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La rémunération : analyse des sources publiées en décembre 2014 et au début 2015

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Les sources référencées sont, sauf exception,

Le point sur…

La rémunération :

analyse des sources publiées en décembre 2014 et au début 2015

Sont analysés dans ce supplément, les textes ou les informations publiés au cours du mois de décembre 2014 et au début de l’année 2015. Ne sont pas reprises les informations résultant de textes antérieurs (grilles indiciaires des catégories C et B, cotisations IRCANTEC…).

Traitement

- SMIC

Cotisations et contributions

- Cotisations retraite CNRACL - Cotisations retraite régime général - Contribution de solidarité

- Fonctionnaires de l’Etat détachés et contribution pension - Régime général : cotisations AT/MP

- Cotisations animateurs temporaires - Titres-restaurant et frais professionnels - Avantages en nature

- Versement transport en Île-de-France - Cotisations retraite des apprentis

- Contributions au régime d’assurance chômage - Allocations chômage: application des taux de CSG

Régime indemnitaire

- Conseillers des activités physiques et sportives

Divers

- Prestations d’action sociale à réglementation commune

- Prestation d’action sociale interministérielle « CESU – garde d’enfants 0/6 ans » - Trajets domicile – lieu de travail

- Retenue à la source des élus - Capital décès du régime général - IJ maladie, maternité et AT/MP - Saisie des rémunérations

Supplément au n° 235 - Janvier 2015

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Traitement

SMIC au 1

er

janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,8 % pour s'établir à 9,61 euros (au lieu de 9,53 euros au 1er janvier 2014), soit 1 457,52 euros mensuels (au lieu de 1 445,38 euros).

Le minimum garanti est fixé à 3,52 € (contre 3,51 € précédemment).

Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 publié au Journal officiel du 24 décembre 2014

Notre éclairage

Compte tenu de la valeur du SMIC au 1er janvier 2015 et du reclassement indiciaire de la catégorie C à la même date, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre le mécanisme de l’indemnité différentielle prévu par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 pour les agents rémunérés sur une échelle indiciaire.

(3)

Cotisations et contributions

Cotisations retraite CNRACL à compter de 2015

Les articles 6-2° et 11 du décret fixent les taux de la contribution et de la retenue pour pension CNRACL à compter du 1er janvier 2015.

Année Part agent Part employeur

2014 (rappel) 9,14 % 30,40 %

2015 9,54 % (au lieu de 9,46 %) 30,50 % (au lieu de 30,45 %)

2016 9,94 % (au lieu de 9,78 %) 30,60 % (au lieu de 30,50 %)

2017 10,29 % (au lieu de 10,05 %) 30,65 % (au lieu de 30,50 %) 2018 10,56 % (au lieu de 10,32 %) 30,65 % (au lieu de 30,50 %) 2019 10,83 % (au lieu de 10,59 %) 30,65 % (au lieu de 30,50 %) A compter de 2020 11,10 % (au lieu de 10,86 %) 30,65 % (au lieu de 30,50 %)

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 publié au Journal officiel du 19 décembre 2014

Cotisations retraite régime général à compter de 2015

L’article 4-3° de ce décret procède au relèvement, à compter du 1er janvier 2015 du taux de la cotisation déplafonnée des assurances vieillesse et veuvage acquittée par les salariés et leurs employeurs.

Rémunérations versées

Dans la limite du plafond de la sécurité sociale

Sur la totalité de la rémunération

Employeur Salarié Employeur Salarié

2014 (rappel) 8,45 % 6,80 % 1,75 % 0,25 %

2015 8,50 % 6,85 % 1,80 % (au lieu de 1,75 %) 0,30 % (au lieu de 0,25 %) 2016 8,55 % 6,90 % 1,85 % (au lieu de 1,75 %) 0,35 % (au lieu de 0,25 %) A compter de 2017 8,55 % 6,90 % 1,90 % (au lieu de 1,75 %) 0,40 % (au lieu de 0,25 %)

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 publié au Journal officiel du 19 décembre 2014 Notre éclairage

Ce décret a pour objet de poursuivre l’objectif annoncé dans le cadre du dernier volet de la réforme des retraites de 2014 d’une hausse progressive des cotisations des salariés et des employeurs de 0,3 point sur 4 ans (2014 à 2017) pour tous les régimes.

