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Appréciation de la capacité de remboursement du conjoint soumis seul à la procédure au regard de ses seules ressources

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Academic year: 2022

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APPRÉCIATION DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT DU CONJOINT SOUMIS SEUL À LA PROCÉDURE AU REGARD DE SES SEULES RESSOURCES

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Droit & patrimoine (217)

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(2)

APPRÉCIATION DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT DU CONJOINT SOUMIS SEUL À LA PROCÉDURE AU REGARD DE SES SEULES RESSOURCES

(Cass. 1re civ., 8 déc. 2011, no 10-24.220 (⇒008) Contrats, conc., consom. 2012, comm.

82, note G. Raymond). –

La situation matrimoniale ou maritale du débiteur sollicitant le bénéfice des mesures de traitement du surendettement complique singulièrement la mise en œuvre des dispositions applicables. Le présent arrêt constitue une nouvelle illustration de ces difficultés et du tiraillement entre la pratique des commissions de surendettement et l’application stricte des principes du droit des régimes matrimoniaux que la Cour de cassation choisit de faire prévaloir ici. En l’espèce, une personne avait bénéficié d’un premier plan de surendettement. En cours d’exécution de ce plan, elle s’était mariée sans contrat. Son époux avait reconnu ses enfants et les élevait. À l’issue du plan, les deux époux saisirent la commission de surendettement mais le mari se désista ensuite de sa demande. La commission recommanda des mesures que contesta la débitrice, le litige portant sur l’appréciation de la capacité de remboursement de cette dernière. La cour d’appel avait considéré que cette capacité devait être appréciée au regard des revenus des deux époux, mariés sous le régime de la communauté et soumis à une communauté de vie et de biens. Cette dernière avait plus exactement affirmé que « la situation active du surendetté s’entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance », peu important que la situation passive résulte de dettes personnelles à l’épouse. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui casse la décision au visa des articles 1410 et 1411 du Code civil ainsi que de l’article L. 331-2 du Code de la consommation.

EXTRAITS008Cass. 1re civ., 8 déc. 2011, no 10.24.220

« Vu les articles 1410 et 1411 du Code civil, ensemble l’article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme G. a formé une demande de traitement de sa situation auprès d’une commission de surendettement des particuliers ; qu’à l’issue d’un premier plan, au cours duquel elle s’est mariée, Mme G. a de nouveau saisi, avec son époux qui s’est cependant désisté de sa demande, la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures que Mme G. a contestées, en exposant que ses dettes sont toutes antérieures à son mariage ;

(3)

Attendu que pour fixer les mesures de désendettement selon une capacité de remboursement de Mme G. déterminée en considération de ses revenus cumulés avec ceux de son époux, l’arrêt retient que M. et Mme G. se sont mariés sans contrat de mariage, que M. G.

a reconnu et élève les enfants de son épouse, qu’il existe donc une communauté de vie et de biens qui justifie d’apprécier l’intégralité des ressources et charges du couple, même si les dettes sont personnelles à l’épouse et que la situation active du surendetté s’entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait par motifs adoptés que les dettes faisant l’objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme G., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : casse et annule (...) »

Selon les premières de ces dispositions, en effet, le paiement des dettes personnelles d’un époux dont il est tenu au moment du mariage, ce qui était le cas des dettes qui faisaient ici l’objet des mesures recommandées, ne peut s’effectuer que sur les biens propres et revenus de ce dernier. Ces textes imposent une symétrie entre le passif traité et l’actif susceptible d’être appréhendé pour résorber ce passif. Le respect en est strictement assuré par la Cour de cassation.

Il n’en demeure pas moins toutefois que cette situation est particulière. Rares sont sans doute les hypothèses où les mesures de traitement du surendettement concernent exclusivement de telles dettes.

Quant à la dernière disposition, comme au demeurant l’ensemble des dispositions du droit du surendettement (32) , si elle conduit à n’envisager pour déterminer les mesures de surendettement que la situation du demandeur, quelle que soit sa situation matrimoniale à laquelle il n’est nullement fait référence, force est de constater que bien des décisions ont retenu une approche globale de la situation du demandeur, les conduisant à appréhender la situation du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé (33) , du moins au stade de l’examen de la recevabilité de la demande.

Si l’arrêt du 8 décembre 2011 est en contradiction avec cette appréhension globale de la situation du débiteur, le contexte particulier dans lequel il s’inscrit, qui justifie peut-être sa non publication au Bulletin, invite néanmoins à en nuancer la portée.

(32)

R. Cabrillac, Conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers et couples mariés, in Liber Amicorum Jean Calais-Auloy, Études de droit de la consommations, Dalloz, 2004, p. 217, no 1.

(33)

(4)

V. S. Gjidara-Decaix, Surendettement des particuliers, J.-Cl. Commercial, Fasc. 1710, no 32.

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