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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :

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Le : 13/06/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 1 juin 2016 N° de pourvoi: 14-28870

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01069 Non publié au bulletin

Rejet M. Frouin (président), président

Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée le 4 mars 1965 par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) en qualité d’employée de bureau-dactylo et qu’elle a été mise à la retraite le 1er avril 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en 2003 pour obtenir des dommages-intérêts pour inégalité de traitement, discrimination compte tenu de son état de santé et de son handicap et pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d’appel a affirmé que le juge prud’homal n’avait pas à rechercher la responsabilité de l’employeur dans la survenue d’une maladie professionnelle, laquelle a fait l’objet d’une procédure distincte et d’une

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indemnisation du préjudice en résultant ; qu’en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d’appel a aussi affirmé, par motifs propres et adoptés, qu’il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l’employeur à l’encontre de Mme X... ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté des éléments à la définition légale du harcèlement moral et violé l’article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale et les juges du fond doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d’appel a aussi affirmé que le seul fait de lui avoir demandé d’assumer des taches variées et importantes ne saurait établir des faits de harcèlements ; qu’en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que la CSMF avait imposé de façon répétée et continue de nouvelles tâches à Mme X..., dont-malgré les risques qu’elle connaissait-des travaux d’imprimerie sur machine Offset de 1965 et 1977 qui ont été à l’origine de l’altération de sa santé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de ses propres constatations et violé l’article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1154-1 du même code ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X... ne s’est pas seulement prévalue d’un harcèlement moral de la part de son employeur, mais également et en tout état de cause, d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat, son employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels en général, dont ceux liés au harcèlement moral en particulier ; qu’en se contentant d’affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de Mme X... et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d’abord que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’ayant constaté que la salariée avait été admise au titre de la législation professionnelle pour des faits invoqués pour partie au titre du harcèlement moral, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont elle avait été victime ;

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Attendu ensuite que pour les autres faits invoqués au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a constaté l’absence de comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l’employeur et estimé par une appréciation souveraine que la salariée n’établissait pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X... a fait valoir qu’elle avait contesté immédiatement, par un courrier du 20 avril 2001, les conditions de rupture de son contrat de travail, de telle sorte que la demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du harcèlement moral, était dans le débat depuis le début de la procédure ; que pour débouter Mme X... sur la rupture de son contrat de travail, la cour d’appel a affirmé que Mme X... n’a formulé aucune demande à ce titre avant l’audience du 17 juin 2014 et que donc sa demande était prescrite ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui précise le champ d’application dans le temps de ses dispositions sur la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d’appel a jugé que son action était prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, alors que l’instance relative au harcèlement moral, notamment en lien avec la rupture, avait été introduite dès le 14 janvier 2003, la cour d’appel a violé l’article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en lien avec l’article L. 1471-1 du code du travail ; Mais attendu d’abord, qu’en constatant qu’alors même que la CSMF a, par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n’a formé aucune demande devant la juridiction prud’homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2014, la cour d’appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu’il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d’appel ni de l’arrêt que le moyen tiré de l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes a été soutenu ;

D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée et d’avoir en conséquence débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à ce titre.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l’espèce, Madame X... invoque le fait que la CSMF lui a imposé pendant 36 ans d’effectuer de nombreuses tâches sans rapport avec ses fonctions, dans des conditions le plus souvent vexatoires et dégradantes. Elle soutient avoir été humiliée par son employeur et mise au contact de produits chimiques voire de poussières toxiques. Elle fait valoir que les pathologies dont elle souffre encore aujourd’hui résultent des conditions de travail qu’elle a eu à subir, et que la CSMF, en s’abstenant de prendre des mesures pour lutter contre sa souffrance au travail malgré les avertissements de la médecine du travail, a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Pour étayer ses affirmations, Madame X... produit notamment des courriers et attestations de personnes (Monsieur Y..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B..., Madame C..., Madame D..., Madame E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Madame H...) ayant été témoins de ses conditions de travail. Ils indiquent qu’elle était amenée à effectuer des tâches très variées constituant une lourde charge de travail, et soulignent tans ses qualités professionnelles que son implication. Elle produit également une attestation de Monsieur I..., qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que Madame X... était affectée à des emplois variés, systématiquement les plus ingrats, sans préciser en quoi ces derniers consistaient. Elle communique en outre une attestation du docteur

