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Cotisations et contributions sociales Contrôle Urssaf

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

// Ce qu’il faut retenir

50 2022

le dossier jurisprudence théma

Retrouvez le texte intégral des arrêts commentés sur

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01 22 À CLASSER SOUS

SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX

Régularité du contrôle, validité de la lettre

d’observations ou de la mise en demeure, conditions permettant au cotisant

de revendiquer un accord tacite sur une

pratique ayant déjà donné lieu à vérification,

le contrôle Urssaf a généré un important

contentieux sur l’année 2021.

Le point sur les principales décisions

à retenir.

Dossier rédigé par Dominique Cervoni, Amélie Gonzales,

Charlène Faussemagne, avocates, sous la direction de Séverine Aubert, avocate

associée, Cabinet Fayan- Roux, Bontoux et Associés

Contrôle Urssaf – Portée de l’irrégularité d’un contrôle. La méconnaissance par l’or- ganisme de recouvrement des garanties prévues par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction modi- fiée par le décret no 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige) au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redres- sement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

Cass. 2civ., 8 juillet 2021, no 20-16.846 F-B

Contrôle Urssaf – Existence d’une décision implicite et erreur de droit. L’absence d’ob- servations de l’Urssaf lors d’un précédent contrôle, dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (CSS), vaut accord tacite concer- nant les pratiques ayant donné lieu à véri- fication si les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du CSS sont remplies, y com- pris s’agissant des pratiques qui ne sont pas conformes à la loi. Autrement dit, l’illéga- lité d’une décision antérieure n’affecte pas l’opposabilité de cette dernière à l’Urssaf.

Cass. 2civ., 8 juillet 2021, no 20-16.046 F-B

Contrôle Urssaf – Critères déterminant l’exis- tence d’une lettre d’observations. La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux

observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’ob- servations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

Cass. 2civ., 7 janvier 2021, no 19-20.230 F-PI

Épargne salariale – Champ d’application du dispositif de sécurisation des accords de par- ticipation prévu par la loi de 2006. La loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pré- voyant un mécanisme de sécurisation juri- dique des accords d’intéressement, de par- ticipation et des règlements d’épargne salariale est applicable aux avenants sur- venus postérieurement à son entrée en vigueur, mais modifiant des accords anté- rieurs à la loi de 2006, à condition toutefois que l’avenant ait apporté des modifica- tions autres que de pure forme.

Cass. 2civ., 23 septembre 2021, no 20-16.756 F-B

Travail dissimulé – Entraide familiale. Le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subor- dination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contrac- tuellement dues, fût-ce de façon bénévole.

Cass. crim., 26 mai 2021, no 20-85.118 F-P

Cotisations et contributions

sociales – Contrôle Urssaf

(2)

L’arrêt du 8 juillet 2021 est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser l’étendue des effets attachés à la méconnaissance des règles de procédure qui s’ap- pliquent aux opérations de contrôle et de redresse- ment des cotisations et contributions sociales (CSS, art.

R. 243-59).

Certaines irrégularités emportent en effet la nullité du redressement dans son ensemble, par exemple lorsque les règles relatives à l’envoi de l’avis préalable de contrôle n’ont pas été respectées par l’organisme de recouvrement (Cass. 2e civ., 30 novembre 2017, no 16-25.781). D’autres n’affectent la validité que des seuls chefs de redressement concernés, par exemple lorsque l’organisme a méconnu, pour certains d’entre eux, la procédure applicable à certaines méthodes de contrôle (Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, no 08-10.665).

Se prononçant sur une affaire relative au non-respect par l’Urssaf de l’obligation d’information du cotisant en cas d’usage du droit de communication, la deuxième chambre civile précise ainsi que la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement n’est encourue que dans la mesure où cette irrégularité affecterait chacun des chefs de redressement.

UTILISATION DU DROIT DE COMMUNICATION ET OBLIGATION D’INFORMATION DU COTISANT

Le droit de communication permet aux agents de l’Urssaf d’obtenir des informations et des documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entre- prises, sans que ne s’y oppose le secret professionnel (CSS, art. L. 114-19).

