EDMOND PICARD LEON HENNEBICQ
1882 -1899 1900 - 1940
La cession
On peut -céder ses créances; on ne peut céder ses dettes. Donc on ne peut céder un contrat synallagmatique, puisque ce serait céder une créance et une dette. Voilà qui semble simple et clair. Personne n'y contredit en principe. 'La cession des contrats n'est même pas un des pro- blèmes de la doctrine, tellement la solution paraît évidente. Pourquoi, dès lors, notre article ?
La crainte nous prend en particulier au moment d'exposer les préliminaires. Vaut-il la peine de dire que le droit romain n'a jamais admis la cession de créance que par un moyen indirect; que cette cession lui paraissait contraire à l'essence du contrat, car celui qui promet et stipule donne sa parole à une personne qu'il connaît et ne prétend pas porter sa confiance sur une autre ?
Si nous rappelons néanmoins •Cette idée, c'est pour tracer le fond du tableau. La cession de créance n'est pas une notion qui va de soi. Elle se rattache aux dispositions qui élargissent la notion de l'engagement : obligation du succes- seur pour cause de mort, obligation dans la stipulation pour autrui, obligation pour la gestion d'affaires. Pour la cession de créance. la dérogation est plus forte : le .créancier a le droit de maintenir le lien dont il sort, d'assigner sa place à un étranger, et le débiteur pourra se trouver devant un créancier sévère alors qu'il croyait s'être donné un maître doux et bon- homme. De plus, la dérogation est interprétée de manière extensive, car la cession de créance ne se limite pas aux sommes .d'argent; elle vaut pour toute sorte de créance, que l'obligation soit de donner, de faire ou de ne pas faire (De Page, Dr. civ. IV. n° 3 94 et les applications citées au n° 395).
Voilà cependant qui devra nous inciter à une juste prudence quand se posera la question d'une nouvelle extension.
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Si tout cela est un peu bien élémentaire, nous nous sentons mieux à l'aise pour faire quelques observations au sujet de la délégation de dette.
Une rem~rque s'impose d'emblée. Autant la cession de créance est efficace, autant la cession de dette l'est peu. L'une est exigée par le créan- cier comme un droit; l'autre doit être demandée par le débiteur comme une faveur, ou de quel- que autre manière convenir au créancier. Cela lui coupe en quelque sorte le nerf vital : la ces- sion de dette n'est qu'un arrangement amiable.
Ce qu'il en reste est peu de chose. · On cite d'abord la délégation parfaite. Elle est parfaite, en effet, en ce qu'un nouveau ·débi- teur remplace l'ancien. Mais cela ne se peut que par l' a·ccord du créancier dans la forme dt une novation. Donc le contrat est nouveau; 1' ancien a disparu; même si on reprend les stipulations antérieures, la cession est si peu parfaite qu'elle n'existe pas.
Il y a ensuite la délégation imparfaite. C'est celle dont parle 1' article 12 7 5 du Code civil.
Le débiteur propose un autre débiteur, qui se lie.
Lui-même, cependant, reste lié aussi. Cette fois, le contrat primitif est intact, et si bien que, ne cédant pas la place, il n'est pas cédé. Il s'y ajoute un second contrat, avec un second débiteur, ce qui est tout autre chose. Le créancier acceptera
des contrats
volontiers; encore doit-il accepter. Dire que la cession est imparfaite, c'est nettement dire trop;
il n'y a pas de cession du tout.
Enfin, le débiteur peut indiquer un solvens (art. 12 7 7 C. civ.) . On en trouve une appli- cation intéressante dans le chèque (De Page, Dr. Civ., III, n<> 611), mais nulle cession.
Nous ne nous arrêterons pas à la subrogation, dont l'analyse est délicate, sauf pour mentionner une anomalie : un droit est accordé cette fois-ci au débiteur par l'article 1250, 2-0 du Code civil;
mais c'est un droit « étrange » comme dit Planiol (Traité élémentaire de droit civil, II, n° 484), et qui s'explique par des raisons historiques.
La question de la cession de dette se réduit en somme à ceci : il arrive que le créancier ac- cepte d'envisager un changement de débiteur·;
quels sont alors les modes possibles de ce changement ?
Soient A le créancier, B le débiteur, C un débiteur du ·débiteur. L'opération peut prendre deux formes. Ou bien, la cession de créance : B <ede à A sa créance sur C. Ou bien la délé- gation de dette : B délègue C envers A. Void la différence : dans le premier cas, le créancier A remplace sa créance sur B par celle ·de B sur C; dans le second, il conserve sa créance, qui sera due par C au lieu de B. Comme l'une des créances peut être, par. exemple, un prix de vente et 1' autre celle d'un prêt, que le terme et les garanties peuvent être autres, la question a une portée pratique ( voy. Planiol, ibid., II, n° 396). Mais la délégation de dette suppose une novation.
On a fait la théorie de la délégation de dette.
Nous ne pouvons passer sous silence les déve- loppements que leur accorde Planiol (Ibid. II, n°8 3 9 2 à 3 9 8), qui insiste sur les études de MM. Saleilles et Gaudemet concernant la solu- tion élaborée par le droit allemand.
Le trait qui séduit Planiol est celui d'une symétrie, d'une évolution parallèle des cessions de créance et de dette. Une sorte de perfection formelle serait atteinte si ce développement trou- vait son terme dans un statut de la cession de dette.
Encore que nous soyons peu sensible à une symétrie de cette sorte. nous n'y verrions pas d'inconvénient s'il ne s'agissait que de formuler des règles supplétives de la volonté explicite des parties. Notre méfian·ce s'éveille cependant qu.and nous lisons que, pour M. Gaudemet, le créancier et le débiteur ne sont que
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les représentants ju- ridiques de leurs biens». Planiol. il est vrai, désapprouve l'expression.' Mais il accueille la for- mule d'un auteur allemand, Salpius, qui dit que, en matière d'obligations conventionnelles, «la personnalité du débiteur est indifférente, ce qui rend la dette impersonnelle»., '
contrairement à l'idée que nous faisions valoir en commençant.Que signifie l'innovation ? Que 1' obligation peut être définie en termes abstraits, les mêmes pour tous les débiteurs éventuels, et
«
imperson- nels» dans cette mesure ? Ce n'était pas la peine de nous1'
apprendre. Que le débiteur, disparu sous le nuage de l'abstraction, peut s'esquiver?Non pas, évidemment.
A quoi tend, dès lors, la thèse ? Nous ne pouvons le dire, mais nous entrevoyons un
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danger : les yeux étant fixés sur des problèmes de formes juridiques plutôt que sur des créan- ciers et des débiteurs en chair et en os, on s'habituera à voir la symétrie des créances et des dettes plutôt que les différences, et on finira par ne plus bien voir celles-ci. Un petit pas de plus et la cession de dette sera pareille à la cession de créance.
Loin de nous la pensée de prêter à un adver- saire des intentions non exprimées. Ce que nous dénonçons, c'est le risque de confusion.
