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Avis 49.395 du 25 octobre 2011

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Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAN D-DUCH É DE LUXEM BOU RG Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département de l'environnement

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

Vu la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE précitée;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1

er

L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage est complété par la référence à une nouvelle annexe IV formulée comme suit: « Annexe IV : Certificat de destruction».

Art. 2. L'annexe II du règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est ren1placée par l'annexe 1 du présent règlement.

Art. 3. Le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est complété par une nouvelle annexe IV qui figure à l'annexe II du présent règlement.

Art. 4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Bureaux:

18, montée de la Pétrusse Tél.: (+352) 247-86824 Adresse postale

L-2327 Luxembourg Fax: (+352) 40 04 10 L-2918 Luxembourg

(2)

ANNEXE 1

«Annexe II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5, paragraphe 2

Matériaux et composants Portée et date d'expiration de Étiquetés ou rendus l'exemption identifiables par d'autres Plomb comme élément d'alliage

1 a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids

1 b) Tôles d'acier galvanisées en Véhicules réceptionnés avant le 1

er

continu contenant jusqu'à 0,35 % janvier 2016 et pièces de rechange de plomb en poids pour ces véhicules

2 a) Aluminium destiné à l'usinage Comme pièces de rechange pour les contenant jusqu'à 2 % de plomb véhicules mis sur le marché avant le

en poids 1

er

juillet 2005

2 b) Aluminium contenant jusqu'à Comme pièces de rechange pour les 1,5 % de plomb en poids véhicules mis sur le marché avant le

1

er

juillet 2008 2 c) Aluminium contenant jusqu'à

(2 )

0,4 % de plomb en poids

3. Alliage de cuivre contenant

(2 )

jusqu'à 4 % de plomb en poids

4 a) Coussinets et bagues Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1

er

juillet 2008

4 b) Coussinets et bagues utilisés 1

er

juillet 20 Il et pièces de rechange dans les moteurs, les transmissions pour les véhicules mis sur le marché et les compresseurs de avant le 1

er

juillet 20 Il

climatisation

Plomb et composés de plomb dans des composants

5. Piles

(2)

x

6. Amortisseurs Véhicules réceptionnés avant le 1

er

x

janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

7 a) Agents de vulcanisation et Comme pièces de rechange pour stabilisants pour élastomères les véhicules mis sur le marché utilisés dans les tuyaux de frein, avant le 1

er

juillet 2005

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

7 b) Agents de vulcanisation et Comme pièces de rechange pour stabilisants pour élastomères les véhicules mis sur le marché utilisés dans les tuyaux de frein, avant le 1

er

juillet 2006

les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb

en poids

1

2

(3)

7 c) Liants pour élastomère utilisés Comme pièces de rechange pour dans les applications de les véhicules mis sur le marché transrrusslOn, contenant jusqu'à avant le 1

er

juillet 2009

0,5 % de plomb en poids

x

(1)

8 a) Plomb dans les soudures V éhicules réceptionnés avant le 1

er

servant à unir des composants janvier 2016 et pièces de rechange électriques et électroniques à des pour ces véhicules

cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

X

(1)

8 b) Plomb dans les soudures V éhicules réceptionnés avant le 1

er

utilisées dans les applications janvier 2011 et pièces de rechange électriques autres que les soudures pour ces véhicules

des cartes de circuits imprimés ou sur verre

X

(1)

8 c) Plomb utilisé dans les V éhicules réceptionnés avant le 1

er

finitions des bornes des janvier 2013 et pièces de rechange condensateurs électrolytiques à pour ces véhicules

l'aluminium

x

(1)

8 d) Plomb dans les soudures sur V éhicules réceptionnés avant le 1

er

verre dans des capteurs de flux de janvier 2015 et pièces de rechange masse d'air

8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) 8 f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

8 g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la

puce et le substrat du semi­

conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée 8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm

2

d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 Almm

2

de la superficie du circuit intégré

8 i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté

8 j) Plomb dans . les soudures sur verre feuilleté

9. Sièges de soupape

pour ces véhicules

(3)

X

(1)

(3)

x

(1)

(3)

x

(1)

(3)

x

(1)

V éhicules réceptionnés avant le 1

er

janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

(4)

(3)

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1

er

juillet 2003

XCI)

x

(1)

3

(4)

10 a) Composants électriques et x (

5 )

(pour composants

électroniques contenant du plomb, autres

insérés dans du verre ou des que piézoélectriques dans

matériaux céramiques, dans une les moteurs)

matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitro­

céramiques ou dans une matrice vitrocéramique.

Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans:

- le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

- les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points lOb), 10 c) et 10 d).

lOb) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi -conducteurs discrets

10 c) Le plomb dans les matériaux Véhicules réceptionnés avant le 1

er

céramiques diélectriques de con­ janvier 2016 et pièces de rechange densateurs ayant une tension pour ces véhicules

nominale inférieure à 125 V CA ou250VCC

10 d) Plomb dans les matériaux

(3)

céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

Il. Initiateurs pyrotechniques V éhicules réceptionnés avant le 1

er

juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

12. Matériaux thermoélec-triques V éhicules réceptionnés avant le 1

er

x

contenant du plomb utilisés dans janvier 2019 et pièces de rechange les applications électriques des pour ces véhicules

composants automobiles permettant de réduire les émissions de C0

2

par récupération de la chaleur d'échappement Chrome hexavalent

13 a) Revêtements anticorrosion Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1

er

juillet 2007

13 b) Revêtements anti-corrosion Comme pièces de rechange pour les des ensembles boulons-écrous véhicules mis sur le marché avant le dans les châssis 1

er

juillet 2008

14. Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement

4

(5)

( c'est-à-dire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et! ou la sécurité du consommateur

Mercure

15 a) Lampes à décharge dans les Véhicules réceptionnés avant le 1

er

x

phares juillet 2012 et pièces de rechange

pour ces véhicules 15 b) Tubes fluorescents utilisés

dans les écrans d'affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1

er

juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

x

Cadmium

16. Batteries pour véhicules Comme pièces de rechange pour les électriques véhicules mis sur le marché avant le

31 décembre2008

(1 ) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(2) Cette exemption sera réexaminée en 2015.

(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.

( 4 ) Cette exemption sera réexaminée avant le 1eT janvier 2012.

(5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause,

il

n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

Remarques:

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1 er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1 er

juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement (*).

(*) Cette clause ne ~'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»

5

(6)

ANNEXE II

« Annexe IV : Certificat de destruction»

Case réservée à la SNCT

Certificat de destruction

Certificat de destruction confonnément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage

1. Entreprise délivrant le certificat de destruction

1

Nom Numéro Rue Code Postal Commune Pays

~uméro Téléphone uméro Télécopieur dresse électronique Numéro autorisation loi commodo/incommodo

Numéro autorisation loi déchets 2. Données du véhicule

Marque Modèle

1

Catégorie

Nr. d'immatriculation Nr. Chassis

Code pays

3. Données du dernier détenteur/.propriétaire

2

Nom Prénom Numéro Rue Code postal Localité Nationalité

Localité et date de délivrance

Cachet et signature responsable de l'entreprise Signature détenteur/propriétaire

1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur.

2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du réglement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage (Mémorial A-N°39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du J8 septembre 2000 relative aux véhicules bors usage (Journal officiel nO L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43).

6

(7)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable etdes Infrastructures

Département de l'environnement

Exposé des Dlotifs

Le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 a transposé en droit national la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Il a été modifié à plusieurs reprises suite à la modification de la directive 2000/53/CE précitée.

Le présent projet se propose de transposer la directive 2011/37/UE de la Comn1ission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (rectificatif: J.O.U.E. L 146 du 1

er

juin 2011) et de prescrire·le format obligatoire du certificat de destruction.

La directive 2000/53/CE interdit l'usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le .marché après le 1 er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe II.

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d'expiration d'une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l'annexe II de la directive 2000/53/CE.

Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d'être exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l'utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d'expiration de ces exemptions jusqu'à ce que l'utilisation des substances interdites puisse être évitée L'utilisation de plomb pour les matériaux thermoélectriques des composants automobiles dans des applications permettant de réduire les émissions de CO 2 par récupération de la chaleur d'échappement est actuellement inévitable d'un point de vue technique et scientifique.

Il y a donc lieu d'exempter temporairement ces matériaux de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d'être exemptés de l'interdiction visée à

Bureaux:

18, montée de la Pétrusse Tél.: (+352) 247-86824 Adresse postale

L-2327 Luxembourg Fax: (+352) 40 04 la L-2918 Luxembourg

(8)

l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l'utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l'annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique.

L'annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1 er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1 er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Cette exemption autorise la réparation de véhicules nlis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et

d~

sécurité que les pièces d'origine.

Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1 er juillet 2003 mais avant la date d'expiration d'une exemption donnée de l'annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l'origine.

Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d'origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l'origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre la réparation de tels véhicules.