L’Urssaf qui use de ce droit est tenue d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre sa décision (CSS, art. L. 114-21).

Il s’agit d’une formalité substantielle : à défaut, la pro- cédure de contrôle, et la procédure de recouvrement qui en découle, sont entachées de nullité faute d’avoir été effectuées contradictoirement (Cass. 2civ., 21 juin 2018, no 17-20.227 D).

Se prononçant sur une affaire relative au non-respect par l’Urssaf de cette obligation, la Cour de cassation fixe pour principe, dans son arrêt du 8 juillet 2021, que si l’irrégularité du contrôle ne concerne que certains

chefs de redressement, alors elle n’entraîne pas la nullité du contrôle dans son ensemble.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations, puis une mise en demeure à une société. Parmi les chefs de redressement, quatre ont été établis à partir d’informations exclusivement obtenues lors du contrôle d’autres sociétés du groupe auquel appartient la société contrôlée, sans que ne lui soit communiquée la teneur de ces informations.

Estimant qu’une atteinte avait été portée au carac- tère contradictoire du contrôle, la société l’a contesté dans son ensemble. Elle a obtenu gain de cause devant la cour d’appel qui a annulé l’entière procédure de contrôle et de redressement.

La cour d’appel avait estimé que pour les quatre chefs de redressement relatifs aux dépenses de « stimulation challenge » et de séminaire, le contradictoire n’avait pas été respecté, puisque pour procéder au redressement de ces chefs-là, l’Urssaf avait obtenu des renseigne- ments d’autres sociétés du groupe sans communiquer la teneur de ces informations à la société contrôlée.

Ce défaut d’information ne concernait toutefois pas les autres chefs de redressement pour lesquels le contradictoire avait été respecté. En conséquence, pour l’Urssaf qui a formé un pourvoi, seuls les chefs de redressement concernés par le défaut d’informa- tion devaient être annulés. Ainsi, l’Urssaf soutenait que « la validité d’une procédure de contrôle et de redressement s’apprécie chef de redressement par chef de redressement ».

PORTÉE DU NON-RESPECT DE CETTE FORMALITÉ SUBSTANTIELLE

L’argument a été entendu par la Cour de cassation qui s’est rangée à ce raisonnement en énonçant formelle- ment, pour la première fois, que « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redresse- ment que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés ».

L’arrêt d’appel a donc été annulé, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

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Le commentaire

Contrôle Urssaf : étendue des effets attachés à l’irrégularité du contrôle

La solution

L

a méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties prévues par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction modifiée par le décret no 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige) au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redres- sement envisagés.

Cass. 2civ., 8 juillet 2021, no 20-16.846 F-B

La solution

(3)

Par principe, l’absence d’observations lors d’un pré- cédent contrôle, dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à véri- fication, dès lors que (CSS, art. R. 243-59-7) :

« 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard des- quelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».

C’est à ces conditions que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification (Cass. 2civ., 26 novembre 2015, no 14-26.017). La décision implicite emporte donc les mêmes conséquences qu’une position expresse : l’orga- nisme est lié par sa décision. Le changement de position de l’organisme ne vaut donc que pour l’avenir.

Dans l’arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation ajoute une précision concernant ce principe : celui-ci est applicable, même si la position prise par l’Urssaf était entachée d’illégalité.

DÉCISION IMPLICITE ENTACHÉE D’UNE ERREUR DE DROIT

Dans cette affaire, la question était celle de savoir si l’application des dispositions de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale vaut également lorsque l’Urssaf n’a notifié aucune observation alors qu’elle aurait pourtant dû prendre une telle initiative en com- mettant, par là même, une erreur de droit.

En l’espèce, l’Urssaf avait adressé à une association plusieurs lettres d’observations pour chacun de ses établissements, opérant un redressement concernant

« l’exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile » sur la période 2012-2015. L’Association a contesté cette position de l’Urssaf puisqu’en 2011, cette dernière lui avait accordé le bénéfice de cette même exonération en ne formulant aucune observation à ce sujet.

