• Aucun résultat trouvé

La garantie des vices cachés dans la vente des véhicules d'occasion

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "La garantie des vices cachés dans la vente des véhicules d'occasion"

Copied!
20
0
0

Texte intégral

(1)

90e ANNEE - N° 4903 ·

JOIJRNU

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882- 1899

Léon Hennebicq 1900 - 1940 Charles V an Reepin!!:hen

1944 -1966

La garantie des vices cachés

dans la vente des véhicules d'occasion

INTRODUCTION

1. - Nonobstant l'évolution croissante du ni- veau de vie. les ventes de véhicules d'occasion n'ont cessé de se développer au cours de ces dernières années.

Sous l'influence d'une publicité grandissante. la voiture automobile est devenue pour son proprié- taire un instrument de standing et de prestige social. Le marché des véhicules d'occas.ion a pu ainsi trouver de nouveaux débouchés. A côté d'une clientèle qui n'a pas les possibilités financières d'acquérir un véhicule neuf. nombreux sont aujourd'hui ceux qui s'y pressent pour se procurer une voiture plus puissante et plus luxueuse que ne leur permettent leurs revenus. A cela s'ajoutent un certain goût du risque et J'espoir de réaliser une

« bonne affaire ».

2. - Trop souvent cependant. les acheteurs sont encore les victimes de certains garagistes peu scrupuleux. voire franchement malhonnêtes. qui n'hésitent pas à tirer parti de leur inexpérience et de leur naïveté. Tout à l'idée de l'usage qu'il tirera de son véhicule et de l'effet qu'il produira sur ses connaissances. le futur acheteur se laisse séduire pas son aspect extérieur et ses qualités tant vantées par un marchand habile. Lorsqu'à l'usage. il doit déchanter. lorsque se révèlent les vices dont· était atteint le véhicule. il ne lui reste. le plus souvent.

que la seule possibilité d'un recours en justice.

Tantôt. il invoquera un vice de_ consentement (erreur sur une qualité substantielle. dol): tantôt. il soulèvera le non-respect de l'obligation de déli- vrance ou la garantie des vices cachés': tantôt enfin.

il se basera sur certaines clauses particulières pré- vues au contrat.

Parmi ces diverses possibHités, la présente étude·

se propose d'examiner plus particulièrement dans quelle mesure et à quelles conditions la garantie des vices cachés peut être invoquée dans les ventes de voitures d'occasion et quels en sont les effets.

Section 1.

LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE.

3. - Aprés avoir démontré l'existence de la garantie légale des vices cachés dans les ventes d'occasion ( § 1er)_ nous examinerons les caractères particuliers que doit présenter le vice pour pouvoir être retenu ( § 2 ).

§ 1er - Existence de la garantie dans les ventes d'occasion.

4. - On a parfois soutenu que la garantie des vices cachés disparaissait dans les ventes d'oc-

casion ( 1 ). Toute vente d'un objet d'occasion serait faite aux risques et périls de l'acheteur: elle con- tiendrait une clause tacite de non-garantie car dire à l'acheteur que la chose vendue est usagée revien- drait à t'avertir de t'existence possible de vices susceptiblés d'entraver soli bon fonctionnement.

Cette thèse manifestement excessive n ·a guère trouvé d'écho en jurisprudence (2) hormis le cas où la vileté du prix démontrait le çaractère aléatoire de la vente (3 ).

5. - A l'heure actuelle. le droit pour l'acheteur d'un véhicule d'occasion d'invoquer la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil parait unanimement admis (4).

· Il est inexact d'assimil_er l'objet d'occasion à _ l'objet vicié.

Comme le souligne très justement le doyen Car- bonnier « Avoir déjà servi n'est plus. pour une marchandise; la dissolution de son essence. le pas- sage dans un monde où elle pourrait bien être en- core regardée comme une chose comportant une certaine configuration matérielle. mais pas comme une marchandise aux propriétés commercialement définies: c'est devenu un simple changement de classe. une différentiation de degré. non plus de nature» (5).

(1) Voy. notamment De Page qui part du principe qu'un véhi- cule« d'occasion »-même de date récente- a toujours des vi- ces(De Page. Traité. t. IV. éd. 1972. p. 2-23).

(2) Voyez toutefois Comm. Gand (3• ch.). 23 févr. 1954.

R. W .. 1.954-1955. col. 622 : « Celu-i qui met en vente un véhicule , d'occasion. signifie par là que le véhicule a de nombreux défauts : les défauts sont dès lors vendus avec le véhicule »: Bordeaux. 14 juin 1938. Ga:. Pal .. 1938. 2. p. 535. S .. 1939. 2. p. 45. note:

Metz~ 26 avril 1951. Rev. A/sace el Lorrai11e. -1952. p. 187. Rev.

· trim. dr. co111111 .. ·1954. p. IJJ. obs.' J. Hémard.

(3) Comm. Bruxelles. 25-oct. 1906. J.C.B .. 1907. p. 88. obs.:

Comm. Bruxelles. 29 juill. 1.922. J.C.B .. 1922. p. 476. note J.F.:

Comm. Bruxelles. 31 oà: 1941 ~ J.C.B .. 1942. p. 40: Comm.

Bruxelles. 7 févr. 1946. J.C.B. ~-1946. p. 190: Ci v. Huy. 30 janv.

1951. Pas .. 1952. Ill. p. 120: Comm. Courtrai. 12 nov. 1960.

R. W .. 1960-1961. col. 1436.

( 4) H._ Roland. « Observations sur la vente des véhicules d'oc- casion ». D .. 1959. p. 168: G. Lévy. << Recherches sur quelques aspects de la garantie des vices cachés dans la vente des véhicules neufs et d'occasion ». Rev. 1rim. dr. dl' .. 1970. p. 16.

