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LOI. & Nous voulons & ordonnons. LoUIS, par la grâce de Dieu, & par la Loi. & ïexercice des Chancelleries. pour le fceau des Lettres de ratification.

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Texte intégral

(1)

LOI

Concernant

les

Confervateurs

des

Hypothèques

, les

Greffiers-expéditionnaires,

& ï

exercice des

Chan-

celleries établies pris les

Tribunaux de

Officiels,

pour

le

fceau

des Lettres

de

ratification.

Donnée

à Paris le 4 Février 179 4

LoUIS, par

la

grâce de Dieu, & par

la

Loi

conftitutionnelle

de

l’État,

Roi des François

:

A

tous

préfens & à venir; Salut. L’Affemblée

Nationale

a

décrété, & Nous voulons & ordon-

nons ce qui

fuit;

(2)

Décret de l'Assemblée Nationale

,

du zy Janvier

iyc)i°

X-/Assemblée Nationale

, après avoir entendulerapport de Ton comité de conftitution fur lesdifficultés

&

lesdoutes

qu’ontfait naîtrelesarticles

XXII

,XXIII

& XXIV

du décret des6

&

7 feptembredernier, concernantl’organifation judi- diciaire,fanêlionné par la Proclamation du

Roi

du 1 1 du

même

mois,décrète ce qui fuit:

Article premier.

La

difpoffiiondudécretparlaquellelesplusanciens d’entre lesconfervateurs deshypothèques

&

greffiers-expéditionnaires deschancelleriesdesanciennes jurifdièlions royales font ap- pellés,dans lescas

y

mentionnés,à exercer de préférenceles chancelleries établies prèslestribunaux de diftrièfs

, ne pou-

vant s’entendre que de ceuxdefditsconfervateursou greffiers qui feroient en titre d’office

, les adminiftrateurs des droits d’hypothèques demeurent libres de choifir,ainfi qu’ils juge- rontàpropos,entreceuxquinefontpourvus quede /impies commiffions,fans êtreafheintsaurang d’ancienneté.

Art. IL

Il ne pourra,à compter dela publication du préfent dé- cret,être fccllé aucuneslettres de ratification dansles tribu- nauxdediflricisquequatremois après

cetmepoque,

pendant

(3)

\

lequeltempsles créanciers qui auront fait lignifier deux op- pofitions

&

de nouvelles élevions de domiciles, ou autres aéles,entreles mains des confervateurs établis prèsles ci- devantbailliages,fénéchaufieesouautres jurifdiètionsroyales, feronttenus de les renouveller;favoir,pour les immeubles réels entreles mains du confervateurétabli près le tribunal du difirift de leur fituation,

&

pour les immeubles fièlifs

entrelesmainsduconfervateurétabliprèsletribunal dudif- trièbdudomiciledu débiteur;letout fans payeraucun droit d’enregifirement

, en juftifiant de l’oppofition formée depuis troisansaubailliage,fénéchaufieeoujurifdiètionroyale.

Art. IIL

Ne

pourront néanmoins les oppositions ainfi renouvellées gratuitement durer au-delà du temps que doivent durer les oppofitions formées depuistroisansauxbailliages,fénéchauf- fées, ou autres jurifdiâions royales fuppriméesjàl’effet de quoi ilferafait mention de la datede ces dernièrespar le confervateur des hypothèques

, tant dans l’enregiftrement qu’ilfera des nouvelles

,quedansles originaux de celles-ci danslesvifadontilsferont parluirevêtus

&

dans les certifi- cats quienferont délivrés.

Art,

I V.

Les

acquéreurs qui aurontfait expoferleurs contrats d’ac- quifitionenl’auditoireducbdevantbailliage,fénéchaufieeou jurifdièKonroyaledelafituationdes immeubles réels

,

&

du

domiciledu vendeur, pour les immeubles fi&ifs

,fans avoir

(4)

obtenudelettresderatification, enfemble ceux dontlescon- trats fetrouvoient expofés, lorfque les tribunaux de diftriéts.

fontentrésen aCtivité

, feront tenus,fifaitn’a été,d’enfaire

un

nouveau dépôt au,

greffe du tribunal de difixiéf, pour

l’extraitenêtre expofé pendant deux mois au tableau del’au- ditoire.

Art. V.

Les

regiftres, minutes,

&

autres aètes exifians dans les chancelleries desbailliages, fénéchaufiees ou autres jurifdic- tionsroyales,dans leslieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de difirièts,ferontdépofésàla chancellerie dutri- bunal de diftrièt de l’arrondifiement dans lequel exiftoient lefdits bailliages,fénéchaufiees ou jurifdièticms,après inven- tairefait entre le confervateur de la chancellerieoùdoit s’en faire ledépôt,8clecommififaire duRoi dutribunal prèslequel exifte cette chancellerie;8c il fera remis une expédition de cetinventaire au fecrétariat de la municipalité du lieu d’où lefditsregiftres

,minutes8c autres actesauront été transférés.

Art. VI.

Les

droits ci-devantattribués àl’officede garde desfceaux defdits chancelleries feront provifoirement perçus au profit du tréforpublic

, 8cilenfera rendu

compte

avec les autres droits deshypothèques.

Art. VII.

L’Assemblée

Nationale déclareque

,par la difpofitionde

(5)

, ,

elle

n

aentendudéroger àlaDéclaration du 17 février

1731,

ni à l’Ordonnance du

même

mois,niauxautres loix de la

même

nature 5 en conféquence, les aéles affujétis par ces loix à l’infinuation continueront d’être infinués fuivant les règles quellesontétablies

, foit auxgreffesdes tribunaux de

diffriéî:dela fituationdesimmeubles

,foitdansceuxdu domi- cile des donateurs

,fans néanmoins qu’on puiffe arguer de nullitélesinflnuations qui,depuis lapublication dudit décret jufqu’à celledupréfent,auroientpuêtrefaites,paruneinter- prétation erronée dudit article

XXIV,

dans les bureaux des lieuxoùiln’exifloitci-devantquedesjuflicesfeigneuriales

,

&

fontaêhiellement établisdes-tribunaux de diftri&s.

Seront également obfervées pour lapublication judiciaire des aéles qui font fournis à cette formalité

, lesdiflinélions établiesparlesanciennesloix entre les tribunaux dela fitua- tiondesbiens

,

&

lestribunauxdomiciliaires.

Mandons & ordonnons à tous

les

Tribunaux, Corps

adminiflratifs

& Municipalités

,

que

les

pré-

fentes ilsfaffent tranfcrire fur leurs regiflres, lire, publier

&

afficher

dans

leursrefforts

& départemens

refpe&ifs ,

& exécuter comme Loi du Royaume.

En

foi

de quoi nous avons

figné

&

fait

contrefigner

cefditespréfentes ,

auxquelles nous avons

fait

appo-

fer le

Sceau de

l’Etat,

A

Paris,le

quatrième jour

du mois de

février , l’an

de grâce mil

fept

cent

(6)

quatre-vingt-onze de notre règne

ledix-feptième.

Signe LOUIS. Et plus bas

,

M.

L. F.

DuPort. Et

fcellées

du Sceau de

l’État.

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE.

1791.

(7)
(8)

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