Pour ce qui est de l'introduction d'une annexe spécifique ayant trait au certificat de destruction dont question à l'article 6, paragraphe 3 du règlenlent grand-ducal du 17 mars 2003 précité, il a été jugé approprié de formaliser un tel certificat dans le cadre du règlement, ceci pour des raisons notamment de transparence et de sécurité juridique. En effet, le certificat de destruction joint en annexe du projet de règlement grand-ducal est déjà d'application en pratique. Le certificat de destruction standardisé pour les véhicules hors d'usage se base sur la Décision de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Les exigences minimales fixées à l'annexe de la Décision de la Commission ont été reprises dans le projet de certificat de destruction. La standardisation du certificat évite l'élaboration de différents types de certificats par les entreprises dûment habilitées à émettre des certificats, qui en plus pourraient être non conformes à la Décision de la Commission. De plus, comme les certificats doivent être reconnus et acceptés mutuellement par les autres Etats membres, une standardisation simplifiera cette approche au niveau communautaire

Au regard de ce qui précède, le règlement grand-ducal, dans sa version actuelle, est adapté sur trois points.

2

(9)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département de l'environnement

Commentaire des articles

Ad article 1

er :

Il s'agit d'insérer à l'article 4 la référence à une nouvelle annexe IV intitulée « Certificat de destruction ».

Ad article 2 :

Il s'agit de transposer la nouvelle annexe II de la directive, ceci en remplacement de l'annexe II existante.

Ad article 3 :

L'article 3 introduit la nouvelle annexe IV.

Ad article 4 :

L'article 4 comporte la formule exécutoire.

3

Bureaux:

18, montée de la Pétru5se Tél.: (+352) 247-86824 Adresse postale

L-2327 Luxembourg Fax: (+352) 40 04 10 L-2g18 Luxembourg

(10)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet:

Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage.

Auteur(s) : MM. Claude Franck et Tom Schram (MDDI-ENV) Tél :24786814/24786840

Courriel : tom.schram@mev.etat.lu; claude.franck@mae.etat.lu

Objectif(s) du projet: Transposition de la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe Il de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Prescription du format du certificat de destruction.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Administration de l'environnement.

SNCT.

Date: 31.5.2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui ~ Non D

1

Si oui, laquellellesquelles :

Concertation entre l'AEV et la SNCT.

Chambre des Métiers et Chambre de Commerce Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui

~

Non D

Citoyens: Oui

~

Non D

Administrations: Oui [gJ Non 0

3. Le principe ({ Think small first » est-il respecté? Oui D Non D N.a.

2

1X1

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui [gJ Non D

1

Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.

2

N.a. : non applicable.

Version 27.04.2010

(11)

13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique Oui D Non r:8J

auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui D Non r:8J N.a. D

concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

Egalité des chances

15. Le projet est-il:

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non r:8J

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [gJ Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [gJ Si oui, expliquez pourquoi:

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [gJ Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui D Non D N.a. r:8J

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui Non D N.a. r:8J

soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui Non D N.a.

~

services transfrontaliers 6?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html

5

Article 15 paragraphe 2 de la directive

«

services» (cf. Note explicative, p.1 0-11)

6

Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services})

(cf.

Note explicative, p.1 0-11 )

Version 27.04.2010

(12)

Luxembourg, le 16 mai 2011

Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage. (3817BFR)

Saisine: Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures (6 avri12011)

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le projet de règlement grand-ducal sous avis s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité de la législation luxembourgeoise avec le droit communautaire en matière de réglementation des véhicules hors d'usage. L'enjeu est la mise en œuvre cohérente et effective de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage. La directive précitée comporte une annexe Il qui a été, depuis 2003, modifiée à plusieurs reprises

1

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal répond aux exigences communautaires de transposition de la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe Il de la directive 2000/53/CE mentionnée ci-avant. La directive à

transposer comporte pour l'essentiel à son article premier la disposition suivante:

«

l'annexe Il de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive». Quant à «l'annexe de la présente directive» telle qu'énoncée ci-avant, elle énumère les matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), précisément de la directive

«

source

»,

en l'espèce la directive 2000/53/CE.

Les modifications apportées par la directive 2011/37/UE sont techniques, en lien avec les principes de la directive 2000/53/CE selon lesquels les exemptions dont il est question, qu'elles concernent le plomb comme élément d'alliage, le plomb et les composés de plomb dans des composants, le chrome hexavalent, le mercure ou le cadmium, dépendent de la manière dont les progrès techniques rendent ou pas caduques l'utilisation des éléments et matières précités et, à ce titre, peuvent le cas échéant être prolongées dans le temps. Il convient du reste de rappeler que, dans l'esprit des directives, l'usage de certaines substances citées dans l'annexe afférente est toléré dans les matériaux et les composants utilisés dans les pièces de rechange aux fins de la réparation de véhicules mis sur le marché dans certaines périodes de temps, définies dans l'annexe selon les cas.