Comm. Bruxelles. 29 juill. 1922. op. cil.: Comm. Bruxelles. 3 1 oct. 1941. op. cil.: Comm. Bruxelles~-7 févr. 1946. op. cil.: Civ.

Huy. 30 janv. 1951. op. cil.: Comm. Bruxelles. 24 oct. 1<951. J. T ..

1952, p. 38: Comm. Courtrai. l2 nov. 1960. op. cil.: J. de P.

Grivegnée. 12 mai 1971.J.J.P .. 197 2. p. 2-24. En France. voyez : Cass .. 25 déc. 1952. Bull. cil' .. 1952. Ill. p. 302. Re~•. lrim. dr.

comm.. 1954. p. 1 33. obs. J. Hémard: Ci v. Draguignan. 2 juill.

1953. D .. 1953. p. 745. note J. Hémard: Cass .. Il juin 1954.

Ga::. Pal .. 1954. 2. p. 285. D .. 1954. p. 697. Rel'. frim. dr. cil' ..

1955. p. 128. obs. J. Carbonnier: Rennes. 25 nov. 1955. Ga::.

PaL 1956. 1. p. 137. D .. 1956. Somm .. p. 124. Re~•. lrim. dr.

comm .. 1956. p. 97. obs. J. Hi:mard: Ci v. Lille. 23 déc. 1958.

J,C.P .. 1959. IV. p. 84: Rel'. 1rim. dr. comm .. 1960. p. 381. ·obs.

J. Hémard: Rouen. 24 sept. 1971. Ga::. Pal.. 1972. 1. Somm.:

p. 39. -note.

(5) J. Carbonnier. Re~•. lrim. dr. cil'.. 1955. p. 128.

EDITEURS:

MAISO..N FERD. LARCIER S.A.

Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

Celui qui achète d'occasion achète une chose dont il entend pouvoir se servir et qui par consé- quent· ne soit pas atteinte d'un vice. Comme celui qui achète du neuf. il a droit à une qualité loyale et marchande.

Par ailleurs. sur un plan juridique. rarticle 1641 du Code civil ne fait aùcune distinction entre les choses vendues suivant qu'elles soient neuves ou usagées. En faire une reviendrait à ajouter au texte légal et. on ne peut sérieusement prétendre que la notion d'occasion soit nouvelle et que les rédac- teurs du éode ne l'aient pas eu en vue lorsqu'ils ont examiné le problème de la garantie. A cette époque. en effet. les ventes de maisons. qui étaient courantes. portaient ordinairement sur des immeu- bles précédemment occupés ( 6 ).

6. - Si l'action en garantie des vices cachés existe dans la vente des voitures d'occasion. il reste que son application est extrêmement délicate et demeure tributaire du fait que la vente porte sur un objet usagé.L 'acheteur d"un véhicule de seconde main doit légitimement s'attendre à un fonctionne- ment d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf.. sortant d'usine (7). Il bénéficie d'une garantie plus limitée et doit s'accommoder de certains défauts inhérents à rusure normale de la chose et à sa vétusté.

La confrontation du prix- payé avec la valeur réelle et objective du véhicule cédé telle qu'elle est notamment déterminée à l'Argus peut servir de critere en vue d'apprécier l'étendue de la garantie daJ1S chaque cas ·particulier. Ainsi. il découle du caractèr-e élevé du prix de vente d'un véhicule d'occasion que t'acheteur est en droit d"attendre un emploi sans ennuis du véhicule (8).

A la limite. un prix extrêmement bas manifeste:

-une vente conçlue aux risques et périls de l'acheteur et exonère le venduer de toute garantie (9).

§ 2. - Conditions de la garantie.

1. -

Quatre conditions sont requises pour la mise en jeu de la garantie des vices rédhibitoires.

.11 faut un vice de nature à affecter l'usage de la chose. un vice caché. non connu de l'acheteur et antérieur à la vente.

1. --:- Un vice affectant l'usage de la chose.

8. - Aux termes de l'article 1641 du Code civil. la chose vendue doit présenter un défaut qui la rend impropre à rusage auquel on la destine. ou qui diminue tellement cet usage. que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. ou n"en aurait donné qu'un moindre prix. sïl l'avait connu.

(6) H. Roland. op. cil .. p. 168: J. Carbon nier. Re~•. lrim. dr.

CÎl' .. 1955. p. 128.

(7) Paris. 6 nov. 1963. Ga::. Pal .. 1964. 1. p. 314. D .. 1964.

p. 253. S .. 1964. p. 259. Rel'. 1rim. dr. comm .. 1964. p. 603. obs.

J. Hémard.

(8) Comm. Bruxelles. 24 oct. 1951.J.T .. 1952. p. 138, voy.

egalement Comm. Bruxelles. 29 juill. 1922. J.C.B .. 1922. p. 476.

note J.F.

(9) Voy. note (3).

Z1 'gr

- - - · · '

(2)

La doctrine et la jurisprudence récentes ont mis l'accent sur l'appréciation fonctionnelle du vice ( 10). Celui-ci ne doit pas être déterminé ill ab- slracto mais en fonction de l'usage auquel l'ache- teur. ù la connaissance du vendeur. destinait la chose vendue. S'agissant d'une voiture automobile.

celle-ci est bien entendu destinée à la circulation.

hormis le cas d'une voiture vendue à la ferraille ou comme objet d'antiquité.

