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Avis 50.262 du 24 septembre 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.262

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

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Avis du Conseil d'Etat

(24 septembre 2013)

Par dépêche du 28 juin 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage ainsi que du texte de la directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage.

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce sont parvenus au Conseil d'Etat, le premier par dépêche du 9 août 2013 et le second par dépêche du 6 septembre 2013.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage aux fins de transposer en droit national la directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage.

L'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2000/53/CE dispose que les Etats membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées. Le point b) ii) de ce même paragraphe prévoit l’exemption de certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) si l'utilisation des substances en question est inévitable. La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction en question figure à l'annexe II de la directive. Cette annexe II, point 8) i), prévoit une exemption pour le plomb aux soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté, qui a expiré le 1er janvier 2013.

Une évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que l'utilisation de plomb dans les applications faisant l'objet du point 8 i) était inévitable, au vu de l’absence de matériaux de remplacement. Le projet de

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règlement grand-ducal a pour objet de changer l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage, conformément à la directive 2013/28/UE portant modification de l'annexe II en question, afin de prolonger jusqu’au 1er janvier 2016 la date d’expiration de l’exemption pour le plomb dans les soudures et applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté.

En outre, les auteurs reviennent en ce qui concerne la numérotation des notes de bas de page de l’annexe II à une numérotation identique à celle employée par la directive afférente.

Les auteurs profitent également de l’occasion pour remplacer à l’endroit de l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 et à l’endroit de l’annexe IV du même règlement grand-ducal, la dénomination « Société Nationale de Contrôle Technique » par celle de « Société Nationale de Circulation Automobile », en tenant compte du changement de dénomination intervenu en 2012.

Examen des articles Article 1er

Le Conseil d’Etat propose de faire droit à la remarque formulée par la Chambre des métiers dans son prédit avis et de remplacer les termes « carte d'immatriculation » par ceux de « certificat d'immatriculation - parties I et II ».

Article 2

Sans observation.

Article 3

A la lumière de ce qui précède, les auteurs entendent procéder à une modification de dénomination à l’endroit de l’annexe II dudit règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003, alors que l’abréviation visée figure effectivement à l’annexe IV « Certificat de destruction » du règlement grand- ducal précité. Il y a dès lors lieu de remplacer dans le libellé de l’article sous avis la désignation « annexe III » par celle de « annexe IV ».

Article 4

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 24 septembre 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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