La Cour d’appel a rejeté la contestation du redresse- ment en relevant que :

– l’Association ne pouvait bénéficier légalement de l’exonération litigieuse, dans la mesure où la position antérieure de l’Urssaf était illégale ;

– le principe selon lequel l’absence d’observations de l’inspecteur du recouvrement vaut accord tacite n’a

« ni pour objet et ni pour effet de permettre au coti- sant contrôlé d’invoquer et d’opposer à l’Urssaf une pratique antérieure intervenue en violation de la loi ».

En substance, la cour d’appel a considéré que, dès lors que l’Urssaf avait commis une erreur de droit lors du précédent contrôle, l’Association ne pouvait pas opposer l’existence d’une décision implicite antérieure.

L’Urssaf évoquait également le caractère d’ordre public de la législation de la sécurité sociale, lequel ne pouvait être remis en cause par la seule évocation d’une simple disposition réglementaire.

INOPPOSABILITÉ DE L’ERREUR DE DROIT

Fort heureusement, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et renforce par cette décision le principe de sécurité juridique du cotisant. Ainsi, la conformité à la loi de la pratique validée ne fait pas partie des conditions d’application de cette règle. L’absence d’ob- servations vaut accord tacite concernant les pratiques vérifiées, même celles qui ne sont pas conformes à la loi.

Les seules conditions légales sont celles d’une identité des parties et de la pratique.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris rappelle dans un arrêt en date du 2 juillet 2021 que « l’identité de situation juridique entre le premier et le second contrôle constitue un élément déterminant pour carac- tériser l’existence d’une décision implicite prise par un organisme de recouvrement » (CA Paris, pôle 6, ch. 12, 2 juillet 2021, no 19/05299).

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Le commentaire

Contrôle Urssaf : existence d’une

décision implicite malgré une erreur de droit

La solution

I

l résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’ob- jet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte, la cour d’appel qui retient qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d’opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.

Cass. 2civ., 8 juillet 2021, no 20-16.046 F-B

La solution

(4)

Dans cet arrêt du 7 janvier, la Cour de cassation rap- pelle une précision qu’elle avait déjà apportée aupa- ravant (Cass. 2e civ., 14 février 2019, no 18-11.429 F-D ; v. le dossier jurisprudence théma -Sécu., cotis.- no 14/2020 du 21 janvier 2020) : la lettre de réponse envoyée par l’Urssaf à l’employeur, lorsque ce dernier a répondu à la lettre d’observations, ne constitue pas une seconde lettre d’observations. Elle s’inscrit simplement dans la procédure contradictoire. Ce qui signifie qu’elle n’est pas soumise au formalisme de la lettre d’observations et n’a pas à en reproduire les mentions obligatoires.

FORMALISME DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS…

La lettre d’observations comporte différentes men- tions obligatoires listées par disposition réglementaire (CSS, art. R. 243-59, III ; D. no 2016-941, 8 juillet 2016, art. 16, 1º, JO 10 juillet). Le non-respect de ces mentions emporte nullité de la procédure (Cass. 2civ., 3 avril 2014, no 13-15.136).

La lettre d’observations indique également à l’em- ployeur qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix (CSS, art. R. 243-59, III). Depuis le 1er janvier 2020, ce délai de 30 jours peut être porté à 60 jours, sur demande de l’employeur, pour lui permettre de répondre à la lettre d’observations (hors cas de tra- vail illégal ou abus de droit) (CSS, art. L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, al. 8 ; D. no 2019-1050, 11 octobre 2019, JO 13 octobre).

L’information sur le délai de réponse que doit conte- nir la lettre d’observations constitue une formalité substantielle mais elle ne s’étend pas à l’indication du point de départ de ce délai (Cass. 2civ., 15 mars 2018, no 17-14.748). La notification de redressement adres- sée par l’Urssaf à l’employeur ne comportant pas de mention intrinsèque invitant celui-ci à répondre dans le délai imparti (30 jours ou 60 jours sur demande de l’employeur depuis le 1er janvier 2020) aux observa- tions formulées par l’inspecteur, implique la nullité du redressement et de ses suites (Cass. soc., 18 juillet 1996, no 94-17.174). De même, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix constitue une formalité

substantielle de la procédure. L’omission de cette mention entraîne la nullité du redressement (Cass.