Crainte vaine ? On ne peut, sans étourderie.
confondre créances et dettes. Il est trop clair que la cession de créance est un droit et la ces- sion de dette une faveur. Personne n'a jamais dit que les débiteurs auraient le droit de se faire remplacer.
Qu'on attende la fin. Nous ferons voir que nos appréhensions n'ont rien d'excessif et qu'il suffit d'un peu d'obscurité pour unir les contra- dictoires.
C'est pourquoi nous avons mentionné ce point de ·doctrine. Nous avons évoqué le droit romain parce que, à Rome, les théories étaient faites par des praticiens; qu'elles s'élevaient à
1'
abstraction, mais que leur objet restait vivant, parce que c'était l'homme; qu'ainsi les contrats étaient compris dans la pensée des contractants, par une interprétation des volontés vraies, aux temps heureux où on ignorait les « représentants juridiques de leurs biens». Nous terminons nos préliminaires sur cette note qui nous paraît la note juste.Voici établies les prémisses de notre raison- nement initial : on a le droit de céder ses créan- ces, mais non ses obligations. La conclusion s'ensuit : on ne peut cédet: des contrats synallag- matiques parce que ce serait cédet des obli- gations.
Ainsi, un entrepreneur pourra céder sa créance sur le maître de 1' ouvrage, et cette cession pourra suivre pas à pas
r
exécution du contrat, si les paiements doivent se faire par tranches. Mais l'entrepreneur ne peut pas céder le contrat lui- même, déléguer envers le propriétaire son obli- gation d'exécuter les travaux. C'est de bon sens.Comme nous l'avons dit, les auteurs admet- tent la règle sans plus ample examen (Laurent, XXIV, n° 529; - De Page, Ill, n° 380; - Planiol et Ripert, VII, n ° 1115 et le renvoi.)
Et pourtant, la matière des contrats est si complexe qu'il est rare qu'un problème impor- tant reste simple. Voyons ce qu'il en est ici.
Il se fait d'abord que la loi elle-même semble déroger ou déroge effectivement à notre règle.
Nous trouvons des cessions de contrats synallag~
matiques dans les matières du bail, des actions et parts de certaines sociétés commerciales de l'assurance, du connaissement, et nous devrons faire une observation au sujet du mandat.
Le bail est cessible. A cet égard, cependant, il nous suffit d'une mise au point. Cette cession, en effet, n'est pas une cession de contrat, -elle est une cession de créance.
Nous renvoyons le lecteur à l'étude appro- fondie de M. De Page (Dr.
civ.,
IV., nos 718 et s.). Le bail subsiste; le preneur primitif reste tenu des obligations du bail, spécialement quant aux actes dommageables du cessionnaire, dégra- dations, incendie, changement de forme ou de destination de la chose ( n ° 7 21) • A l'inverse, le propriétaire, armé ainsi contre son locataire, n'a pas, selon les principes, d'action contre le cessionnaire ( vorr l'état de la question au nu-méro 739, et notamment la décision contraire de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 janv.
1893, Pas., II, 23 6).
Ainsi les droits du bail demeurent inchangés quant aux actions du propriétaire contre le lo- cataire primitif, nonobstant le remplacement de ce dernier; en revanche, les actions du locataire contre le propriétaire ont passé au cessionnaire.
Des difficultés peuvent surgir. D'une part, celles des exceptions opposables au cédant (nul- lités, défaut de paiement des loyers). D'autre part, le cédant, qui est tenu des obligations du bail mais n'est cependant plus preneur, a perdu les droits attachés à cette dernière qualité; il peut néanmoins être poursuivi par le proprié- taire, et il se trouve alors qu'il n'a même pas de recours contre le .cessionnaire si celui-ci a payé le prix de la .cession: Pour y parer, il devra prendre soin d'insérer dans l'acte de cession l'obligation du cessionnaire d'exécuter le bail, avec stipulation pour autrui ou délégation au bailleur (IV, n°s 738 et 9 et aussi III, n°s 387 et 8).
Ces difficultés seraient levées si on pouvait user· de la cession du contrat.
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Le Journal des Tribunaux vient de publier à ce .sujet ( 1954, p. 157) un arrêt intéressant de la Cour de cassation (du 22 févr. 1952). La question de la cession de .contrat semble avoir été posée dans le pourvoi : « Les opérations liti- gieuses auraient constitué des cessions de det- tes »; ... la décision attaquée a méconnu « la na- ture du contrat de bail et les droits et obliga- tions qu'il engendre »; d'où
«
incohérence. et contradiction »; on avait donc mis en cause la cession de contrat, bien entendu pour la com- battre, et un succès eût rendu inextricables des difficultés déjà grandes (la cession de bail, per- mise par la loi, devenait inopposable au bail- leur, et, de ce fait, irréalisable). La Cour a ré- pondu que la cession de bail était une cession de créance.Considérons, à présent, au même titre du bail un autre texte. L'article 17 4 3 porte : « Si le baiIIeur ve1nd la ·chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentiquie ou dont la date est certaine, à moins ... ».
Quoique
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expression soit prudente, la loi consacre, cette fois, la .cession d'un contrat bi- latéral comme un droit du cédant.Comme le dit Planiol (foc. cit., II, n° 397), c'est « un cas particulier de suc.cession à la dette d'autrui... Une personne se trouve liée par des contrats qu'elle n'a pas passés ». Cela étant, il y a, d'autre part, « une grave différence » avec la conception allemande, mentionnée plus haut : l'acquéreur est obligé, mais le vendeur reste tenu de ses obligations envers le locataire (Ibid.).
La cession de contrat n'est donc accueillie qu'avec une altération sérieuse, car le transport de droits est une vente et dégage le cédant, sauf la garantie.
Force nous est de reconnaître néanmoins qu'à ce point, elle est inscrite dans la loi. D'autre part, on nous concédera sàns doute que l'article 1 7 4 3 est unique en son genre dans le Code civil, qu'il est une eX'ception strictement limitée, fruit de la tradition dans une matière spéciale.
Considérons, à présent, le mandat. Le manda- taire peut, sans autorisation, substituer dans sa gestion un sous-mandataire (art. 1994 du Code civ.). S'il le fait, il agit de son chef. Il crée un second mandat; il peut promettre un sa- laire, qui n'aura cependant r-ien de commun avec celui que le mandataire recevrait lui-même par hypothèse, quand-même la somme serait pa- reille. Il n'y a de question pour nous que par
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alinéa 2 du même article, qui permet au man- dant d'agir directement contre le sous-manda- taire. La loi établit donc un lien entre les deux contrats.Est-il besoin de di.re que c'est là rien moins qu'une cession de contrat ? Il suffit de considérer que, aux termes du même article, le mandataire répond du sous-mandataire; la doctrine lui im- pose le devoir de surveillance. Bref, le mandat demeure entier, malgré la substitution; le man-
dataire primitif reste présent pour toute l' exé- cution (De Page, V, n° 415; - Planiol et Ripert, XI, n° 1469). Il n'y a aucune cession.
