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Avis 49.333 du 25 octobre 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.333

Projet de règlement grand-ducal

concernant l’exécution du remembrement des terres principalement forestières sises dans la Commune de SAEUL.

---

Avis du Conseil d'Etat

(25 octobre 2011)

Par dépêche du 27 mai 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Au texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, ainsi que l’avis de la Chambre d’agriculture.

Considérations générales

Le Conseil d’Etat regrette que ni une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, ni une copie de l’arrêté ministériel concernant l’ouverture de l’enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres principalement forestières dans la Commune de Saeul et alentours ne soient jointes au dossier. Une copie du dossier procédural du remembrement aurait constitué une information importante permettant au Conseil d’Etat de vérifier le déroulement conforme de la procédure.

En effet, le Conseil d’Etat s’interroge sur la régularité du déroulement de la procédure de remembrement engagée par les autorités concernées, alors que le texte sous avis n’indique pas si l’arrêté ministériel porte aussi sur la détermination provisoire du projet de remembrement envisagé.

Ensuite, il note que l’arrêté ministériel a, en l’occurrence, précédé l’assemblée générale des propriétaires, alors qu’aux termes de la loi, il aurait dû être suivi de l’assemblée générale. A défaut de production desdits documents, le Conseil d’Etat ne peut que soulever la problématique. Il donne à considérer que si un recours est introduit, la procédure de remembrement risque la sanction de l’annulation en cas d’irrégularités procédurales.

Les auteurs expliquent que le projet de règlement sous avis est basé sur l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, ci-après « la loi », aux termes duquel « un règlement d’administration publique décide, s’il y a lieu, de donner une suite au projet de remembrement adopté par l’assemblée générale ».

Le Conseil d’Etat note que la majeure partie des terrains à remembrer sont des surfaces forestières. Il rappelle que conformément à l’article 4,

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lettre e) de la loi précitée de 1964 « ne peuvent être incorporés (…) qu’avec l’assentiment préalable des propriétaires les bois d’une superficie supérieure à un hectare ». Partant, le Conseil d’Etat admet que l’assentiment individuel de tout propriétaire d’une surface forestière supérieure à un hectare a été donné au préalable.

Examen des articles Observation préliminaire

La dénomination de la commune est à écrire « Saeul » au lieu de

« SAEUL » dans l’ensemble du texte.

Préambule

Le préambule d’un règlement grand-ducal doit comprendre à côté du fondement procédural la seule base légale sur laquelle il se fonde. Dès lors, le Conseil d’Etat estime que les renvois à l’arrêté ministériel du 25 mars 2010 adopté en exécution de l’article 15 de la loi précitée de 1964 et au procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires du 10 mars 2010 adopté en exécution de l’article 20 de ladite loi, n’ont pas leur place dans le préambule du texte sous avis.

Article 1er

Le Conseil d’Etat estime que cet article devrait constater l’accomplissement de la formalité de l’article 20 et contenir la justification du ministre engageant les opérations de remembrement. Un renvoi aux articles 44 et 45 est à son avis superfétatoire. Le texte de l’article sous examen se lira dès lors comme suit:

« Art. 1er. Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’assemblée générale de l’association syndicale de remembrement dans la commune de Saeul en date du 10 mars 2010, sera exécuté. »

Article 2

Cette disposition reprend partiellement l’article 23 de la loi. Le Conseil d’Etat rappelle que « le règlement grand-ducal est subordonné à la loi; il doit se borner à la mettre en œuvre, il ne peut ni l’étendre, ni la restreindre, ni la modifier. » (Pierre Pescatore, Introduction à la science du droit, édition de 1960 mise à jour de 1978, p. 152, n° 95). Dès lors, la citation partielle d’une disposition législative dans le règlement grand-ducal est incorrecte. Comme par ailleurs la reprise du texte légal dans son règlement grand-ducal d’exécution est superfétatoire, le Conseil d’Etat exige la suppression de l’article sous avis.

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Article 3 (2 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 25 octobre 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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