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íltá-XJj-f't ( L 5

A 3

ACT E S

DE L A

C O N F É R E N C E D I P L O M A T I Q U E DE G E N È V E D E 1 9 4 9

T O M E I

BIBLIOTHÈQUE - CICR 17 AV. DE LA PAIX

1211 GENEVE

(2)

En vente à 1 Office central fédéral des imprimés et du matériel à Berne et dans les librairies.

70041

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A C T E S

D E L A

C O N F É R E N C E D I P L O M A T I Q U E D E G E N È V E D E 1 9 4 9

T O M E I

D É P A R T E M E N T P O L I T I Q U E F É D É R A L B E R N E

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A C T E S

D E L A

C O N F É R E N C E D I P L O M A T I Q U E C O N V O Q U É E P A R

LE C O N S E I L F É D É R A L S U I S S E P O U R L’ É L A B O R A T I O N

D E C O N V E N T I O N S I N T E R N A T I O N A L E S

D E S T I N É E S A P R O T É G E R L E S V I C T I M E S D E L A G U E R R E E T R É U N I E A G E N È V E

D U 2i A V R I L A U i 2 A O Û T 1949

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R E V I S I O N D E

LA CONVENTION DE G EN ÈVE DU 27 JU IL L E T 1929 POUR L ’AM ÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

LA CONVENTION DE LA H A Y E DU 18 OCTOBRE 1907 POUR L ’ADAPTATION A LA G U ER R E MARITIME DES PRIN CIPES DE LA CONVENTION DE GEN ÈVE

DU 6 JU IL L E T 1906

LA CONVENTION CONCLUE A G EN ÈVE LE 27 JU ILLE T 1929 ET R E LA T IV E AU TRAITEM EN T DES PRISON N IERS DE GU ER RE

É L A B O R A T I O N

D’UNE CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE G U ER R E

*

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T O M E I

T A B L E D E S M A T I E R E S

PR EM IÈ R E PA R T IE I

Pages

Textes des Conventions de Genève de 1929 et de la X e Convention de L a H aye de 1907 avec liste des E tats parties à ces Conventions :

a) Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l ’amélioration du sort des blessés

et des malades dans les armées en c a m p a g n e ... 15

liste des E tats parties à cette C o n v e n t io n ... 21

b) Convention de L a H aye du 18 octobre 1907 pour l ’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (X e Convention de L a H aye de 1 9 0 7 ) ... 22

liste des E tats parties à cette Convention... 25

c) Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitem ent des prisonniers de g u e r r e ... 26

liste des E tats parties à cette C o n v e n t i o n ... 41

II Textes des projets de Conventions internationales destinées à protéger les victim es de la guerre approuvés par la X V I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm en août 1948 (ayant servi de base aux délibérations de la Conférence diplomatique) : a) projet de Convention pour l ’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en c a m p a g n e ... 47

b) projet de Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur m e r ... 61

c) projet de Convention relative au traitem ent des prisonniers de guerre . . . . 72

d) projet de Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre n i III Communications adressées par le Départem ent politique fédéral aux E tats participant aux Conventions de Genève de 1929 ou à la X e Convention de L a H aye de 1907 : lettre du 11 mai 1 9 4 8 ... 145

mémorandum du 11 mai 1 9 4 8 ... 145

lettre du 20 septembre 1 9 4 8 ... 146

télégramme du 7 janvier 1 9 4 9 ... 147

lettre du 15 janvier 1949. 147 lettre du 15 février 1 9 4 9 ... 148

lettre du 15 mars 1949... 148

lettre du 6 avril 1 9 4 9 ... 149

lettre du 8 avril 1 9 4 9 ... 149

I V Liste des documents distribués par le Départem ent politique fédéral en vue de la Confé­ rence d ip lo m a tiq u e ... 151

9

(10)

V

Liste des délégués, experts et observateurs à la Conférence diplomatique :

a) d é l é g u é s ... 1 5 7

b) e x p e r t s ... 169 c) observateurs... 169 Liste des Plénipotentiaires qui ont signé 1) l ’A cte Final 2) les Conventions de