Jusqu'ici un seul texte, l'article 1743 du Code civil, introduit la notion de la .cession de contrat. Il recule cependant devant les consé- quences du principe puisqu'il ne dégage pas le cédant; enfin, il est spécial et ne permet aucune généralisation.
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La situation est différente en droit comrner.- cial. De ce côté, la loi institue la cession de .contrat sous plusieurs formes.
D'abord pour les actions et par:ts de certaines sociétés. L'action au porteur se transmet par simple traditioi1; le titre nominatif le fait dans les formes de l'article 4 3 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans un cas comme dans l'autre, on cède le contrat de société, et la cession est un droit ( réglé par les articles 4 5 à
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0) . 11 en est de même des parts de sociétés de personnes à responsabilité limitée (art. 125 à 127). de coopératives (art. 14 8 à 151 ) et d'unions de crédit (art. 167 et 168). ,Les motifs en sont évidents. Dans les sociétés en question, le contrat de sociét_é devient presque impersonnel. Les sociétaires ne peuvent exercer que les droits conférés dans les mêmes termes à tous (ou par genres) par la loi ou les statuts.
De plus, quand les actions ou parts sont entière- ment libérées, ce qui est fréquent, la cession 1ne comporte en fait aucun transport d'obligation.
Enfin, l'action ou la part est un instrument précis, .consacré par l'usage. Il serait oiseux de dire un mot de plus pour sa justification.
D'autre part, •Ce que nous en avons dit ne concerne que les actions et parts signalées. Pour le surplus, et spécialement pour les sociétés en nom collectif et en commandite, on fait retour au droit commun et ainsi aux règles du Code civil : la part de société en nom collectif ou en commandite est incessible sauf convention con- traire ( voy. pour la seconde l'art. 24 de la loi sur les sociétés commerciales) ; sous la même réserve, la qualité d'associé n'est pas transmissible aux héritiers (C. civ., art. 1865 et 1868); ce qui est dit du croupier ( C. civ., art. 18 61) confirme la règle.
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Un autre texte légal qui légitime une cession de contrat bilatéral est l'article 3 0 de la loi sur les assurances en général. Nous en traitons ici, dans le droit commercial, pour pouvoir réunir les assurances civile et commerciale.
L'article cité vise le cas de l'aliénation de la chose assurée. Le premier alinéa prévoit l'hypo- thèse où la prime a été payée avant l'aliénation.
En fait, l'assurance ne contient plus que la créance à l'éventuelle indemnité d'assurance.
C'est donc là le profit qui passe de plein droit à l'acquéreur. Il n'y a qu'une cession de créance.
Le second alinéa parle de çlroits et d' obli- gations. Il s'agit, cette fois, de la .cession du contrat entier. Mais cette cession n'est nullement une conséquence obligatoire de l'aliénation de la chose vendue; la loi n'est que supplétive de l'intention explicite des parties.
Tel quel, ce •Cas de cession de contrat a une importance véritable. La vente d'une chose assurée est fréquente et pose de manière parti- culièrement utile, surtout en matière .commer- ciale, la question d'un transport de tous les intérêts attachés à . une affaire.
Il va de soi que la cession du contrat synal- lagmatique est permise de raccord de toutes les parties intéressées. La pratique a conçu ainsi des instruments précis : la police à ordre ou au porte.ur.
Voilà donc deux situations bien ·définies : 1' aliénation de la .chose assurée, prime payée, et 1' accord de tous. Faut-il ajouter que, en dehors de ces .cas, le contrat d'assurance reste incessible ? L'assureur ne pourra évidemment pas céder à un autre son contrat où son obligation est domi- nante; l'assuré ne le pourra non plus en vertu de la règle générale; on a même discuté la question de savoir si 1' assuré pouvait céder ses droits ( voy.
sur toute la question de la cession de l'assurance
l'exposé de M0 Robert De Smet dans son Traité des assur:ances maritimes, n°8 3 0 et 31).
Nous passons au troisième cas de cession de contrat réglé par la loi : le connaissement négo- ciable.
Ce titre permet de fractionner l'affrètement et la cargaison. Quand l' affréteur a vendu .celle-ci par lots, chacun de ces lots est représenté par un connaissement. Normalement, les connaissements sont endossables, ce qui permet la revente des lots pendant le voyage.
De la sorte, le connaissement se sépar:e de la charte-partie, établie d'abord entre l' affréteur et le navire. Le nouveau titre de transport dé:..
taille en quelque sorte le premier contrat. La notion de cession de contrat prend ici toute sa portée (bien entendu, par l'accord de toutes les parties) . Elle seule permet le morcellement du contrat primitif et 1' intervï::ntion de tiers comme parties nouvelles au contrat de transport.
Cette séparation des contrats aboutit à une véritable dissociation dans la loi du 28 novem- bre 1928, qui porte le texte actuel de l'article 91 de la loi sur la navigation maritime. On sait que ce texte marque l'aboutissement d'un pro- blème juridique qui a opposé pendant longtemps les armements, les chargeurs et les assureurs, et où intervinrent, dans les pays maritimes, les lé- gislateurs, les tribunaux et les conférences inter- nationales.
Aujourd'hui. notre texte a pour premier objet d'établir les obligations <les parties dans le cas où il existe un connaissement négociable; les paragraphes V à VII règlent différemment la liberté des .conventions dans les chartes-parties sans connaissements négociables.
Il s'ensuit que la loi fait de la cession du contrat de transport dans la forme du connais- sement négociable une véritable institution juri- dique et qu'en le faisant, elle prescrit pour cette.
cession des règles qui sont <l'ordre public.
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Résumons-nous. La loi reconnaît la cession du contrat bilatéral dans des cas déterminés.
Mais tous .ces cas sont spéciaux.
En droit civil, seul
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article 17 4 3 du Code civil impose la cession de plein droit d'un con- trat. C'est un texte isolé, 2t en quelque sorte un cas de droit « social » de 1' Ancien Régime, qui se trouve souligné dans le texte nouveau de l'ar- ticle 1748 (loi du 7 mars 1929). D'autre part, l'alinéa 2 de 1' artide 3 0 de la loi sur les assu- rances en général est conforme aux principes; il présume l'intention des parties et n'est que supplétif.En matière commerciale, le droit de .céder un contrat bilatéral est reconnu (outre l'assurance) pour l'action ou part de société et le connais- sement. Il concerne des contrats spéciàux et des instruments spéciaux, réglés par la loi ( voy, pour le connaissement la lettre B à la fin de 1' art. 91), conçus dans l'intérêt de toutes les parties. Toujours, il s'agit d'applications limi~
tées, voulues d'ailleurs en principe par les parties.
