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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :

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Le : 08/11/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 19 octobre 2016 N° de pourvoi: 15-23854

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01861 Non publié au bulletin

Rejet M. Frouin (président), président

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que M. X... a été engagé le 6 mars 2001 par la société Air France en qualité de steward ; qu’à la suite du refus par l’autorité administrative du renouvellement du titre d’accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, l’employeur, a, le 10 juin 2009, notifié au salarié la résiliation du contrat de travail ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, qui est préalable :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen que la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que le retrait d’habilitation initialement accordée au salarié par l’administration pour pouvoir accéder aux zones réservées des aéroports est décidé par le seul préfet aux motifs d’un comportement ou d’une morale ne présentant

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pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ; qu’il s’agit d’un événement extérieur à

l’employeur ; que cet événement est imprévisible pour l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail ; et qu’il est irrésistible, la décision préfectorale s’imposant à l’employeur qui, pour des raisons de sécurité, ne peut se permettre d’autoriser le salarié à travailler dans les zones réservées ; qu’en décidant que la décision prise par le préfet de Saint- Denis le 15 octobre 2008 de retirer l’habilitation du salarié d’accéder aux plates-formes aéroportuaires ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d’appel a violé l’article 1148 du code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la situation résultant du retrait d’une habilitation par l’autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l’habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en indemnisation de son

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction de l’employeur qui se dispense de respecter ses obligations en termes de rupture du contrat de travail, en invoquant à mauvais escient un événement de force majeure pour refuser d’accorder à son salarié le bénéfice d’un licenciement, est la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur n’avait pas licencié son salarié, invoquant comme seul motif de rupture « le fait du prince » objet d’une lettre de résiliation automatique pour cause de force majeure ; que dès lors qu’elle constatait que l’événement invoqué n’était ni imprévisible ni irrésistible et n’était donc pas de nature à constituer un événement de force majeure et que l’employeur ne s’était pas placé sur « terrain » du licenciement, la rupture qu’elle a requalifiée en licenciement, ne pouvait qu’être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L.

1231-1 et suivants et L. 1234-12 du code du travail ;

2°/ qu’en vertu des dispositions du code du travail faisant obligation à l’employeur

d’oeuvrer pour le maintien dans l’emploi de ses salariés, mais également des dispositions conventionnelles applicables en faveur de la mobilité et du reclassement, la société Air France est soumise à une obligation générale de favoriser l’occupation par ses salariés d’un emploi et non seulement l’emploi visé contractuellement, notamment par le biais de leur adaptation et/ ou de leur reclassement ; que cette obligation s’impose en particulier aux grands groupes français disposant de tous les moyens nécessaires pour permettre une telle évolution, lorsque, comme en l’espèce, aucune faute du salarié n’étant invoquée, il apparaît que celui-ci ne peut plus, pour une raison extérieure à sa volonté et à celle de

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son employeur, accomplir son travail ; qu’en décidant au contraire que l’impossibilité pour le salarié d’accomplir ses fonctions justifiait la rupture du contrat, peu important que la société Air France ait recherché ou non un autre emploi correspondant à ses capacités, au besoin après l’avoir mis en mesure de s’y adapter, la cour d’appel a violé les articles L.

6311-1, L. 6321-1 alinéa 2 du code du travail, la convention collective d’entreprise du personnel navigant commercial et l’accord triennal de gestion prévisionnelle de l’emploi ;

Mais attendu, que la cour d’appel, qui a énoncé à bon droit qu’il appartenait au juge de donner aux actes leur juste qualification, a recherché si la lettre de rupture constituait une lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituaient des griefs

matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu’après avoir constaté que le retrait du titre d’accès à une zone sécurisée rendait impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié et exactement rappelé que, dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement sur l’employeur, la cour d’appel, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que cette mesure de retrait constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal, qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préavis ;

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AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’aviation civile : “ La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu’ils sont définis à l’article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (...) “ ; que selon l’article R. 213-2 du même Code : « L’emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l’aviation civile

comprend :- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l’article R 213-4 (...) » ;