Genève 3) l ’A cte Final et les Conventions de Genève du 12 août 1949 ... 171 Liste des membres du Commissariat pour la préparation de la Conférence diplomatique 178 Liste des membres du Secrétariat de la Conférence d ip lo m a tiq u e ... 178

V I

Règlement de la Conférence d ip lo m a tiq u e ... 181

D EU X IÈM E PA R T IE I

Acte final de la Conférence diplomatique avec signatures et d éclaration s... 191 II

Textes des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victim es de la guerre, adoptées par la Conférence diplomatique, avec signatures et réserves : a) Convention de Genève pour l ’amélioration du sort des blessés et des malades

dans les forces armées en campagne du 12 août 1949... 205 b) Convention de Genève pour l ’amélioration du sort des blessés, des malades et

des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 194 9 ... 225 c) Convention de Genève relative au traitem ent des prisonniers de guerre du

12 août 1 9 4 9 ... 243 à) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps

de guerre du 12 août 1 9 4 9 ... 294 e) R é s e r v e s ... 336

III Résolutions de la Conférence diplomatique :

Résolutions nos 1, 2, 3, 4, 5 ... 355 Résolutions n0B 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 ... 356

IV

Communication adressée par le Département politique fédéral aux E tats participant aux Conventions de Genève du 12 août 1949 :

Lettre du 16 septembre 19 4 9 ... 359

TROISIÈM E P A R T IE I

Notes marginales ou titres d ’articles établis par le Département politique fédéral 363 II

Tables de concordance entre le numérotage des articles adoptés par la Conférence diplomatique et celui des instruments de t r a v a i l ... 375 10

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P R E M I È R E P A R T I E

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T E X T E S DES CONVENTIONS DE G EN ÈVE DE 1929 E T DE LA Xe CONVENTION DE LA H A Y E DE 1907 AVEC LISTE DES ÉTATS PA R TIES A CES CONVENTIONS

I

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a) C O N V E N T I O N D E G E N È V E D U 27 J U I L L E T 1929 P O U R L 'A M É L I O R A T I O N D U S O R T D E S B L E S S É S E T D E S M A L A D E S

D A N S L E S A R M É E S E N C A M P A G N E

C H A P IT R E P R E M IE R DES BLESSÉS E T DES M ALADES

Ar t i c l e p r e m i e r. — Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circons­

tances ; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d ’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences militaires le perm ettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Ar t i c l e 2. — Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l ’article précédent, les blessés et les malades d ’une armée tombés au pouvoir de l ’autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront appli­

cables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers blessés ou malades et au-delà des obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeront utiles.

Ar t i c l e 3. — Après chaque combat, l’occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le perm ettront, un armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Ar t i c l e 4 .— Les b e l l i g é r a n t s s e f e r o n t c o n n a î t r e r é c i p r o q u e m e n t , d a n s l e p l u s b r e f d é l a i p o s s ib le , le s n o m s d e s b le s s é s , d e s m a l a d e s e t d e s m o r t s r e c u e i l l i s e t d é c o u v e r t s , a in s i q u e t o u s le s é lé m e n t s p r o p r e s à le s i d e n t i f i e r .

Ils établiront et se transm ettront les actes de décès.

Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets d ’un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notam m ent la moitié de leur plaque d ’identité, l’autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l ’inhumation ou l’incinération des morts soit précédée d ’un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la mort, d ’établir l ’identité et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles et d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement successif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

Ar t i c l e 5. — L ’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

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C H A P IT R E II

DES FORM ATIONS E T DES ÉTABLISSEM EN TS SAN ITAIR ES

Ar t i c l e 6. — Les formations sanitaires mobiles, c ’est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne, et les établissements fixes du Service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

Ar t i c l e 7. — L a protection due aux formations et établissements sanitaires cessera si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

Ar t i c l e 8. — Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l ’article 6 :

I o le fait que le personnel de la form ation ou de l ’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2° le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l ’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ;

30 le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n ’ayan t pas encore été versées au service compétent ;

40 le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la for­

mation ou l ’établissement, sans en faire partie intégrante.

