....
T RA 1 TÉ
DE· LA
.
JUSTICE CRIMINELLE
D E FRA NeE.
TOME
TROISIEME•.
; ,
TRAITÉ
DELA
JUS TICE CRI·MINELLE
D E F R.A NeE,
-. ,,'''1
Où l'on examine tout ce qui concerne les Crimes & les Peines en général & en particulier;
le~,Juges établis pour décider les Affaires Criminelles; les Parties publiques' & privees;
les Accufés , les Minifires de la Jufiice Criminelle; les..
Experts, les Témoins; &
l~sautres Perfonnes nécefiaires pour I'inârudion des Procès-criminels; & aufli tout ce qui regarde la maniere de procéder dans la pourfuite des
Crimes.
.Par M. .Iouss s ; Confeiller au Prëfidial d'Orléans.
,
TOME: TROISIEME.
A PARIS,
Chez D
E B UREPere, Libraire , Quai des Augufiins;
à
l'Image S. Paul.
,.'
M. DCC. L X X 1.
'LiVEC AP PROBATION
sr
PRlf/ILEGE DU ROl~\,\
"
"'." '.,
-'-.~---
. ,
.j, ' c
',
.,..,'...,
T
D·,. E S
A B
T 1
L
T
E
'R E S
Contenus dans
Cetroifieme Volume.
:~~~~~~~~~~~~+
-.
T ROI SIE ME PAR T 1E.·
. L 1 V R E. . T ROI SIE'. M E.
. ,
TITRE
1. DE' la' maniere 'd'ex·ereer' l'aélù)n criminelle .' en glnéral;
~ude la ProcédureJùr les adions
criminelles ,. Pag. r
TlT. Il. De' t'inftruéli07Z' criminelle
e'ligénlra,l, '104- Tir, III. Ds'Ia maniera de Bien faire l'extrait d'ult
PfOC~S
crimine] ... pour le' bic)» ùzjlJfuire. fi
fapparur
'i 1'6&
, \
~~~'~~~~~~~~~~~~V
Q UAT·R.lE'ME: P~·Al{TlE ..
]J'es C~~imes' en particulier;
rI,T~EJ~. A'Ji'
rf tfi malverjfuîdnf dès' PrêtreS" ~,' ti
. "' autres E
cclt.J1.:ajliq.u~sdans leurs fonClions'
lP. ' . , .
~âg~. l g~, 1
!
, 1
~jj ~
~\
. ., ~
.
.~->-~.~__ .,~~ _~,,r' .~__~-_ ,~-.
. ...
. '. {-~_..;.._._--.-
o ' TABLE,
Tir';JL'Aéclifliito1ts
'.'€j .'Dtii'ànèiafùj!t~ 'éaldJ1!.itirtlLfts·~\.'" " .., ' ..' '~,' . t·9t.
\1'
/\ TIT.
III. Adultere , .')( ,
2.12-TIT.
IV. !J:f!aJ!in(l~'& MeUrtre de gilet.-à-pen~.:t 2.4&
TIT.
V. Banqueroutes, 254-
:.rIT.
VlI. BlaJj;hemes &
J~te':leiiiS,.. 2,6<1 TIT.VII. Bordels & Profluutlon pu6lzque, . 273"
TIT.
VIII. . Brigue des . .
Charg~s,Emplois; ' 8t Dignités" \
28~TITw
'.1 X, , .Charlatans'., Farceurs .,. B~teleurs", &
. , Coniédiens, . .
iRJ
TITo., "
X. Chartre. privée,' , '. 28;
, TIT.
X ,'1. Concubinage ,. " '286,
'TIT. "X 1; 1; Contrehahdierl,
Fdùx~Silliniers"Faux-Tahatiers , Fraudeurs ,
~c.295
TIT~X
II I., Dùe!s',,"', ' .
~z.o,,1'11'. X I·Y. ' En/evement & ttaliJlatioll de Bornes,
, " " &
T
·IT. .'., , •. .X V · Faux, , . . ' .
v : ; , ' . . • •. '34
3~.1',TIT. X V
I~.Faux Témoins, 4
16,TIT.
X Y 1 L F~uffi ~!Jonnoi~ ~ .
l ' .'442.
TIT. XYI 1L Felonle, ou .Tralzifln" . ' '. ,454
!IT.
c,X 1 .X~ EQrçequr?oleflcepu~llqu.e, ,~zt pnv.
éCe ,T
IT.'·X X
.. ' .i. .nere.J~~\~,7"'1'.JI;R' e 19lonazres" . u
< ' .& c, . 457 46,
TIT.
X XI. Homi
Clde , . .
48~TIT. X X 1 Ji Jeu» de Izafartj.,11relans, & Loteries,
TIT. X.XJ tI. In~ejle.~. " ,. '. .: 555 5 61
j..., TIT.
X,X IV. Injures? In~en~u1". ,&c. Lihelle~ diffa- matotres , Vlolauon de flpulcre ,.
57~,K
,
'" '\
r Il'
Il "11
j
~
' jf, /
. ,",\-t .
\,,~, 1 \ l'
'ft
.,..,:"
.'ij1
1
, \ '\ i
~I: ~
1
. : l,' il
~I
~,
, 1 :
1
.' ,.,'. 1 .\
",\
't" i
'-1 ,
l~ !
\);' ;-, -~",-,...._<.~----+,,,,,," -
DES T 1 T RES. 7
TIT•.
X X V. Inobfèrvation des Fêtes, & des Diman-
ches, 668
X TIT.' X X; VI. /rvrognerie, . 671
TIT.
XXVII. Leze-MajeJlé Divine, 67'L
TIT.
XXVIII. Le{e-Majeflé humaine, 6 74 .
lIT.
XXIX. Luxure & conjondions charnelles , '7°5
"TIT.
X X X. Magie, Sortilege, Divination,' 752-
\TIT.X X X 1. Ma!vetjàtions d'Officiers,
~autres perflnnes publiques dans leurs fonc-
. tiens '" 767
!j~{
TIT.XXXII. Maquerellage, .
810·TITo
XXX III. Mariages hors le Royaume,
817
TIT.
XXX1V. Mariages prohibés, 8
18
TIT. XXXV. MafiJues & déguiflment defixe, 8i9
TIT.
XXXVI. Monopoles, 83
11'IT.
XXXVII. (t4.utilation.:de membres, . 834-
Tlt.XXXVln. Parjure, 836
Fin de la Table des Titres.
TRAIT É
DELA
JUSTICE CRIMINELLE.
T ROI SIE ME PAR T 1 E.
L 1 V' REL 1 I.
T l T RE PRE MIE ·R.