Que l’article R 213-4 du même Code dispose que : « I.- L’accès en zone réservée d’un aérodrome mentionné au I de l’article R. 213-1-1, des personnes autres que celles

mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d’une habilitation valable sur l’ensemble du territoire national et d’un titre de circulation permettant la

circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. (…) » ; que l’article R. 213-5 du même Code ajoute : « I.- L’habilitation mentionnée au I de l’article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. (…)

V.- L’habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

VI-L’habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette

habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l’article R. 213-4. Le retrait et la suspension s’effectuent dans les formes édictées à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. En cas

d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. » ; Qu’il résulte des pièces produites au dossier que par décision du 15 octobre 2008, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de la compagnie Air France tendant à ce que M. X... soit habilité à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009 ayant pour objet la « résiliation du contrat de travail pour fait du prince », Air France a notifié à M. X... la résiliation de son contrat de travail aux motifs suivants : « Par courrier en date du 15 octobre 2008 dont vous nous avez transmis copie par lettre du 30 mai 2009, la Préfecture de la Seine Saint-Denis a pris la décision de refuser le renouvellement de votre titre d’accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, titre indispensable à l’exercice de vos fonctions. Cette décision vous met dans l’impossibilité de reprendre votre activité au sein de notre entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Celui-ci sera donc définitivement résilié à la date de première présentation de cette lettre. (…) » ; Que le “ fait du prince “, qui s’entend de tout acte de la puissance publique à caractère général ou individuel de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, obéit aux même règles que la force majeure et doit donc répondre aux

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conditions d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité ; que la situation résultant du retrait d’une habilitation par l’autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l’habilitation ne constitue pas un cas de force majeure, dès lors qu’elle n’est ni imprévisible,- pas plus que ne l’est le retrait du permis de conduire d’un chauffeur-, ni irrésistible, les parties pouvant toujours convenir d’une modification des fonctions du salarié ne lui imposant pas l’introduction dans la zone réservée ; que Air France ne peut donc invoquer le fait du prince pour s’estimer non tenue à une quelconque indemnité au titre de la rupture ; qu’en revanche, il appartient au juge de donner aux actes leur juste qualification ; que comme le soutient le salarié, la rupture notifiée par Air France ne peut s’analyser qu’en un licenciement puisque son initiative relève de l’employeur ; que le fait que la société Air France ait parlé de “ résiliation du fait du prince “ au lieu de licenciement ne rend pas pour autant celui-ci sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle a notifié la rupture par une lettre énonçant un motif dont il incombe au juge, par application de l’article L. 1235-1 du Code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux ; que le retrait du titre d’accès à la zone sécurisée aéroportuaire rendait impossible l’exercice de son emploi de steward par le salarié et qu’en l’absence d’obligation légale ou conventionnelle de

reclassement pesant sur l’employeur, dans cette hypothèse où “ l’adaptation “

du salarié à un nouvel emploi résulte non pas de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, comme le prévoit l’article L. 6321-1 du Code du travail, mais du comportement de celui-ci que l’autorité administrative a jugé non compatible avec les exigences de sécurité publique pour permettre le renouvellement de son habilitation, il ne peut être reproché à la compagnie Air France un quelconque manquement à sa propre obligation contractuelle d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

qu’il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’obligation générale de reclassement et que les accords d’entreprise invoqués par le salarié ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’un retrait d’habilitation et n’imposaient pas à l’employeur un reclassement au sol qui impliquait une modification du contrat de travail et que le salarié n’a au demeurant pas sollicité ; que le motif invoqué dans la lettre de rupture constituait donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre à M. X... ; que la demande de Pôle Emploi de se voir rembourser, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail, les allocations versées à M. X...

n’est pas davantage fondée et sera pareillement rejetée ; qu’il résulte de plus de l’article R.

