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AD 98 19980102

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Texte intégral

(1)

CIRCULAIRE AD 98-1 DU 2 JANVIER 1998

Déconcentration des décisions administratives individuelles intéressant les archives. Cas particulier des dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement

à

Mesdames et Messieurs les préfets

(pour attribution et pour transmission aux directeurs des archives départementales)

L’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la

déconcentration des décisions administratives individuelles appelle certaines précisions quant à l’application de ce décret dans les services d’archives publics.

Le décret n° 97-34 établit qu’à compter du 1er janvier 1998, les décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétence des administrations civiles de l’Etat (à l’exception de celles concernant les agents publics) sont prises par le préfet de département, sauf dérogation précisée par décret en Conseil d’Etat. La liste des exceptions est précisée par différents décrets publiés au Journal officiel du 27 décembre 1997. Le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 en particulier, précise les décisions administratives individuelles qui demeurent de la responsabilité du ministre chargé de la culture et de la communication.

Ce dernier texte, cependant, ne mentionne pas les décisions administratives individuelles intéressant les archives, en particulier les autorisations et les refus de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques délivrés par l’administration des archives en application de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (article 8). Ces décisions pourraient donc être considérées comme relevant désormais de la compétence du préfet.

Aussi, je crois devoir attirer votre attention sur le fait que les dispositions du décret n° 97-34 ne s’appliquent qu’aux seules décisions administratives individuelles qui trouvent leur origine dans un texte réglementaire. En revanche et ainsi que cela a été précisé par la circulaire du Premier ministre en date du 7 mars 1997 relative à la mise en œuvre du plan de réforme de l’Etat (Journal officiel du 13 mars 1997 p. 3905), le décret n° 97-34 ne peut s’appliquer aux décisions qui sont attribuées par un texte législatif aux échelons centraux des administrations, sauf à envisager le déclassement de ce texte.

En conséquence, les autorisations et les refus de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques demeurent de la compétence de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication (direction des archives de France). Il convient donc de continuer d’appliquer après le 1er janvier 1998 la procédure actuellement en vigueur pour les dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques, telle que l’ont définie les circulaires AD 95-7 et AD-DEP 4630 du 22 décembre 1995 et AD 96-2 du 15 avril 1996.

(2)

Pour les mêmes raisons, demeurent de la compétence de l’administration centrale du ministère de la culture (direction des archives de France) les décisions administratives individuelles suivantes qui lui sont expressément attribuées par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 :

- classement comme archives historiques des archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public (loi n° 79-18, article 11) ;

- exercice du droit de préemption sur un document d’archives privées mis en vente publique (loi n°

79-18, article 20).

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement et par délégation,

le Directeur des archives de France

Alain Erlande-Brandenburg

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