,.De la maniere d'exercer en lujlice L'aBioll criminelle I I I
en genera ;
Ou de la procédure fur les aBions criminelles.
SEÇTI,ON PREMIERE.
De la diffùence des Caufes criminelles, aux Caufes civiles•
.'1.
'r
'E ST la nature de I'adion , ou plutôt c'efl la manier.eIft1IlJJI
dont onl'exerce , qui détermine la nature d'une cauie ,- !
& fi elle dl: civile, ou criminelle. Ainll, une caure dt-:-;- . civile , quand elle commence par une affignatio~;. &
criminelle; quand elle commence par une plainte, ott accufarion-
Tome Ill. A
;il
1 l
. j I!:
.
ift
1 ';'\
1 1·!il il
, ".~ Iii,
(~i; Iii!
''1
jr
.. ~,"', ~"~"'"..,,,",,,, .,"',
-._0:~-~~~~ ~',~.-~~-~-. --~:.._---
;
2
De la maniere d'exercer l'aéiîon criminelle, &c"
Mais à parler plus exaélement , un caufe efr criminelle, lorf..
qu'il s'~gi~ d'infli~er ~ l'ac~~fé une peine publique, foit c?rpore~le, foit afthEl:lve , foit pecumane, envers le fifc, pour raifon d un crime ; ce qui ne peut fe faire que fur les concl~Gon~ de la partie publique. (fta Julius Clarus, quo r , n, 1; Farinacius , qUe
100, n. 4') .
Au-lieu qu'une caufe efr vraiment civile, lorfqu'il s'agit feu- lement de condamner l'accufé à quelque réparation, ou peine pécutliairee1;1vers la partie offerifée. (ftaJulius Clarus, qUe 2, n.2;
Farinac, qUo.100, n. 6.) ! '\
Et
lorfqu'il s'agit de l'un & l'autre, la caufe efl mixte;c'eû-à-dire, partie civile, & partie criminelle. (Jul. ClarusJ ibid.
n. 2; Farinac, ibid. n. 48-51. )
Une caufe efr auffi civile &non criminelle, lorfqu'iI s'agit d'une . aRionpropofée par forme d'exception, quoique procédante d'un
délit; v. g. une accufation de faux contre un témoin, non, pour le Jaire punir, mais pour faire rejetter fon témoignage. (Jul.
Clarus, quo J " n. 5; Farinac. quo 100, 12, 16Bç 17')
2. Il Ya beaucoup de différence entre.les caufes civiles,& les caufès criminelles;
1°. Dans les caufes criminelles, l'aélion pénale ne pafle point contre les ·héritiers du coupable; mais dans lescaufes civiles, l'aélion paire toujours contre l'héritier.
20• La maniere de procéder en matière criminelle, efr beau..
coup plus fimple & plus fommaire qu'en matiere civile. On n'y admet point de Procureurs; mais l'accufé doit être 'entendu par
fa propre bouche. .
30•Elle eftCl.~ffi différente parla maniere dont fefaitl'infl:ruéHorr~'
car dans la procédure criminelle, on procède par décret ou capture contre l'accufé, ony recole
&
confronte les témoins&c.; ce qui n'a pas lieu au civil. ~
~o. Dans la ~rocédu~e crimil1e~le, on admet plufieurs témoins
q~l ?e fO,nt pOlllt admis en manere civile, (Voyez ce. qui eft dit Cl-apteS, n, l40. )
3•
50. U,ne ~ut~e. différ~nce eflentielle entre, le~ procès civils Bi:.les proces ct;Immels , c eB: q~e dans les proces Cl,vI1S, les Juges ne:
peuvent adJug~r à une partIe, plus que ce qUI efr porté patfa.' demande ; aU-~,le~ que dans l~s 'procès. cri,minels ,les Juges con- damnent tous les Jours .à une peine plus févere que celle portée
, ' - . - - - - . : . - , .r"'~~- - ~ - . " - _ n__u"~ """:"'~~ ,_.~~ ~
~~\IIl'_'"
, Partie Ill, Livre III , Titre I. ;
par les concluïions de la partie publique. Cette différence eH fondée fur ce qu'au civil, ce qui s'adjuge, n'eft que pour l'inté- rêt de la partie ; au-lieu qu'en matiere criminelle, la peine fe prononce par un motif d'intérêt public, dont les Juges font les premiers dépoûtaires.
4.
Quoique I'aètion criminelle pour la punition d'un crime ou dé- , lit, ne refide à proprement parler, que dans la perfonne des Procureurs du Roi, ou Fifcaux, ou autres parties publiques;néanmoins les parties privées peuvent auffi ufer de cette adion , pour raifon de l'offenfe qui leur ell: faite; avec cette différence feulement que l'on n'inftruit le procès par voie de récolement &
confrontation , que quand il eft de nature à mériter une peine publique; auquel cas le Procureur du Roi, ou FifcaI, doit inter- . venir dans la caufe, & fe joindre àla partie privée pour la pour.
fuite du procès;&c'efl pour cette raifon que tous les procès pour..
fuivis par voie de plainte, doivent toujours être communiqués à la partie publique) pour voir s'ils font de nature à exciter [on miniflere.
5•
Il faut ohferver qu'en général la voie criminelle eft beaucoup plus avantageufe pour les parties offenfées , que la voie civile:1°. En ce qu'on évite par ce moyen les. délais établis par l'Ordonnance civile pour faire fa preuve.
2°.
L'offenfé peut faire entendre en dépofition les témoins fur les faits contenus en fa plainte , avant que la preuve ait été or- donnée par un Jugement.3°. Il fait entendre ces témoins, fans que l'accufé foit préfene à la réception de leur ferment.
4°. L'infiruélion fe fait d'une maniere plus prompte & plus avantageufe pour l'offenfé; en ce que les appels de Juge incom- pétent, prifes à partie des Juges, &c.
&
autres qui pourraient être interjettes par l'accufé , n'arrêtent point la procédure; ce qui n'a pas lieu en matière civile.SEC T ION 1 1.
/Je l'injlruélio12 &pOU1fuite des Procès-criminels en gél2étal.
,. . Anciennement,
&
même jufqu'à l'Ordonnance du mois d'Août 1539, les procès criminels s'inflruifoient en France, commeles af..Aij
1 ; '
~,., '.
