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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Texte intégral

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Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elazar X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent : - Mme Catherine X..., demeurant ...,

- M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la banque de Neuflize Schlumberger Mallet dite "NSM", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque NSM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Catherine X... et à M. Bruno X... de la reprise de l'instance engagée par leur père, décédé ; Sur les trois moyens pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 avril 1995), que M. X... a confié à la banque Neuflize, Schlumberger, et Mallet (banque NSM), un mandat écrit pour gérer des fonds lui appartenant;

qu'à l'invitation de M. X..., la banque NSM a acquis des obligations émises par la société "les Beaux Sites";

que quelque temps plus tard, le cours de ces titres a subi une importante baisse, et ils ont perdu, ensuite, toute valeur;

que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la banque pour avoir gardé en portefeuille de telles valeurs mobilières;

que la banque a prétendu ne les avoir acquises qu'à la demande même de M. X..., et d'avoir opéré alors hors de son mandat de gestion ;

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d'une part, qu'aux termes de la lettre du 20 décembre 1990, la banque se bornait à " se référer à notre entretien téléphonique du 17 décembre " pour confirmer à M. X... " avoir donné un ordre d'achat soignant d'obligations Beaux Sites ", et non pas " pour lui rendre compte de la passation de l'ordre d'achat qu'il lui avait donné le 17 décembre 1990 ";

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour décider qu'il était acquis et incontestable que l'achat des obligations litigieuses avait eu lieu sur l'ordre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, qu'en tenant pour " constante " l'existence d'un ordre d'achat de M. X..., qui était au contraire spécialement contesté par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de plus, que le contrat du 22 décembre 1989, confère de manière claire et précise à la banque NSM, le mandat de gérer "les fonds et les titres figurant dans le " compte sous mandat " ... n°01-21010-V-28.783-44" sans exception et quel que soit d'ailleurs l'auteur de l'ordre d'achat des titres;

qu'aux termes de l'avis d'opéré du 18 décembre 1990, l'achat des obligations litigieuses a été expressément imputé de manière claire et précise, au " compte sous mandat " n°01-21010-V-28.783-44, au titre duquel la banque a ensuite expressément rendu compte de leur évolution dans ses relevés mensuels du compte sous mandat;

qu'en décidant néanmoins que les parties avaient convenu d'exclure les obligations litigieuses du mandat de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultent de ces actes clairs et précis et de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, au surplus, que contrairement aux autres avis d'opéré établis par la banque pour l'exécution des ordres de M. X..., l'avis d'achat notifié à M. X... le 18 décembre 1990, relatif aux obligations litigieuses s'est expressément imputé au mandat de gestion du 22 décembre 1989, qui faisait devoir à la banque de gérer sans exception ni réserve tous les fonds et valeurs inscrits au compte sous mandat, et au titre duquel la banque a ensuite expressément rendu compte chaque mois de la situation des obligations litigieuses;

qu'en décidant néanmoins en l'absence d'acte exprès en ce sens, que les parties avaient entendu déroger au mandat qui les liait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil;

alors, de surcroît, qu'en l'absence de tout écrit explicite en ce sens, la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis ou constant que la banque n'avait fait qu'exécuter l'ordre d'achat donné par M. X..., sans tenir compte de ce que l'opération a été au contraire formellement consignée dans un avis d'opéré du 18 décembre 1990, débitant expressément l'achat sur le compte de mandat de gestion, contrairement aux autres avis d'opérés adressés à M.

X... lors de l'exécution de ses instructions;

qu'en omettant de se prononcer à cet égard, la cour d'appel n'a justifié ni que les parties aient eu la volonté claire et non équivoque de déroger au mandat de gestion, ni que la banque professionnelle tenue d'annoncer sans ambiguïté à quel titre elle agit et qui a rendu compte de la gestion des obligations en application du mandat de gestion, n'ait pas simplement reprise à son compte, le conseil d'achat donné par ailleurs à M. X..., ni que la banque n'ait pas commis de faute en se contentant de l'informer tardivement le 3 avril 1992, de la situation critique de la