C H A P IT R E III DU PERSO N N EL

Ar t i c l e 9. L e personnel exclusivem ent affecté à l'enlèvem ent, au transport et au traitem ent des blessés et des malades, ainsi qu'à l ’administration des formations et des établis­

sements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S ’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme pri­

sonniers de guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l ’enlèvement, au transport et au traitem ent des blessés et des malades, et munis d ’une pièce d ’identité, seront au bénéfice du même régime que le personnel sanitaire permanent, s’ils sont capturés pendant qu’ils remplissent ces fonctions.

Ar t i c l e 10. — • E st assimilé au personnel visé à l ’alinéa premier de l'article 9 le personnel des sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l ’autre, soit dès le temps de paix, soit à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Ar t i c l e i i. — Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à un belligérant qu’avec l ’assentiment préalable de son propre gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout emploi, d’en faire la noti­

fication à l ’ennemi.

Ar t i c l e 12. — • Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

E n attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont elles relèvent.

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A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les armes et les m oyens de transport qui leur appartiennent.

Ar t i c l e 13. — Les belligérants assureront au personnel visé par les articles 9, 10 et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire.

C H A P IT R E IV

DES BATIM ENTS E T DU M A TÉR IEL

Ar t i c l e 14. — Les formations sanitaires mobiles, quelles qu’elles soient, conserveront, si elles tom bent au pouvoir de la partie adverse, leur matériel, leurs m oyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, l ’autorité militaire compétente aura la faculté de s’en servir pour les soins des blessés et des malades ; la restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

Ar t i c l e 1 5 . — Les bâtim ents et le matériel des établissements sanitaires fixes de l ’armée demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d’opérations pourront en disposer, en cas de néces­

sités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.

Ar t i c l e 16. — Les bâtim ents des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée.

L e matériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra se trouver, sera également considéré comme propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

C H A P IT R E V

DES TR A N SPO R TS SA N ITA IR E S

Ar t i c l e 17. — Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant isolément ou en convoi seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :

Le belligérant interceptant des véhicules de transport sanitaire, isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités militaires l’exigent, les arrêter, disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’il contient. Il ne pourra les utiliser que dans le secteur où ils auront été interceptés et exclusivem ent pour des besoins sanitaires. Ces véhicules, une fois leur mission locale terminée, devront être rendus dans les conditions prévues à l ’article 14.

Le personnel militaire préposé au transport et muni à cet effet d ’un m andat régulier sera renvoyé dans les conditions prévues à l ’article 12 pour le personnel sanitaire, et sous réserve du dernier alinéa de l’article 18.

Tous les moyens de transport spécialement organisés pour les évacuations et le matériel d aménagement de ces moyens de transport relevant du Service de santé seront restitués confor­

mément aux dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du Service de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Ar t i c l e 18. — Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire jouiront de la protection de la Convention pendant le temps où ils seront exclusivem ent réservés à l ’éva­

cuation des blessés et des malades, au transport du personnel et du matériel sanitaires.

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2

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Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l ’article 19, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de la zone située en avant des grands postes m édicaux de triage, ainsi que, d'une manière générale, de tout territoire ennemi ou occupé par l ’ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute sommation d’atterrir.

En cas d ’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l ’ennemi, les blessés et les malades, de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris l ’appareil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Le pilote, les m anœuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil (T.S.F.) capturés seront rendus, à la condition qu’ils ne soient plus utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, que dans le Service sanitaire.

C H A P IT R E V I DU SIGNE D ISTIN CTIF

Ar t i c l e 1 9 . - Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des années.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Ar t i c l e 20. — L ’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le m atériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l ’autorité militaire compétente.

Ar t i c l e 21. — L e personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa premier, 10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire.

Le personnel visé à l ’article 9, alinéas 1 et 2, sera pourvu d’une pièce d’identité consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n’ont pas d ’uniforme militaire seront munies par l ’autorité m ilitaire compétente d’un certificat d’identité, avec photographie, attestant leur qualité de sanitaire.