S’agissant des fonctionnaires, compte tenu des effets cumulés des précédentes réformes de 2010 (convergence des taux avec le secteur privé) et de 2012 (financement des carrières longues), la ministre de la fonction publique avait indiqué que, pour les agents, « l’effort de 0,3 point s’étalerait sur la période 2014 à 2017 de la façon suivante : une hausse de 0,06 point serait appliquée en 2014 et serait suivie d’une hausse de 0,08 point chaque année sur 3 ans ». Le décret met en œuvre cette augmentation progressive de la part agent à compter de 2015.

Par ailleurs, le taux de la cotisation patronale « Allocations familiales » reste, quant à lui inchangé, à 5,25 % pour les employeurs publics.

Contribution de solidarité : pas de changement de seuil au 1

er

janvier 2015

La valeur mensuelle du seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité s'établit toujours à 1 430,76 euros depuis le 1er janvier 2013 sur la base de l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré 309 (décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013).

Site fonds de solidarité, janvier 2015

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Cotisations et contributions

Fonctionnaires de l’Etat détachés et contribution pension : taux inchangé

Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension sera identique en 2015 à celui appliqué en 2013 et 2014.

Ce taux s'établit à 74,28 %. Il s'applique aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.

Le taux étant identique à celui s’appliquant en 2014 qui avait été fixé par le décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012, il n’est pas prévu de publier de nouveau décret en la matière.

Circulaire NOR FCPB1416302C du 18 juillet 2014, direction du budget

Régime général : cotisations AT/MP

Le taux collectif de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) par les collectivités territoriales, y compris leurs établissements publics médico-sociaux (risques 75.1BA et 75.1BB), employeurs de salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, est inchangé depuis 2010 et reste fixé en 2015 à 1,70.

Pour le personnel recruté à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs (risque 55.2EC « Installations d'hébergement à équipements légers ou développés »), ce taux reste fixé en 2015 à 2,60 comme en 2013 et 2014.

Arrêté du 24 décembre 2014 publié au Journal officiel du 30 décembre 2014

Notre éclairage

Les taux collectifs s'appliquent aux employeurs dont l'effectif global est de moins de 20 salariés (art. D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale). Pour les employeurs dépassant ce seuil, le taux de cotisations AT/MP est notifié chaque année par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT, ex caisse régionale d'assurance maladie - CRAM). Il est fonction de l'activité de l'employeur et de son effectif.

Cotisations animateurs temporaires : bases forfaitaires

L’arrêté du 11 octobre 1976 prévoit des bases forfaitaires pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l’encadrement des enfants dans les centres de vacances et de loisirs pour mineurs.

L’Urssaf diffuse ces bases forfaitaires pour l’année 2015.

Site portail des Urssaf – base forfaitaire, www.urssaf.fr, 6 janvier 2015

Titres-restaurant et frais professionnels : seuil d’exonération de cotisations sociales

La limite d'exonération de la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,36 euros au 1er janvier 2015 (au lieu de 5,33 euros au 1er janvier 2014).

Les limites d'exonération des frais professionnels sont revalorisées à la même date du 1er janvier 2015.

Site portail des Urssaf – titres restaurant, seuil d’exonération, www.urssaf.fr, 31 décembre 2014

Site portail des Urssaf – Frais professionnels, www.urssaf.fr

Avantages en nature et cotisations de sécurité sociale

Au même titre que le salaire, les avantages en nature nourriture et logement constituent un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Les montants forfaitaires de ces avantages en nature sont revalorisés au 1er janvier 2015.

Site portail des Urssaf – avantages en nature : barème, www.urssaf.fr, 31 décembre 2014

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Cotisations et contributions

Versement transport en Île-de-France

Les taux plafonds du versement transport des première et deuxième catégories augmentent au 1er janvier 2015 : 2,85 % (au lieu de 2,7 %) pour la première catégorie (Paris et les communes des Hauts-de-Seine),

1,91 % (au lieu de 1,8 %) pour la deuxième catégorie (à l’origine uniquement les communes des départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis et depuis 2012, celles des départements de la grande couronne faisant partie de l’unité urbaine de Paris au sens donné à cette notion par l’INSEE).

