• Aucun résultat trouvé

Décision 02-D-50 du 04 septembre 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 02-D-50 du 04 septembre 2002"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 02-D-50 du 4 septembre 2002

relative à une saisine de l’Association de défense des justiciables à l’encontre du Crédit foncier de France

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 janvier 2002 sous le numéro 02/0001F, par laquelle l’Association de défense des justiciables et sa délégation de Dordogne ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Crédit foncier de France ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86- 1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 19 juin 2002, l’Association de défense des justiciables et la délégation de Dordogne ayant été régulièrement convoquées ;

Considérant que l’Association de défense des justiciables et sa délégation de Dordogne ont saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique mise en œuvre par le Crédit foncier de France consistant, lors de l’attribution de prêts, dans la fixation d’un taux d’intérêt effectif global erroné et non porté à la

connaissance de l’emprunteur ; qu’elles estiment que ces faits constituent une entente anticoncurrentielle et un abus de position dominante ;

Considérant que l’article L. 462-8, alinéa 1 du code de commerce énonce que le Conseil de la

concurrence peut déclarer "la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci (…)" ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du livre IV du code de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les

collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de

(2)

consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que l’Association de défense des justiciables, déclarée à la préfecture des Landes le

5 octobre 1998, n’a pas la qualité d’association agréée et qu’en conséquence, elle ne relevait, à la date de dépôt de la saisine, le 2 juin 2002, d’aucune des catégories mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5 du code de commerce ; que cette association n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; que, par voie de conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 alinéa 1, précité.

DÉCIDE

Article unique : La saisine enregistrée sous le n° 02/0001F est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Piot, membre, en remplacement de M. Nasse, vice-président empêché.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant, sur le deuxième point relatif à l’utilisation de listes de prospects fournies par la société Apple, qu’il est constant que la société Faz, qui était associée

Considérant que, par lettre en date du 4 août 1998, enregistrée le 11 août 1998, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence

Considérant que, par lettre enregistrée le 3 septembre 2001, l’UFC Que choisir de Nantes a saisi le Conseil de la concurrence de faits qu’elle qualifie de

Considérant que Monsieur Lefrançois expose que la fermeture aux nouveaux médecins des secteurs tarifaires à "honoraires différents" (secteur 2), imposée par les

Vu la lettre enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro F 1320, par laquelle Monsieur Nicolas Blanc a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par France

Considérant que la saisissante expose que la société Havas Business Information et sa filiale la société Exposium, qui vient aux droits de la société Sircom, l’ont assignée,

Considérant que les éléments présents au dossier prouvent la participation de la société SKF à une entente portant sur les prix bruts et sur les remises aux distributeurs ; que

Il convient de rappeler que le Conseil dispose d’une compétence d’attribution et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité d’un comportement au regard