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Ordonnance concernant les cimetières et les ensevelissements

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Ordonnance

concernant les cimetières et les ensevelissements

du 11 décembre 1992 (état 1 juillet 2015)

Le Conseil municipal de Bienne,

se fondant sur l'article 44, chiffres 4 et 6, Règlement communal1), arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Administration des cimetières2)

1 L'administration des cimetières gère les cimetières municipaux et le service des ensevelissements.

2 Elle fixe les heures d'ouverture des cimetières, effectue les contrôles régle- mentaires ou légaux, prend toutes dispositions et donne toutes instructions voulues concernant les cimetières et les ensevelissements pour autant que la compétence n'en soit pas expressément impartie à un autre organe.

Art. 2 Règlement des cimetières

1 Les heures d'ouverture des cimetières sont fixées par l'administration des cimetières.

2 Les visiteurs sont tenus d'avoir un comportement conforme à la dignité des lieux. Les enfants au-dessous de 16 ans n'ont accès aux cimetières qu'en compagnie d'adultes ou avec l'autorisation du personnel de surveillance. Les chiens n'y sont pas tolérés. Celui qui trouble la tranquillité du cimetière peut en être expulsé par le personnel de surveillance.

1)Aujourd'hui: art. 54, ch. 2, let. b du Règlement de la Ville du 09.06.1996 (RDCo 1.0- 1)

2)Aujourd'hui: Service des espaces verts et cimetières

1

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3 En règle générale, aucune voiture particulière n'a accès aux cimetières.

Font exception, les corbillards, les voitures d'invalides, les véhicules de ser- vice et les courses expressément autorisées par l'administration des cime- tières. Les véhicules circuleront au pas. L'accès au cimetière de Madretsch n'est en tout cas autorisé que par l'entrée nord.

4 Il est interdit d'arracher des fleurs et des rameaux de tombes étrangères ou dans les parterres de fleurs. Les déchets de tout genre seront déposés dans les récipients prévus à cet effet.

5 Il est en principe interdit d'exercer des activités lucratives dans l'enceinte des cimetières. L'administration des cimetières autorise les travaux aux em- placements des tombes ainsi que d'autres activités qui sont dans l'intérêt des cimetières et qui n'entravent pas l'ordre des cimetières. Il est interdit de faire de la réclame et de distribuer des imprimés.

6 L'administration des cimetières peut autoriser la vente de fleurs et de cou- ronnes devant les cimetières.

Art. 3 Cérémonies particulières

1 Il est loisible aux proches de la personne décédée d'organiser des cérémo- nies religieuses ou autres dans les locaux mis à disposition au cimetière pour les obsèques ou aux abords de la tombe. De telles cérémonies doivent être annoncées à l'administration des cimetières, au plus tard la veille.

2 L'Office des cimetières peut interdire des cérémonies particulières pour des motifs de police sanitaire.

2 Déclaration des décès

Art. 4 Annonce des décès à l'état civil

1 Chaque décès doit être annoncé dans les 48 heures à l'officier d'état civil en produisant un certificat de décès du médecin et les papiers de légitima- tion de la personne décédée (permis d'établissement et livret de famille pour les personnes mariées, veuves, divorcées et pour les enfants; pour les céli- bataires, l'acte de naissance au lieu du livret de famille).

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Art. 5 Obligation de déclarer le décès

1 Sont tenus de déclarer le décès d'une personne connue: le chef de famille, le conjoint, les enfants et leurs conjoints, puis, dans l'ordre, le plus proche parent de la personne décédée présent sur les lieux, le chef du ménage chez qui le décès a eu lieu ou chez qui a été trouvé le corps, enfin toute autre personne qui a assisté au décès ou a découvert le corps.

2 Si le décès a eu lieu dans un établissement tel qu'hôpital ou home pour personnes âgées, il appartient au responsable dudit établissement de décla- rer le décès.

3 Celui qui a assisté au décès ou a trouvé le corps d'une personne inconnue doit en informer aussitôt la police municipale qui avise l'officier d'état civil.

Art. 6 Permis d'inhumer

1 L'administration des cimetières délivre le permis d'inhumer sur la base du certificat de décès établi par l'Office de l'état civil et prend les dispositions nécessaires à l'inhumation.

