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Info clients. Résumé. Le 27 mars 2017

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Droit d'auteur ©Willis Towers Watson, 2017. Tous droits réservés.

willistowerswatson.com

Entrée en vigueur du projet de loi 92 – Encadrement de certaines pratiques commerciales en matière de médicaments et nouveaux pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Le 27 mars 2017

Résumé

Le 6 décembre 2016, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 92, la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux services d’interruption volontaire de grossesse (la « Loi 92 »).

La version finale de la Loi 92 comporte plusieurs changements par rapport à sa version initiale dont l’objet était essentiellement d’accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec (la « RAMQ »).

Certaines modifications qui visent à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments sont particulièrement d’intérêt pour les promoteurs de régimes privés d’assurance médicaments (assurés ou non) qui comptent des participants au Québec.

La Loi 92 prévoit notamment :

 l’obligation pour un pharmacien de fournir une facture détaillée lors de l’achat de médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments;

 l’interdiction de restreindre dans un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux la liberté du participant de choisir son pharmacien.

Certaines dispositions de la Loi 92 sont entrées en vigueur le 7 décembre 2016 alors que d’autres entreront en vigueur à différentes dates.

Le projet de loi 92 visait initialement à accroître les pouvoirs de la RAMQ afin de répondre notamment à certaines critiques formulées par la Vérificatrice générale quant à la capacité de cet organisme d’exercer pleinement son rôle de contrôle et de surveillance. Dans les semaines précédant son adoption, la Loi 92 a été considérablement modifiée pour y inclure des dispositions qui encadrent certaines pratiques commerciales en matière de médicaments. De plus, cette loi modifie également

Info clients

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la Loi sur les services de santé et les services sociaux afin de protéger l’accès aux cliniques d’interruption volontaire de grossesse et d’encadrer les manifestations aux abords de ces cliniques.

Pratiques commerciales en matière de médicaments

Transparence accrue à l’égard des prix

À compter du 15 septembre 2017, les pharmaciens devront émettre une facture détaillée lors de l’achat de médicaments inscrits sur la liste du régime général d’assurance médicaments1 (le

« RGAM »), soit « la liste de la RAMQ », et ce, peu importe si le participant2 est couvert par le régime public d’assurance médicaments ou par un régime privé. La facture devra indiquer distinctement : les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le RGAM pour chaque médicament ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. Le « prix assumé par le RGAM » est le coût de l’ingrédient selon la liste des médicaments couverts par le RGAM.

La facture devra aussi contenir tout autre renseignement que le gouvernement détermine par règlement. Ces renseignements pourraient varier selon que la couverture d’assurance médicaments est assumée par le régime public ou par les régimes privés.

Un grossiste devra également remettre au pharmacien une facture détaillée qui indique distinctement le prix du médicament et sa marge bénéficiaire.

Un pharmacien ou un grossiste qui contrevient à l’exigence de fournir une facture détaillée s’exposera à une amende pouvant atteindre 25 000 $.

Par ailleurs, il est interdit à un pharmacien de vendre, à une personne couverte par le régime public ou par un régime privé, un médicament couvert par le RGAM à un autre prix que celui qu’il a lui- même payé. Cette interdiction entrera en vigueur à une date à être déterminée par décret du gouvernement. Par conséquent, un médicament figurant sur la liste de la RAMQ sera vendu au même prix que la personne soit couverte par un régime privé ou par le régime public. Cependant, le pharmacien pourra facturer des honoraires s’ajoutant au prix du médicament et ces honoraires peuvent varier selon que la personne est couverte par le régime public ou un régime privé.

Liberté de choisir son pharmacien

Depuis le 7 décembre 2016, il est interdit de restreindre dans un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux la liberté du participant de choisir son pharmacien. Aucune précision additionnelle n’a été fournie concernant comment cette interdiction s’appliquera en pratique.

L’assureur ou une personne qui administre un régime d’avantages sociaux qui contrevient à cette exigence est passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 000 $.

1 Selon la Loi sur l’assurance médicaments, la protection prévue par le régime général d’assurance médicaments est assumée par la RAMQ ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, selon le cas.Nous utilisons le terme « régime privé » pour désigner à la fois les régimes assurés et les régimes non-assurés qui offrent une protection médicaments.

2 Nous utilisons le terme « participant » pour faciliter la lecture. Aux fins du présent Info clients, le terme « participant » désigne une personne qui bénéficie, directement ou par l’entremise d’une autre personne, de la couverture d’un régime d’avantages sociaux, que celui-ci soit assuré ou non.

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Pratiques commerciales interdites

La Loi 92 ajoute un nouveau chapitre à la Loi sur l’assurance médicaments qui interdit certaines pratiques commerciales entre fabricants, grossistes, intermédiaires et pharmaciens. Depuis le 7 décembre 2016, il est notamment interdit de :

 conclure des ententes d’exclusivité pour l’approvisionnement en pharmacie d’un médicament ou d’une fourniture inscrit à la liste des médicaments couverts par le RGAM;

 limiter l’approvisionnement en médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires;

 inciter ou obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à vendre de manière préférentielle une marque spécifique de médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le RGAM;

 consentir ou recevoir un quelconque avantage en lien avec la vente ou l’achat de médicaments (sauf si un tel avantage est autorisé par règlement), une remise ou, dans le cas du grossiste, une marge bénéficiaire non autorisée par le gouvernement.