2civ., 17 septembre 2015, no 14-22.389).

... NON APPLICABLE À LA LETTRE DE RÉPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULÉES PAR

LE COTISANT

Dans cette affaire, l’Urssaf avait adressé à une société, le 7 juillet 2015, une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d’une seconde lettre minorant le redressement envisagé.

Pour annuler la lettre d’observations du 7 juillet 2015, la cour d’appel avait relevé que :

– par courrier du 4 septembre 2015, l’inspecteur du recouvrement, avait procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société et revu partiellement le montant du redressement ; – que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettaient pas la société en mesure de déterminer comment l’Urssaf parvenait à ramener le montant du redressement à une somme inférieure à celle initialement retenue ;

– que le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n’est pas joint à ce courrier et qu’en l’état de ces éléments, l’inspectrice du recouvre- ment n’a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calcul de l’Urssaf pour parvenir au montant récapitulatif.

Pour la Cour de cassation, la lettre envoyée par l’ins- pecteur du recouvrement en réponse au cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

Cette lettre n’a pas à préciser le mode de calcul retenu par l’Urssaf pour parvenir au montant minoré du redressement, ni à joindre le nouveau décompte récapitulatif au courrier, ni à reproduire les autres mentions obligatoires exigées dans une lettre d’ob- servations. La nouvelle lettre n’est donc soumise à aucun formalisme.

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Le commentaire

Critères déterminant l’existence d’une lettre d’observations

La solution

L

a lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

Cass. 2civ., 7 janvier 2021, no 19-20.230 F-PI

La solution

(5)

Depuis la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006, un mécanisme de sécurisation juridique des accords d’intéressement, de participation et des règlements d’épargne salariale est en place. Plus précisément, l’autorité administrative dispose d’un délai réglemen- taire à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi (C. trav., art. L. 3345-2). En l’absence d’action de sa part dans ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité de l’accord à la loi au moment de sa conclusion, ne pourra conduire à la remise en cause des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation (C. trav., art. L. 3345-3).

Pour la Cour de cassation, ce mécanisme de sécurisa- tion juridique des accords est applicable aux avenants survenus postérieurement à son entrée en vigueur, mais modifiant des accords antérieurs à la loi de 2006, à condition toutefois que l’avenant ait apporté des modifications autres que de pure forme.

APPLICATION DE LA SÉCURISATION AUX AVENANTS POSTÉRIEURS À LA LOI DE 2006

En l’espèce, une entreprise avait signé en 1992 un accord de participation qui avait ensuite fait l’objet d’un premier avenant en juin 2006, suivi de nouvelles modifications par voie d’avenant conclu en juin 2010.

La loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée ins- taurait, à compter du 1er janvier 2007, le dispositif de sécurisation des exonérations fiscales et sociales prévu à l’article L. 3345-3 du Code du travail.

Or, à la suite d’un contrôle effectué en 2012 par l’Urssaf, l’entreprise était redressée sur le calcul de la réserve spéciale de participation et sur les modalités de répartition de la participation pour les années 2009,

2010 et 2011. L’Urssaf avait relevé plusieurs points contraires au caractère collectif de la participation, tant dans l’accord initial que dans les deux avenants.

L’entreprise a contesté ce redressement, mais pour les juges du fond la loi de 2006 ne prévoyant pas son appli- cation aux accords en cours d’exécution au moment de son entrée en application, aucune somme versée en application de l’accord de participation de l’entreprise conclu en 1992 ne pouvait bénéficier du dispositif de sécurisation juridique.

La Cour de cassation a, quant à elle, considéré que : – le premier avenant à l’accord de participation ayant été conclu en juin 2006, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, le dispositif de sécu- risation des exonérations n’était pas applicable aux sommes versées en vertu de l’accord modifié par ce texte. Étaient ainsi concernées les sommes versées au titre de l’année 2009. L’inapplicabilité de ces disposi- tions est donc confirmée pour les accords et avenants conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ; – s’agissant du second avenant conclu en juin 2010, la Cour de cassation retient, en revanche, que « sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme », les dispositions de la loi de 2006 « sont applicables à l’ave- nant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur ».