En l'espèce, les dispositions de l'avant-projet de règlement grand-ducal sous revue, pour l'essentiel, complètent l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, et ceci par la

«

référence à une nouvelle annexe IV formulée comme suit: »Annexe IV: Certification de destruction». Aux yeux de la Chambre de Commerce, le présent avant-projet de règlement grand-ducal transpose fidèlement l'ensemble de l'annexe afférente de la directive 2011/37/UE précitée.

* * *

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.

BFR/PPA

1

Cf. notamment les décisions 2002/525/CE, 2005/673/CE, 2008/689/CE et 2010/114/UE, chacune respectivement transposée en droit national par règlement grand-ducal.

G:\EC0\2011\BFR\AVIS\PRGD 3817BFR Véhicules hors usage\3817BFR_vehicules_hors_usage_2011_5_12.docx

(13)

CHAMBRE DES METIERS

CdMj18j05j2011- 41-11 Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage

Avis de la Chambre des Métiers

Par sa lettre du 6 avril 2011, Monsieur le Ministre délégué du Développement du­

rable et aux Infrastructures a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 a transposé en droit national la directive 2000j53jCE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Cette même directive interdit l'usage du plomb, du mercure, du cad­

mium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les· composants des véhi­

cules mis sur le marché après le 1

er

juillet 2003 dans les cas autres que ceux énu­

mérés à l'annexe Il de cette directive. L'article 4, paragraphe 2, point b), de la direc­

tive 2000j53jCE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe II.

L'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis est adapté sur les points sui­

vants:

• à l'article 4, la référence à une nouvelle annexe IV intitulée «Certificat de destruc­

tion)) a été insérée, ce certificat de destruction est formalisé pour des raisons de transparence et de sécurité juridique,

• la nouvelle annexe Il de la directive est transposée en droit national, ceci en remplacement de l'annexe Il existante.

Vu que l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis ne change pas le règle­

ment grand-ducal modifié du 17 mars 2003 quant au fond mais ne fait qu'adapter le texte en question au progrès technique, la Chambre des Métiers n'a pas de re­

marques spécifiques à formuler.

Dès lors, après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers peut approuver l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.

Luxembourg, le 18 mai 2011 Pour la Chambre des Métiers

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN

Directeur Président

CdM//TH/an/avis 4-11 véhicules hors usage.doc

2, Circuit de La Foire Internationale· L-1347 Luxembourg-Kirchberg· B.P. 1604· L-1 016 Luxembourg

www.cdm.lu

T: [+352) 42 67 67-1 . F: 1+3521426787· contactfacdm.lu

(14)

31.3.2011 Journal officiel de l'Union européenne L 85/3

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION du 30 mars 2011

modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/53jCE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000j53/CE interdit l'usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1

er

juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés

à

l'annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L'article

4,

paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe

II.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, para­

graphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d'expiration d'une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l'annexe II de la directive 2000/53jCE.

(3)

Il convient que certains matériaux et composants conte­

nant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d'être exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53jCE, étant donné que l'utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spéci­

fiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d'expiration de ces exemptions jusqu'à ce que l'utilisation des substances interdites puisse être évitée.

(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(4)

L'utilisation de plomb pour les matenaux thermoélec­

triques des composants automobiles dans des applica­

tions pelmettant de réduire les émissions de CO

2

par récupération de la chaleur d'échappement est actuelle­

ment inévitable d'un point de vue technique et scienti­

fique. Il y a donc lieu d'exempter temporairement ces matériaux de l'interdiction prévue à l'alticle 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

(5)

Il convient que certains matéliaux et composants conte­

nant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d'être exemptés de l'interdiction visée à l'article

4,

paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l'utilisa­

tion des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l'annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique.

(6)

L'annexe

II

de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le

1er

juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le

1er

juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'alticle

4,

paragraphe 2, point a), de ladite directive. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d'origine.

(7)

Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1

er

juillet 2003 mais avant la date d'expi­

ration d'une exemption donnée de l'annexe II de la direc­

tive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption.

En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient

à

l'origine.

(8)

Dans certains cas, il est techniquement impossible de

réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres

que cenes d'origine, car cela exigerait des modifications

des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de

systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant

pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués

à

l'origine avec des pièces contenant des métaux lourds,

ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être

être détruits prématurément. Il convient donc de modifier

l'annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre

la réparation de tels véhicules.