L'acheteur d'un véhicule d'occasion ne peut cependant exiger de son vendeur toutes les qualités que doit posséder une voiture neuve. Pour être re- tenu. le vice doit être de ceux que même une voi- ture usagée ne devrait pas présenter. Il doit donc s'agir d'un défaut particulièrement grave rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normale- ment destiné en tant que machine d'occasion.

C'est ainsi que tout normalement la cour de Paris a débouté de son action une soci.été ayant acheté une automobile d'occasion qui se plaignait d'un vice caché après avoir parcouru pendant plus de! deux ans près de 70.000 km sans qu'elle allègue avoir supporté un dommage ni subi un accident (II).

Il a également été jugé que le mauvais fonc- tionnement du système de graissage du moteur par suite d'un encrassement du filtre à huile n'était pas.

dans une machine usagée. un événement imprévisi- ble et irrémédiable rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ( 12 ).

2. - Un vice caché.

9. - Le vice doit être caché. L'article 1642 du Code civil précise à cet égard que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont J'acheteur a pu se convaincre lui-même. Ceux-ci sont en effet cou- verts par J'agréation.

Toutefois. pour que J'action en garantie puisse aboutir. il ne suffit pas que J'acheteur apporte la preuve qu'il n'a pas eu connaissance. au moment de la vente. du défaut qu'il invoque, encore faut-il (jtie le vtce soit (fe nature ·à échapper à une person- ne normalement diligente et disposant des mêmes connaissances techniques que lui. ·

Il est en effèt tout à fait normal que la négligence ne soit pas protégée. Certaines précautions élémen- taires doivent être prises et J'acheteur doit se mon- trer attentif.

Le caractère caché ou apparent du vice ne s'apprécie donc pas in concreto mais in abstracto ( 13 ).

10.-

On a parfois soutenu que J'acheteur d'un véhicule usagé devait. lorsqu:it était inexpérimenté.

se faire accompagner d'un homme de J'art sous pei- ne de perdre le bénéfice de la garantie des vices cachés ( 14 ).

S'il est indéniable qu'il s'agit là d'une sage précaution. surtout lorsque le prix payé pour le véhicule est élevé. il paraît cependant excessif de ( 10) P. Gérard. << Vice de la chose et vente commerciale ». note.

sous Cass .. 18 janv. 1971. Re1•. cri/. )ur. belge. 197 3. p. 612 et s.

Voyez également Comm. Bruxelles. 14 sept. 1971. J.C.B .. 1972.

p. 664.

(Il) Paris. 25 nov. 1961. Ga=. Pal .. 1962. 1. p. 123. R'"'· rrim.

dr. comm .. 1962. p. 288. obs. J. Hémard.

(12) Paris. 6 nov. 1963. Ga=. Pal .. 1964. '1. p. 314. D .. 1964.

p. 253. S .. 1964. p. 259. Re1•. trim. dr. comm .. 1964. p. 603. obs ..

J. Hémard.

( 13) Mazeaud. << Leçons de droit civil ». t. III. éd. 1968.

n° 982. Pour un cas d'application. voy. Civ. Dinant. 8 oct. 1964.

Jur. Liège. 1964~1965. p. 276.

(14) H. De Page. Trairé. t. IV. éd. 1972. p. 206. note (8).

Comm. Courtrai. 12 nov. 1960. R. W.. 1960-1961. col. 1436:

Rouen. 25 févr. 1959. Rev. rrim. dr. comm . . 1960. p. 381. obs. J.

Hémard: Colmar. 8 nov. 1962. Jurispr. automobile. 1963. p. 93.

Comra : Trib. comm. Seine. 26 oct. 1955. Joum. agréés. 1958.

p. 69.

reprocher à J'acheteur de ne pas avoir fait procéder à une expertise par un homme compétent. Pareille exigence aboutirait à retirer toute portée à la garan- tie des articles 1641 et suivants du Code civil ( 15).

Ceci est d'autant plus vrai lorsque le particulier s'adresse à un vendeur professionnel présumé con- naître les caractéristiques des choses qu'il vend. On ne peut admettre qu'il ne tire parti de J'ignorance et de J'incompétence de son client

Par ailleurs. comme le constate G. Lévy, il n'est pas d'usage dans le commerce des véhicules de recourir systématiquement aux experts. les ventes d'automobiles se faisant généralement sans leur . concours ( 16 ).

11. - Il ressort d'une analyse générale de la jurisprudence que le vice caché est celui qui exige pour sa découverte des recherches et des vérifica- tions techniques échappant à la compétence d'un profane. Par contre. ne constitue pas un vice caché celui qu'un homme d'une diligence et d'une expé- rience moyennes est capable de découvrir en procé- dant à des vérifications .élémentaires.

Ainsi peuvent constituer des vices cachés. du moins lorsque J'acquéreur du véhicule d'occasion est un particulier inexpérimenté. l'éclatement d'un pneumatique mal réparé { 17 ), la soudure du lon- geron gauche et d'une entretoise du châssis ( 18). le vice qui ne pouvait être découvert que par un mécanicien couché sur le dos sous la voiture ( 19).

des ruptures réitérées d'un arbre de transmission provenant d'un montage défectueux de la boîte de vitesse et du démultiplicateur (20). la rupture d'un longeron entraînant celle du train avant (21 ). des cassures dans un groupe cyl indre et des traces de soudure électrique (22). ramorce de cassure d'une pièce de direction consécutive à un accident anté- rieur (23). la rupture d'un boulon de fixation de tête de bielle par suite d'un défaut du métal (24), la déformation très prononcée d'un longeron ainsi qu'un jeu très important dans la commande du train avant (25). etc ...