PORTÉE DE LA DÉCISION

Rendu au sujet d’un accord de participation, le principe posé par la Cour de cassation au sujet d’un accord de participation devrait également concerner les accords d’intéressement et règlements d’épargne salariale qui bénéficient également de la sécurisation instaurée en 2006.

Le commentaire

Accord de participation : champ d’application du dispositif de

sécurisation prévu par la loi de 2006

La solution

S

elon l’article L. 3345-2, alinéa 1, du Code du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de partici- pation ou d’un règlement d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l’article L. 3345-3 du même code, en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, ces dispositions, telles qu’issues de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006, sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.

Cass. 2civ., 23 septembre 2021, no 20-16.756 F-B

La solution

(6)

(Asap) no 2020-1525, du 7 décembre 2020 qui a revu les modalités de contrôle par l’administration des accords et règlements d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 (v. le dossier juridique -Rému.- no 234/2020 du 30 décembre 2020 et l’actualité no 18376 du 1er septembre 2021), cette solution devrait également perdurer.

CONSULTER LE DOCUMENT SUR :

www.liaisons-sociales.fr sation des accords d’intéressements à l’aune de la loi

no 2001-152 du 19 février 2001. La Cour de cassation avait, en effet, considéré, que ni les contrats d’intéresse- ment conclus antérieurement, ni les avenants afférents à ces contrats conclus postérieurement ne pouvaient en bénéficier (Cass. 2civ., 18 février 2010, no 09-65.432 D).

Cette solution semble donc être remise en cause par le présent arrêt. Ce qui est de bon augure dans la mesure où les mécanismes de sécurisation institués par ces deux lois ont le même esprit.

Il est fréquent qu’un chef d’entreprise fasse appel de manière occasionnelle à un membre de sa famille pour venir l’assister dans son activité. Ces aides ponctuelles peuvent relever de la qualification de travail dissimulé et être lourdement sanctionnées, ainsi qu’en témoigne cet arrêt.

DÉFINITION DE L’ENTRAIDE FAMILIALE

L’Acoss, dans la lettre circulaire no 2003-121 du 24 juil- let 2003, rappelle la définition donnée par la juris- prudence à l’entraide familiale qui consiste en « une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. Elle doit donc être bénévole, ponctuelle, avoir sa source dans une obligation natu- relle d’assistance et l’entreprise doit être de taille com- patible avec cette aide. L’activité doit correspondre aux obligations familiales courantes et ne pas aller au-delà.

Elle ne doit pas être assimilée à une activité profession- nelle réalisée dans le cadre d’une relation de travail.

En aucun cas l’aide apportée ne doit se substituer à un poste de travail indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise ».

Dans cette espèce, un contrôle diligenté par les services de l’Urssaf et les services de la police aux frontières au sein d’une boulangerie-pâtisserie avait conduit à établir que l’épouse du gérant, qui était employée en vertu d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant un horaire hebdomadaire de 30 heures, au titre duquel les cotisations sociales étaient acquittées, travaillait en réalité du lundi au dimanche de 6 h à 14 h, soit un total de 56 heures par semaine.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié

de son épouse, le gérant était déclaré coupable, cette décision ayant toutefois été infirmée en appel.

La Cour d’appel retenait en effet l’intervention au titre de l’entraide familiale de l’épouse au motif, notamment, qu’au-delà des horaires stricts compris dans le contrat de travail, son intervention participait à la bonne marche de l’entreprise familiale dans laquelle elle était également intéressée en sa qualité d’épouse liée par une commu- nauté de vie et d’intérêts avec le prévenu. Les juges considéraient également que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’était pas établi.