Nous pouvons conclure que, s'il est vrai que le droit à la cession de certains contrats bilaté•
raux est admis par la loi dans des cas déterminés.
ce droit spécial refuse toute extension, et qu'il reste vrai, en thèse générale, que les contractants n'ont pas le droit de céder leurs contrats bila- téraux.
Et pourtant ! Combien le contraire serait sou- vent utile !
Voici un particulier qui veut apporter ses affaires commerciales à une société; ou une so- ciété qui veut se donner une forme nouvelle, éventuellement par une fusion. On voudrait céder a·ctif et passif. La même question se pose pour la cession d'un fond.s de commerce, d'un office, d'un portefeuille de courtier d'assurances.
Plus simplement un commerçant voudrait céder un ou plusieurs de ses contrats à un autre commerçant.
Aussi bien, dans la pratique, cela se fait. et il arrive souvent que cela se passe sans encombre.
Le successeur avise les clients du prédécesseur qu'il a repris l'affaire, et le client lui fait con- fiance. Celui-ci suppose que si sa banque a été absorbée par une autre, c'est une preuve de
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puissance de la seconde. II acceptera de signer une formule; il appréciera peut-être de ne pas être dérangé dans ses habitudes.
Mais s'il refuse ? Eh bien. il n'y a aucun remède. Le client ignorera, s'il le veut, le soi- disant successeur; fort de son contrat, il pré- tendra l'exécuter envers son seul cocontractant.
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Les applications sont nombreuses et diverses.
La question a un intérêt majeur dans la fu- sion de sociétés. Quand celle-ci a lieu, la pru- dence commande d'apurer au plus tôt le passif de la société absorbée. Ce passif, cependant, sera en partie à terme, et. surtout des tiers, ou même des actionnaires, pourront être titulaires . de recours qui ne seront même pas connus ni pratiquement connaissables. On éprouvera qu'il ne suffit pas d'un acte notarié de fusion pour se débarrasser de ses engagements et qu'il est sou- vent plus facile de faire que de défaire.
La solution est inscrite dans le Traité des Sociétés anonymes de Reste au ( n ° 1 2 71 ) , dans des termes particulièrement nets; les principes dictent la solution avec une rigueur implacable :
« La personnalité de la société disparue con- tinuera aussi longtemps qu'elle n'aura pas em- ployé son actif à l'extinction de ses dettes... Les créanciers... pourront assigner 1' ancienne société en paiement de leurs créances... Ils seront fon- dés... à faire annuler la fusion ...
»
Sur cette action, les anciens administrateurs seront tenus de représenter la société en justice ( voy. aussi la jurisprudence du Rép. Ptat. Dt:. B., v<l Société anonyme, n·os 1510 à 1513).Cela signifie, ajouterons-nous, que quand une personne contracte avec une société, un réseau complexe de droits et d'obligations est noué, dont fait partie tout le contrat de société. Il est loisible aux associés (de commun accord ou dans la forme de la modification des statuts) de changer leur contrat de société quant aux obli- gations qu'ils ont entre eux, mais non quant aux liens qui ont été attachés sur le contrat social par les tiers; ces liens adventices forcent le ré- seau tout entier à demeurer en place.
Soulignons l'opinion du jurisconsulte que nous venons de citer. La question était de pre- mière grandeur. De gr;mds intérêts eussent été servis par une solution favorable à la fusion.
On a dû la. chercher; elle aurait fait honneur à son inventeur. Or, que voyons-nous ? Non seu- lement l'auteur écarte l'idée; il prononce un grave avertissement, il met en pleine lumière les dangers d'une initiative inconsidérée. Il n'est d'autre parti que la voie droite qui remonte aux principes et en déduit les conséquences logiques.
La leçon est à retenir.
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Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles ( 29 nov. 1911, Pand. Pét., 1912, n° 436) pré- sente cependant, non pas une solution contraire, mais une idée qui devrait permettre une vue dif- férente du problème. Une société avait apporté son actif et son passif à une autre; il s'agissait de savoir si la seconde société pouvait réclamer aux actionnaires de la première la partie non versée du capital. La Cour décide que la cession a porté, « non sur divers biens ou créances de l'avoir social, mais sur la propriété d'une uni- versité de biens formant le fonds de commerce, ou plus exactement le patrimoine de la société dissoute, et réalisée globalement, pour cause d'indivisibilité, dans l'intérêt direct des associés ».
L'idée était hardie et oromettait d'être fé~
conde. Les difficultés ét;ient levées par un moyen efficace; les éléments d'un avoir, actifs et passifs, étaient fondus dans une unité transmis- sible. Tenons-nous, cette fois, le remède attendu?
La notion de l'université peut être accueillie dans un cas précis : l'hérédité. Une fiction main- tient ici l'unité de l'avoir : les héritiers suc- cèdent à la personne du défunt. Cette fois, la transmission porte sur les dettes autant que sur les ·créances et les biens. D'où la <lévolution d'un ensemble. D'autre part, comme le dit la Cour de cassation (31 oct. 190L Pas., 1902, l, 27), l'hérédité n'est pas un droit de créance, mais un droit de propriété... La cession de droits suc- cessifs est... le transport d'une universalité ou
d'une part dans une universalité, qui ne porte sur aucun objet déterminé, mais sur un ensemble de droits et de charges ». La Cour de cassation de France précise ( 16 avril 1889, D. P., 1890, I, 2 6 0) : « C'est une transmission de propriété dans laquelle ne figurent ni un créancier cédant ni un débiteur cédé. »
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Mais ces notions peuvent-elles être étendues, fût-ce incomplètement, à d'autres matières ?
Considérons la notion du patrimoine, telle que l'ont élaborée Aubry et Rau à la suite de Zachariae (Dt:. civ., IX, § 5 71). On peut y voir une application de l'idée d'université. Mais à quel prix ? Autant la notion de l'hérédité est positive, chargée d'effets, autant .celle du patri- moine est théorique, impuissante.
La doctrine récente l'affirme avec force. Pour Planiol, la thèse est « factice, abstraite et abusi- vement logique» (Tr:. élém., I, n° 2149, note).
M. De Page (V, n° 5 71) donne à son exposé un relief particulier. L'universitas est une no- tion byzantine, ce mot étant à prendre (tout au moins d'abord) au sens propre pour dire que ridée date <l'une époque où le droit romain n'était plus celui de sa splendeur, mais celui qui, réfugié à Byzance, se préparait à codifier son passé ( voy. cependant les trois volumes. que les Pandectes Belges ont publiés sur le mot Univer- salité des biens) .
Il ne reste donc pas grand' chose des destinées un instant prometteuses du patrimoine. Pour- tant, insistons encore, pour en avoir le cœur net.
Prenons l'exemple du fonds de commerce.
Le fonds est un ensemble. Il s'individualise par un élément moral : la clientèle; il a établi une réputation, un crédit commercial. Ces valeurs impalpables, tout .comme les biens matériels du fonds, existent par elles-mêmes; elles sont des éléments réels, des droits sans débiteur si
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onpeut dire. Leur tranfert n'a lieu que par une vente.