En revanche. il a été jugé que ne constituaient pas des vicés cachés. J'utilisation d'une goupille de calibre insuffisant pour maintenir un écrou de ser- rage dans un moteur (26 ). le blocage du flotteur du carburateur (27), le fait que le véhicule est affecté de coupures par la rouille du plancher de la coque (15) Voy. P. Voirin. note sous Bordeaux. 10 déc. 1928. D.P ..

1929. 1. p. 81. En l'espèce. la cour n'avait pas accueilli l'action en garantie intentée par l'acheteur d'une maison infestée de termites parce qu'en pareille matiér~. il est de prudence élémentaire de se faire accompagner d'un ':!rchitecte.

(16) G. Lévy. <~ Recherches sur quelques aspects de la garantie des vices cachés dans la vente des véhicules neufs et d'occasion ».

Rev. rrim. dr. ci1• .• 1970. p. 1 1.

(17) Civ. Bruxelles (IJ• ch.). 23 juin 1971. R.G.A.R .. 1971.

n° 86 77: Tri b. gr. inst. Seine. 2 juin 1965. J.C.P .. 1966. IV.

p. 10. Contra: Angers. 15 févr. 1960. Gaz. Pal .. 19,60. 1. p. 289.

Re1•. tri m. dr. CO!Ilm .. 1960. p. 620. obs. J. Hémard.

(18_) Bordeaux. 14 juin 1938. Gaz. Pal .. 1938. 2. p. 535. S ..

1939. 2. p. 45. note.

(19) Bordeaux. 17 janv. 1950. J.C.P .. 1950. IV. p. 128. D ..

1950. Somm .. p. 24.

(20) Trib. civ. Draguignan. 2 juill. 1953. D .. 1953. p. 745.

note J. Hémard.

(21) Douai. 14 mars 1961. D .. 1961. p. 673, S .. 1962. 1.

p. 19. Re1•. tri m. dr. civ .. 1962. p. 97. obs. A. Tune. p. 123. obs.

G. Cornu. Re1•. rrim. dr. comm. 1962. p. 101. obs. J. Hémard.

(22) Cass. fr .. 24 oct. 1961. D .. 1962. p. 46. obs. J. Hémard.

S .. 1962. 1. p. 8. Bull. ci1• .. 1961. 3. p. 327. Gaz. Pal .. 1962. 1.

p. 49.

(23) Cass. fr .. 4 février 1963. S .. 1963. p. 193. noteR.

Meurisse. J.C.P .. 1963. Il. n° 13159. note R. Savatier.

(24) Lyon. 7 mars 1968. J.C.P .. 1969. IV. p. 120. Rev. trim.

dr. comm. 1969. p. 792. obs. J. Hémard.

(25) Cass. fr .. 21 déc. 1971. D .. 1972. somm .. p. 112. note.

Bull. cass .. 1971.4. p. 291.J.C.P .. 1972. IV. p. 36.

(26) Liège. JO juin 1932. Jur. Liège. 1932. p. 258.

(27) Comm. Saint-Nicolas. 27 janv. 1970. J.C.B .. 1970.

p. 495.

· et de coupures. par la rouille des tôles des jambon- neaux (28). des félures du châssis qui. en raison de l'état de fatigue générale du véhicule. étaient visi- bles à J'œil nu sans qu'il soit nécessaire de procéder

à

un démontage (29).

12.-Si dans son ensemble. la jurisprudence se montre favorable à l'acheteur inexpérimenté. il n'en va pas de même lorsque l'acquéreur du véhicule d'occasion est un professionnel.

L'homme de métier. de par son expérience el sa compétence, connaît ou à tout le moins est censé connaître les défauts et les qualités du véhicule qu'il acquiert. Un vice qui eut été caché à J'égard d'un profane devient en ce qui I.e concerne un vice apparent couvert par l'agréation. Aussi. la jurispru- dence lui refuse-t-elle généralement le droit d'ac- tionner son vendeur en garantie sur base de J'article 1641 du Code civil (30 ).

3. - Un vice non connu de l'acheteur.

13.-Cette troisième condition ne doit pas être confondue avec la précédente.

Nous avons vu que J'appréciation du caractère caché du vice de la chose vendue devait se faire ill abstracto et non in concreto. Il est dès lors possible que le vice. bien que .caché. c'est-à-dire échappant aux investigations normales. ait été en fait décou- vert par J'acheteur (JI ). Dans ce cas. if est censé avoir renoncé à toute garantie de ce chef. La con- naissance du vice de la chose équivaut. s'il est pas- sé outre à la vente. à J'agréation de la chose. com- me lorsqu ïl s'agit d'un vice apparent (32 ).

14. - La bonne foi étant présumée. il appar- tient au vendeur de démontrer que J'acheteur con- naissait le vice lors de la conclusion du contrat.

Cette preuve peut éventuellement résulter de la modicité du prix stipulé ou de J'existence d'une clause ·signalant à J'acheteur tel ou tel défaut dont la chose vendue est affectée.

4. - Un lice antérieur à la l'ente.

15. - Pour donner lieu

à

la garantie. le vice doit enfin être antérieur ou tout au moins con- comittant à la vente (33 ).

Il est tout à fait normal que I.e vendeur ne puisse être tenu pour responsable des défauts qui sont nés après la vente, ou plus précisément après le trans- fert de propriété (34 ). A ce moment. en effet. la chose est aux risques de l'acheteur (35 ).

La garantie pourra cependant jouer si le vice existait en germe au moment de la vente et ne s'est développé que par la suite.