Art. 7 Incinération

1 Le permis d'incinération n'est délivré que

a. si la personne décédée a désiré être incinérée ou que ses proches en font la demande par écrit;

b. si, lors de l'ensevelissement d'une personne décédée hors du can- ton, l'office compétent du lieu où le décès est survenu a autorisé l'in- cinération;

c. s'il est attesté par un médecin qu'aucune raison ne s'oppose à l'inci- nération du point de vue médico-légal.

2 Par ailleurs, l'incinération et l'exploitation du crématoire sont régis par les dispositions du décret cantonal du 24 avril 1904 concernant la crémation1) et le règlement municipal concernant les incinérations2).

1)RSB 556.2

2)Aujourd'hui: Ordonnance sur les incinérations du 22.10.1993 (RDCo 8.1-3.1)

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Art. 8 Accomplissement des formalités par des tiers; entreprises de pompes funèbres

1 Le plus proche parent du défunt peut, par procuration écrite, charger un tiers d'accomplir les formalités du service funèbre et toutes autres affaires relatives à l'inhumation.

2 Les personnes qui se chargent de tels mandats à titre professionnel de- vront se conformer aux instructions de l'administration des cimetières.

Art. 9 Contrôle des inhumations

1 L'administration des cimetières tient un contrôle des inhumations qui contient:

a. le nom, la nationalité, le domicile et l'année de naissance de la per- sonne décédée;

b. la date et l'heure du décès;

c. la date, l'heure et le genre d'inhumation.

3 Inhumation

Art. 10 Heure de l'inhumation

1 L'inhumation ou l'incinération ne peut avoir lieu que si l'administration des cimetières en a donné l'autorisation.

2 En hiver, l'inhumation ne peut avoir lieu que 72 heures après le décès, en d'autres saisons pas avant 48 heures. Sous réserve de prescriptions particu- lières, elle doit avoir lieu au plus tard le quatrième jour qui suit le décès.

3 Pour des exceptions, une autorisation de l'administration des cimetières doit être requise.

4 L'administration des cimetières fixe l'heure de l'inhumation dans l'ordre d'arrivée des annonces d'ensevelissements. Il n'y a pas d'inhumations les di- manches et jours fériés officiels, ni en règle générale les samedis.

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Art. 11 Cimetières

1 La commune de Bienne est répartie en arrondissements de sépulture, comme suit:

a. cimetière de Madretsch comprenant tout le territoire communal à l'ex- ception des anciens territoires communaux de Boujean et de Mâche b. le cimetière de Boujean, comprenant l'ancien territoire communal de

Boujean

c. le cimetière de Mâche, comprenant l'ancien territoire communal de Mâche.

2 Pour autant que la place le permette, les inhumations ont lieu dans le cime- tière de l'arrondissement où la personne décédée habitait au moment de son décès. La location de sépultures et le dépôt d'urnes dans des tombes existantes ne sont pas liés à l'appartenance de la personne décédée à un arrondissement donné.

3 L'autorisation d'inhumer dans un caveau de famille en dehors des cime- tières officiels relève de l'administration des cimetières. Cettre autorisation ne peut être refusée que pour des raisons de police.

Art. 12 *

Art. 13 Personnes de passage, patients d'hôpitaux

1 Les frais d'inhumation de personnes qui n'ont pas leur domicile légal à Bienne (personnes de passage, patients d'hôpitaux) sont à charge de leurs proches ou, à défaut, de la communauté chargée de fournir l'aide matérielle, dans la mesure où des lois ou des conventions entre Etats ne disposent pas autrement.

Art. 14 Inhumation de personnes décédées à l'extérieur

1 L'inhumation de personnes décédées à l'extérieur nécessite une autorisa- tion de l'administration des cimetières ainsi que le certificat de décès établi conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.

Art. 15 Cercueils

1 Les cercueils doivent être fabriqués en bois tendre, se décomposant rapi- dement.

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2 Afin d'éviter des ennuis lors de l'inhumation, le fournisseur de cercueils an- noncera à temps à l'administration des cimetières le fait qu'un cercueil, avec ses poignées et autres ferrures comprises, excède les dimensions sui- vantes:

a. pour défunts au-dessous de 8 ans:

1. Longueur: 1.40 m

2. Largeur: 0.45 m

b. pour défunts au-dessus de 8 ans:

1. Longueur: 2.00 m

2. Largeur: 0.65 m

3 Les cercueils d'incinération sont soumis aux prescriptions du règlement municipal concernant les incinérations1).

Art. 16 Utilisation de la morgue; accès pour les visiteurs

1 Les survivants décident si la personne décédée sera gardée à domicile ou s'ils entendent utiliser la morgue.

2 Les dépouilles qui ne peuvent être conservées au domicile mortuaire pour des raisons sanitaires doivent être transportées à la morgue.