!Pour trouver un emploi à l'idée de l'univer- sité, il faudra gonfler l'importance de ces élé- ments,< dire qu'ils l'emportent à ce point qu'ils absorbent le reste, les créances, et aussi les dettes, qui pourtant ne se laissent pas vendre. Il faudra en tirer la conséquence qu'on vendra, non les biens du fonds, mais le fonds lui-même, comme une seule chose, dont les parties ont perdu leur nature propre, pour assumer la qualité unique d'éléments d'une université. Enfin, à. ce point, il faudra pousser le raisonnement jusqu'au bout et soutenir ceci : on vendra les immeubles aussi simplement que les meubles : on vendra les bre- vets d'invention comme les servitudes; on ven- dra les .créances sans signification; on vendra les dettes et par suite les contrats synallagmatiques.
Mieux encore, la formule se recommande, en particulier, pour la cession de biens de l'article 12 6 5 du Code civil, et, par un progrès net sur l'article 12 6 9, la cession de biens se fera doré- navant d'un trait de plume, en pleine propriété.
Nous nous excusons de ce raisonnement par l'absurde. Il eût peut-être suffi de dire que, en droit pas plus qu'en médecine, il n'est de panacée.
Pour ne rien négliger cependant, supposons qu'on réussisse à donner une· forme admissible à quelque idée du même genre. Ce serait vain encore. D'après le droit du contrat, le contrat synallagmatique est incessible; la théorie sup- posée voudrait le contraire. Hésitera-t-on entre les deux ? L'université, fleur .chétive du droit romain vieilli, mettra~t-elle dans 1' ombre le tronc dont jaillit tout le droit ? Ou bien ne dira-t-on pas plutôt que si les dettes sont incessibles, c'en est assez pour écarter la notion de l'université sur ce point, comme elle sera d'ailleurs écartée sur les autres par cette réflexion : que si les éléments divers d'un avoir se transmettent sui- vant des modes différents, cela n'a pas été inventé pour importuner les justiciables, et qu'avant d'effacer tout cela, on devra se pour- voir de motifs et d'un titre.
Remarquons que souvent il est facile de trou- ver une solution pratique dans le droit existant, et qu' ainsi, dans l'espèce citée, la Cour d'appel de Bruxelles invoque elle-même un argument qui,
au lieu d'être donné comme surabondant, eût remplacé avantageusement l'argument principal : 1' actionnaire, représenté par son conseil d' ad- ministration, avait participé à la cession de l'avoir social et était lié pour ce motif.
** *
Puisque nous en sommes à chercher les théo- ries qui pourraient étendre leur prise jusqu'à notre matière, disons un mot de 1' article 1122 du Code civil, quand même ce ne sera que pour tracer des frontières et prévenir des empiéte- ments.
On est censé, dit cet article, avoir stipulé pour soi, pour ses héritiers et ayant-cause.
Marquons d'abord que l'ayant cause parti- culier, le seul qui nous intéresse ici, est 1' acqué- reur d'un bien. Il s'agit de droits réels.
C'est donc là le point de départ d'un passage particulier du traité de Planiol et Ripert sur la relativité des contrats (VI, n ° 3 31). Ce passage examine les conventions qui : 1 ° don- nent naissance au droit transmis, ou 2° créent des droits relatifs à l'immeuble cédé, ou 3 ° font naître des droits dont 1' exercice ne peut être conçu ou ne présente d'intérêt que pour celui qui jouit du bien transmis. Le texte renvoie à une étude substantielle de M. J. Lepargneur : De l'effet, à l'égard de l'ayant cause pœrticuliet:, des contrats générateurs d'obligations relatifs au bien transmis ( Rev. tt:im. Dr:. civ., 19 24) .
Pour le motif indiqué, la matière est étran- gère à notre sujet. Il est clair, par exemple, que dans des ventes sucœssives d'immeubles, le titre du propriétaire actuel s'appuie sur les titres des propriétaires précédents, le dernier ne recueillant que les droits, éventuellement grevés, qui ré- sultent de proche en proche de la suite des titres antérieurs, sans qu'intervienne aucune cession de contrat.
De toute cette matière, très intéressante d'ail- leurs, nous ne retiendrons qu'un cas, proposé par M. Lepargneur ( loc. cit. R. T.D. C., 19 24). Supposons qu'un propriétaire ait cédé une parcelle de terrain à une compagnie qui, à Ia campagne, établissait la distribution de 1' élec- tricité, et qu'il ait stipulé en échange le service de celle-ci. Si le propriétaire vend ce qui lui est resté de son fonds, le contrat passe-t-il à
1' acheteur ? _
La question a été tracée avec prudence : comme le contrat ne contient plus qu'un enga- gement unilatéral de la compagnie, la cession est possible comme cession de créance. La vente ne comprenait-elle pas pareil acte ? On pourra faire intervenir la théorie de 1' ac.cessoire, indiquée dans les passages cités (encore que la question soit délicate).
Mais supposons, par une variante de l'hypo- thèse, que le contrat du propriétaire et de la compagnie ait été synallagmatique. A notre avis, la notion de l'accessoire ne pourra prévaloir contre le principe que les charges se transmettent quand elles sont réelles, mais que des obligations ne peuvent être remplies que par le débiteur. La notion de l'ayant cause sera également impuis- sante en vertu de l'argument, justement rappelé par M. Lepargneur, que dans 1' article 112 2 le mot « stipuler » est juste pour des droits et non pour des obligations.
A l'appui de notre opinion, signalons ce qui est dit dans la même étude de M. Lepargneur (p. 510) de la cession du contrat d'assurance quand la chose assurée est vendue. Cette cession (contrairement à l'avis de l'auteur), n·est pas admise par la jurisprudence citée (p. 519).
Bien entendu, cette dernière est française et l'article est de 19 24. La loi française, analogue à notre article 3 0 rappelé plus haut, est du 13 juillet 19 3 0, article 19.
Quant à la seconde sorte d' ayants cause parti- culiers, les créanciers, aucune question ne se pose pour nous, et nous n'aurions rien à en dire si, pour le profit du lecteur, nous ne croyions pouvoir lui recommànder l'étude de M. J. Bon·
nec.ase : La Condition jutidique du cr:éanciez chirographaire (Rev. Tt:im. Dt. civ., 1920.
P· 103. *
Nous avons conduit notre examen jusqu'an **
point où nous pouvons constater que notre
thèse s'appuie sur la doctrine et la jurisprudence.
Est-ce à dire qu'on ne rencontre pas l'opinion contraire ? Ce serait trop beau.