ENTRAIDE FAMILIALE EXCLUE LORSQUE LE LIEN DE SUBORDINATION EST ÉTABLI

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en rappelant, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 8221-5 du Code du travail selon lesquelles le fait pour un employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié est réputé constituer un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

La Cour ajoute également que le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur,

« exclut que puisse être reconnue la possibilité de pour- suivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux orga- nismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole ».

L’entraide familiale suppose donc que les membres d’une même famille soient amenés à travailler ensemble en dehors de tout lien de subordination.

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Le commentaire

Travail dissimulé et entraide familiale

La solution

L

e statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations corres- pondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole.

Cass. crim., 26 mai 2021, no 20-85.118 F-P

La solution

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(7)

// Les ar rêts en br ef

Heures complémentaires

Heures complémentaires, absence d’une clause obligatoire du contrat et impact sur les réductions de cotisations salariales

Toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par le contrat de travail sont des heures complémentaires ouvrant droit à la réduction de cotisa- tions salariales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d’heures que le salarié peut effectuer au-delà de la durée prévue.

Cass. 2civ., 21 octobre 2021, no 20-10.455 F-B

À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à la société cotisante, une lettre d’observations portant plusieurs chefs de redressement, dont celui portant sur la réduc- tion des cotisations sociales sur les heures complémen- taires. Dans cette affaire, la Cour d’appel de Rennes a validé le chef de redressement, au motif qu’en applica- tion de l’article L. 3123-14, 4° du Code du travail (dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des coti- sations litigieuses), le contrat de travail à temps partiel aurait dû comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

La Cour de cassation casse et annule. Peu importe que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue au contrat, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures com- plémentaires. Par suite, ces heures complémentaires peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sala- riales.

Cet arrêt qui se rapporte, aux mesures de réductions sociales prévues au bénéfice du salarié par la loi no 2007- 1223 du 21 août 2007 (ancien dispositif dit « loi Tepa »), semble transposable au dispositif de réduction des cotisations salariales mis en place par la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (CSS, art. L. 241-7).

Rémunération variable

Clause de rémunération variable déduisant les charges patronales de l’assiette de calcul

La détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.

Cass. soc., 27 janvier 2021, no 17-31.046 PRI

La Cour de cassation revient sur la portée à donner à l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale pour décider que les charges sociales supportées par l’em- ployeur peuvent être prises en compte pour la détermi- nation de l’assiette de la rémunération variable.

Selon cet article, les cotisations sociales dues par l’employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Allant plus loin, la jurisprudence considérait jusqu’à mainte- nant que la clause contractuelle selon laquelle les com- missions revenant au salarié étaient diminuées du mon-

tant des cotisations sociales patronales, étaient nulles (Cass. soc., 17 octobre 2000, no 98-45.669). La chambre sociale avait alors décidé de proscrire de manière géné- rale les clauses contractuelles qui excluaient les cotisa- tions sociales patronales de l’assiette de calcul d’une rémunération variable.

En l’espèce, la cour d’appel avait validé une clause allouant au salarié une commission de 20 % de la marge nette, laquelle correspondait à la marge brute perçue pour chaque produit vendu après déduction de tous les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage, exposés par le salarié et d’un forfait au titre des charges sociales.

Rompant avec sa précédente jurisprudence, la Cour de cassation, dans sa décision du 27 janvier 2021, précise que la détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.

Urssaf

Délégation de compétences et convention de réciprocité

La lettre-circulaire de l’Acoss (dénommée aujourd’hui Urssaf Caisse nationale) comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité vaut habilitation de l’Urssaf qui y est inscrite à procéder à un contrôle par délégation d’une autre Urssaf y figurant également.

Cass. 2e civ., 24 juin 2021, no 20-12.880 F-D

Il résulte des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, qu’en matière de recouvrement, de contrôle et de conten- tieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l’adhésion de l’ensemble des Urssaf, pour une période minimale d’un an, renou- velable par tacite reconduction. Cet arrêt du 24 juin admet que la lettre-circulaire de l’Acoss comportant la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité vaut habilitation de l’Urssaf qui y est inscrite à procéder à un contrôle par déléga- tion d’une autre Urssaf y figurant également.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que, faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux Urssaf (Franche-Comté et Paca), les opé- rations de contrôle de la société engagées par l’Urssaf Paca ainsi que le redressement subséquent, devaient être annulés.