'4 De la maniere d'exet'cer 1'a8ion criminelle, &c.
faires civiles. L'accufé fe défendait par le miniflere d'un Avocat& d'un Procureur; & les plus grandes accufations , même capi-~ tales, étaient portées ~ l'~udience, ou l'une & Fa~tre des ,par- ties produifoient, lesavoient raffemblees, 1une pour~emoms,.inilruirefan accufation ,& l~s preuves h.tteral~s1autrequ ellespou~
fervircet urage ,répondreà fa juftification :& de fe défendre par leur bouche; avec cette diilinc-& a obligé les acculés de crimes capitaux , de(a) M.ais l'Ordonnance de 1539, a aboli tion néanmoins; que dans le cas, où après l'interrogatoire de l'ac- cufé , l'accufation ne feroit pas de nature à être pourfuivie cri- minellement, les Juges feroient tenus de remettre les parties en procès ordinaire; c'eil:-à-dire , de fuivre ce quife pratiquoit avant la même Ordonnance. La même chofe fe trouve auffi établie par l'article 3 du titre 20 de la nouvelle Ordonnance du mois
cl'Août 1670. .. .
7.
:Gmplicité de la procédure criminelleCette nouvelle Ordonnance a même beaucoup augmenté,& perfeêliomié en celala l'Ordonnance de 1539; car elle a abrogé les appointements à ouir droit, produire, donner défenfes, & moyens de nullité, ré- ponfes , fournir des moyens d'obreption,ner conclufions civiles, & tous autres appointements; comme& d'en informer, don- auffi l'ufage des défenfes , avertiflemenrs , inventaires contredits,caufes& moyens 'de nullité , d'appel, griefs & réponfes , com- , 1Audience , ou au Greffe. (Vcyezles articles~and~rnent,ded Y attacher lesquete; laquelle doit auffi etre figmfiée.,e~ledo~nerco~ie,l'Ordonnance depermet feulen:ent aux parties de préfenter leurscopie àou forc1ufion de produire ?u contredire , prisr
piècesac.cufé ,1670;)que bonleur femblera , à la charge d'enq~i peutAu lieu de toutes ces procéduresy.
répondre par une autre Re-& dom il doit donnerl & 2.Requêt~s ~du titre23&
àainfi que des pietes qui y feront attachées . fans néan-
~oms qu'à faute d'~n d~nne~ parracc~fé, ou parl~ .partie, le J~gement du ~roces pnifle etre retarde ;-ce qui a pareillement heu en caufe d appel, (Voyez l'article 3 du. titre 23 de la même
..
(a) Voyez le procès-criminel fait au Duc: de Bours0 ne ..
-raifon de l'affaffina.t du Duc d'Orléails, dans Bouchegl egn fcenJ_. J1.'uince cnmme e)• • Il tu.. 1 ,cap.h ·2 &jùiv. . on TI.~tO;7:ralte e '"dPOUl5lllÎ
Partie III .u-, II 1
~Titre 1. ' 5
Ordonnance.) Toutes ces Requêtes fe répondent feulement
d'une
Ordonnance du Juge qui a l'inûrudion , porrant en jugeant, ou jointes au procès; poury avoir telégard que de raijon , & ne re-tardent en rien le jugement.
8.
Voici en quoi confiile aujourd'hui toute la procédure criminelle.Il faut pour cela diflinguer , fi l'accufé eit préfenr , ou s'il eil:
contumax.
Lorfque la plainte, ou accufation eil: formée, ou que le Juge a conûatéd'office, ou autrement, le corps de délit, 0D: commence par la recherche des preuves du crime; & lorfqu'il en paroit airez pour mettre-le criminel en Juûice , on l'oblige àcomparaî- tre. Sile crime eil tel, qu'on doive s'affurer de fa perfonne , on ordonne qu'il fera arrêté'.& ernprifonné ; & dans l'un "& l'autre de ces deux cas, on l'interroge {ur l'accufation , dans la vue de ,dé.couvrir la vérité, fait pour le juflifier , foit pour le con-
vamcre.
9-
Si l'accufé reconnoit le crime, & que ce crime fait capital, on ne laitre _pas d'achever les preuves ; ce qui s'obferve auffi , Iorfque l'acculé dénie le crime. Pour achever ces preuves, on affigne de nouveau les témoins,& on leur fait la leaure de ce qu'ils ont déja déclaré du fait, pO'ur, leurdonner lieu, ou de con- firmer ce qu'ils ont déja déclaré , ou d'expliquer & corriger ce qui peut mériter quelque changement ; &enfuite on met le té- moin &J'accufé en face l'un de l'autre: on communique le tout à la partie publique ; & lorfque les preuves font telles qu'elles obligent à condamner à la queïlion , on y aFPlique l'accufé, ou bien on le juge diffinitivement. _Lorfque l'accufé refufe de comparoÎtre furle décret, & qu'on ne -peut s'affurer defa perfonne, on fadit fes biens, & on l'affigne àcomparoitre à quinzaine, & enfuite à huitaine; après quoi on récole les témoins, & on le juge-diffinitivement.
101 Ainti dans l'un &'l'autre cas, tout fe réduit aux formalités fuivanres :
Sil'a,ecufé
efl
prifent, il faut,JO. Une plainte , fi ce n'eil dans le cas de flagrant délit•
. 2°• .JIfaut que le Juge conflate le corps de délit, s'ileft de na..
.ture àêtre conilaté par un procès-verbal, ' ' - 30• Il faut uneinformation detemoins, même des Monitoires,
.s'il
eft
befoin, . .'6 De la maniere d'exercer l'aé/ion en'minelle, &C.'
4°· Le d é c r e t . , A
5°· L'exoine de l'accufé ,,~'il ne peut" comparoïrre..
6°.Son interrogatoirs , s11 comparoïr, 7°· Les conclufions de la partie publique•
, 8°. ~e Jugement port~nt que le~ témoins Feront ,récolés en leurs dépofitlons,'& confrontes? fi befoin eiJ: , à1accufé.
9°· Le récolement ,des temo~~s. . , 1
10°. La confrontation des temoins à
1
accufe.11°. Les eonclufions diffinitives de la partie publique.
1 2°.Le dernier interrogatoire de l'accufé'àla Chambre.
13°·Le jugement diffinitif, ou, interlocutoire de torture, ou
autre, , .
. 14°· L'exêcution , du jugement ;
&
s'il n'efl: pas. en dernier ref- Jort, il faut attendre le juge~ent rendu fur l'appel. .' ,1 1 Si l'accufé ejl contumax, la procédure confill:ed'lns ceqUl fUlt;
4 10. Ilfaut une plainte, comme ci-deff'us. "
iO, Confraterle corps de délit.
3°· Proceder enfuite àl'information"
4°·Il faut décréter le coupable.
5°· Faireperqui6tion de l'accufé"
6°. Saifir & annoter fes biens.
7°· L'affigner à comparoÎtre à quinzaine. .
8°.