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J..., de la “ Consultation Souffrance et Travail “ en date du 17 décembre 2009, qui explique l’avoir reçue à plusieurs reprises depuis 2002 pour la soutenir face aux difficultés qu’elle avait rencontrées au cours de sa carrière à la CSMF, faisant état de mauvaises conditions de travail avec exposition à des produits chimiques dangereux, et de mauvaises relations avec ses supérieurs hiérarchiques qui tenaient fréquemment des propos humiliants et dévalorisants à son encontre. S’il résulte du rapport du docteur K... qu’il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle dont souffre Madame X... et les travaux de typographie ou de tirage sur machine OFFSET qu’elle a effectués entre 1965 et 1977, et que la CSMF connaissait les risques liés à ces travaux, c’est à bon droit que le juge prud’homal a retenu qu’il ne lui appartenait pas de rechercher la responsabilité de l’employeur dans la survenue d’une maladie professionnelle, ce qui a fait l’objet d’une procédure distincte et d’une indemnisation du préjudice en résultant. Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l’employeur à l’encontre de Madame X... aient pu être constatés par quiconque, indépendamment des faits qu’elle a elle-même relatés à des tiers. En outre, le seul fait d’avoir demandé à Madame X... d’assumer des tâches variées et importantes ne saurait être analysé comme un élément susceptible d’établir des faits de harcèlement. En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est donc pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, l’article L. 122-49 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte des dispositions de l’article L. 122-52 du Code du travail du même code qu’il appartient à la salariée d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de démonter que ces agissements ne constituent pas un harcèlement mais reposent sur des éléments objectif. A l’appui de sa demande, Mme X... fait valoir qu’elle a dû effectuer des tâches variées et elle indique qu’elle était considérée comme « un bouche trou ». Elle produit à ce titre des lettres qui lui ont été adressées (par Mme L..., Mme A..., M. M...) et des attestations de témoins (établies par M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., M. F...) avec lesquels elle a travaillé qui indiquent les tâches qu’elle a été amenée à effectuer, qui lui expriment leur gratitude et soulignent ses qualités professionnelles. D’une part, Mme X... était employée en qualité de secrétaire ce qui impliquait qu’elle réponde au téléphone, qu’elle s’occupe du planning des salles de réunion ou qu’elle assure des tirages. Cette polyvalence inhérente à ses fonctions ne peut constituer un harcèlement de l’employeur ce d’autant qu’aucun élément vexatoire ou dégradant n’est relevé. Il convient d’ailleurs de souligner que les attestations qu’elle produit marquent le respect qui lui était porté et qu’aucune ne signale de comportement harcelant de la part de ses supérieurs. D’autre part, elle semble prétendre que le fait de l’avoir fait travailler sur une machine OFFSET ce qui aurait entraîné sa maladie professionnelle constitue un harcèlement. Mais le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour rechercher si l’employeur a une responsabilité dans la survenue d’une maladie professionnelle et aucun élément du dossier ne permet de retenir que le fait de confier à Mme X... ces travaux procédait d’une attitude harcelante de l’employeur. Enfin, elle invoque le fait d’avoir été exposée à des poussières lors de travaux à la différence des autres salariés et de n’avoir bénéficié que de bureaux exigus sans

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rapporter d’éléments à ce titre. Aucun élément ne conduit à retenir que Mme X... a été harcelée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

ALORS, D’UNE PART, QUE la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d’appel a affirmé que le juge prud’homal n’avait pas à rechercher la responsabilité de l’employeur dans la survenue d’une maladie professionnelle, laquelle a fait l’objet d’une procédure distincte et d’une indemnisation du préjudice en résultant ; qu’en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la Cour d’appel a violé l’article L.