3 Le cercueil est ouvert si les proches le souhaitent. Il est refermé une demi- heure avant le début de la cérémonie funèbre.

4 Ne peuvent être vues les dépouilles tuméfiées ou en décomposition, de même que celles de personnes décédées de maladies infectieuses. Les ex- ceptions sont autorisées par l'administration des cimetières.

Art. 17 Numérotation des tombes

1 Après l'inhumation, la tombe est munie d'un numéro d'ordre. Les proches reçoivent un avis écrit sur lequel est indiqué le nom de la personne inhumée, le jour de l'inhumation, le numéro et la division où se trouve la tombe.

1)Aujourd'hui: Ordonnance sur les incinérations du 22.10.1993 (RDCo 8.1-3.1)

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4 Tombes et niches à urnes

Art. 18 Tombes en rangée

1 L'attribution des tombes en rangée s'effectue dans l'ordre de l'annonce des ensevelissements, pour une durée de 20 ans au moins.

2 Dimensions minimums des tombes:

a. pour défunts jusqu'à 8 ans:

1. Longueur: 1.50 m

2. Largeur: 0.60 m

3. Profondeur: 1.50 m

b. pour défunts au-dessus de 8 ans:

1. Longueur: 2.20 m

2. Largeur: 0.80 m

3. Profondeur: 1.80 m

3 L'espace est de 30 cm entre les tombes et de 40 cm entre les rangées.

Art. 19 Tombes en ordre dispersé; caveaux de famille

1 Aux endroits prévus sur le plan du cimetière, des tombes librement dispo- sées et des caveaux de famille sont loués contre paiement d'un émolument pour une durée de 25 ans. Des prolongations de la durée de location pour de nouvelles périodes atteignant au maximum 25 ans sont possibles, pour autant que la place le permette.

2 L'acquéreur reçoit une attestation de location qui est transmissible. L'admi- nistration des cimetières règle le détail des conditions.

Art. 20 Urnes

1 Les urnes sont enterrées à une profondeur de 80 cm au moins dans des tombes en rangée ou en ordre dispersé ou déposées dans des niches.

2 Les cendres peuvent être également déposées dans une tombe contenant déjà un cercueil. Le délai jusqu'à la suppression de la tombe n'en est pas prolongé.

Art. 21 Tombe anonyme

1 Au terme d'un an, les urnes pour lesquelles ni la personne décédée ni les proches n'ont pris de dispositions sont inhumées dans la tombe anonyme.

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2 L'inhumation peut également se faire immédiatement si la personne décé- dée l'a souhaité dans ses dernières volontés ou si ses proches le sou- haitent. La tombe anonyme n'a ni pierre tombale ni inscription. L'administra- tion des cimetières se charge de son entretien.

Art. 22 Suppression de tombes

1 À l'expiration du délai légal de 20 ans, la Direction de la police1) peut déci- der de supprimer les tombes d'une division du cimetière. Cette décision doit être publiée et être communiquée personnellement aux survivants, dans la mesure où leur adresse est connue.

2 Si, passé un délai de trois mois, monuments, bordures et plantes ne sont pas enlevés par les proches ou par les personnes qui s'occupaient en der- nier de l'entretien de la tombe, l'administration des cimetières en dispose.

Art. 23 Suppression anticipée de tombes et transfert

1 S'il se révèle nécessaire de modifier ou de désaffecter le cimetière avant l'expiration du délai légal ou de la durée de location d'une tombe, la com- mune met des tombes équivalentes à disposition pour le reste de la durée d'utilisation et prend à sa charge les frais d'exhumation. Les proches ne peuvent élever d'autres prétentions.

Art. 24 Entretien des tombes

1 Les surfaces à planter des tombes en rangée seront munies d'une bordure par les soins de l'administration des cimetières.

2 Par ailleurs, il est loisible aux proches de mettre eux-mêmes des plantes sur les tombes ou d'en charger l'administration des cimetières contre rétribu- tion.