Et~nfuite
àcomparoir dans .la huitains , furun
ûmple cripublic. "" . ' ; . , ,
'90.Ilfaut les conclufiof\s préparatoires de la partie publique.
,] 0° •'Le jugementportant que 'les, témoins feront récolés,
&
quelerécolement vaudra confrontation.
' 1 1
0
• Le récolement des témoins"
i
2.", Les conc1ufions diffinitives de la partie publique.13o~
Le
j\lgement diffinitif par cont\lmace. ,14°. L'exéçutiondu jugemellt pareffigie, oudans untableau &e.
rz. Airault,( en fon Infl:tuéiion criminelle, livre 2,partie 4 n.'42.
pag.JZS!) prétend que les. accufations
c9
ntre les Magiftrats,&.
les Officiers,
d~!vent
.fe faireavec ph!s.a~
(olemllitê que contre les autresacoufés, &.11aJo~te qu~,
qu01.qU00 ne pllÜfe point en cela prefcnre de regle cerrame , neanmoms on doitabfèrvev celle qui~pp~oche
le plus~e J'in~cription
;mcien\lé ; ;c'eft-à-diréqotè celui qUI veut ferend~e.part!e>
ou delateurcontreun Magifl:rat doit d'abord préfenter fa, requêteà
la,ço.u~.>
&. donner.~alltion'~
\
~. i , , .~.
. i;
1
< 1 ,.
',l'.'! ;'
1
1 . '
\ .
e a; •
"---_:-=-~":---_._-_._"--,.
P anie 11 J
~Livre 11 J, Titre 1. 7
montrer enfuite [es faits & articles au Procureur - Général, &
lui nommer les témoins par lefquels il entend les prouver & juR:i..
fier. Cela fait, ft
la
partie publique fe jointau
plaignant, la Cour doit donner commiflion pour informer; & après l'information faite& communiquée au Procureur-Général, la Courdécrete & nom..
me des Juges pour infiruire le procès; & on le juge enfuite , fe- Ion les pedonnes , foit à la Tournelle, foit en la Grand'Chambre , ou toutes les Chambres aflemblées ; mais l'Ordonnance de 1670
nefait à cet égard aucune diflinction.
13. Iln'eû pas toujours néceflaire qu'il
y
aitu~e plainte, pour pou.voir inflruire &juger un procès criminel, lorfqu'il ne fe pourfuit point fur
la
requête d'une partie privée. (Voyez ce qui a été dit à,ce fujet au titre Des P laintes & Accufations, ci-defius,part. 3, liv. 2 , tù. 4, n. II.)" Les procès criminels peuvent même quelquefois être inftruirs
& jugés fans information, lorfqu'il y a d'ailleurs une preuve fuf..
fifante par les interrogatoires, & par pieces authentiques & recon- , .nues par l'accufé & par les autres préfomptions & circonftan..
ces du procès. (Ordonnance de 1670, tù, 2!J j art. 6.) En ef...
'fet , l'information n'étant établie que pour rendre le crime notoire1
~ pour convaincre l'accufé, elle devient inutile, lorfque le cri...
me efi d'ailleurs établi & vérifié par les autres pièces du procès,
& par des preuves écrites. (Voyez ce qui a été dit au titre Du
Réglemem
a r
extraordinaire, ci-deifus~part•.3,liv. 2. , tu, l7,n,3')SECTION ILL
De la maniere cl'exercer l'aélion criminelle en génlral, conJidérée
10 •par rapport aux Juges:
2°.
par rapport ClUX crimes.14'
, IO~Un même acculé peut être pourfuivipour raiïon dumême cri- me par plufieurs perfonnes offenfées; & de même un 'plaignant peut ,p0ur raifon (Xun même crime, pourfuivre les differents ac...cufés quien font coupables; (, Julius-Clarus , quo
is,
n. l &2 ; )& alors cela ne forme qu'un feul & même procès. Les délais&
Réglements y font communs; & tout s'y pcurfuit
&.
s'y termine conjointement. (Voyez ce qui dI: dit ci-après,n. 179'). 2°.Une même perfonne peutêtre acculée gourraifon dedivers cri- mes,noll:feule111ent
devant
le même Juge, mais encore en diverfes"c(' _ . ,
8 De la maniere d'exercer l'aaion criminelle, &c.
Jurifdiélions , v. g. auBaillia~e
'&:
én l'~leaion ?& cette, accufa...rion peut,noh-feulement etre mtentee par divers plaignanrs , mais encore par le .même, (fla Julius-Clarus, qu. z6·,n. 2.) Alors.
chacun des Juges doit interroger l'accufé ,
&
entendre&
con- fronter les témoins pourlec~ime
,qui fe pourfuit?ev~nt
...lui; ,à lll?ins que l'un de ces crimes ne fut tres grave? &,quIlclut~etre
Juge e,ndernier reffort; auquel cas le Juge qm dOIt conncnrs fouverai- aemenrde ce' crime, pourron faite apporter devant lui les char- ges & informations faites devant les autres Juges, ~n obtenant
du moins, un Arrêt, ouLettres-Patentes du SouveraIn, pour les
faire joindre. .
1
5·'
Mais ft les deuxJu~e$
qui connoiflem de différents délits contré un même accufé, etaient indépendants l'un de l'au.tre, & ref- fortiffants en deux Cours différentes, il faudrait que celui des deux Juges qui ne ferait pas faifi de la perfonne de l'accufé, attendît que l'affaire pendante en la Jufrice de celui qui en efifaifi, eût -été décidée ,pour pouvoir enfuite interroger l'accufé ,'& fuivre l'infrrué1ion pout· raifon du crime :pourfuivi, en fa Jurifdiaion. ' ' Lorfquè les deux Jurifdiétiolls fai4es de différents crimes corn..mis par' un même accufé, font reif<n'tiifantes en une même Cour, il faut obtenir un Arrêt, qui renvoie la connoiffance des deux ac- fanons devant l'un des deux Juges, foit devant celui qui ell: faifi de
1~ p~rFonne'
del'a~cufé
" ou devant l'autre, s'il eft fupérieur~n dignité, -en
con!iderant p.eanmOlllS pour cela la qualité decha-
cun des deux crimes. . .
16. .fi
n'eft pasnéceif~e,
quand on accufsune perfonne de divers~n:nes
devant un m:me Juge, que cela fe faire par la même plamte; on peut le linre auŒ fucceffivement;&
cela arrive airez {ouvent , lorfqu'onvientà déc0uvtir dans la fuite de l'inftruB:ionqu~
l'accufé a .co?,mi~ d'autr~s
crimes 'dont on n'àvoit pas cod.nol~ance;
c:, qUI a heu,ordma~rement
dans les prdces pourfui-VISa la requete de laparne
~u?h~ue.
