LOI
Concernant
lesConfervateurs
desHypothèques
, lesGreffiers-expéditionnaires,
& ï
exercice desChan-
celleries établies pris les
Tribunaux de
Officiels,pour
lefceau
des Lettresde
ratification.Donnée
à Paris le 4 Février 179 4LoUIS, par
lagrâce de Dieu, & par
laLoi
conftitutionnelle
de
l’État,Roi des François
:A
touspréfens & à venir; Salut. L’Affemblée
Nationale
adécrété, & Nous voulons & ordon-
nons ce qui
fuit;Décret de l'Assemblée Nationale
,du zy Janvier
iyc)i°X-/Assemblée Nationale
, après avoir entendulerapport de Ton comité de conftitution fur lesdifficultés&
lesdoutesqu’ontfait naîtrelesarticles
XXII
,XXIII& XXIV
du décret des6&
7 feptembredernier, concernantl’organifation judi- diciaire,fanêlionné par la Proclamation duRoi
du 1 1 dumême
mois,décrète ce qui fuit:Article premier.
La
difpoffiiondudécretparlaquellelesplusanciens d’entre lesconfervateurs deshypothèques&
greffiers-expéditionnaires deschancelleriesdesanciennes jurifdièlions royales font ap- pellés,dans lescasy
mentionnés,à exercer de préférenceles chancelleries établies prèslestribunaux de diftrièfs, ne pou-
vant s’entendre que de ceuxdefditsconfervateursou greffiers qui feroient en titre d’office
, les adminiftrateurs des droits d’hypothèques demeurent libres de choifir,ainfi qu’ils juge- rontàpropos,entreceuxquinefontpourvus quede /impies commiffions,fans êtreafheintsaurang d’ancienneté.
Art. IL
Il ne pourra,à compter dela publication du préfent dé- cret,être fccllé aucuneslettres de ratification dansles tribu- nauxdediflricisquequatremois après
cetmepoque,
pendant\
lequeltempsles créanciers qui auront fait lignifier deux op- pofitions
&
de nouvelles élevions de domiciles, ou autres aéles,entreles mains des confervateurs établis prèsles ci- devantbailliages,fénéchaufieesouautres jurifdiètionsroyales, feronttenus de les renouveller;favoir,pour les immeubles réels entreles mains du confervateurétabli près le tribunal du difirift de leur fituation,&
pour les immeubles fièlifsentrelesmainsduconfervateurétabliprèsletribunal dudif- trièbdudomiciledu débiteur;letout fans payeraucun droit d’enregifirement
, en juftifiant de l’oppofition formée depuis troisansaubailliage,fénéchaufieeoujurifdiètionroyale.
Art. IIL
Ne
pourront néanmoins les oppositions ainfi renouvellées gratuitement durer au-delà du temps que doivent durer les oppofitions formées depuistroisansauxbailliages,fénéchauf- fées, ou autres jurifdiâions royales fuppriméesjàl’effet de quoi ilferafait mention de la datede ces dernièrespar le confervateur des hypothèques, tant dans l’enregiftrement qu’ilfera des nouvelles
,quedansles originaux de celles-ci danslesvifadontilsferont parluirevêtus
&
dans les certifi- cats quienferont délivrés.Art,
I V.Les
acquéreurs qui aurontfait expoferleurs contrats d’ac- quifitionenl’auditoireducbdevantbailliage,fénéchaufieeou jurifdièKonroyaledelafituationdes immeubles réels,
&
dudomiciledu vendeur, pour les immeubles fi&ifs
,fans avoir
obtenudelettresderatification, enfemble ceux dontlescon- trats fetrouvoient expofés, lorfque les tribunaux de diftriéts.
fontentrésen aCtivité
, feront tenus,fifaitn’a été,d’enfaire
un
nouveau dépôt au,greffe du tribunal de difixiéf, pour
l’extraitenêtre expofé pendant deux mois au tableau del’au- ditoire.
Art. V.
Les
regiftres, minutes,&
autres aètes exifians dans les chancelleries desbailliages, fénéchaufiees ou autres jurifdic- tionsroyales,dans leslieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de difirièts,ferontdépofésàla chancellerie dutri- bunal de diftrièt de l’arrondifiement dans lequel exiftoient lefdits bailliages,fénéchaufiees ou jurifdièticms,après inven- tairefait entre le confervateur de la chancellerieoùdoit s’en faire ledépôt,8clecommififaire duRoi dutribunal prèslequel exifte cette chancellerie;8c il fera remis une expédition de cetinventaire au fecrétariat de la municipalité du lieu d’où lefditsregiftres,minutes8c autres actesauront été transférés.
Art. VI.
Les
droits ci-devantattribués àl’officede garde desfceaux defdits chancelleries feront provifoirement perçus au profit du tréforpublic, 8cilenfera rendu
compte
avec les autres droits deshypothèques.Art. VII.
L’Assemblée
Nationale déclareque,par la difpofitionde
, ,
elle
n
aentendudéroger àlaDéclaration du 17 février1731,
ni à l’Ordonnance du
même
mois,niauxautres loix de lamême
nature 5 en conféquence, les aéles affujétis par ces loix à l’infinuation continueront d’être infinués fuivant les règles quellesontétablies, foit auxgreffesdes tribunaux de
diffriéî:dela fituationdesimmeubles
,foitdansceuxdu domi- cile des donateurs
,fans néanmoins qu’on puiffe arguer de nullitélesinflnuations qui,depuis lapublication dudit décret jufqu’à celledupréfent,auroientpuêtrefaites,paruneinter- prétation erronée dudit article
XXIV,
dans les bureaux des lieuxoùiln’exifloitci-devantquedesjuflicesfeigneuriales,
&
où
fontaêhiellement établisdes-tribunaux de diftri&s.Seront également obfervées pour lapublication judiciaire des aéles qui font fournis à cette formalité
, lesdiflinélions établiesparlesanciennesloix entre les tribunaux dela fitua- tiondesbiens
,
&
lestribunauxdomiciliaires.Mandons & ordonnons à tous
lesTribunaux, Corps
adminiflratifs& Municipalités
,
que
lespré-
fentes ilsfaffent tranfcrire fur leurs regiflres, lire, publier&
afficherdans
leursrefforts& départemens
refpe&ifs ,& exécuter comme Loi du Royaume.
En
foide quoi nous avons
figné&
faitcontrefigner
cefditespréfentes ,auxquelles nous avons
faitappo-
fer le
Sceau de
l’Etat,A
Paris,lequatrième jour
du mois de
février , l’ande grâce mil
feptcent
quatre-vingt-onze de notre règne
ledix-feptième.Signe LOUIS. Et plus bas
,M.
L. F.DuPort. Et
fcellées