Les pièces d’identité devront être uniformes et du même modèle dans chaque armée.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes, ni des pièces d ’identité qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d ’en obtenir des duplicata.

Ar t i c l e 22. — Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les form ations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consentement de l ’autorité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l ’éta­

blissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l ’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettem ent visible aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d ’écarter la possibilité de toute action agressive.

Ar t i c l e 23. — Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l ’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit, tant qu’elles prêteront leurs services à un belligérant, d’arborer égale­

ment leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent leur seront applicables.

Ar t i c l e 24. — L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge ou croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour

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protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l ’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l ’article 10 pourront faire usage, conformément à la législation nationale, de l ’emblème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l ’autorisation expresse de l ’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer l ’emplacement de postes de secours exclusi­

vement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

C H A P IT R E V II

DE L ’APPLICATIO N E T DE L ’E XÉCU TIO N DE LA CONVENTION

Ar t i c l e 25. — Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances.

A u cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y participent.

Ar t i c l e 26. — Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d ’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Ar t i c l e 2 7 . — Les H autes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

C H A P IT R E V III

DE LA R ÉPR ESSIO N DES ABUS E T DES IN FRACTIONS

Ar t i c l e 28. — Les gouvernements des H autes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tou t temps :

a) l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayan t droit en vertu de la présente Convention, de l ’emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, de même que de tou t signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre bu t ;

b) en raison de l ’hommage rendu à la Suisse par l ’adoption des couleurs fédérales inter­

verties, l’emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une im itation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L ’interdiction prévue sous lettre a) de l ’emploi des signes ou dénominations constituant une imitation de l’emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi que l ’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploi des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet à partir de l ’époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.

Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.

Ar t i c l e 29. — Les gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront ou pro­

poseront également à leurs législatures, en cas d ’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures

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nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l ’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de la présente Conven­

tion.

Ar t i c l e 30. — A la demande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention ; une fois la violation constatée, les belligérants y m ettront fin et la réprimeront le plus prompte­

ment possible.

DISPOSITIONS FIN A LES

Ar t i c l e 31. — L a présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au

I er février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le I er juillet 1929, ainsi que des pays non représentés à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864 ou de 1906.

Ar t i c l e 32. — L a présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrum ent de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse aux gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l ’adhésion notifiée.

Ar t i c l e 33. — L a présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instru­

ments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Ar t i c l e 34. — La présente Convention remplacera les Conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Ar t i c l e 35. — A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n ’aura pas été signée.

Ar t i c l e 36. — Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Ar t i c l e 37. — L ’état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après le début des hostilités.

La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Ar t i c l e 38. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. L a dénonciation ne produira ses effets qu’un an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

L a dénonciation ne vaudra qu’à l'égard de la H aute Partie contractante qui l ’aura notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d ’une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au-delà du délai d ’un an, jusqu’à la conclusion de la paix.

Ar t i c l e 39. — Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui à la Société des Nations.

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LISTE DES ÉTATS P A R T IE S A L A CONVENTION D E G E N È VE DU 27 JU IL LE T 1929 POUR L ’AM ÉLIO RATIO N DU SORT DES BLESSÉS E T DES M ALADES

DANS LES ARM ÉES EN CAMPAGNE

Al l e m a g n e Ar g e n t i n e Au s t r a l i e Au t r i c h e Be l g i q u e Bi r m a n i e Bo l i v i e Br é s i l Bu l g a r i e Ca n a d a Ch i l i Ch i n e Da n e m a r k Eg y p t e Es p a g n e Es t o n i e

Et a t s- Un i s d’Am é r i q u e Et h i o p i e

Fi n l a n d e Fr a n c e

Gr a n d e- Br e t a g n e Gr è c e

Ho n g r i e In d e Ir a k Is l a n d e Is r a ë l It a l i e

Ja p o n Le t t o n i e Li b a n

Li e c h t e n s t e i n Li t h u a n i e Me x i q u e Mo n a c o No r v è g e

No u v e l l e- Zé l a n d e Pa k i s t a n

Pa y s- Ba s Pé r o u Ph i l i p p i n e s Po l o g n e Po r t u g a l Ro u m a n i e Sa l v a d o r ( El) Si a m