(Ita~mbert
,liv,3 , chap. 2,n.,;' Voyez
~uffi
ce,q~1 ~ et~
cht à ce fujet au titre De la Corn.petence des Juges en general, cl-deffus .part. 2 iù. 2 n I )
o
U
..r ' , " , •3
o.17·
pen3·
clanr 1n accure, qUOIque condamné pour'Un crime 'peut mee temps e la peIne, etre pourfulvld 1':. , A " • & J'uge', de Ame,\. . 1 . " 1 nouveau
pour un autre cnme par U1commIS precedemment AI'nr.. b .
cl
1
cl r . . ! lun annipeut, pen ant e temps. e Ion banllIiTement être po r:.. ,
'f' cl' . , .
&
l ' U t L U I V l pourraIOI1 un ancien cnme ; aors, pour POUV01'r f:.u-h' . ,
li ir 111terroga..
, ,
toire ,
P~rtie IIi, Livre III ~ Tit~e 1. ,
toire, il faudra qu'il obtienne un fauf-conduit, (Julius-Clams ,
'tu. z6, n. 4~ ) .
Il en efr de même d'un accufé condamné aux galeres, lorfqu'on vientàdécouvrir qu'il efr coupable d'un crime qui mérite peine de mort; rien n'empêche qu'on ne le pourfuive pour ce crime, quoiqu'ancien; ~ alors
il
faut obtenir un ordre duSouverain', pourle faire, transférer des gaIeres, où fan procès' doit luiêtre fait;j'en éli YU un" exemple àOrléans en l'année 1759' Ce qui a lieu, même dans le cas'où -l'accufé aurait été condamné aux' galeres . perpétuelles ; Voyez Duperrier , édition de 1759,tom. 1 ~ liv, t ,
'lu. 6, page 43; où il cite àce fujet une lettre de M. d'Agueffeau,
Chancelier. '
Ca mêmeregle s'obferve dans Iecas où l'acculé aurait déja été 'condamné-à;
mort
par contumace , & exécuté ., par effigie; car rien n'empêche qu'on ne juge de nouveau cet accufépout
un au...tre crime, même plus ancien que le premier, & qu'on ne le con- damne une feconde ..fois àmcrr ; ce.qui s'exécute aufli par ef- figie. (Airtû jugé pat Arrêt du Parlement de Dijon du 4 Mai 1656, rapporté "par R~viot; tom.".2 , qu. 1..;)6,1Z. -9 , pag..·332., )" -'.
1.8. 4°. Pour différents faits procépants.d~un)même crime, un accufé ne peut être pourfuivi ell diverfes
J
urifdiélions , &, à,plus forte raifon, il ne peut être pourfuivi civilement devant un Juge, &criminellement, devantun autre, pour le même fait. l "
Mais ftle délit, pour raifon duquel la plainte a été ordonnée ~.
vient àchanger denature , &àdevenirplus grave
par
les circonf- tances , alors on peutdonner une feconde plaintepour
raifon du:délit aggravé; comme dans le cas où une plainte ayant été don- néepourraifon d'une bleflure , l'offenïê viendroit à mourir de
~ette;inê~e bl'e,~uf~~:\
V;
~y~z.Bperi~s, d~cif 2~p. ~'.. "....
]9.
.5~; Una~cu(e·pe~,~~PPl!t
ralfo? clun memefait ,:t1'e pourfirivi par 10ffenfe & pat lapartl,e.pûbhquè ,devantle
meme Juge; &c'efi même ce qui arrive tous les jours, lorfque le Procureur du Roi,. ~uF!fç~l., [ç:j10int à}a,parti~ offen[é~., & pourfuit l'accuïé P9~);~,~ fatr~ )con~a~1]p~:, à,~n~ p:1l'lepubhq~e" pen?a~t q~le
T
~f~:tenre
pour[U1t ,de ,fon· cote, le mëme accufé pour raifon dèsdom-
1page~ .&intérêts, réfultants de l'offenfe. Ces deux
plaintes 'Ce;p_our-i
fuiyent'
alors' par unemême
inftruétion, & fe jugent pat tm féul~ même jug.el1~e1).t~ " . " , ' . ..:
···011 -peut'iti'êmé;~ dans
cecas;'
être pourfuivi devantdeurJu-
Tome Ill. B •
$ ?$$ c.aq,,\tl"" t
...
..,...~~-_.-...-.~-,..-..-,..,.~..,~----::;;--"
" . \)
1 0
De la maniere d/exercer l'aétion criminelle, &c..
ges différents, fçavoir,
civil~ment ~ar,la
partie pri.vée , dev,ant le Juge du domicile de l'accufé ,&
criminellement par la partIe pu- bliquej.devant le Juge ?u lieu d,u. délit; fauf à, ~emanderl\le ren..voidevant le Juge du heu dudélit , ou à obtenir un Arret pour faire joindre ces deux inftances , & pour les faire renvoyer de-
vant un feul & même Juge. :
20. 6°. Dans la pourfuite desdélits , le droit d'agir n'appartient pas uniquement à l'accufateur , ou offe.nfé;. mais l'accufé peut au~
agir contre le plaignant p~r exc~ptlOn; v.
g:
en.a~taqua~t les te..moins, ou les aaes produits , foit par la VOle civile , foit par la voie criminelle ;'&'en accufant ce plaignant de les avoirfubornés,
'ou falfifiés. (ltâ
J
ulius-Clarus,quo
19 ,n.2. &3 : ),& même dans ce cas:d'accufarion de Iuhornarion ,.ou de faux,'le Procureur du Roi " ou Fifcal, peut devènirpartie principalejS; pourfuivre cette accufation incidente en fon nom. (Voyezl'Ordonnance du .Faux principal&
incident du mois de Juillet1737 ,.tù, 2-"art.
2Z.),ART 1 C LE' P R EM rz R.
pu concours, &de la cumuliuion des aélions 'lui procedent d'un crime, ou délit. '
2,1."
n.y
a de la différence entre concours, & cumulaûond'aétions"Le'concours eft
la
compétenc e des aélions ;&
la cuml!latiQn e~l'exercice' des aéHo~s compétentes; ou bien c'eûl'union ou la jonai0u d'une action. avec une .aatre, Plùfi.~uts aaionsp~uvent com~éter en même .temps à quelqu'un ; mais [ouvent
il n'efi
paspermIs de les exercer toutes les deux. " , . ;
~~
ctl11}ulationd~s
aéHons~eut
Fe faire~n
:même temps, ou ell différents tem;ps...Al.n~
,:OlL,dltqUune_açh?ncivile,~ft
,cumulée~vec .une aé1,~on. 1cnmmel!e " nqn-feulement.lorfque'ces deux ac-
tlO~s f~nt prop'ofe~s,;
en .meme temps,'"& pa~
li'l,~ême
'plainte ,; . mal,s encore ,l~rfqu elles font propoféesen ddferents temps' ,. &apre~ conteflatiorien ca~fe. (Farinacius" qU. 100
,n.