Pour les autres communes de la région Île-de-France, le plafond reste fixé à 1,5 %.

Art. 87 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014

Notre éclairage

Le taux effectivement en vigueur sera communiqué aux employeurs via une lettre circulaire ACOSS. Dans le cadre de la sécurisation juridique des changements de taux du versement transport, de nouveaux taux ne pourraient s’appliquer qu’à partir du 1er juillet 2015 (CGCT art. L. 2333-67).

Cotisations retraite des apprentis

Afin de permettre la validation de l’ensemble des trimestres d’apprentissage au titre des droits à la retraite, l’article 30 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu que le calcul de la cotisation vieillesse des apprentis se fait désormais sur une assiette réelle (et non plus forfaitaire). De plus, pour les apprentis les plus faiblement rémunérés, un système de validation complémentaire est mis à la charge du fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans des conditions fixées par décret (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 225 – février 2014, p. 10).

Ce décret précise notamment les modalités de calcul des cotisations sociales dues pour l’emploi d’un apprenti ainsi que les modalités de validation des trimestres au titre de l’assurance vieillesse.

Décret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014 publié au Journal officiel du 17 décembre 2014 Notre éclairage

Ce passage à l’assiette réelle est sans impact financier pour les employeurs d’apprentis, qui continuent de bénéficier d’une exonération de ces cotisations.

Voir également le document d'information synthétique des URSSAF du 19 décembre 2014 qui annonce la diffusion prochaine d’une lettre Acoss sur le sujet.

Contributions au régime d’assurance chômage

Compte tenu du relèvement du plafond mensuel de sécurité sociale à 3 170 euros à compter du 1er janvier 2015, le plafond dans la limite duquel les contributions d’assurance chômage doivent être calculées est fixé à 12 680 euros par mois pour l’année 2015. La limite supérieure des rémunérations soumises aux contributions d’assurance chômage est fixée à 152 160 euros.

Circulaire UNEDIC n° 2014-33 du 23 décembre 2014

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Cotisations et contributions

Allocations chômage: application des taux de CSG

L’application des taux de CSG (taux réduit de 3,8 % et taux normal de 6,2 %) sur les allocations chômage supérieure au SMIC journalier, est modifiée au 1er janvier 2015.

Désormais, le code de la sécurité sociale (art L. 136-8 III) fixe le seuil du revenu fiscal de l’année N-1 pour l’assujettissement des allocations chômage au taux réduit 3,8 %, et le seuil du revenu fiscal de l’année N-1 pour l’assujettissement des allocations chômage au taux normal de 6,2 %. Ainsi,

pour un revenu fiscal supérieur à 10 633 euros pour une part majoré de 2 839 euros pour chaque ½ part, le taux est de 3,8 % ;

pour un revenu fiscal supérieur à 13 900 euros pour une part majoré de 3 711 euros pour chaque ½ part, le taux est de 6,2 %.

Notre éclairage

La notion de revenu fiscal de référence se substitue à la notion d’impôt dû. Antérieurement, le taux normal de 6,2 % était applicable aux allocataires imposables, et le taux réduit de 3,8 % aux allocataires non imposables mais dont le revenu fiscal était au moins égal à ceux fixés dans le barème d’exonération de la taxe d’habitation.

Ces montants sont revalorisés chaque année au 1er janvier conformément à l’indice des prix hors tabac constatée l’avant dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche (0,5 =1).

Art. 7 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014

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Régime indemnitaire

Régime indemnitaire des conseillers des activités physiques et sportives

L’arrêté du 20 novembre 2013 avait fixé à 4 960 € le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Ce taux était applicable pour les services de l’État du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014.

Cet arrêté modificatif précise que le taux de 4 960 € est applicable jusqu’au 31 décembre 2015.

Arrêté du 4 décembre 2014 publié au Journal officiel du 17 décembre 2014

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Divers

Prestations d’action sociale à réglementation commune : taux pour 2015

Cette circulaire contient en annexe un tableau recensant les taux applicables à compter du 1er janvier 2015 des prestations d'action sociale à réglementation commune servies aux fonctionnaires de l’État. Pour mémoire, sont rappelés les taux applicables en 2014.