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société émettrice, privant sa décision de, base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil;

alors, au demeurant, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, soutenant que la preuve que la banque n'avait fait que reprendre à son propre compte le conseil d'achat des obligations donné par ailleurs à M. X..., résultait de l'avis d'opéré du 18 décembre 1990, imputant l'achat sur le compte mandat de gestion, contrairement aux autres avis reçus lorsque la banque n'agissait que sur les seules instructions de M. X... violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, du reste, qu'en réponse aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'après le dépôt prévu par l'article 293 du décret du 23 mars 1967, du rapport des commissaires aux comptes refusant de certifier ceux de la société les Beaux Sites, la banque aurait pu revendre les obligations, jusqu'en septembre 1991 à un cours voisin de celui de leur achat, la banque n'a pas contesté que la société émettrice avait effectivement respecté le texte précité ou les articles 294 et suivants du même décret, mais déniait l'existence d'un devoir de conseil et l'importance du refus de certification du 20 juin 1991;

qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'inaccomplissement des formalités imposées par les articles susvisés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, du reste, que dès lors que la cour d'appel décidait que la banque a exécuté son devoir de conseil par l'envoi du 3 avril 1992, faisant état du refus de certification des comptes du 20 juin 1991, c'était à la banque de justifier qu'elle n'avait pas pu alerter son client plus tôt, car ce délai de 10 mois, est en l'état incompatible avec la diligence avec laquelle la banque, professionnelle des placements de valeurs, aurait dû aviser M. X... de cette nouvelle importante afférente aux comptes de 1990 de la société les Beaux Sites;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; alors, aussi, qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu de la gravité des réserves émises par les commissaires aux comptes, M.

X... n'a pas été " alerté " trop tardivement de la " nouvelle inquiétante " du refus de certification des comptes de l'année 1990 de la société les Beaux Sites, pour qu'une décision puisse intervenir quant aux obligations qu'il avait souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, également, que l'existence d'une faute ne peut être opposée que si sa preuve en est rapportée;

que par suite et en l'absence de toute contestation sur l'accomplissement par la société les Beaux Sites des formalités qui lui incombaient légalement, leur méconnaissance ne pouvait être présumée mais devait être dûment établie pour être opposée ; qu'en objectant à M. X... que leur respect n'était pas prouvé, sans constater leur violation effective, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, d'ailleurs, qu'en énonçant pour se référer aux articles 204 et suivants du décret du 23 mars 1967, " qu'il semble que les actions de la société les Beaux Sites aient été inscrites à la bourse officielle des valeurs au " marché hors cote ", sans autrement préciser avec certitude la situation de la société les Beaux Sites, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, additionnellement, que M. X... a précisément souligné que le Journal des Finances était déjà revenu dans son numéro du 1er février 1992, sur le litige opposant la société les Beaux Sites à ses commissaires aux comptes qui avaient refusé leur certification;

que produit aux débats, cet article intitulé " la promotion immobilière en pleine débâcle ", concluait notamment "

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qu'il semble impératif de rester à l'écart de toutes les valeurs de ce secteur ";

qu'en omettant de se prononcer à cet égard et de rechercher s'il n'en résultait pas la démonstration, que l'article envoyé le 3 avril 1992, n'était pas le premier paru sur les difficultés de la société les Beaux Sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, encore, qu'en l'absence de réponse aux conclusions de M. X... reprochant à la banque de ne pas l'avoir informé d'un précédent article paru le 1er février 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que pour se libérer de " son devoir de conseil (qui consistait à placer M. X... devant ses responsabilités en lui soumettant toute information de nature à influer sur sa décision " ainsi qu'à " le tenir informé des nouvelles importantes afférentes à la société les Beaux Sites, afin de l'éclairer sur d'éventuelles décisions à prendre ", la banque aurait dû précisément attirer l'attention de M. X... sur l'évolution défavorable du cours des obligations de ce promoteur immobilier;

qu'à défaut, la banque qui s'est contentée de lui adresser des relevés de compte enregistrant chaque mois la valeur de son patrimoine géré, mais dont la réception par M. X... ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, n'a pas mis celui-ci en mesure de porter un jugement éclairé sur les risques et les perspectives de son placement;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que se référant non seulement aux termes de la lettre du 20 décembre 1990, par laquelle la banque a indiqué avoir acheté les titres litigieux, mais également au contenu de l'entretien préalable à laquelle elle se référait et qu'elle considère établie, eu égard aux autres éléments de preuve qui lui ont été soumis, et au contexte des relations existant alors entre la banque et son client, et considérant que M. X... ne s'était pas borné, comme il le reconnaissait, à transmettre à la banque des conseils recueillis par lui auprès de tiers, mais lui avait donné des instructions précises, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, ni violation de l'objet du litige que M. X... était l'initiateur de cet achat, et que dans la commune intention des parties, cette opération ne relevait pas de l'exécution du mandat de gestion;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, en deuxième lieu, que, retenant, sans soulever des moyens hors débats, ni inverser la charge de la preuve, ni exprimer des motifs hypothétiques, que M. X... n'avait pas apporté la preuve, lui incombant, de la négligence de la banque à s'informer quant à l'évolution de la situation de la société "les Beaux Sites", ou à lui transmettre celles qu'elle avait recueillies, la cour d'appel, se prononçant souverainement sur l'appréciation des faits, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Condamne Mme et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque NSM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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