L’Urssaf de Franche-Comté produisait de son côté, une lettre circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la Dirres :

– autorisant les délégations de compétence ;

– précisant que ces délégations prennent la forme d’une convention générale (ou spécifique) de récipro- cité, et que la rédaction en est confiée à l’Acoss ; – comportant en annexe (2) la liste des organes adhé- rents, dont les deux Urssaf concernées.

La cour d’appel avait relevé que le texte même de cette lettre circulaire précisait également qu’elle ne constituait pas en elle-même une convention générale de réciprocité.

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// Les ar rêts en br ef

La Cour de cassation a néanmoins considéré que l’Urssaf de Franche-Comté avait bien justifié de son adhésion à la convention par la production d’une lettre-circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale comportant la liste des organismes adhérents à la conven- tion générale de réciprocité, au nombre desquels elle figurait, de même que l’Urssaf Paca.

Lettre d’observations, mentions obligatoires, fichiers informatiques

La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des docu- ments qui ont été consultés par l’inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le redressement, y compris les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.

Cass. 2civ., 24 juin 2021, no 20-10.139, no 20-10.136 F-D

Dans cette affaire, bien que la lettre d’observations n’ait contenu aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l’Urssaf avait pourtant reconnu avoir exploités, une cour d’appel avait jugé la procédure de contrôle régulière. Pour refuser de faire droit à la demande d’annulation de la procédure de contrôle formée par l’employeur, la cour d’appel avait en effet retenu que les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur, et que la société ne pouvait prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c’est elle-même qui les a transmises.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Pour la Haute juridiction, il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que la lettre d’observa- tions doit, à peine de nullité du contrôle, mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’inspecteur du recouvrement et ont servi à établir le bien-fondé du redressement, ce qui inclut les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.

Signature de la lettre d’observations

La lettre d’observations revêtue de la signature scannée de l’ins- pecteur du recouvrement est valable lorsque les signatures de celui-ci, apposées de façon manuscrite sur plusieurs documents transmis lors du contrôle, présentent de très fortes similitudes avec la signature scannée.

Cass. 2civ., 18 mars 2021, no 19-24.117 F-D

Si cette décision ouvre la voie à l’apposition d’une signature scannée ou numérisée de l’inspecteur du recouvrement sur la lettre d’observations, la Cour de cassation vérifie néanmoins que les juges du fond se sont bien assurés qu’il n’y avait pas de doute sur l’auteur des signatures, la seule signature scannée ne suffisant pas à garantir l’identité du signataire.

En l’espèce, les signatures de l’inspecteur apposées de façon manuscrite sur trois documents transmis lors du contrôle présentaient de très fortes similitudes avec la signature scannée dont la fiabilité n’était pas utilement critiquée.

Dans le même sens, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence, a jugé que « Si la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire, il est constant que l’apposition sur

la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte » (CA Aix-en-Provence, ch. 5-8, 23 juillet 2021, no 20/02818).

Formalisme de la réponse de l’Urssaf aux observations du cotisant

Les dispositions de l’article R. 243-59 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale n’exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, soit signée de l’ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.

Cass. 2civ., 18 février 2021, no 20-12.328 F-P

Dans cet arrêt, la société ayant fait l’objet d’un redres- sement opéré par l’Urssaf faisait valoir que l’opération de contrôle était entachée de nullité au motif que le courrier adressé en réponse à ses propres observations ne comportait pas la signature de l’ensemble des ins- pecteurs ayant participé au contrôle et à la rédaction de la lettre d’observations.

La Haute Juridiction rappelle dans un premier temps que, selon l’article R. 243-59, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret no 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, les cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet d’un redressement ne peuvent être mises en recouvre- ment, lorsque le redevable a répondu, avant la fin du délai qui lui est imparti, aux observations formulées au terme des opérations de contrôle, avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu, par l’inspecteur du recouvrement, aux observations de l’employeur.