(15)

L 85/4 Journal officiel de l'Union européenne 31.3.2011

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législa­

tives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer

à

la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011.

(1) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 20 Il.

Par

la

Commission

Le président

José Manuel BARROSO

(16)

31.3.2011 Journal officiel de l'Union européenne

L 85/5

ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)

Plomb comme élément d'alliage

1 a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 1 b) Tôles d'acier galvanisées en continu conte­

nant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 2 a) Aluminium destiné à l'usinage contenant

jusqu'à 2 % de plomb en poids

2 b) Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en poids

2 c) Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids

3. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids

4 a) Coussinets et bagues

4 b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compres­

seurs de climatisation

1er Véhicules réceptionnés avant le janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1cr juillet 2008

e}

(2)

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1 er juillet 2008

1er juUlet 2011 et pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juUlet 20Il

Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Piles

6. Amortisseurs

7 a) Agents de vulcanisation et stabllisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

7 b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids

7 c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids 8 a} Plomb dans les soudures servant à unir

des composants électriques et électro­

niques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensa­

teurs électrolytiques

à

l'aluminium), des fiches de composants et des caltes de circuits imprimés

(2) X

Véhicules réceptionnés avant le 1er X janvier 2016 et pièces de rechange pour

ces véhicules

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le leI' juillet 2005

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009

Véhicules réceptionnés avant le 1er X (J) janvier 2016 et pièces de rechange pour

ces véhicules

(17)

31.3.2011

L 85/6 Journal officiel de l'Union européenne

Matériaux et composants

8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bomes des condensateurs électrol ytiq ues à l'aluminium

8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d'air 8 e) Plomb dans les soudures à haute tempéra­

ture de fusion (alliages de plomb conte­

nant au moins 85 % de plomb en poids) 8 ~ Plomb utilisé dans les systèmes à connec­

teurs à broches conformes

8 g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 Afmm2 de la superficie du circuit intégré

8 i) Plomb dans les soudures dans les applica­

tions électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté

8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté 9. Sièges de soupape

10 a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans:

-

le

verre des ampoules et la glaçure des bougies,

- les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b}, 10 c) et 10 d).

10 b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensa­

teurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets

10 c) Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC

10 cl) plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compen­

sant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

Portée et date d'expiration de l'exemption

1cr

Véhicules réceptionnés avant le janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

1er Véhicules réceptionnés avant le janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

1er Véhicules réceptionnés avant le janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules

(3)

P)

(3)

(3)

1er Véhicules réceptionnés avant le janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules (4)

P)

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1cr juillet 2003

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

(3)

Étiqueté ou rendu identifiable confomlément à

l'article 4, paragraphe 2, point b) iv)

X (l)

X(I)

X (1)

X (1)

X (1) X(I)

X (1)

X(I)

X (1)

X (5) (pour composants autres que piézoélec­

triques dans les moteurs)

(18)

31.3.2011 Journal officiel de l'Union européenne

L 85/7

Matériaux et composants

Il. Initiateurs pyrotechniques

12. Matériaux thennoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications élec­

triques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d'échappement

Chrome hexavalent

1 3 a) Revêtements anticorrosion

13 b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

14. Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autoca­

ravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement (c'est-à-dire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur Mercure

15 a) Lampes à décharge dans les phares

15 b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage

Cadmium

Portée et date d'expiration de l'exemption

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

Véhicules réceptionnés avant le

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1cr juillet 2007

Comme pièces de rechange pour les véhi­

cules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

Véhicules réceptionnés avant le 1cr juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

Véhicules réceptionnés avant le 1 cr juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

Étiqueté ou rendu identifiable conformément à

l'article 4, paragraphe 2, point b) iv)

X

X

X

X

(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a). le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause. il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(2) Cette exemption sera réexaminée en 2015.

e} Cette exemption sera réexaminée en 2014.

(4) Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.

(i) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constnlcteur dans la chaîne de production.

Remarques:

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).

- Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1cr juillet 2003 et utûisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1 cr juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) (*).

(*) Cette clause ne s'aeplique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»

(19)

1.6.2011

L 146/22

Journal officiel de l'Union européenne

RECTIFICATIFS

Rectificatif

à

la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

('1oumal officiel de l'Union européenne» L 85 du 31 mars 2011)

Page 6, dans le tableau en annexe, entrée 8 b), deuxième colonne:

au lieu de: «Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016.

lire: «Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011».

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