Prestations Taux 2014 Taux 2015

Restauration

Prestation repas 1,21 € 1,22 €

Aide à la famille

Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant 22,59 € 22,71 € Subventions pour séjours d’enfants

En colonies de vacances

- enfants de moins de 13 ans 7,25 € 7,29 €

- enfants de 13 à 18 ans 10,98 € 11,04 €

En centres de loisirs sans hébergement

- journée complète 5,23 € 5,26 €

- demi-journée 2,64 € 2,65 €

En maisons familiales de vacances et gîtes

- séjours en pension complète 7,63 € 7,67 €

- autre formule 7,25 € 7,29 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif

- forfait pour 21 jours ou plus 75,16 € 75,57 €

- pour les séjours d’une durée inférieure, par jour 3,57 € 3,59 €

Séjours linguistiques

- enfants de moins de 13 ans 7,25 € 7,29 €

- enfants de 13 à 18 ans 10,98 € 11,04 €

Enfants handicapés

Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel)

158,03 € 158,89 €

Allocation pour les jeunes adultes handicapés poursuivant des études ou un apprentissage entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 20,69 € 20,80 €

Circulaire NOR : RDFF1427715C du 24 décembre 2014, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique

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Divers

Prestation d’action sociale interministérielle « CESU – garde d’enfants 0/6 ans »

Cette circulaire précise l’objet, les conditions d’obtention et d’utilisation ainsi que les modalités de la mise en œuvre par l’État d’une prestation d’action sociale au profit de ses agents, relative à la garde de leurs enfants de moins de six ans. Elle s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2015.

Cette circulaire abroge la circulaire RDFF1425016C du 17 novembre 2014 ayant le même objet.

Circulaire NOR : RDFF1427524C du 24 décembre 2014, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique

Trajets domicile – lieu de travail à compter du 1

er

janvier 2015

Le conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) a revalorisé les tarifs des transports à compter du 1er janvier 2015.

Délibération Stif n° 2014/457 du 10 décembre 2014, décisions tarifaires pour 2015 Notre éclairage

Compte tenu de cette revalorisation, le plafond de prise en charge par l’employeur de 50 % du coût des titres d’abonnement pour les trajets domicile – travail hors région parisienne ou mixte (région parisienne et province) est égal à 80,66 euros à compter du 1er janvier 2015 (au lieu de 77,96 euros au 1er janvier 2014).

Pour mémoire, ce montant correspond à 50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés, permettant d’effectuer depuis Paris le trajet maximum et le trajet minimum compris à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France (décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, art. 3).

Imposition des indemnités de fonction des élus locaux

Selon cette note, le barème mensuel pour l’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2015 et soumises à la retenue à la source s’établit comme suit :

Note de service NOR : FCPE1501319N du 31 décembre 2014, DGFP

Capital décès du régime général

Jusqu’à présent calculé par référence au gain journalier de base, le capital décès prévu à l’article L 361-1 du code de la sécurité sociale est désormais forfaitisé. Son montant est fixé à 3 400 €. Il sera revalorisé tous les ans au 1er avril en fonction de l’inflation des prix hors tabac.

Ce nouveau mode de calcul concerne les décès intervenant à compter du 1er janvier 2015.

Art. 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014 et décret n° 2014-1715 du 30 décembre 2014 publié au Journal officiel du 31 décembre 2014

Revenu imposable en euros (R) Taux (T) Constantes en euros (C)

de 0 à 808 0 0

de 808 à 2 230 0,14 113,12

de 2 230 à 5 980 0,3 469,92

de 5 980 à 12 663 0,41 1 127,72

au-delà de 12 663 0,45 1 634,24

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Divers

IJ maladie, maternité et AT/MP

Cette circulaire précise les modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 à la suite des réformes issues du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 217 – mai 2013, p. 4) et du décret n° 2014-953 du 20 août 2014 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 231 – septembre 2014, p. 4).

Circulaire interministérielle n° DSS/SD2 /2014/370 du 30 décembre 2014, direction de la sécurité sociale

Saisie des rémunérations

Ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations en modifiant les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail. Il entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 publié au Journal officiel du 27 décembre 2014

Références

Documents relatifs

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