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L'impartialité ou les limites de la prévention-détection informelle

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Academic year: 2022

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L'impartialité ou les limites de la prévention-détection informelle M

ACORIG

-

VENIER

F

RANCINE

Référence de publication : MACORIG-VENIER (F.), « L'impartialité ou les limites de la prévention- détection informelle », Revue trimestrielle de droit commercial, 2010, n° 4, p. 780-781.

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L'impartialité ou les limites de la prévention-détection informelle

(Rép. min. n° 50929, JOAN Q du 11 mai 2010, p. 5356 ; J.-L. Vallens, Les tribunaux de commerce peuvent-ils instituer des cellules de prévention-détection, D. 2010. Point de vue 1723 ; Ch. Delattre, La prévention doit s'exercer dans le cadre légal, Rev. proc. coll. 2010/4, p. 18)

Les juridictions commerciales et leurs présidents n'ont de cesse de développer la prévention des difficultés des entreprises. Leurs initiatives ont au demeurant souvent inspiré le législateur lui-même qui leur a donné une assise légale, tout en prenant garde de ne pas leur ôter leur souplesse. C'est ainsi que le mandat ad hoc, au détour d'une disposition régissant alors le règlement amiable, a été consacré. Il a gagné depuis son autonomie et le cadre légal qui lui est applicable a gagné quelque peu en intensité. Par ailleurs, l'audition du chef d'entreprise par le président du tribunal lui-même a reçu un fondement légal. Il s'agit de la procédure dite d'alerte du président du tribunal, en fait de la convocation du dirigeant à un entretien conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. À l'issue de cet entretien ou si le dirigeant est défaillant, le président peut obtenir des renseignements de divers organismes afin de disposer d'une information sur la situation du débiteur.

La pratique, partant du constat de la difficulté des chefs d'entreprise à se « livrer » dans l'enceinte des juridictions ou dans un cadre judiciaire, ne s'en tient pas à ces instruments. Ainsi, certaines juridictions consulaires ont-elles, depuis fort longtemps parfois, créé des chambres ou cellules de prévention (cf. C.

Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Domat Montchestien, 6e éd., 2009, n° 205). Ces cellules ou chambres sont également réunies hors la présence du débiteur. Leur activité n'a pas cessé malgré l'intervention du législateur, l'initiative ayant même au contraire « essaimé » (cf. M. Menjucq et J.-B. Drummen, Président du tribunal de commerce de Nanterre et président de la Conférence générale des juges consulaires de France, in La détection précoce des difficultés des entreprises, Table ronde, Rev.

proc. coll. 1/2010, p. 49 s., spéc. p. 51). En atteste également la question ayant donné lieu à une réponse ministérielle du 11 mai 2010 et posant le problème de l'articulation de la prévention-détection informelle dans laquelle interviendrait le président (ou des juges consulaires), d'une part, et, d'autre part, des procédures judiciaires ouvertes sur saisine d'office du tribunal.

La difficulté soulevée est plus exactement celle du respect du principe d'impartialité et, par voie de conséquence, du respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le parlementaire auteur de la question estime que la même difficulté se rencontre lorsque les représentants de certains organismes ou administrations (Urssaf, Trésor public) siègent au sein de ces cellules et assignent ensuite le débiteur en redressement ou liquidation.

Le ministre saisi de cette difficulté considère que le risque d'atteinte à l'impartialité est patent si le président a participé à ces réunions informelles lorsque les informations recueillies à l'occasion de celles- ci sont utilisées pour une saisine d'office et que le président siège dans la formation de jugement. Le principe d'impartialité est, en effet, alors mis à mal (J.-L. Vallens, préc., n° 4). Il est ainsi suggéré de supprimer la saisine d'office du tribunal et de réserver au ministère public la saisine du tribunal. Le ministre estime également que le principe d'impartialité est mis à mal lorsque les créanciers qui demandent l'ouverture de la procédure ont participé à ces réunions. Il est vrai qu'une telle participation les place dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers, rompant ainsi l'égalité des armes (J.-L. Vallens, préc., n° 5).

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La question de l'impartialité est soulevée ici de manière inédite. La notion, développée par la Cour européenne des droits de l'homme et connue du droit processuel français connaît des aspects multiples (J.- L. Vallens, Impartialité du tribunal, procédures collectives et droits de la défense, D. 2008. Actu. 972 ).

Plusieurs fois invoquée dans le cadre du droit des entreprises en difficulté, mais au sein des procédures judiciaires elles-mêmes jusqu'à présent (dernièrement V. N. Fricero, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 2009, Act.

proc. coll. 1/2010, n° 1), elle a ainsi gagné le terrain de la prévention.

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