Su è d e Su i s s e Sy r i e

T CH ÉCOSLOVAQUIE Tr a n s Jo r d a n i e Tu r q u i e

Un i o n Su d- Af r i c a i n e

Un i o n d e s Ré p u b l i q u e s So c i a l i s t e s So v i é t i q u e s

Ve n e z u e l a Yo u g o s l a v i e

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b) C O N V E N T I O N D E L A H A Y E D U 18 O C T O B R E 1907 P O U R L ’A D A P T A T I O N A L A G U E R R E M A R IT IM E

D E S P R I N C I P E S D E L A C O N V E N T I O N D E G E N È V E D U 6 J U I L L E T 1906

Ar t i c l e p r e m i e r. — Les bâtim ents-hôpitaux militaires, c ’est-à-dire les bâtim ents cons­

truits ou aménagés par les E tats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtim ents ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Ar t i c l e 2. — Les bâtim ents hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tous cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d ’un document de l ’Autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Ar t i c l e 3. — Les bâtim ents hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de l ’un des belligérants, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l ’autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l ’ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi.

Ar t i c l e 4 . — Les bâtim ents qui sont mentionnés dans les articles 1 , 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les gouvernements s'engagent à n’utiliser ces bâtim ents pour aucun but militaire.

Ces bâtim ents ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite : ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée et m ettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l ’exigeait.

A utan t que possible, les belligérants inscriront sur le journal du bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils leur donneront.

Ar t i c l e 5 . — Les bâtim ents-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtim ents qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtim ents qui viennent d ’être mentionnés, comme les petits bâti­

ments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtim ents hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s’ils ressortissent à un E ta t neutre, en arborant au grand m ât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtim ents hospitaliers qui, dans les termes de l ’article 4, sont détenus par l’ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Ar t i c l e 6. — Les signes distinctifs prévus à l ’article 5 , ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtim ents qui y sont mentionnés.

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Ar t i c l e 7. — Dans le cas d ’un com bat à bord d’un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

C e s i n f ir m e r ie s e t l e u r m a t é r i e l d e m e u r e n t s o u m is a u x lo i s d e l a g u e r r e , m a i s n e p o u r r o n t ê t r e d é t o u r n é s d e l e u r e m p lo i, t a n t q u ’ils s e r o n t n é c e s s a ir e s a u x b le s s é s e t m a la d e s .

T o u t e f o i s le c o m m a n d a n t , q u i le s a e n s o n p o u v o i r , a l a f a c u l t é d ’ e n d is p o s e r , e n c a s d e n é c e s s it é m i l i t a i r e i m p o r t a n t e , e n a s s u r a n t a u p r é a l a b l e le s o r t d e s b le s s é s e t m a l a d e s q u i s ’ y t r o u v e n t .

Ar t i c l e 8. — L a p r o t e c t i o n d u e a u x b â t i m e n t s h o s p i t a l i e r s e t a u x in f i r m e r i e s d e s v a i s s e a u x c e s s e s i l ’ o n e n u s e p o u r c o m m e t t r e d e s a c t e s n u i s i b le s à l ’ e n n e m i.

N ’est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtim ents et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d’une installation radio- télégraphique.

Ar t i c l e 9. — Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtim ents de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtim ents qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d ’une protection spéciale et de certaines immunités. E n aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport ; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

Ar t i c l e 10. — L e personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtim ent capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le com m andant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tom bé entre leurs mains, les mêmes alloca­

tions et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de leur propre marine.