Z21.). , ~tnft, sumul~ru~e
aého:n',eÇ~ la,m,êm~
clipfeiquédevouloir apr~s. avoir cho~fi clab9rd une efpece:d;aêhon~en iritenter nf ~,,': .un~,at1;tr~•.(Ïbid... n. 1~2.}"'· . ' . " , ' : . e1uIte
&
Le~ Jurà~~?l1f~Ytes"tidnn~n~ourmaxime', qûe.qu~nd
d"un'feul'~eme . ~it , l ?al,lt eudx a lO~v.g. la
cïvile
,&la criminelle apres avoirmreme une. e cesa\.;p.O,ns. on ,oe'ut enr.U't . J . " ,• .• .. ' . ' )'.. "'~.,1 " ' "'-_';,11, 1"f';-r' ~,, .'';; " - .1.11 e mtenter' \ ': ; , ,
! 1 r:1;
1
1 1
i '!:
l,
j . ,
1...'i i
11/:
'1, ..~ :"
- ~"·""'. . , \ t l ' · '
Partie 11/, Livre 111, Titre 1.
1r
l'autre, fuivant la Loi
a plerifque
l ,Cod. quandocivilis aélLo cri-
minali prœjudic.
t
2. Mais cette maxime, qui eft confiante dans le Droit Romain, n'a pas lieu enFrance; &il efl: certain dans notre ufage,que celui .qui s'eû pourvu d'abord par la voie civile, ne peut plus enfuite , ,pour raifon du même fait, procéder criminellement;ft
ce n'efl envertu d'une nouvelle caufe, (Ainfi jugé en la Tournelle par-Arrêt du 3Avril rë So,& parun autre Arrêt du 2Août 1706,rapportéau Journal des Audiences. Voyez auillMornac inL.9,
D. de
tribut()r.aél. où il rapporte un Arrêt de l'année 1610 , qui l'a ainf jugé; )
ce qui eil: fondé fur ce que l'offenfé , en procédant civilement, ef] cenfé avoir remis la réparation de l'injure '"& s'être reflraint à fes concluïions civiles; fauf à~a partie publique,
quand
elle trouve les faits "graves , à en faireinformer à fa requête, Il en :eft de même de l'adion criminelle; comme elle renferme la ré- paration, ou les dommages & intérêts, .&les autres conclufions civiles; lorfqu'on a été débouté, on n'eft plus enfuite recevable. à intenter l'adion civile &. ordinaire; à moins qu'elle n'ait été
·réfervée par le Jugement; Sc cette regle a lieu principalement dans le cas d'adion pour dépoffeffion par violence , & voie de fait; car alors , quoique celuiqui a éte_dépoflédé , puiŒe deman- der la réintégrande par aélion civile & ordinaire, ou extraordi- nairement par aétio~ criminelle, (fuivant l'article 2 du titre 18 de l'Ordonnance de 1667;) néanmoins s'il a choiii l'une de ces deux aétions -,
il
ne peut plus enfuite fe Iervir de l'autre; fi ce n'efl , qu'en prononçant fur l'extraordinaire ,' on lui' eût réfervé la voie civile. (Même Ordonnance de 1667, tu. l8, art. 2.. Voyez auffi Farinacius , quo lO,O, n, z34 & z35. )2.
3.
Mais il faut obferver qu'il ya plufieurs cas où l'aâion civile peut fe cumuleravec l'aêlion criminelle .Le premier cas eft, lorf~uel'aajon civile,
&
l'adion criminelle, ne procedel~t pas d'un ~em.e fait, mais d'un /ait différent, v. g.ex nova delLc70 fupervemente ; comme, fi apres avo ir donné l'ac- tian civile pour raifon d'une bleflure , cette bleflure vientàêtre . fuiv:ie demort, (Farinaeius,quo zoo, n. l38
&
139')Le fecond cas efi, lorfque l'aélion eil: donnée contre une per- fonne différenre ,
quoique
pour le même fait, (Farinacius,quo
100, Il. Z47') •
~ . L: tr~~fieme cas eft ,..IorfCJ.ue l'action civile cft incidente àl'ac-
B
iji~.
IV• l '
l
~ De la' maniere d'exercer l'aélion criminelle, &c.
tion criminelle; ')J. g. lorfqu'ap~ès avoir in!en~é Une aRion cri- minelle" pour raifon ~'un vol, '. Je ~on~l.us IncIdemm~nt à la ref- titutiondes chofes volees. (FannaclUslbzd.n.
15
2 ; Julius-Clarus ,'lU. 2. n. 2. &3.)· . , .
. Le'quatrième cas ell:, ,quand, Paé1:ion ell:
.int~~tée I?a~
différen-tesperfonnes , 'JI.g.
par
1o~enfe pour [,on,1~teret ~t1ve ;&
par le Procureur du ROI , ou Fiïcal , pour l'intérêt public ; car alors l'aéHon criminelle de l'un, n'empêche pas l'aé1:iQil criminellede
l'autre. (Farinatiusibid. n, 142&
143. ) .~:t4·
tes Juges peuvent même ordonner, fait d'office, foit filrla
réquiûtiùtide
la partie publique, qu'un procès commencé parla
voie civile, fera pourfuiviextraordinairement. (Ordonnance de1670i tù. 20, art. z.) ,
'De même, s'il paraît avant la confrontation des témoins, que l'affaire rte doive pas'être pourfuivie criminellement, les Juges doivent tecevoir les partiesen procès ordinaire. (Ordonnance de
1670, eù, 10, art. J.) , ,
Et même, quoique les parties aient été reçues en procès ordi- naire, la voie exttaordinaire doit être l'tife , ft la matiere
y
efr difp0fée.(.Jhid~
art,3·
Vdye~
auffi olnnùzol'Atrêt du2 Août 1706'"rapporté au
J
ouma! des Audiences, )ART l C L E II.
Si
uneaècitfa#onpourcrinië, peutitreréitérée&
recommencée ' .' de nouveau.Règle générale.
2.