Dans cette perspective. un jugement du tribunal de commerce de Mons a décidé qu'était tenu de la garantie des yices cachés le vendeur d'une automo-

(28) Trib. civ. de la Seine. 21 déc. 1956. D .. 1957. p. 47. S ..

1957. p. 120. Re1•. trim. dr. comm .. 1957. p. 164. obs. J.

Héinard.

(29) Rouen. 25 févr. 1959. Re1•. trim. dr. comm .. 1960.

p. 3 81. obs. J. Hémard.

(30) Cass. fr .. 18 déc. 1962. D .. ·l963. p. 114. note: Cass. fr ..

5 oct. 1965. D .. 1965. p. 831. note. Bull. cass .. 1965. 3. p. 435:

Rouen. 24 sept. 1971. Ga=. Pal .. 1972. 1. Somm. p. 39. note:

Cass. fr .. 8 oct. 197 3. D .. 197 3. Somm .. p. 152. note. Voy. toute- fois'Cass. fr .. 14 déc. 197l.J.C.P .. 1972. IV. p. 31.

(31) Mazeaud. << Leçons de droit civil » .. t. III. éd. 1968.

n° 983.

(32) H. De Page. Traité. t. IV. éd. 1972. n° 180.

(33) Mazeaud.<< Leçons de droit civil». t. III. éd. 1968.

n° 984.

( 34) La vente d'une automobile d'occasion portant sur un corps certain (H. Roland.<< Observations sur la vente des véhicu- les d'occasion ». D .. J959._pp. 162 et s.). le transfert de propriété se réalise par le simple cônsentement des parties.

(35) H. De Page. Traité. t. IV. p. 207.

(3)

bile neuve livrée en parfait etat de fonctionnement mais dont les indications données par sa jauge d'huile. inexactement graduée. auxquelles s'était fié.

J'acheteur. avait entraîné une dégradation du moteur (36 ).

16. - La preuve de J'antériorité du vice doit être faite par J'acheteur (37). Elle peut être ap- portée par toute voie de droit et 'résultera le plus généralement d'une expertise.

Il a également été jugé que la survenance d'une avarie au cours de la période de garantie' constituait- une présomption que J'avarie était due à un vice constant au moment pe la vente ( 38 ).

17. - Actionnés en garantie. certains vendeurs se proposent de démontrer le parfait état du v~hi­

cule au moment de la vente en produisant le certifi- cat délivré par J'inspection automobile.

Cette argumentation a jusqu'ici été repoussée par les tribunaux. L'autorisation de l'inspection automobile admettant un véhicule à la circulation est en effet. étrangère à la garantie des vices cachés (39). Les préposés du bureau d'inspection se limi- tent à prendre des décisions·. qui reposent sur des constatations visuelles et ne peuvent procéder à au- cun démontage ( 40 ).

Section II.

LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE.

18.-

L'acheteur qui se plaint d'un vice caché a le choix entre deux types d'actions (§ ter). ILdoit agir dans un bref délai (§ 2). Eventueli-ement, le vendeur devra lui payer des dommages-intérêts (§ 3).

§ 1er. - Les actions ouvertes à l'acheteur.

19.-Aux termes de J'article 1644 du Code ci- vil, J'acheteur qui désire mettre en œuvre la garan- tie des vices cachés peut opter entre J'action rédhibitoire et J'action estimatoire.

L'action rédhibitoire entraîne la résolution de la vente. L'acheteur offre de restituer la chose viciée:

le vendeur lui en rembourse le prix ainsi que les frais occasionnés par la vente ( 41 ).

Quant à l'action estimatoire. elle laisse subsister la vente mais elle permet à l'acheteur d'obtenir une réduction du prix telle qu'elle sera arbitrée par ex-, perts (42). A cet égard. la désignation d'un expert' unique peut répondre aux vœux de la loi ( 43 ).

Cette dernière action correspond davantage à

J'hypo~hèse où le défaut diminue tellement l'usage de la chose que l'acheteur n'aurait donné qu'un

(36) Comm. Mons. 9 sept. 1968. J.C.B .. 1968. p. 532. Rel'.

crit. }ur. belge. 1969. p. 564. obs. Lucien Simont et Jacques De Gavre.

(37) Comm. Saint-Nicolas ( 1 r• ch.). 29 janv. 1957. R. W ..

1957-1958. col. 775.

(38) Comm. Bruxelles. 24 oct. 1951. J.T.. 1952. p. 138.

(39) Comm. Anvers. 22 déc. l972.J.C.B .. 197J.p. 192.

(40) Gand (4• ch.). JO juin 1970. R. W .. 1 970-1971. col. 849.

Voy. également Corr. Gand. (Y ch.l. 25 nov. 1969. R.W.. 1970- 1971. col. 851 et J. de P. Grivegnée. 12 mai 1971. J.J.P .. 1972.

p. 224.

(41) Sur la notion de« frais occasionnés par la vente>>. voy.

M. Gevers. << Chronique de jurisprudenœ ». ReL crit. Jur. belge.

1961. p. 244.

( 42) Le législateur n'utilise pas le terme << arbitrage >> dans son sens technique. En principe. il n'y a arbitrage que là où la contes-

·tation porte sur un point de droit (art. 167.6. al. 1". Code judiciai- re).

(43) Comm. Bruxelles. 16 févr. l97l.J.C.B .. 1971. p. 378.

prix moindre s'il l'avait connu (art. 1641. Code ci vi 1. in fine) ( 44 ) ..

