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Loi fédérale relative à l encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

19.401 n Initiative parlementaire. Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins (CSSS-N) (Divergences)

Projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

du 17 octobre 2019

1

Avis du Conseil fédéral

du 27 novembre 2019

Décision du Conseil national

du 17 décembre 2019

19.401 - 33

Loi fédérale

relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 66 et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution1,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17 octobre 20192,

vu l’avis du Conseil fédéral du 27 novembre 20193,

arrête:

1 RS 101 2 FF 2019 7585 3 FF 2019 7925

Décision du Conseil des Etats

du 10 juin 2020

Décision du Conseil national

du 15 septembre 2020

Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observations

(2)

Section 3 Aides à la formation

Art. 6

1 Les cantons encouragent l’accès à une filière de formati- on en soins infirmiers ES ou une filière d’études en soins infirmiers HES. Pour ce faire, ils accordent des aides à la formation aux personnes à subvenir à leurs besoins afin qu’elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES.

2 Les cantons fixent les condi- tions, l’étendue des aides à la formation et la procédure rela- tive à leur octroi.

Section 3

Selon Conseil fédéral

Section 3 Maintenir

Art. 6 Art. 6

1 Les cantons encouragent l’accès à une filière de formati- on en soins infirmiers ES ou une filière d’études en soins infirmiers HES. Pour ce faire, ils accordent des aides à la formation aux personnes do- miciliées dans leur canton à subvenir à leurs besoins afin qu’elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES.

1 Les cantons peuvent en- courager l’accès à une filière de formation en soins infir- miers ES ou une filière d’étu- des en soins infirmiers HES.

Ils peuvent accorder à cet effet des aides à la formation aux personnes domiciliées dans leur canton afin que ces der- nières puissent suivre la for- mation en soins infirmiers ES et HES tout en subvenant à leurs besoins.

(voir art. 1, al. 2, let. b, ...)

(voir art. 1, al. 2, let. b, ...) (voir art. 1, al. 2, let. b, ...) (voir projet 2, art. 1, al. 1)

(3)

Droit en vigueur Projet de la commission

du Conseil national Avis du Conseil fédéral Conseil national Conseil des Etats Conseil national Annexe

(art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

5. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as- surance-maladie4 Art. 25a, al., 2, 1re phrase,

3, 3bis et 3ter

4 RS 832.10

Annexe (art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Annexe (art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Annexe (art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Annexe (art. 11)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

5. ...

5. ... 5. ...

Art. 25a Soins en cas de maladie

Art. 25a Art. 25a Art. 25a Art. 25a

Biffer

(=selon droit en vigueur) 1 L’assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d’un besoin en soins avéré, sous forme ambu- latoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médi- co-sociaux:

a. par un infirmier, ou b. sur prescription ou sur

mandat médical.

(voir al. 3)

1 L’assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispen-sés sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, no- tamment dans des struc- tures de soins de jour ou de nuit, ou dans des étab- lissements médico-soci- aux.

1 ...

... ou dans des établissements médi- co-sociaux:

a. par un infirmier, ou abis.. au sein d’organisa-

tions qui emploient des infirmiers, sur leur prescription ou sur leur mandat, ou b. sur prescription ou sur

mandat médical.

(voir al. 3)

(4)

2 Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits

conjointement par un médecin et un infirmier de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance

obligatoire des soins et par le canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). …

3 Le Conseil fédéral dési- gne les soins. Il définit pour quels soins les four- nisseurs de prestations peuvent déterminer eux-mêmes les besoins en soins sans prescription médicale sur la base d’une convention avec les assureurs.

2 Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l’hôpital sont rémunérés par l’assuran- ce obligatoire des soins et par le canton de résiden- ce de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la régle- mentation du financement hospitalier (art. 49a Ré- munération des presta- tions hospitalières). Les assureurs et les fournis- seurs de prestations con- viennent de forfaits.