Disons un mot d'abord d'un passage de Pla- niol et Ripert (XI, n° 929) où il est dit que l'entrepreneur peut céder son marché. Ce texte ne contient aucune dérogation à la règle. Il signifie seulement qu'en fait l'entrepreneur peut se décharger d'une partie de son. travail. De toute manière, l'entrepreneur a recours à autrui;
il achète des matériaux, fait travailler des ou- vriers sous la surveillance de contre-maîtres. Si, faisant un ensemble d'une partie de ses activités, il confie le tout à un sous-traitant, ce contrat est étranger au maître de l'ouvrage. A l'égard de ce dernier, l'entrepreneur reste le seul exé- cutant, tenu de surveiller tout ce qui se fait, de manière analogue à ce dont est tenu le manda- taire quant au sous-mandataire non autorisé.
Mais si l'on peut dire qu'il est loisible à 1' entre- preneur de céder son contrat, ce n'est vrai que dans le langage du commerce. En droit, la sous- entreprise est permise pour le seul motif que le maître de 1' ouvrage ignore la res inter alias acta.
Quand le style juridique et le style commercial usent des mêmes mots, c'est parfois l'occasion de veiller à l'équivoque. Une fois celle-ci écartée, le texte cité ne doit plus nous préoccuper.
Passons aux opinions qui nous sont con- traires.
M. L. Frédéricq a réuni dans ce sens une demi-douzaine de décisions de justice au chapitre du Fonds de commerce de son traité de droit commercial (II, p. 5 8).
L'une d'elles (Comm. Anvers, 7 avril 1900, Pand. pér., 19 0 0, n ° 123 6) semble citée par erreur; elle est fort bien écrite, et contraire à la cession des contrats synallagmatiques. On ne peut en dire autant des autres.
Le droît qu'elles invoquent est celui de la cession de créance, et elles semblent croire que la cession des contrats synallagmatiques est la même chose. L'une d'elles distingue { Comm.
Brux., 19 avril 190 6, Belg. Jad., 1907, col.
3 6), mais si elle voit la créance accompagnée d'une obligation, elle réduit celle-ci à une simple
« charge
».
La « charge '.»!, c'est en1'
espèce l' obli- gation de fournir une marchandise. La concep- tion est inattendue : on aurait cru qu'un tribu- nal de commerce aurait eu meilleure opinion de la tâche du vendeur.La jurisprudence en question ne puise donc pas sa force dans ses motifs. Il est vrai, d'autre part, qu'elle peut invoquer un arrêt de la Cour d'appel de Liège ( 8 nov. 1898, Pas., 1899, II, 14 3), étant à noter cependant que la rédac- tion est uniquement celle du tribunal de com- merce, adàptée sans plus par la Cour.
L'espèce comportait plusieurs questions; par- mi elles s'était glissée la confusion signalée entre la cession des contrats synallagmatiques et la cession de créance. On peut croire que la Cour, en .confirmant un jugement rendu surtout en fait, n'a pas entendu rendre un arrêt de principe.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris ( 8 juil!.
1882, D. P., 1883, II, 93) est cité au contraire comme une autorité par Îes auteurs. Le juge- ment dont appel èst à peine motivé en quelques mots; l'arrêt adopte ces motifs et répète en d'autres mots «que l'engagement contracté en- vers Lemoine-Montigny était réputé l'avoir été légalement envers Koning, son successeur dans la direction du théâtre du Gymnase ».
On comprend mal à première vue. L' expli- càtion nous est venue quand nous avons trouvé dans le traité de Huc (Code civ., X, n" 208) la mention d'un usage qui veut, en France, que les · contrats des comédiens soient conclus avec le le théâtre plutôt qu'avec son directeur person- nellement. On peut regretter que la décision soit citée généralement sans cette précision qui la justifie mais lui enlève toute portée générale.
Il nous faut enfin signaler un passage de Laurent qui admet la cession d'une promesse de vente (XXIV, n° 12) pour le motif que cette promesse est un engagement unilatéral. Nous attirons cependant l'attention sur le doute qui existe quant à ce dernier point. Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix (21 déc. 1863, D. P.,
1865, II, 129), fortement motivé, a annulé pareille cession parce que son objet était synal- lagmatique. La Cour de cassation a cassé ( 31 janv. 1866, D. P., I, 69), toutefois sans mo- tiver autrement qu'en disant : « qu'aux termes de
1'
article 15 8 9 du Code Napoléon, rien ne s'oppose à ce qu'une promesse de vente devienne l'objet d'une cession » (c'est évidemment par une erreur de plume que le pourvoi et l'arrêt citent 1' article 15 9 8).La question est discutable : la promesse de vente est-elle unilatérale ou non ? Mais dans les deux hypothèses, la solution est nette en ce qui nous concerne; le contrat n'est cessible que s'il est unilatéral. Encore que l'arrêt de la Cour de cassation soit peu explicite, il ne semble pas permis de dire qu'il a voulu le contraire.
Pour ·caractériser notre problème dans son ensemble, nous dirons que, chaque fois qu'il est nettement posé, la solution est la nôtre, et que la solution contraire ne s'insinue qu'à la faveur de quelque obscurité.
Autrement dit, les principes s'imposent dans la matière des sociétés, où des juristes, responsa- bles d'affaires considérables sont amenés par la force des choses à user de rigueur dans l'analyse des structures multiples d'un contrat .complexe.
Au contraire, la cession du fonds de commerce suggère plutôt le climat du « demi-gros » et du
«détail» inspiré par les idées simples du sens commun, et l'on comprend que le juge chargé de ces intérêts, jugeant par le même état d'esprit, ne voie pas pourquoi on ne céderait pas un contrat bilatéral.
En effet, le vendeur de cassonade se pré- occupe peu de savoir qui achète son extrait de betterave, pourvu qu'il soit payé. Il est tout prêt à céder ses contrats avec son sucre.
Il en est plus ou moins de même de l'entre- preneur dont nous avons parlé. Il ne voit que le côté commercial de l'affaire.
D'autre part, nous concédons volontiers que la thèse adverse doit plaire au sens commun de manière générale. Le juriste qui aurait gardé quelque tendresse pour le latin pourrait lui ap- porter le secours de l'adage : Quod mibi prodest et tibi non nocet facile concedendum.
Entrée par la petite porte de 1' épicerie, ac- cueillie débonnairement par le « bon juge » con- sulaire, confirmée occasionnellement au degré supérieur, l'idée ira-t-elle tout de même son petit bonhomme de chemin ?
Il ne faut jurer de rien. La jurisprudence af- fecte parfois une aimable va~iété plutôt que l'unité austère qui lui est recommandée.
Sous cet angle, une question ne se pose-t-elle pas tout de même ? Ne ·Conviendrait-il pas de mollir un peu, de tempérer notre rigueur de quelque accommodement ?
Vraiment, nous ne le croyons pas. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée; il faut savoir à la fin si les contrats synallagmatiques sont cessibles ou non. Si 1' on voulait fermer les yeux. sur le problème, on pourrait apprendre à ses dépens que le sens commun a souvent la vue un peu courte et que la myopie coûte .gros parfois.
