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Décision 02-D-49 du 04 septembre 2002

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Décision n° 02-D-49 du 4 septembre 2002

relative à des pratiques mises en œuvre lors de marchés publics passés pour la restauration des monuments historiques dans la région Auvergne

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre enregistrée le 11 août 1998 sous le numéro F 1075, par laquelle le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors de marchés publics relatifs à la restauration des monuments historiques dans la région Auvergne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 26 juin 2002 ;

Considérant que, par lettre en date du 4 août 1998, enregistrée le 11 août 1998, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors de marchés publics relatifs à la restauration des monuments historiques dans la région Auvergne et qu’il estime prohibées par l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-1 du code de

commerce ;

Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce dispose que "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de 3 ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;

Considérant que si, par un arrêt du 5 mars 1999, la cour d'appel de Paris a considéré que le délai de

prescription fixé par l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 462-7 du code de commerce, était suspendu à l’égard de l’entreprise saisissante dès lors que celle-ci se trouve dans

l’impossibilité d’agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence et si, par un autre arrêt en date du 12 octobre 1999, elle a étendu la même solution au cas de saisine du Conseil par le ministre chargé de l’économie, ces décisions ont été cassées par deux arrêts de la

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Cour de cassation en date respectivement des 17 juillet 2001 et 26 février 2002, rendus au visa de l’article L.

462-7 du code de commerce, au motif "qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé" ; qu’il s’ensuit que les faits soumis au Conseil de la concurrence se prescrivent par trois ans à compter de la saisine dès lors qu’aucun acte interruptif n’a été accompli postérieurement à cette saisine ou que trois années se sont écoulées depuis le dernier acte interruptif accompli postérieurement à la saisine ;

Considérant qu’en l’espèce, le seul acte susceptible d’interrompre le cours de la prescription a été accompli le 11 août 1998, date d’enregistrement au Conseil de la saisine ministérielle ; que la désignation d’un premier rapporteur, le 9 octobre 1998, en application des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 450-6 du code de commerce puis celle d’un second rapporteur, le 17 décembre 2001, qui sont des mesures d’ordre interne, n’ont pas d’incidence sur le cours de la prescription (Cass. Com.

8 juillet 1997) ; qu’ainsi, plus de trois années s’étant écoulées depuis le 11 août 1998, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés, la prescription s’est trouvée acquise à la date du 11 août 2001 ; qu’il n’y a donc pas lieu de poursuivre la procédure.

DÉCIDE

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Deparis, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye et M. Gauron, membres.

Le secrétaire de séance, La vice-présidente, présidant la séance,

Thierry Poncelet Micheline Pasturel

© Conseil de la concurrence

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