213-1 du Code de l’aviation civile que les entreprises de transport aérien sont tenues de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes, sous peine de sanctions prévues par l’article R. 217-1 ; que le retrait d’habilitation à M. X... de l’accès à la zone aéroportuaire par la Préfecture ne permettait plus à son employeur de poursuivre l’exécution du contrat de travail sans être en infraction avec la loi, et constituait donc une cause privative de l’indemnité de préavis ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice à ce titre, outre une indemnité au titre des congés payés afférents ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la sanction de l’employeur qui se dispense de respecter ses obligations en termes de rupture du contrat de travail, en invoquant à mauvais escient un événement de force majeure pour refuser d’accorder à son salarié le bénéfice d’un

licenciement, est la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que l’employeur

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n’avait pas licencié son salarié, invoquant comme seul motif de rupture « le fait du prince » objet d’une lettre de résiliation automatique pour cause de force majeure ; que dès lors qu’elle constatait que l’événement invoqué n’était ni imprévisible ni irrésistible et n’était donc pas de nature à constituer un événement de force majeure et que l’employeur ne s’était pas placé sur « terrain » du licenciement, la rupture qu’elle a requalifiée en licenciement, ne pouvait qu’être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1231-1 et suivants et L. 1234-12 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en vertu des dispositions du Code du travail faisant obligation à l’employeur d’oeuvrer pour le maintien dans l’emploi de ses salariés, mais également des dispositions conventionnelles applicables en faveur de la mobilité et du reclassement, la société Air France est soumise à une obligation générale de favoriser l’occupation par ses salariés d’un emploi et non seulement l’emploi visé contractuellement, notamment par le biais de leur adaptation et/ ou de leur reclassement ; que cette

obligation s’impose en particulier aux grands groupes français disposant de tous les moyens nécessaires pour permettre une telle évolution, lorsque, comme en l’espèce, aucune faute du salarié n’étant invoquée, il apparaît que celui-ci ne peut plus, pour une raison extérieure à sa volonté et à celle de son employeur, accomplir son travail ; qu’en décidant au contraire que l’impossibilité pour le salarié d’accomplir ses fonctions justifiait la rupture du contrat, peu important que la société Air France ait recherché ou non un autre emploi correspondant à ses capacités, au besoin après l’avoir mis en mesure de s’y adapter, la Cour d’appel a violé les articles L. 6311-1 L. 6321-1 alinéa 2 du Code du travail, la convention collective d’entreprise du personnel navigant commercial et l’accord triennal de gestion prévisionnelle de l’emploi.

Moyen produit par la Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué ;

D’AVOIR jugé que la rupture constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamné l’employeur à lui verser la somme de 7 118, 89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QU’« aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile : “ la police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu’ils sont définis à l’article

précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (...) “ ; que selon l’article R. 213-2 du même code : « l’emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l’aviation civile

comprend :- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès à

certaines parties peut être réglementé ;- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l’article R 213-

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4 (...) » ; que l’article R 213-4 du même code dispose que : « I.- L’accès en zone réservée d’un aérodrome mentionné au I de l’article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d’une habilitation valable sur l’ensemble du territoire national et d’un titre de circulation permettant la

circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. (…) » ; que l’article R. 213-5 du même code ajoute : « I.- L’habilitation mentionnée au I de l’article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. (…) V.- L’habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans. VI-L’habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l’article R. 213-4. Le retrait et la suspension s’effectuent dans les formes édictées à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. » ; qu’il résulte des pièces produites au dossier que par décision du 15 octobre 2008, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de la compagnie Air France tendant à ce que M. X... soit habilité à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009 ayant pour objet la « résiliation du contrat de 4 travail pour fait du prince », Air France a notifié à M. X... la résiliation de son contrat de travail aux motifs suivants : « par courrier en date du 15 octobre 2008 dont vous nous avez transmis copie par lettre du 30 mai 2009, la Préfecture de la Seine Saint-Denis a pris la décision de refuser le

renouvellement de votre titre d’accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, titre indispensable à l’exercice de vos fonctions. Cette décision vous met dans

