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ROF 2011_087 Entrée en vigueur : ..............................

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ROF 2011_087

Entrée en vigueur : ...

Décret

du 9 septembre 2011

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’assainissement des routes cantonales contre le bruit (2012–2015)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ;

Vu l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) ;

Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ;

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes ;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ; Vu le message du Conseil d’Etat du 31 mai 2011 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

1 Un crédit d’engagement de 26 000 000 de francs est ouvert auprès de l’Admi- nistration des finances en vue d’assurer le financement de l’assainissement des routes cantonales contre le bruit pour les années 2012 à 2015.

2 Ce montant correspond à la part cantonale aux coûts des travaux durant cette période. Le coût total, y compris une réserve, est estimé à 32 000 000 de francs.

Le solde est couvert par les contributions fédérales attendues de 6 000 000 de francs.

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ROF 2011_087

2 Art. 2

1 Les crédits de paiement nécessaires aux travaux seront portés aux budgets d’investissement des routes cantonales, sous le centre de charges PCAM, et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

2 Les disponibilités financières de l’Etat sont réservées.

Art. 3

Le montant du crédit d’engagement sera majoré ou réduit en fonction : a) de l’évolution de l’indice suisse des prix de la construction, Espace Mittel-

land, édité par l’Office fédéral de la statistique, survenue entre la date de l’établissement du devis et celle de l’offre ;

b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Art. 4

Les dépenses relatives aux travaux prévus seront activées au bilan de l’Etat, puis amorties conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat.

Art. 5

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.

La Présidente : La Secrétaire générale :

Y. STEMPFEL-HORNER M. HAYOZ

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