations au principe de l’exemption des émoluments. Aujourd’hui déjà, les émoluments sont régis au niveau d’une ordonnance, à savoir l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)23. L’article 31 OEmo prévoit que la consultation du registre des fichiers est gratuite.

Selon l’article 32 OEmo, la communication de renseignements et la consultation de données

conformément à l'article 21 LCPD sont en principe gratuites. Un émolument peut exceptionnellement être perçu lorsque les renseignements désirés ont déjà été communiqués à la personne requérante dans

23 RSB 154.21

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