** *
La Cour de cassation de France a rendu deux arrêts bien faits pour rappeler les praticiens du Palais à une juste prudence ( 18 déc. 1911 et 8 janv. 1912, D. P., 1913, I, 185).
Il s'agissait chaque fois de la nullité de toute une procédure, par défaut de qualité du man- dataire ad litem.
Dans l'rm des cas celui-ci était un agréé au tribunal de commerce. Successeur de son père, il avait trouvé dans un dossier une procuration avec pouvoir de substitution, donnée vingt-deux ans plus tôt. Il avait donc comparu pour le mandant.
Fort du texte. de l'article 627 du Code de commerce français, le mandant plaidait que l'arrêt attaqué était nul pour avoir été rendu contradictoirement au profit d'un mandant qui, n'étant pas représenté valablement, devait être considéré comme n'ayant pas .conclu.
La Cour de Douai décida que, le fils ayant succédé au père, la cession de la clientèle d' agréé
équivalait par ses effets
à
une cession d'office, avec cession des dossiers et en particulier des pouvoirs spéciaux qui constituent la pièce prin- cipale de ces dossiers, puisque, sans ces procu- rations spéciales, il n'y a pas de clientèle à l'au- dience des tribunaux de commerce. Le père étant investi du mandat d'ester en justice avec le pou- voir de se substituer un tiers, la substitution la plus normale se produisait au profit de celui qui, ayant acquis la dientèle, était investi par son titre même du mandat de donner tous ses soins aux intérêts des clients. Enfin, le man- dant, par son attitude dans les instances en cours et par ses affirmations formelles, avait toujours désigné le fils comme son agréé.La Cour de cassation a pu se borner à dire qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le fils avait été s'ubstitué au père; le dernier argu- ment de l'arrêt entrepris était en outre rappelé.
Celui-ci, en effet, caractérise 1' espèce : à méchant procès, bon jugement.
Il a fallu quelque ingfoiosité pour ét~bfu
1'
argumentation. Il y est question d'abord de cession de clientèle. Celle-ci, droit sans débiteur comme nous 1' avons dit, se transfère par une vente ou une donation. Mais nous avons dit aussi que cette vente ne pouvait comprendre une obligation. Or, le mandat en est une. Plus exac- tement, le mandat consiste principalement dans l'obligation du mandataire. Il peut s'y ajouter un intérêt moral, qui existe dans le chef de ce dernier sans comporter de prestation onéreuse du mandant. Enfin, l'exécution du mandat judi- ciaire donne ·droit à des honoraires et le contrat devient synallagmatique (ou « synallagmatique imparfait » selon u.ne partie de la doctrîne). Il n'en faut pas tant pour dire que le mandat n'est pas cessible. Pour contourner l'obstacle, un autre moyen est introduit. On admet ou on présume que, pour exécuter la cession de clientèle sur le point du mandat, le père a usé de la substitu- tion. Ainsi le problème était déplacé; sur le pied de la substitution autorisée, le transfert était à l'abri de toute objection. Reste la question de savoir si la substitution pouvait être prouvée sans écrit, la chose excédant manifestement la valeur de 15 0 francs-or ( C. civ •• art. 19 8 5) . Il n'en est pas parlé. Le moyen n'avait donc pas été soulevé par la partie; comme il n'est pas d'ordre public, il ne pouvait l'être à' office.Il faut croire enfin que le père était encore en vie, vingt-deux ans après 1' acte de procuration, car sinon le mandat aurait pris fin. En tout point, 1' agréé 1' a échappé belle.
Dans la seconde des affaires .citées, un avoué, s'étant démis de ses fonctions, avait passé un certain nombre de ses dossiers à un confrère, le- quel avait continué les procédures sans se faire agréer par ses nouveaux clients. Un de ceux-ci agit en désaveu. La Cour constata que l'avoué ne devait même pas être révoqué, qu'il ne fallait pas d'action en responsabilité, et que 1' action en désaveu était légitimement fondée sur la seule non-opposabilité des actes de l'avoué non qualifié.
La cassation était certaine. Le premier avoué, étant démissionnaire, ne pouvait plus postuler.
Il ne pouvait instituer un sous-mandataire; il ne pouvait non plus céder son contrat; il n'en a même pas été parlé dans l'affaire.
Les deux arrêts sont suivis dans le Dalloz d'une note intéressante de M. Henri Lalou. On y trouvera l'opinion que la substitution est tou- jours interdite dans le mandat ad litem en raison de l' intuitus personae. La Cour a admis le con- traire dans la première espèce, mais le pouvoir de substitution était exprès. Rien n'est donc dé- cidé pour le cas contraire. On invoquera sans doute l'article 19 94 du Code civil, qui autorise la substitution sans autorisation, et cela de ma- nière générale. On pourra en discuter. La ques- tion n'est pas sans recéler un danger pour la pratique judiciaire quand l'avocat, à défaut d'avoué, est mandataire et se fait remplacer par un collaborateur. L'usage prévaudra, croyons- nous. Quoi qu'il en soit, on peut voir dans cette jurisprudence une illustration suggestive de notre sujet.
** *
Nous terminons par une espèce dans laquelle le problème de la cession des contrats bilatéraux a pris une forme particulièrement nette.
Un courtier d'assurances était intervenu de la manière habituelle dans la rédaction d'une po- lice. D'autre part. il avait obtenu l'insertion d'une clause daris laquelle, mentionnant qu'il stipulait comme partie au contrat, il se faisait reconnaître le droit .d'agir comme courtier pour toute augmentation future des risques assurés.
y compris le pouvoir de placer ailleurs. dans certaines conditions, les augmentations dont ne voudraient pas les assureurs contractants. Dans la suite, ce courtier cédait son portefeuille de courtier à un tiers. L'assuré refusa de recon- naître ce dernier comme cessionnaire et titulaire de la da use; le courtier l'assigna.
Le demandeur soutenait que
1'
assuré ne pou- vait invoquer aucun intérêt légitime. L'assuré alléguait au contraire 1' Ï11tuitus personae,. insis- tant sur celui des cas prévus qui donnait au courtier le droit de choisir l'assureur; cela sup-posait la confiance. .
La Cour d'appel de Bruxelles a débouté. La cession n'était pas une simple cession de créance.
Le courtier ne pouvait obtenir sa commission qu'en accomplissant des devoirs qui ressortis- saient au louage de service, à l'entreprise et au mandat. La cession portait clairement sur un
contrat synallagmatique; en conséquence, le dé- léguant n'avait pas le droit de l'imposer ( voy.