l’impossibilité de reprendre votre activité au sein de notre entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Celui-ci sera donc définitivement résilié à la date de première présentation de cette lettre. (…) » ; que le “ fait du prince “, qui s’entend de tout acte de la puissance publique à caractère général ou individuel de nature à rendre

impossible le maintien du contrat de travail, obéit aux même règles que la force majeure et doit donc répondre aux conditions d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité ; que la situation résultant du retrait d’une habilitation par l’autorité publique en raison du

comportement du salarié titulaire de l’habilitation ne constitue pas un cas de force

majeure, dès lors qu’elle n’est ni imprévisible,- pas plus que ne l’est le retrait du permis de conduire d’un chauffeur-, ni irrésistible, les parties pouvant toujours convenir d’une

modification des fonctions du salarié ne lui imposant pas l’introduction dans la zone

réservée ; que Air France ne peut donc invoquer le fait du prince pour s’estimer non tenue à une quelconque indemnité au titre de la rupture ; qu’en revanche, il appartient au juge de donner aux actes leur juste qualification ; que comme le soutient le salarié, la rupture notifiée par Air France ne peut s’analyser qu’en un licenciement puisque son initiative relève de l’employeur ; que le fait que la société Air France ait parlé de “ résiliation du fait du prince “ au lieu de licenciement ne rend pas pour autant celui-ci sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle a notifié la rupture par une lettre énonçant un motif dont il incombe au juge, par application de l’article L. 1235-1 du code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux ; que le retrait du titre d’accès à la zone sécurisée aéroportuaire rendait impossible l’exercice de son emploi de steward par le salarié et qu’en l’absence d’obligation légale ou conventionnelle de reclassement pesant sur l’employeur, dans cette hypothèse où “ l’adaptation “ du salarié à un nouvel emploi résulte non pas de l’évolution

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des emplois, des technologies et des organisations, comme le prévoit l’article L. 6321-1 du code du travail, mais du comportement de celui-ci que l’autorité administrative a jugé non compatible avec les exigences de sécurité publique pour permettre le renouvellement de son habilitation, il ne peut être reproché à la compagnie Air France un quelconque

manquement à sa propre obligation contractuelle d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu’il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’obligation générale de reclassement et que les accords d’entreprise invoqués par le salarié ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’un retrait d’habilitation et n’imposaient pas à l’employeur un reclassement au sol qui impliquait une modification du contrat de travail et que le salarié n’a au demeurant pas sollicité ; que le motif invoqué dans la lettre de rupture constituait donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement sera infirmé en ce qu’il a 5 alloué une indemnité à ce titre à M. X... ; que la demande de Pôle Emploi de se voir rembourser, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, les allocations versées à M. X...

n’est pas davantage fondée et sera pareillement rejetée ; qu’il résulte de plus de l’article R.

213-1 du code de l’aviation civile que les entreprises de transport aérien sont tenues de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes, sous peine de sanctions prévues par l’article R. 217-1 ; que le retrait d’habilitation à M. X... de l’accès à la zone aéroportuaire par la Préfecture ne permettait plus à son employeur de poursuivre l’exécution du contrat de travail sans être en infraction avec la loi, et constituait donc une cause privative de l’indemnité de préavis ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice à ce titre, outre une indemnité au titre des congés payés afférents ».

ALORS QUE la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que le retrait d’habilitation initialement accordée au salarié par l’administration pour pouvoir accéder aux zones réservées des aéroports est décidé par le seul préfet aux motifs d’un comportement ou d’une morale ne présentant pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ; qu’il s’agit d’un évènement extérieur à l’employeur ; que cet événement est imprévisible pour l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail ; et qu’il est

irrésistible, la décision préfectorale s’imposant à l’employeur qui, pour des raisons de sécurité, ne peut se permettre d’autoriser le salarié à travailler dans les zones réservées ; qu’en décidant que la décision prise par le préfet de Saint-Denis le 15 octobre 2008 de retirer l’habilitation du salarié d’accéder aux plates-formes aéroportuaires ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d’appel a violé l’article 1148 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 juin 2015

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