1152-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale.

ALORS, D’AUTRE PART, QUE aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d’appel a aussi affirmé, par motifs propres et adoptés, qu’il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l’employeur à l’encontre de Mme X... ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a ajouté des éléments à la définition légale du harcèlement moral et violé l’article L. 1152-1 du Code du travail.

ALORS, EN OUTRE, QUE, peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale et les juges du fond doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la Cour d’appel a aussi affirmé que le seul fait de lui avoir demandé d’assumer des tâches variées et importantes ne saurait établir des faits de harcèlements ; qu’en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que la CSMF avait imposé de façon répétée et continue de nouvelles tâches à Mme X..., dont-malgré les risques qu’elle connaissait-des travaux d’imprimerie sur machine OFFSET de 1965 et 1977 qui ont été à l’origine de l’altération de sa santé, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient de ses propres constatations et violé l’article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 1154-1 du même Code.

ALORS, DE SURCROÎT et en tout état de cause, QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X... ne s’est pas seulement prévalue d’un harcèlement moral de la part de son employeur, mais également et en tout état de cause, d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat, son employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels en général, dont ceux liés au harcèlement moral en particulier ; qu’en se contentant d’affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est

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pas démontrée, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de Mme X... et violé l’article 455 du Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’AVOIR jugé que Mme X... n’avait fait l’objet ni d’une différence de traitement injustifiée, ni d’une discrimination, et de l’avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis à ce titre, ainsi que de ses demandes de rappel de salaires et de primes et les congés payés afférents

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Madame X... fait valoir que la CSMF lui a continuellement imposé d’accomplir, en sus des fonctions pour lesquelles elle était employée, nombre de tâches diverses, correspondant à plusieurs emplois à plein temps. Elle soutient qu’en lui imposant à elle seule de telles conditions de travail, la CSMF a violé le principe d’égalité et, de ce fait, crée une discrimination. Elle invoque enfin la différence de rémunération avec les autres secrétaires, qui bénéficiaient d’un salaire supérieur au sien alors même qu’elle avait plus d’ancienneté et assumait des tâches plus nombreuses. La CSMF fait valoir que Madame X... articule les deux griefs de violation du principe d’égalité et de discrimination qui ont pourtant des fondements juridiques distincts, et ne formule aucune demande indemnitaire au visa des articles L. ll31-1 et suivants du code du travail relatifs à la discrimination. Elle conteste toute violation du principe d’égalité, indiquant que Madame X... a eu à effectuer diverses tâches de secrétariat mais successivement et non cumulativement, qu’elle n’a occupé des fonctions de standardiste qu’occasionnellement, ce qui entrait dans les fonctions polyvalentes du secrétariat, qu’elle avait comme toutes les secrétaires à effectuer des travaux d’impression. La CSMF conteste également toute différence de rémunération injustifiée, précisant que les autres secrétaires évoquées par Madame X... n’avaient ni les mêmes attributions, ni les mêmes responsabilités et compétences qu’elle. Aux termes de l’article L. l132- l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°

2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.

3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Lorsque le salarié n’invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur 1’inégalité de traitement. Aux termes de l’article L. ll21- l du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nah1re de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Il résulte du principe “ à travail égal, salaire égal “, dont

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s’inspirent les articles L. l242- l4, L. l242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271- l. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pe1tinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l’espèce, Madame X... n’invoque aucun motif ou caractéristique personnelle qui aurait pu déterminer l’employeur à lui réserver un traitement différent de ses collègues. Il y a donc lieu de considérer que sa demande relève de l’atteinte au principe d’égalité de traitement.