9 ° chambre, 19 mars 19
5
4 en cause de société Paul Botte successeurs contre Sloors et société Fonderies et ateliers du canal Donckers Emile) . La décision se présente <:omme un arrêt de principe. L'intuitus personae n'est pas men- tionné. A bon droit. pensons-nous. L'argument n'est pas seulement incertain, souvent difficile à apprécier en fait; il élude le débat ventable.C',est en principe qu'il faut décider si le contrat synallagmatique est cessible. Ce n'est pas dans quelques cas seulement. c'est de manière générale, comme nous le disions en commençant, que le contrat est ·conclu en considération de la per- sonne du contractant. Stipuler. c'est toujours faire confiance, car toutes les garanties de la loi ne valent pas l'exécution spontanée qu'on attend d'un débiteur consciencieux. L'âme des conven- tions est là. En conséquence, la liberté des conventions implique le droit de choisir son par- tenaire, avec la certitude de ne connaître jamais que lui.
Voilà 1' esprit de notre solution, et la ré- ponse légitime au reproche que refuser le ces- sionnaire sans justification particulière serait un acte de _mauvais gré.
L'équité rejoint ainsi le droit positif, la règle élémentaire qui est le bon sens : on ne cède pas
ses dettes. W. MALGAUD.
JURISPRUDENCE
Cass. (Ire ch.), 25 mars 1954.
Prés. : M. V ANDERMERscH.
Rapp. : M. RuTSAERT, cons.
Min. publ. : M. R. HAYOIT DE TERMICOURT, proc.
gén.
(Cornélis L. et Cornélis Fr.
c. Cornélis M.-E. et Lafruit L.)
SERVITUDE. - Enclave résultant d'un partage. - Passage donnant accès à la voie publique. - Notion.
Lorsque l'enclave résulte d'un partage, le passage doit être sans doute pris sur les fonds des copartageants, mais un passage qui permet d'atteindre la voie publique, en joignant un chemin d" ex- ploitation appartenant au propriétaire du fonds enclavé, est, s'il suffit à l'ex- ploitation de ce dernier, un passage don- nant accès à la voie publique.
Vu le jugement attaqué, rendu le 1er juillet 1953 par le Tribunal de première instance de Bruxelles;
Sur le deuxième moyen pris de la vio- lation des articles 682, 683 et 684 du Code civil;
En ce que le jugement attaqué décide que le passage donnant accès à la voie publique (rue de Bruxelles) ne peut être pris que sur les parcelles 1, 2, 3 et 4, acquises par les demandeurs le 26 juin 1952 ou sur leurs propriétés cadastrées 269Q et 269T, pour le motif que toutes ces parcelles, ainsi que la parcelle 269P pour laquelle les défendeurs demandaient un passage, ont appartenu antérieure- ment à De Bast Anna-Catherina qui les a partagées et fixe en conséquence ce pas- sage à l'endroit où existait précédemment un chemin de désserte et en décide ainsi pour le seul motif que les demandeurs ne présentent aucun autre chemin de des- serte sur leur propriété.
alors que
larègle, suivant laquelle le passage donnant accès à la voie publique doit être pris sur les parcelles qui anté- rieurement appartenaient à un même propriétaire que la parcelle pour laquelle un passage est demandé, ne signifie point que ce passage doit être fourni jusqu'à
lavoie publique,
et alors qu'il suffit de prendre le pas- sage sur les parcelles antérieurement in- divises jusqu'à un chemin menant à la
voie publique, ce d'autant plus lorsque ce chemin et la parcelle enclavée appar- tiennent au même propriétaire;
Attendu que, lorsque l'enclave résulte d'un partage, le passage doit être sans doute pris sur les fonds des coparta- geants, mais qu'un passage qui permet d'atteindre la voie publique, en joignant un chemin d'exploitation appartenant au propriétaire du fonds enclavé, est, s'il suffit à l'exploitation de ce dernier, un passage donnant accès à la voie publique;
Attendu, dès lors, qu'en refusant de prendre en considération le passage of- fert par les demandeurs sur leur proprié- té pour le seul motif que ce passage n'était pas offert sur leur propriété jus- qu'à la voie publique, le jugement attaqué a violé l'article
682'1du Code civil, indi- qué au moyen;
Par ces motifs : LA CouR,
Casse le jugement attaqué.
Cass (2° ch.), 21 décembre 1953.
Prés. : M. WouTERs, prés.
Rapp. : M. LouvEAUX, cons.
Min. publ. : M. R. HAYOIT DE TERMICOURT, pr.
av. gén.
(Luca C.)
CASSATION. - I. ARRETS RENDUS EN- SUITE D'UN POURVOI. - Opposition. - Condition de recevabilité. - Il. DESISTE- MENT. - Retrait après qu'il a été décrété.
- Non recevabilité.
Les arrêts rendus par la Cour, ensuite d'un pourvoi, ne peuvent être frappés d'opposition par le demandeur que si les formalités et délais prévus par rar- ticle 31 de l'arrêté
du15 mars 1815 n'ont pas été observés.
Le retrait d'un désistement de pour- voi n'est plus recevable après que le désistement a été décrété.
Attendu que le demandeur a fait oppo- sition à l'arrêt de la Cour qui, le 12 oc- tobre 1953, a décrété le ·désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt ren- du, le 13 juillet 1953 par la Cour d'appel de Gand; qu'il a, en outre, déclaré le
29 octobre 1953 retirer son désistement et se pourvoir de nouveau contre l'arrêt du 13 juillet 1953;
Sur l'opposition à l'arrêt du 12 octo- bre 1953 :
Attendu que les arrêts rendus par la Cour, ensuite d'un pourvoi, ne peuvent être frappés d'opposition par le deman- deur que si les formalités et délais. pré- vus par l'article 31 de l'arrêté du 15 mars 1815 n'ont pas été observés; que tel n'est pas le cas, en l'espèce;
Sur le retrait du désistement :
Attendu que le retrait d'un désiste- ment de pourvoi n'est plus recevable après que le désistement a été décrété;
Sur le pourvoi du 29 octobre 1953 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1953, par la Cour d'appel de Gand :
Attendu que l'arrêt attaqué est une dé- cision définitive rendue contradictoire- ment; que le pourvoi n'a pas été précé- dé du rejet d'un premier pourvoi prévu par l'article ter de la loi du 8 mars 1948; que dès lors, formé plus de dix jours francs à partir de la prononcia- tion de l'arrêt attaqué,
il n'est pas rece-vable (C. Ins. Crim., art. 373);
Par ces motifs :
Dit l'opposition et le retrait de désis- tement non recevables.
Bruxelles (14e ch.), 30 avril 1954.
Siég. : Comte RENNEQUIN DE V1LLERMONT, cons.
ff. prés.; MM. ScARMURE et BECKERS, cons.
Min. publ. : M. R1cHARD, av. gén.
Plaid. : MMes SASSERATH et GRANDJEAN.
(L'Institut National des Appellations d'Origine deJ Vins et Eaux-de-Vie de France c. Zunsheim et cons.
APPELLATIONS D'ORIGINE. - Vin acquis sans appellation d'origine. - Vente sous le nom de « Coteaux de Provence ». - Confusion avec l'appellation «Côtes de Pro- vence». -ARRETE ROYAL DU 20 DECEM- BRE 19•34. - Application de sanctions péna- les. - Partie civile. - Réparation.