Elle est également la seule possibilité qui reste

à

J'acheteur .lorsqu'il s'est mis dans l'impossibilité de restituer la chose soit qu'il l'ait aliénée. soit qu'elle ait péri par sa faute ou par cas fortuit (art. 164 7.

al. 2. Code civil). soit encore qu'il ait contribué à sa-dépréciation en continuant à s'en servir malgré la découverte d'un vice ( 45 ). En revanche. si la perte de la chose est due au vice qui rafTectait.

J'acheteur reste en mesure d'intenter J'action rédhibitoire (art. 164 7. al. 1er. Code civil).

20. - Il était généralement admis qu'en cours d'instance l'acheteur pouvait renoncer à l'action rédhibitoire pour y substituer J'action estimatpire (46). L'artiCle 807 du Code judiciaire confirme cet- te faculté en J'étendant. Désormais. l'inverse est également possible sans qu'il soit nécessaire d'in- tenter une nouvelle action.

21.- D'autre part. en èas de ventes successi- ves. le sous-acquéreur d'une chose viciée a la possibilité d'assigner le vendeur originaire en garantie pour autant que le vice affectait déjà la

·chose lors de la vente initiale (47).

§ 2. - Le bref délai.

22.- Que J'acheteur choisisse l'action rédhibi- toire ou J'action estimatoire. celle-ci doit être in- tentée dans un bref délai. Le législateur a estimé qu'il serait malaisé. après un certain temps. de déterminer si le vice dont se plaint l'acheteur est antérieur ou postérieur à la vente ( 48 ).

1. - La durée du bref délai.

23. - La loi ne précise pas la durée du bref délai si ce n'est en se référant à la nature des vices rédhibitoires et à l'usage du lieu où la vente a été faite (art. 1648. Code civil). Elle abandonne sa détermination aux ·lumières et à la conscience des

·magistrats (49).

En fonction des circonstances particulières à chaque cas d'espèce, les tribunaux jouissent .donc d'une très grande liberté d'appréciation.

Ainsi. est déclarée tardive l'action intentée par l'acheteur d'un véhicule automobile dès lors qu'il a mis le véhicule en circulation après la constatation des défectuosités de manière telle qu'il a roulé avec ce véhicule depuis trois· ans (50).

De même. ayant constaté que J'acheteur d'une voiture automobile d'occasion l'a utilisée et fait

(44) G. Horsmans et F. 'T Kint. << La réglementation.légale des 'vices cachés dans la vente commerciale». Ami. de Droit. 1971,.

p. 245.

(45) Gand (7• ch.). 22 oct. 1970. R.W.. 1970-1971. col. 893.

·Voy. également Bruxelles (9• ch.). 7 mars 1963. J. T .. 1963.

p. 401.

(46) H. De Page. Traité. t. IV. éd. 1972. n• 184: M. Gévers.

<< Examen de jurisprudence ». Rev. crit. ;ur. belge. 1956. p. 299 et

1961. p. 246.

Bruxelles. 7 janv. 1953. Pas .. 1954. Il. p. 65: Bruxelles. 6 févr.

196 7. J.C.B .. 1969. p. 296: Bruxelles. 23 mars 1970. inédit.

(47) Cass. fr .. 4 févr. 1963. J.C.P ... 1963. 13159. noteR.

Savatier. S .. 1963. 1. p. 193. note R. Meurisse. Rf!l'. trim. dr.cil' ..

1963. p. 564. obs. G. Cornu. Voy. également Lyon. 7'mars 1968.

J.C.P .. 1969. IV. p. 120. Rf!l'. trim. dr. comm .. 1969. p. 792. obs.

J. Hémard. Voyez toutefois l'arrët rendu par la Cour de cassation française. le 27 février 1973 (Bull. cil' .. 1973. IX. p. 89. J.C.P ..

1973. Il. 17445. noteR. Savatier. Ga=. Pal .. 1973. 2. p. 737.

obs. A. Plancqueel. D .. 1974. p. 138. note P. Malinvaud. Rf!l'.

trim. dr. ci1• .. 197 3. p. 582. obs. G. Cornu. Re1•. tri m. dr. comm ..

197 3. p. 860. obs. J. Hémard).

(48) F. Laurent. Traité. t. XXIV. n• 299: M. Planiol et G.

Ripert. Traité. t. X. n• 136: L. Frédéricq. Traité. t. Ill. n• 97.

(49) Cass .. 14 janv. 1841. Pas .. 1841. l.p. '135: Cass .. 4 mai 1939. Pas .. 1939. 1. p. 223.

(50) Bruxelles(9•ch.). 7mars 1963.J.T .. I963.p.401.

réparer par un autre que son vendeur. puis en a de nou_veau fait usage, les juges du fond peuvent souverainementdéêide'r que. faute d'avoir demandé en temps utile des vérifications contradictoires. cet acheteur n'était plus recevable à invoquer à l'en- contre de son vendeur les vices de la chose (51).

S'agissant de véhicules d'ocèasion. la jurispru- · .denee se montre en général assez restrictive. Il

paraît normal qu'une garantie moindre soit accor- dée à l'acquéreur lorsque l'objet vendu est usagé que lorsqu'il est neuf.

Dans cette perspective. le tribunal civil de Dra- guignan rejette J'action en- garantie intentée par l'acheteur d'un tracteur d'occasion neuf mois après, la vente alors que pour les tracteurs neufs le délai·

de garantie n'excède pas six. mois (52).

2. - Le point de départ du bref délai.

24. - La question du point de départ du. bref délai divise encore la doctrine et la jurisprudence.