5• C~lui ~i
par unj~getnênt e~ der~ier
relTort, ou> dont il n'y a~OlUt
dapp~l'tl
ete abfous cl un crirne , ouccndamné enunepeme plus.legerequ·e
~e.c~.in:e
ne méritoit,n,e PèÙt. être.potIt.fuivi (le nouveau pour le memecrlme. Cette tnaJ<lme el!: fondée fi 1 difpoGtion( 1;0du Droit civil." ,.1 . . '&~anGnique
&fur lefentimenr cles u-UA! a teurs.. '.JatmCl'!112ln'Oltf qu,bus q.'ûstiber~t'Us
efi , .non Jebet pré-[esFat! eumdemaccufan. L.
ft~u,
7, §·'ifdemcriminibus>!1"D.
de accufat. Voyez aufli la.J,..penul•.§. ult, naut. caup. fiabut. ; &
la L. prœt~r.
§.Ji
fuhlzco ,D.
de jurejurando.).~
,Le Droitcanomquerenferme la même décifion dans le chapitre
Partie III , Livre Il 1, Titre
I~ 13
De his,
Extra
de accujat., & dans le même Canon,ft
illico caufa23 ,
quo
4, in parte fecundâ decreti. De his cnminibus qtabus ab;' [olutus accujatus , non potejl uerûm accufatio replicari.2.
6.
Tel eft auffi le fentiment deBarrole, fur la L. 2, §.ft
publico,D. de adulte ; de Bouchel au mot AhJolution , oùil cite un Arrêt du 5Janvier 1543; de Carondas , en fes Pandeéles , liv,4, part•
.2, chapt 5; de Papon, liv, 19 , tu.8 , 12. 10, qui ajoute quecela alieu, même dans le cas où
il
s'agirait d'un crime deLeze-Ma- jefré ; de Farinaclus, en fon Traitédes Matieres Criminelles, qu~4, n. l , .2&4; & d'un grand nombre d'autres.
En effet,fi on admettoit des accufations réitérées, & qu'on re- mît en jugement les crimes après une abfolution, ou une con- damnation à une peine plus légere, un accufé ne pourrait jamais être en repos'; & le plus Couvent,ce feroit donner lieuà la puni- tian des crimes pardonnés; ce qui répugne à la nature & àla rai- font D'ailleurs ce feroit anéantir l'autorité des chofes jugées, &
occaïionner fouvent la corruption & la fubornation des témoins;
ce qui efr contraire àl'ordre, & àl'intérêt public. ' Mais pour ·la réfolution entiere de cette quefrion, il faut diflin- guer 'deux cas; le premier efr celui où le même acculateur, ou plaignant, veut agir de nouveau devant le même Juge;
& le fecond cas, efr celui
ou
l'accufateur qui veut agir de nou-veau, efr différent du premier. Et comme l'accufareur , ou plai- gnant, peut être ou la partie publique, ou une partie privée, cela forme encore plufieurs cas différents, que je vais examiner.
P R E MIE.R CAS.
LOlfque l'on veut agir devant le même Juge.
§. J.
Loifque c'eJlle même plaignant, Olt accufiueur.
27. ,1°. Unmême plaignant , ~u une même partie civile , n~ peut agirde nouveau devant le meme Juge, contre celui qUI a ete ab- fous, ou condamné à une peme plus légere; & alors on peut lui oppofer l'exception de la chofe juaéG. (L.
Ji
cui crimeti j ,§o'.2,
D..
de acculat.;L.
finali,Cod.
de ~uflodi reor.,L.
2., Cod. de•
~L,! 1
1 J
: !
j( ! i
J
~,,
;i
r !
14 De la maniere d'exercer l'aétion criminelle, &c.'
exceptions rei judicatœ, Voyez auH!
F
arinac!us, qu. 4 ,n. l.; Boe- rius, déci]289 , n. 9;,~apon, liv, 19, Ut: 8 , §. 10 &1.4; &Mornac, fur la L. auxilium 37, D. de mmQr.) Ce dernier en donne
d~ux
raifons ; l'une tirée de cette Loiauxilium , §. r , par laquel~e ~l eil: dit que,' a~ve1us remiJJ!onem p'œnce etiam mino,:i nondatur znImegriUJZ refluutLO, comme Il eft dl! aufIi en la101 14, Senatus çenfuit, D. de acçuJat. :& l'autre ,parc~ que non irrogatœ pœnœ i,zdignatio [olam durùiem continet , .commeil eil: p~rté en la
L~i
ji/enJus,'D.
defervls~xport,,;
ce qUl~e
peutrecev~lr
fon~p_
plicarion qu en faveur de 1accufe contre 1accufateur , [avore lLIJe- ratlonis '.& ùzodium accuJationis;. quia nemo. duplici lege. ,velpœnâ punitur , fuivant lamême Loi 14, D. de accltjat. (Ainii jugé par Arrêt -du mois de Novembre 1666, rapporté par Boniface,tom.; l
live l , iii. 22, n, 8, qui
a
déclaré une fille accufatrice eu crime de rapt, non-recevable en fa requête civile, fous prétexte que le ravifieur n'avoir été condamné'qu'en des amendes.~
Autre Arrêt du .Grand-Con[eil du r3Mai 1710 , qui a jugé conformémentà cette maxime. ) ..' Et
cette nouvelle accufation ne doitpoint être admife, même furl~fon~ementde
preuves nouvellement découvertes. (Papon, liv.H) ., tu, 8, n, ID &14; Bafnage , fur la Coutume de Normandie,
art, 143;f
~rrêt
du~ois
de~~rs
1615 , rapporté parM. Lebrer,en
fesDepfions, Lw. 6 , decij. 1.)2.
8... :.0.
'L'accufation ne peut être réitérée, {oit que le plaie:nantait agi par la voie.civil~
dans la premiers infranee, &'qt:l,ti
voulût prendre la même VOle dans la feconde; foitqu'il prenne la voiecrimi~ell~ ~ans l'u~e ~ l'aut~.\e
inftance ; foit qu'il ait pris d'abord la VOle civile , & quIlvoulut prendre dans la feconde infrancela,voie
crilI)inell~; (L.
6,If.
de injllriis ;Juliu~-Clarus,
in Prad.cnm, qu: a , n. 3 ; Ordonnance de 1667, t'ii. 18 IZ. 2 r) foit
e~~n
qu'il ait pris d'abord la voie criminelle, & qulil youÎût a ir civilement dans la feconde inflance. (Ordonnance de 166;>, ib1d.n. 2. ) . .