Art. 25 Plantes ornementales

1 Les buissons et les arbres ne peuvent être plantés ou enlevés qu'avec l'as- sentiment de l'administration des cimetières. Celle-ci a le droit d'émonder ou d'arracher les plantes qui envahissent les tombes voisines ou les allées du cimetière ou qui portent atteinte à l'esthétique des lieux. Les proches seront préalablement avisés s'il est à craindre que l'ornementation de la tombe puisse en souffrir.

1)Aujourd'hui: Direction de la sécurité

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Art. 26 Enlèvement des plantations

1 Lorsqu'après sommation répétée, les frais des plantations et d'entretien ne sont pas payés ou lorsque des tombes négligées ne sont pas remises en état dans un délai approprié, l'administration des cimetières décide que la tombe sera déblayée. Il y a lieu d'attirer l'attention sur les conséquences de ces négligences au moment des sommations et de la fixation des délais.

2 Si la sommation ne peut être adressée aux proches, les monuments funé- raires et les plantes ne peuvent être enlevés qu'après un délai de deux ans.

Art. 27 Plantations sur tombes non entretenues

1 Les tombes qui, un an après l'inhumation, n'ont pas encore été entretenues ainsi que les tombes qui ont été déblayées seront garnies d'une plantation simple ne réclamant que peu de soins.

5 Monuments funéraires

Art. 28 Prescriptions pour l'ornementation des tombes

1 L'administration des cimetières édicte dans le cadre de la présente ordon- nance des prescriptions concernant les dimensions admissibles des monu- ments funéraires et l'utilisation de dalles funéraires.

2 L'administration des cimetièrres peut permettre des dérogations à ces prescriptions lorsqu'un effet artistique particulier est recherché.

Art. 29 Obligation de requérir une autorisation

1 L'autorisation de l'administration des cimetières doit être requise avant de poser un monument funéraire, une bordure, un entourage ou tout autre amé- nagement ou avant de les modifier.

2 La requête doit être accompagnée d'un croquis en double exemplaire du monument funéraire à l'échelle de 1:10 (plan, vues frontale et latérale) en in- diquant la nature des matériaux et le mode de travail, sa masse de fonda- tion, le nom du commettant et du marbrier. Doivent être présentés sur de- mande, un échantillon du matériau, de l'inscription ainsi qu'une maquette du monument, notamment pour une oeuvre figurative.

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Art. 30 Autorisation accordée par l'administration des cimetières

1 Lorsque le momument funéraire correspond aux prescriptions, l'autorisa- tion de le poser est accordée par l'administration des cimetières.

2 Lors de la pose d'un monument, on tiendra compte des instructions de l'ad- ministration des cimetières concernant l'état du sol, la saison et les condi- tions atmosphériques.

Art. 31 Enlèvement de monuments funéraires

1 L'administration des cimetières peut exiger que des monuments funéraires posés sans autorisation, ne correspondant pas aux croquis approuvés ou munis d'inscriptions inappropriées soient enlevés.

2 S'il n'est pas donné suite à cette injonction dans un délai approprié, le mo- nument funéraire peut être enlevé aux frais du commettant.

Art. 32 Recours1)

1 La Direction de la police2) examine les recours contre les décisions de l'ad- ministration des cimetières. Sa décision est définitive sous réserve des voies de recours cantonales et fédérales.

6 Émoluments

Art. 33

1 Les émoluments à verser pour les cimetières et les ensevelissements sont régis par les dispositions générales du droit des émoluments de la Ville. *

1)Selon art. 5, al. 2 du Règlement de la Ville du 09.06.1996 (RDCo 1.0-1), les voies de recours internes à la Ville ne sont possibles que si elles sont prévues expressément dans un règlement adopté par le Conseil de ville ou le corps électoral. Ainsi, les voies de recours selon l'art. 32 de la présente ordonnance ne sont plus applicables.

2)Aujourd'hui: Direction de la sécurité

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7 Dispositions pénales et finales

Art. 34 Dispositions pénales

1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies d'amendes jusqu'à CHF 300, pour autant qu'elles ne tombent pas sous le coup d'autres mesures pénales.

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Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur élément Modification Référence ROC 11.12.1992 08.03.1993 Acte législatif première version -

29.10.2014 01.07.2015 Art. 12 abrogé -

29.10.2014 01.07.2015 Art. 33 al. 1 modifié -

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Tableau des modifications par disposition

élément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROC Acte législatif 11.12.1992 08.03.1993 première version -

Art. 12 29.10.2014 01.07.2015 abrogé -

Art. 33 al. 1 29.10.2014 01.07.2015 modifié -

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