Selon certains. le délai commencerait à courir à partir de la livraison de la chose (53): selon d'au- . tres. c'est la date de la découverte du vice qui im-

porterait (54). ·

Les Cours de cassation belge et française ont adopté une position plus nuancée. par ailleurs plus . proche du texte légal (55). Si. conformément à l'article 1648. le juge du fond détermine souverai- nement la durée du bref délai. il lui. appartient également d'en fixer le point de départ compte tenu de la nature du défaut reproché à la chose vendue.

Cest ainsi que le délai se comptera à partir de la délivrance. si le vice peut se révéler normalement par J'usage de la chose: mais. par contre. si le vice est de ceux qui ne peuvent se révéler que tardive- ment. )e,délai ne commencera ù courir que du jour où la découverte du vice est devenue possible (56).

Tout est donc affaire de circonstances et de cas d'espèce. Le juge examinera avec soin si l'automo- biliste pouvait rapidement découvrir le défaut dont il se plaint ou ·au contraire si celui-ci était d'une nature telle qu'il ne pouvait se manifester que tar- divement. Il semble donc inexact d'affirmer a priori que le délai prend cours au moment de la livraison (57) ou qu'il prend cours à partir de la découverte des vices (58).

3. - L'incidence des pourparlers.

25. - En règle générale. l'acheteur d'un véhicule d'occasion qui constate que celui-ci n'est pas apte ù lui rendre les services qu'il en espérait.

n'assigne pas immédiatement son vendeur. Le plus souvent. il essaie de trouver avec lui un arrange- ment à l'amiable. Le vendeur s'engage à remettre le véhicule en parfait état à. de bonnes conditions et l'acheteur s'en retourne chez lui satisfait. S'il doit de nouveau se plaindre par la suite. de longues conversations peuvent encore s'échanger entre le garagiste et son èlient avant qu'un tribunal ne se trouve saisi du litige. Se pose alors la question de

(51) Cass. fr .. 22 janv. 1968. Bull. cass .. 1968. 4. p. 22. D ..

1968. Somm .. p. 65.

(52) Trib. civ. Draguignan. 2 juill. 1953. D ... 1953. p. 745.

note J. Hémard: voy. toutefois Poitiers. 22 nov. 1961. D .. 1962.

Somm .. p. 18. Re1•. trim. dr. comm .. 1962. p. 287. obs. J.

Hémard.

(53) Mazeaud. « Leçons de droit civil ». t. Ill. n• 989: Aubry et Rau.« Cours de droit civil français». t. V. § 355bis.

(54) F. Laurent. Traité. t. XXIV. n• 302: M. Planiol et G. Ri- pert. Traité. t. X. n• 136.

(55) Cass .. 14 janv. 1841. Pas .. 1841. 1. p. 135: Cass .. 4 mai 1939. Pas .. 1939. l.p. 223: Cass. fr .. 25 oct. 1886. D .. 1887. 1.

p. 167: Cass. fr .. JO janv. 1967.J.C.P .. 1967. 15025.

(56) H. De Page. Traité. t. IV. éd. 1972. n• 182: J. Limpens.

« La l'ellie en droit belge ». n• 408.

(57) Bruxelles. 22 janv. 1965. Pas .. 1966. Il. p. 24.

(58) Comm. Bruxelles. 23 déc. 1912. J.C.B .. 1913. p. 88. obs.

(4)

savoir si les pourparlers peuvent suspendre la durée du bref délai.

26.-

Dans la rigueur du texte légal. il ne suffit pas qu'endéans le bref délai. l'acquéreur formule des réclamations au sujet des vices que présente la- chose ou même fasse constater ceux-ci par voie d'expertise. il doit faire un pas de plus et assigner son vendeur en garantie. avant que n'expire le délai prévu par la loi (59).

Cette position particulièrement rigoureuse pour J'acheteur risquait de surcroît d'être profondément injuste. Certains vendeurs auraient en effet beau jeu de faire traîner en longueur les pourparlers et de prétendre ensuite que J'action du demandeur était tardive.

Aussi. la jurisprudence dans son ensemble estime-t-elle que des pourparlers sérieux intervenus avec le vendeur ont pour effet de prolonger la durée du bref délai. si du moins il en résulte que l'ache- teur était fondé à espérer une solution transaction- nelle amiable· (60). Ce faisant. les juges ne font d'ailleurs qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation du bref d~lai.

Cette orientation de la jurisprudence est équita- ble. Elle tend à décourager le vendeur qui tergivetse et qui. par diverses manœuvres. essaie de gagner: du temps. Mais d'un autre côté. elle exige de l'acheteur qu'il se montre attentif en notifiant rapidement ses réclamations et en assignant son vendeur dès que se profile l'~hec des négociations amiables.

§ 3. - Les dommages et intérêts.

27. - Selon J'article 1645 du Code civil. le vendeur de mauvaise foi. c'est-à-dire celui qui con- naissait les vices de la chose. est tenu. outre la restitution du prix qu'il en a reçu. de tous domma- ges et intérêts envers J'acheteur. Le vendeur de bonne foi par contre. n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à J'acquéreur des frais occasionnés par la vente (art. 1646. Code civil).

Il faut cependant tenir compte de ce qu'une jurisprudence constante assimile au vendeur. de mauvaise foi le fabricant et le vendeur profession- nel (61 ). Ceux-ci sont censés connaître les vices des choses qu'ils fabriquent ou vendent et ne peu- vent renverser cette présomption qu'en prouvant l'ignorance invincible. En d'autres termes. ils doi- vent alo(s démontrer que quelle qu'ait été leur diligence. il leur était impossible de découvrir le vice. Selon les uns. cette responsabilité est fondée sur la faute. selon les autres sur la notion plus moderne de risque créé. Quoi qu'il en soit. on exige du vendeur de profession non seulement qu'il soit loyal mais encore qu'il soit compétent.