29· ,,3° Ce qni
vie~t d'~~ê'
ditj~fqu'ici
'"a lieu nOIl-feuiement à1
egard de la partie prrvee; mais aujliàl~gard
de la partie publioq~e
j1. ~,
$. 2,D.
de acczifallOlI. ; L; 9, Cod. eodem tÎtu!o. Ïtaet,a,!, Ju!ms-Clarus,quo
~7
, IL.7; ) mëme dans le cas où elle vou- droit agIr fiir le fondement de preuves nouvelle'ment dl ,( A
A dPIcl P . . ..
ecouver.les, rrët li ar ement e
'rovence
d\l~I O~obre
1673 ;rap,
" -1
.\. .,""".
'-'".--'---~_--,--_._~-_._,-,--,._'"~. ''" "'---_.._-_._" " .'''.'-'-'
Partie 1Il, Livre III, Titre 1. 15
porté par Boniface, tom. 3, liv, 3, titi 4, chap, Z0 , qui déclare le Procureur-Général non-recevable à obtenir requête civile contre un Arrêt, qui avait renvoyé abfous du crime de larcin un accufé, fur le fondement d'une déclaration faite à la queftion par d'autres accufés , par laquelle ils déclaroient complice du crime celui qui .en avoit été abfous. Autres Arrêts du Parlement de Grenoble des 3Décembre 1630, & 18 Septembre 1663, rendus contre le Pro- cureur-Général de ladite Cour, qui rapportait des informations plus amples contre un homme qui avait été abfous par un Arrêt précédent'; néanmoins, ce Magifl:rat ne fut point admis en fa re- quête civile. Voyez Chorier enfa Jurifprudence , fur Gui-Pape,
page 3)2. ) , . .
'3
o. Tout ce qui; vient d'être, dit à l'égard de la partie .civile, ou privée, a lieu non- feulement,fi
cette partie vouloit fe pourvoir de nouveau devant le même Juge, mais même fi elle voulait fe pourvoir devant un Juge différent, & non fupérieur du premier, dans le cas du moins où les deux Jurifdiétions feroient fu/; eodem Principe. (Farinacius,quo
4, n. 2; Ordonnance de 1670, tu, l ,art. 2.)
, Mais ft le premier Jugement avoit été rendu dans un autre Royaume, ou Souveraineté" différente de celle oùle plaignant voudroit fe pourvoir de nouveau,il femble que fon attion pour- roit alors procéder;
&
il en doit être de même dans le cas où le premier Juge étoit incompétent: & ce n'dl: pas ici le cas de faire applicarion ~e l'article 2 du titrepremier de l'Ordonnance de167o~3
1. Laregle générale .qui vient d'être établie" fouffre néanmoinsquelques exceptions. " . ,
La premiere efr, lorfqu'il s'agit de crimes atroces. (C'efl: la difpofition du Canonfalfariorum, Extrà de cnmine fàlfi ;du Canon Suttuimus, 16 ,:,·qu. 'I; & Canon qnoniam jrequenter, Extra' ut Iùe 12012 conteJlat~, fUb
fin.
Tel efr auffi le fentiment de Jul.Clarus , qu.1l7 sn. zIl;& de Farinacius, 'lu. 4',n,46.) Et l'on prétend que Iorfqu'il Iurvient des preuves claires & certaines ,&
telles qu'il, eûtété difficile deles avoir, avant l'Arrêt, ou Jugement d'abfolution~ dans ce cas la partie publique peut recommencer I'accufation , &
fe pourvoir par requête civile. ! .
3
2 • , M. Lebret en fesDécifions , liv, 6 ,décif.. z,page 622, in/ine"&~n la page [uivante , rapporte plufieurs exemples, pour prouver que cela s'efl ainf pratiqué
pluïieurs
fois chez les Anciens, &·.JO~
~16 De la maniere d'exercer l'aélion criminelle, &c.
'quelquefois même en France. (V~yez auffi Airault en fon 1nf- .rruétion Judiciaire, page 40.2 &fUlV. )
.
~
Blondeau enfa Bibliotheque Canonique, tom. l , page 193 , .cite auffi un Arrêt rendu le 26 Août 166" fur les concIu- :6.ons de M. le Procureur-Général; par lequel le Parlement de ,Paris retrada un premier Arrêt par, luirend~,
qui,avo~t pr~.
-aoncé.une ahfolution. C'était dans 1efpece dun man qm avoir
accufé fa .femme d'adultere. ' .
>,.
Au~aneten
fes.Arrêts, qui font à la lin de fon Commentaire·fur la Coutume de Paris , cliap, 90
,pag~
126, dit, qu'aux re-@ftres de la Cour , il fe trouve un Arrêt de l'an 1543, par lequel un'homme qui
a;v~it
été aC,cufé de parricide,&
condamné àl~
'quei1:ion~'ayant
ete renvoye ahfous; fur de nouvelles preuves qui furvinrentdepuis, l'accufationfut répétée contre lui, & ilfut con.d l , .
~.amne .a"mort."
.' , D'Argentré fur la
Coutu~e
deBr~agne
1ait.44,
n, 5 &Je'!.
33
cire aullIunArrêt, auqueltl dit avoir affifte, par lequel un Cen- ,ti1homl)le ,fut àccufé pout la feconde, fois d'unhomidde par luicommis en la perfonn,edefan frere, & .condamné à mort;
•,Au
reûe, cette queilion ne fe p.r.éfellte guere dans Ms mœursj pavee <}Ile ç'ell: une regleatfe~
générale, que 'dans routes les ac- -cufarions de crime quiFe pour{uivent àla requête des Procureurs 'du Roi, ou Fueaux, lorfqu'il n'y a p.as de preuves{uffi{antes, on n!aI;{ont 'ptefljue jamais l'accule; àmQin~ql\e
la pl'(mve de fori inl!ùcence fie {oit bien manifefle: mais on prononte tdujonrs,~ansce' cas
uon plus - amplement informé; ce' qui fe pratique .. : a,deux,~ns,
l " afin de nepas
rejetter ,la preuve du crime, au :cas9.uù:e~
{nrvle,une de~ouvelles!
20,~/in'
de ne pas exclure les .partIes Cl:vI1es _qu~vo~drOlent enfulte aglr,,
34·' ~1I''feeo~~e
'exceptIon~ la
regle générale, ci- detfus établiei,du, qua~drt.Y a falG~catIon,
ou(uppr~llion
dans l,es~harges
&mfOl'tnanons',eorruPllon" ou fubornanon
de
témoms, ou autre' ft::tude femblable,C'~it
ainfi que, l'établit M.Talon, Àvocat-Gé.néral
,.~aJ?S'
un Arret du 16 JUIUI6J2 , rapporté par Bardét.tom, il- , ,,/'w, l ,
c!tap.
0$2. . ' . . . " ,.',Çe qui •a