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Délai pour agir en relevé de forclusion : application du délai de six mois en cas de suspicion de l’existence de la créance avant son expiration, Cass. com., 13 sept. 2016, no 15-11321, F-D

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DÉLAI POUR AGIR EN RELEVÉ DE FORCLUSION : APPLICATION DU DÉLAI DE SIX MOIS EN CAS DE SUSPICION DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE AVANT SON EXPIRATION

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : BJE nov. 2016, n° 113x6, p. 425

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DÉLAI POUR AGIR EN RELEVÉ DE FORCLUSION : APPLICATION DU DÉLAI DE SIX MOIS EN CAS DE SUSPICION DE L'EXISTENCE DE LA CRÉANCE AVANT SON EXPIRATION

Cass. com., 13 sept. 2016, no 15-11321, F-D

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, l’action en relevé de forclusion était soumise à deux délais courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC : un délai de principe de six mois porté par exception à un an en cas d’impossibilité pour le créancier de connaître l’existence de sa créance à l’expiration du délai de six mois. La jurisprudence a eu très rarement l’occasion de se prononcer sur l’impossibilité de connaître l’existence de la créance de nature à ouvrir le bénéfice du délai d’un an. Le présent arrêt manifeste une volonté d’appréciation stricte d’une telle impossibilité par les juges du fond, ainsi que par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en approuve le raisonnement. Le créancier dont la créance résultait de l’annulation d’un crédit de trésorerie effectué le jour de l’ouverture de la procédure du débiteur soutenait être dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance résultant de l’annulation du paiement ainsi effectué, la décision prononçant celle-ci ayant été rendue après l’expiration du délai de six mois. Les juges du fond ont au contraire considéré que dès lors que le créancier avait été assigné en nullité de ce paiement près d’un mois avant l’expiration du délai de six mois, il n’était pas dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance.

Le pourvoi formé à l’encontre de leur décision est rejeté par la Cour de cassation selon laquelle: « la cour d'appel a pu déduire que la Caisse n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître sa créance avant le 8 juillet 2013, peu important que l'annulation du paiement litigieux n'ait eu lieu qu'après cette date ». Il n’est donc pas nécessaire d’avoir connaissance d’une créance parfaitement certaine. La menace de voir (re)naître une créance suffit. Les créanciers sont ainsi invités à une grande réactivité. La décision n’est pas dépourvue d’intérêt même si, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le délai d’exception a été supprimé. En effet, le point de départ du délai unique de six mois pour agir en relevé de forclusion est retardé si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, auquel cas le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. L’appréciation stricte retenue s’avèrera opportune pour éviter que ne soit trop longuement différé l’établissement du passif.

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