Ces nouvelles dispositions visent, entre autres, les programmes de fidélisation aux termes desquels des rabais sur les prix des médicaments d’origine sont consentis. Nous allons suivre de près la situation afin de voir comment ces nouvelles exigences seront mises en place.

Lorsque la RAMQ, à la suite d’une enquête, est d’avis qu’un avantage non autorisé a été consenti, elle peut en exiger le remboursement et, à compter du 7 mars 2017, elle pourra également imposer une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15 % du montant du remboursement.

Pouvoirs accrus de la RAMQ

La Loi 92 modifie la Loi sur l’assurance maladie afin d’attribuer à la RAMQ des pouvoirs d’inspection relativement aux paiements effectués aux professionnels de la santé et aux dispensateurs de services assurés, ainsi qu’aux activités d’un fabricant de médicaments, d’un grossiste ou d’un intermédiaire reconnu. Ces modifications n’affectent pas directement la conception des régimes d’assurance collective mais elles peuvent avoir un effet sur les pratiques commerciales de l’industrie.

Professionnels de la santé et dispensateurs de services assurés

Depuis le 7 décembre 2016, la RAMQ peut requérir de toute personne tout renseignement ou document concernant les activités ou fonctions d’un professionnel de la santé et exiger tout document ou renseignement contenu au dossier d’une personne assurée. En vertu de la Loi sur l’assurance maladie, les « professionnels de la santé » incluent tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien. Ces pouvoirs d’inspection accrus visent notamment à permettre à la RAMQ de déceler des erreurs de facturation ou des cas de fraudes.

Depuis le 7 décembre 2016, la RAMQ dispose du pouvoir de recouvrer, par compensation ou autrement, toute somme versée à un professionnel de la santé ou à un tiers par une personne assurée en vertu du régime public qui irait à l’encontre de la Loi sur l’assurance maladie et ce, sans que la personne assurée ait fait de demande de remboursement à la RAMQ.

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Les professionnels de la santé ou dispensateurs de services assurés qui reçoivent des paiements non autorisés en contravention à la Loi sur l’assurance maladie sont passibles d’amendes pouvant atteindre 150 000 $.

De plus, à compter du 7 mars 2017, la RAMQ pourra imposer des sanctions administratives

pécuniaires pour des services non conformes à l’entente conclue en vertu de la loi équivalant à 10 % du montant que le professionnel de la santé a réclamé ou obtenu pour ces services ou à 15 % pour des services non rendus, faussement décrits ou non assurés.

Fabricants de médicaments, grossistes et intermédiaires

La RAMQ peut requérir de toute personne tout renseignement ou document concernant les activités ou fonctions d’un fabricant de médicaments, d’un grossiste ou d’un intermédiaire.

Conclusion

La Loi 92 devrait permettre à la RAMQ de mieux exercer son rôle de contrôle et de surveillance, notamment afin de prévenir les erreurs de facturation et les fraudes. De plus, les pouvoirs d’inspection qui lui ont été accordés s’étendent à toute la chaîne de mise en marché des médicaments, du fabricant jusqu’aux pharmaciens en passant par tous les intermédiaires.

Par ailleurs, pour les promoteurs de régimes privés d’assurance médicaments (assurés ou non), la Loi 92 marque le début d’une nouvelle étape dans le contrôle du coût des médicaments. Il reste à voir comment les pharmaciens vont mettre en pratique l’obligation d’émettre une facture détaillée et comment ils procéderont pour les médicaments qui ne font pas partie de la liste des médicaments couverts par le RGAM. Les factures remises aux participants au Québec risquent d’être différentes de celles émises dans les autres provinces compte tenu que la loi exige des informations qui ne se retrouvent pas habituellement dans les factures émises par les pharmaciens (par exemple, les marges bénéficiaires des grossistes).

Cela dit, l’obligation de fournir une facture détaillée en pharmacie apportera une transparence accrue des prix des médicaments. Les assureurs et les administrateurs de régimes d’avantages sociaux seront donc en mesure d’offrir, au Québec, des outils de comparaison de prix similaires à ceux offerts dans les autres provinces.

Par ailleurs, il reste à voir comment l’interdiction de restreindre dans un contrat d’assurance

collective ou un régime d’avantages sociaux la liberté du participant de choisir son pharmacien sera interprétée et comment les promoteurs de régime pourront tirer pleinement parti de la transparence accrue des prix des médicaments sans enfreindre cette interdiction. Toute initiative visant à fournir plus d’information ou accordant un traitement préférentiel pour inciter un participant à choisir une pharmacie plutôt qu’une autre devrait être revue pour vérifier si elle peut être interprétée comme restreignant la liberté de choix du participant.

Nous surveillerons également l’impact des nouvelles dispositions sur les programmes de fidélisations qui offrent des rabais sur le prix des médicaments d’origine.

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Les promoteurs de régimes privés d’assurance collective sont invités à revoir la conception et la mise en application de leur régime d’assurance médicaments à la lumière de ces changements afin d’analyser quelles mesures de contrôles de coûts ou quels autres outils d’information peuvent être mis en place afin d’augmenter l’efficience, de promouvoir la « consommaction » et d’offrir une expérience améliorée aux participants.

Pour en savoir plus

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, actuarielle ou un autre service professionnel, ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :

Christiane Bourassa, +1 514 982-2666 [email protected]

Annie Demers, +1 514 982-2170 [email protected]

Thaïs Pinto, +1 514 982-2043 [email protected]

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