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Point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des primes

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POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESTITUTION DES PRIMES

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA juin 2012, n° EDAS-612092-61206, p. 6

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POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESTITUTION DES PRIMES

ASSURANCE-VIE — Le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des primes n'est pas la date où le souscripteur découvre la non-conformité des documents contractuels qui lui ont été remis mais celle du refus de l'assureur de restituer les primes.

Cour de cassation chambre commerciale, 29 mars 2012, no 11-13991

Cass. com., 29 mars 2012, n° 11-13991

Un montage assez classique et qui, en fonction de l’allocation d’actifs du contrat d’assurance-vie, peut se révéler dangereux pour le souscripteur, consiste à réinvestir dans un contrat d’assurance-vie tout ou partie des fonds empruntés à la banque, le rendement du contrat devant permettre le remboursement du prêt et la constatation d’une plus-value.

Lorsque le risque de l’allocation d’actifs se solde pour le souscripteur par une perte, celui-ci peut être tenté, pour s’extraire du piège dans lequel l’enferme le montage, d’engager la responsabilité de la banque pour défaut de conseil ou de demander la restitution des primes versées si les conditions de la renonciation au contrat se trouvent réunies.

Telle était la situation dans l’affaire qu’a eu à connaître la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 mars 2012. Dans cette espèce, un emprunteur souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il verse le montant d’un emprunt et qu’il nantit au profit du prêteur. Cinq ans plus tard, il informe l’assureur qu’il renonce à ce contrat. L’assureur lui oppose, pour justifier son refus de restitution des primes, le nantissement du contrat. Le souscripteur réplique en demandant en justice cette restitution.

La cour d’appel saisie du litige fit droit à sa demande, en écartant le moyen de l’assureur tiré de la prescription de l’action. En effet, « en matière de délai de renonciation […], l'événement qui fait courir la prescription n'est pas la date de conclusion du contrat, mais le moment où le souscripteur découvre la non-conformité des documents contractuels qui lui ont été remis ».

En cassation, l’assureur contesta cette analyse. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en opérant une substitution de motifs : « L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du même code, dont le point de départ est le refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré ».

La Cour de cassation confirme par cet arrêt une jurisprudence bien assise (Cass. 2e civ., 7 juill 2011, n°10-20857 – Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-25868).

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