Madame X... verse aux débats des attestations dont il ressort qu’elle a exercé des fonctions et des tâches diverses au cours de sa carrière au sein de la CSMF. Ces pièces ne permettent toutefois pas de connaître la situation des autres secrétaires auxquelles elle entend se comparer, ni quant à la diversité des tâches susceptibles de leur être imposées, ni quant à leur rémunération. Il convient donc débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité et discrimination, et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la discrimination : il appartient au salarié qui s’estime discriminé de rapporter des éléments de fait démontrant la similarité de sa situation par rapport au salarié auquel il se compare et à la société de prouver que la différence de traitement entre ces deux personnes résulte d’éléments objectifs. Mme X... n’apporte aucun élément sur la situation des personnes auxquelles elle se compare. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

ALORS, D’UNE PART, QUE les juges ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X... a invoqué, à de nombreuses reprises, son état de santé et son handicap comme motifs possibles des décisions de son employeur à son égard ; qu’en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre de la discrimination dont elle s’estimait victime, qu’elle « n’invoque aucun motif ou caractéristique personnelle qui aurait pu déterminer l’employeur à lui réserver un traitement différent de ses collègues », la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de Procédure civile.

ALORS, D’AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, les juges du fond doivent examiner tous les faits qui sont invoqués, notamment ceux qui établissent l’existence d’une stagnation dans l’évolution professionnelle de l’intéressé ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la Cour d’appel a affirmé que les pièces qu’elle a produites ne permettent pas de connaître la situation des autres secrétaires auxquelles elle entend se comparer, ni quant à la diversité des tâches, ni quant à leur rémunération : qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... établissait une stagnation de sa carrière et de sa rémunération par rapport aux autres secrétaires, dont Mme N..., la Cour d’appel a en s’abstenant de se livrer à une analyse comparée de l’évolution de la situation de Mme X..., de ses fonctions et de ses responsabilités avec cette autre secrétaire, Mme N..., privé sa décision de base légale par rapport au principe d’égalité de traitement.

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ALORS EN OUTRE QUE, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement sur le montant de la rémunération, l’employeur est tenu de communiquer les éléments qu’il détient en vue d’une discussion contradictoire ; que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, la Cour d’appel a affirmé que les pièces qu’elle a produites ne permettent pas de connaître la situation des autres secrétaires auxquelles elle entend se comparer quant à leur rémunération notamment ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que son employeur avait refusé de lui communiquer les feuilles de paie des autres secrétaires, la Cour d’appel a violé l’article L. 1315 du Code civil, ensemble le principe d’égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé irrecevable la demande de Mme X... en requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail Madame X... sollicite la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que cette mise à la retraite résulte d’une décision unilatérale de son employeur, accompagnée de brimades et consécutives à des faits de harcèlement moral. La CSMF soulève la prescription de la demande de Madame X... au titre de la rupture de son contrat de travail. Aux termes de l’article L. l471- l du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CSMF a, par courrier en date du 21 décembre 2000 que Madame X... ne conteste pas avoir reçu, notifié à celle-ci sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001. Il est établi que Madame X... n’a formulé aucune demande à ce titre avant l’audience du 17 juin 2014, à l’occasion de laquelle elle a déposé des conclusions en ce sens. En conséquence, sa demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour rupture abusive doit être déclarée irrecevable, la prescription étant acquise au jour de la demande.

ALORS D’UNE PART QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X... a fait valoir qu’elle avait contesté immédiatement, par un courrier du 20 avril 2001, les conditions de rupture de son contrat de travail, de telle sorte que la demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du harcèlement moral, était dans le débat depuis le début de la procédure ; que pour débouter Mme X... sur la rupture de son contrat de travail, la Cour d’appel a affirmé que Mme X... n’a formulé aucune demande à ce titre avant l’audience du 17 juin 2014 et que donc sa demande était prescrite ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile.

ALORS D’AUTRE PART QU’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 21- V de la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 qui précise le champ d’application dans le temps de ses dispositions sur la prescription de l’article L. 1471-1 du Code du travail, lorsqu’une instance a été

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introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la Cour d’appel a jugé que son action était prescrite en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail ; qu’en statuant ainsi, alors que l’instance relative au harcèlement moral, notamment en lien avec la rupture, avait été introduite dès le 14 janvier 2003, la Cour d’appel a violé l’article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en lien avec l’article L.

1471-1 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 14 octobre 2014

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