Par suite, la Cour de cassation considère que les dis- positions de l’article R. 243-59 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale n’exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations soit signée de l’ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.

Le formalisme imposé à la lettre d’observations adres- sée au terme des opérations de contrôle n’a donc pas vocation à s’appliquer à la réponse aux observations du cotisant, qui s’inscrit dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la mise en demeure.

Rappelons à cet égard que les dispositions de l’ar- ticle R. 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret no 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, précisent expressément qu’à l’issue du contrôle « les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux ». La jurisprudence avait déduit de ces dispositions la nullité des opérations de contrôle et de redressement à défaut de signature de la lettre d’observations par l’ensemble des inspecteurs ayant effectué le contrôle (Cass. 2civ., 6 novembre 2014, no 13-23.990 F-PB).

L’arrêt du 18 février 2021 est donc l’occasion de rap- peler que la réponse aux observations du redevable n’a pas la même portée que la lettre d’observations initiale, qui fixe la position de l’organisme des Urssaf, et ne se voit donc pas appliqué, logiquement, le même formalisme.

(9)

// Les ar rêts en br ef

Mentions obligatoires devant figurer dans la mise en demeure

La mise en demeure doit mentionner expressément le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour payer les cotisations litigieuses, le seul visa de l’article L. 244-2 du Code de la sécu- rité sociale étant insuffisant. À défaut, la mise en demeure est entachée de nullité.

Cass. 2civ., 7 janvier 2021, no 19-22.978 D

Dans cet arrêt, une société faisait grief à l’arrêt de cour d’appel d’avoir confirmé le redressement opéré par les Urssaf qui, à l’issue des opérations de contrôle, avaient notifié une mise en demeure ne comportant aucune mention du délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder au paiement des sommes litigieuses.

La Cour de cassation fait droit à ses demandes.

En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que toute action ou pour- suite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement pré- cédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La Cour en déduit que la mise en demeure est atteinte de nullité s’il n’est pas fait expressément mention du délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder au paiement.

En conséquence, le seul visa de l’article L. 244-2, qui prévoit le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour payer les cotisations litigieuses, est insuffisant pour assurer l’information du débiteur, et la contrainte ainsi délivrée est irrégulière.

Accord tacite - Dispositions antérieures au décret n

o

2016-941 du 8 juillet 2016

Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dernier ali- néa, dans sa rédaction antérieure au décret no 2016-941 du 8 juil- let 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause

et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte, la cour d’appel qui accueille le recours en annulation du redressement, après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d’assiette applicables lors du précédent contrôle.

Cass. 2civ., 18 février 2021, no 19-24.138 F-D

L’appréciation d’une décision tacite est très exigeante.

Il en va de même si les règles d’assiette applicables lors du précédent contrôle ont changé depuis, ce qui est loin d’être exceptionnel, tout particulièrement s’agissant du mode de calcul de la réduction sur les bas salaires, ce qui était le cas dans cet arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021.

En l’espèce, l’Urssaf avait notifié un redressement à une société portant notamment sur la neutralisation de la

« prime vêtement » dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coeffi- cient de réduction sur les bas salaires.

L’Urssaf faisait grief à l’arrêt d’appel d’annuler le redressement alors que la législation avait été modifiée et que la société ne pouvait légitimement s’appuyer sur un accord tacite concernant la pratique litigieuse.

La Cour de cassation retient cette argumentation et considère que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à véri- fication sauf si les règles d’assiette applicables lors du précédent contrôle ont changé depuis.

Ce qui était le cas en l’espèce, puisque le mode de calcul sur les bas salaires avait été modifié postérieurement au contrôle initial de l’Urssaf.

La même position avait été retenue dans un précédent arrêt de 2020, dans lequel la Cour de cassation avait rejeté l’existence d’un accord tacite en cas de change- ment de forme juridique de l’entreprise, considérant que la société nouvellement contrôlée constituait une entité juridique différente, ayant des droits et des obli- gations distincts de l’entreprise précédemment contrô- lée (Cass. 2civ., 13 février 2020, no 19-12.043).

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