3 Le Conseil fédéral dési- gne les soins et fixe la procédure d’évaluation des soins requis.

3 Le Conseil fédéral dési- gne les prestations qui peuvent être fournies:

a. par un infirmier sur prescription ou sur mandat médical;

b. par un infirmier sans prescription ni mandat médical.

(voir al. 1)

3 Le Conseil fédéral dési- gne les soins qui peuvent être fournies sur prescrip- tion ou sur mandat médi- cal. Il définit lesquels de ces soins peuvent, sur la base d’une convention entre les fournisseurs de prestations et les assu- reurs, également être fournies sans prescription ni mandat médical.

(voir al. 1)

3 Maintenir

(5)

Droit en vigueur Projet de la commission

du Conseil national Avis du Conseil fédéral Conseil national Conseil des Etats Conseil national

3bis Dans sa désignation des prestations

conformément à l’al. 3, il tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.

3ter Le Conseil fédéral fixe la procédure d’évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de ma- nière efficace et avanta- geuse en fonction du besoin est déterminant.

Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

(6)

Les coûts des soins qui ne sont pas pris en char- ge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la person- ne assurée qu’à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédé- ral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de presta- tions. Le séjour dans un établissement médico-so- cial ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l’admissi- on, aucune place ne peut être mise à disposition de la personne assurée dans un établissement médi- co-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce finan- cement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l’établisse- ment médico-social en question sont garantis pour une durée indéter- minée.

(7)

Droit en vigueur Projet de la commission

du Conseil national Avis du Conseil fédéral Conseil national Conseil des Etats Conseil national Art. 38, al. 2

2 L’admission des organi- sations visées à l’art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les presta- tions de formation requi- ses en tenant compte des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du … relative à l’encourage- ment de la formation dans le domaine des soins infirmiers5 et du concept de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.

5 … Art. 38 Autres

fournis- seurs de prestations

Art. 38

Le Conseil fédéral règle l’admission des fournis- seurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, let. c à g, i et m. Il consul- te au préalable les can- tons et les organisations intéressées.

2

... Le canton y fixe notamment les presta- tions de soins à fournir, le champ temporel et territo- rial d’activité et les presta- tions de formation requi- ses en tenant compte des critères …

(8)

du 17 octobre 2019

2

du 10 juin 2020 du 27 novembre 2019 du 17 décembre 2019

Arrêté fédéral

sur les aides financières visant à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution fédérale1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil nati- onal 17 octobre 20192,

vu l’avis du Conseil fédéral du 27 novembre 20193,

arrête:

1 RS 101 2 FF 2019 7585 3 FF 2019 7925

du 15 septembre 2020

Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observations

(9)

Projet de la commission du

Conseil national Avis du Conseil fédéral Conseil national Conseil des Etats Conseil national Art. 1 ∇ Frein aux dépenses

(al. 1)

1 Un crédit d’engagement de 469 millions de francs au plus est alloué pour une durée de huit ans afin de financer les aides financières prévues à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du … relative à l’encourage- ment de la formation dans le domaine des soins infirmiers, à compter de l’entrée en vi- gueur de l’article précité.

2 Les crédits de paiement annuels sont inscrits au bud- get.

Art. 2

1 Le présent arrêté n’entre en vigueur qu’avec la loi fédérale du … relative à l’encourage- ment de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

2 Il n’est pas sujet au référend- um.

Art. 1 ∇ Frein aux dépenses (al. 1)

(La majorité qualifiée est ac- quise)

Art. 1 Art. 1 ∇ Frein aux dépenses

(al. 1)

(La majorité qualifiée est ac- quise)

Art. 1

1 Un crédit d’engagement de 369 millions de francs ...

1 Maintenir

1 Selon projet de la commission

1 Selon Conseil fédéral

(voir projet 1, art. 1, al. 2, let.

b, ...) (voir projet 1, art. 1, al. 2, let.

b, ...) (voir projet 1, art. 1, al. 2, let.

b, ...) (voir projet 1, art. 6)

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