Ar t i c l e i i. — Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officielle­

ment attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appar­

tiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Ar t i c l e 1 2 . — T ou t vaisseau de guerre d ’une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtim ents-hôpitaux militaires, des bâti­

ments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Ar t i c l e 1 3 . — Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Ar t i c l e 1 4 . — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d ’un belligé­

rant qui tom bent au pouvoir de l ’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circons­

tances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Ar t i c l e 15. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l ’Autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de l'E ta t neutre avec les E tats belligérants, être gardés par l ’E ta t neutre de manière q u ’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d ’hospitalisation et d ’internement seront supportés par l ’E ta t dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

Ar t i c l e 16. — Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le com portent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les m auvais traitements.

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Elles veilleront à ce que l ’inhumation, l ’immersion ou l ’incinération des morts soit précédée d ’un examen attentif de leurs cadavres.

Ar t i c l e 17. — Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou leur armée, les marques ou pièces militaires d ’identité trouvées sur les morts et l ’état nom inatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d ’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transm ettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Ar t i c l e 18. — Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Ar t i c l e 19. — Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents ainsi qu’aux cas non prévus, d ’après les instruc­

tions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Ar t i c l e 20. — Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Ar t i c l e 21. — Les Puissances signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de m auvais traitem ents envers les blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d ’insignes militaires, l’usage abusif des signes distinctifs désignés à l ’article 5 par des bâtim ents non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l ’intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Ar t i c l e 2 2 . — E n cas d ’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces embarquées.

Ar t i c l e 23. — L a présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à L a Haye.

L e premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les repré­

sentants des Puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d ’une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l ’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l ’alinéa précédent, ledit gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Ar t i c l e 24. — Les Puissances non signataires qui auront accepté la Convention de Genève du 6 juillet 1 9 0 6 , sont admises à adhérer à la présente Convention.

L a Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transm ettant l ’acte d ’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouver­

nement.

Ce gouvernement transm ettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l ’acte d ’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Ar t i c l e 25. — L a présente Convention, dûment ratifiée, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

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La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l ’ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Ar t i c l e 26. — L a présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Ar t i c l e 2 7 . — S ’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la pré­

sente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l ’a reçue.

L a dénonciation ne produira ses effets qu’à l ’égard de la Puissance qui l ’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement des Pays-Bas.

Ar t i c l e 28. — Un registre tenu par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l ’article 2 3 , alinéas 3 et 4,

ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d ’adhésion (article 2 4 , alinéa 2)

ou de dénonciation (article 27, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

LISTE DES É TATS P A R T IE S A L A CONVENTION DE LA H A Y E DU 18 OCTOBRE 1907 POUR L ’AD A PTA TIO N A LA G U E R R E MARITIM E

DES PR IN CIPES DE L A CONVENTION DE G E N È VE DU 6 JU IL L E T 1906

Al l e m a g n e Le t t o n i e

Au t r i c h e Lu x e m b o u r g

Be l g i q u e Me x i q u e

Bo l i v i e Mo n t é n é g r o

Br é s i l Ni c a r a g u a

Ch i n e No r v è g e

Pa n a m a Cu b a

Pa y s- Ba s Da n e m a r k

Pe r s e Ré p u b l i q u e Do m i n i c a i n e

Po l o g n e Es p a g n e

Po r t u g a l Et a t s- Un i s d’Am é r i q u e

Et h i o p i e Ro u m a n i e

Fi n l a n d e Ru s s i e

Fr a n c e Sa l v a d o r ( El)

Gu a t e m a l a Se r b i e

Ha ï t i Si a m

It a l i e Su è d e

Ja p o n Su i s s e

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c) C O N V E N T I O N C O N C L U E A G E N È V E L E 27 J U I L L E T 1929 E T R E L A T I V E A U T R A I T E M E N T D E S P R I S O N N I E R S D E G U E R R E

T IT R E PREM IER

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S

Ar t i c l e p r e m i e r. - La présente Convention s’appliquera, sans préjudice des stipulations du Titre V II :

I o à toutes les personnes visées par les articles I e r , 2 et 3 du Règlement annexé à la Conven­

tion de L a H aye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l ’ennemi ;

2° à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, capturées par l ’ennemi au cours d'opérations de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes fondam entaux de la présente Convention ; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prisonniers de guerre.

Ar t i c l e 2. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés.

Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Ar t i c l e 3. — Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

Ar t i c l e 4 . — L a Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir à leur entretien.

Des différences de traitem ent entre les prisonniers ne sont licites que si elles se basent sur le grade militaire, l ’état de santé physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en bénéficient.

T IT R E II

D E L A C A P T U R E

Ar t i c l e 5 . — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule.

Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir des renseigne­

ments relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier est dans l ’incapacité d’indiquer son identité, il sera confié au Service de santé.

Ar t i c l e 6. — Tous les effets et objets d ’usage personnel — sauf les armes, les chevaux, l'équipement m ilitaiie et les papiers militaires — resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz.

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Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l ’ordre d ’un officier et après que leur m ontant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier.

Les pièces d ’identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.

T IT R E III

D E L A C A P T I V I T É

SEC T IO N I

D E L ’ÉVACU ATION DES PR ISO N N IER S D E G U ER R E

Ar t i c l e 7. — Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez éloignée de la zone de com bat pour qu’ils se trouvent hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d ’une zone de combat.

L ’évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire normalement que par étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que la nécessité d ’atteindre les dépôts d ’eau et de nourriture n’exige de plus longues étapes.

Ar t i c l e 8 . — Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture de prisonniers dans le plus bref délai possible, par l ’intermédiaire des bureaux de renseignements, tels qu’ils sont organisés à l ’article 77. Ils sont également tenus de s’indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances des familles peuvent être adressées aux prisonniers de guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants.

E n ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dispositions du présent article seront observées aussitôt que possible après l ’arrivée au port.

SE C T IO N II

DES CAMPS DE PR ISO N N IER S DE G U E R R E

Ar t i c l e 9. — Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l ’obligation de ne pas s ’en éloigner au delà de certaines limites déter­

minées. Ils pourront également être internés dans des camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de sûreté ou d’hygiène, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le clim at est pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un clim at plus favorable.

Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prison­

niers de races ou de nationalités différentes.

Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri du bombardement.

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C H A P I T R E P R E M IE R

D E L ’IN STA LLA TIO N DES CAMPS

Ar t i c l e i o. — L e s p r i s o n n i e r s d e g u e r r e s e r o n t lo g é s d a n s d e s b â t i m e n t s o u d a n s d e s b a r a q u e m e n t s p r é s e n t a n t t o u t e s g a r a n t i e s p o s s i b le s d ’ h y g i è n e e t d e s a l u b r i t é .

Les locaux devront être entièrement à l ’abri de l ’humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.

Quant aux dortoirs : surface totale, cube d ’air minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice.

C H A P IT R E II

D E LA N O U R R ITU R E E T DE L ’H A BILLEM EN T DES PR ISO N N IER S D E G U ERRE

Ar t i c l e i i. — L a ration alim entaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les m oyens de préparer eux-mêmes les suppléments dont ils disposeraient.

D e l ’eau potable en suffisance leur sera fournie. L ’usage du tabac sera autorisé. Les prison­

niers pourront être em ployés aux cuisines.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

Ar t i c l e 1 2 . — L ’habillem ent, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations de ces effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail l’exigera.

D ans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations des camps seront utilisés au profit des prisonniers.

C H A P IT R E III

D E L ’H Y G IÈ N E DANS LES CAMPS

Ar t i c l e 1 3 . — Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d ’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d ’installations conformes aux règles de l ’hygiène et maintenues en état constant de propreté.

E n outre, et sans préjudice des bains et douches dont les camps seront pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle une quantité d’eau suffisante.

Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air.

Ar t i c l e 14. — Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre rece­

vront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d ’iso­

lement seront réservés aux malades atteints d ’affections contagieuses.

Les frais de traitem ent, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice.

Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier traité une déclara­

tion officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie ainsi que les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s’autoriser mutuellement, par voie d ’arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs com pa­

triotes prisonniers.

Les prisonniers atteints d’une maladie grave ou dont l ’état nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute formation m ilitaire ou civile qualifiée pour les traiter.

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Références

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