La jurisprudence française s'écarte dans une cer- taine mesure de la jurisprudence belge. Au départ.

elle venait au secours des acheteurs en interprétant de façon extensive la notion de « frais occasionnés (59) Riom. 8 déc. 1972. D .. 1973. Somm .. p. 76. note: Nancy.

Il oct: 1973. D .. 1973. p. 728. note.

(60) Comm. Brux. (3• ch.). 24 juin 1967. J.T .. 1967. p. 578:

Bruxelles. 23 mars 1970. inédit. confirme Civ. Charleroi. 2 !fiai 1967. inédit: Comm. Charleroi. 30 sept. 1970. inédit: Cass. fr ..

30 janv. 1952. Bull. civ .. 1952. Il. p. 38. Rev. trim. dr. comm ..

1952. p. 865. obs. J. Hémard: Cass. fr .. 10 juill. 1956. Gaz. Pal ..

1956. 2. p. 128. D .. 1956. p. 719. S .. 1957. 1. p. 6. Re~•. trim.

dr. comm .. 1957. p. 163. obs. J. Hémard: Cass. fr .. 3 oct. 1956.

Gaz. Pal .. 1956. 2. p. 323. Rev. trim. dr. comm .. 1957. p. 163.

obs. J. Hémard: Cass. fr .. 24 oct. 1961. IJ. .. 1962. p. 46. obs. J.

Hémard. S .. 1962. 1. p. 8. Gaz. Pal .. 1962. 1. p. 49. Bull. civ ..

1961.3. p. 327.

(61) Cass .. 4 mai 1939. Pas .. 1. p. 223: Cass .. 3 avril 1959.

Re1•. crit. jur. belge. 1960. p. 207. note G. Van Hecke: Cass .. 13 nov. 1959. Pas .. 1960.1. p. 313.J.T.. 1960. p. 59. R.W .. 1959- 1960. col. 1445: Cass ... 6 oct. 1961. Pas .. 1962. 1. p. 152. Re~•.

cri/. jur. belge. 1963. p. 5. note A. Lagasse. Re1•. gé11. ass. resp ..

1962. n• 6905. note R.O. Dalcq. Re1•. trim. dr. cil' .. 1963.

p. 202. obs. C. Renard.

par la vente » visée à l'article 1646. Elle y incluait non seulement les frais du contrat mais encore les dommages provoqués par les vices de la chose (62 ). Cette conception. qui dénaturait profondé- ment la distirtction établie par le législateur entre le vendeur de bonne foi et celui de mauvaise foi. fut par la suite abandonnée. On en vint alors à con- sidérer le vendeur professionnel comme étant de mauvaise foi: à la différence des décisions de nos cours et tribunaux. la jurisprudence française tend cependant à établir dans son chef une présomption irn{{ragab/e de connaissance des vices ( 63 ).

28. - Le garagiste qui vend une automobile d'occasion à un particulier est bien entendu un vendeur professionnel. Il dispose ou à tout le moins il est censé disposer des compétences et des connaissances techniques nécessaires pour vérifier l'état et le bon fonctionnement des véhicules qu'il met en vente. En présence d'un vice caché. il est donc tenu de tous dommages et intérêts envers J'acheteur. notamment lorsque le vice de la chose a occasionné un accident. Dans ce cas. il doit non seulement réparer le préjudice que subit J'acheteur . d~s sa personne ou dans ses biens ( 64) mais il doit également couvrir l'acheteur tenu d'indemniser un tiers victime d'un accident provoqué par la cho- se viciée.

Il ne pourra échapper à ·cette responsabilité qu'en apportant la preuve de son ignorance invin- cible de l'existence des vices. Cette preuve est de nature particulièrement rigoureuse. Il ne lui suffit pas d'établir qu'en fait il n'a pas connu le vice: il doit démontrer qu'il lui était impossible de déceler le vice avant la livraison, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour s'assurer des qualités de la chose vendue.

En revanche. lorsque le vendeur n'est pas un professionnel. il n'est pas tenu de s'assurer de ce que la voiture ne présente aucun vice caché. Il est présumé être de bonne foi et l'acheteur qui souhaite obtenir des dommages et intérêts doit dès lors établir sa connaissance du vice au moment de la vente.

En somme. la jurisprudence tend à substituer à la distinction légale et théorique entre vendeur de bonne foi. et vendeur de mauvaise foi. celle plus pratique entre vendeur occasionnel et vendeur professionnel (65).

Section Ill.

LES MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE LA GARANTIE.

29. - Il est admis que les parties contractantes puissent conventionnellement déroger au jeu légal de la garantie des vices cachés, que ce soit pour (62) Cass. fr .. 21 oct. 1925. D.P .. 1926. 1. p. 9. rapport Célice et note L. Josserand. S .. 1926. 1. p. 198.

(63) Voy. notamment Aix. 12 juill. 1937. D.H .. 1937. p. 475:

Cass. fr .. 28 nov. 1966. J.C.P .. 1966. IV. p. 4. D .. 196 7. p. 99:

Cass. fr .. 30 janv. 1967. J.C.P .. 1967. Il. 15025. obs.: Cass. fr ..

17 déc. 1968. J.C.P .. 1969. IV. p. 35: Cass. fr .. 27 mars 1969.

J.C.P .. 1969. 16102: Cass. fr .. l" juill. 1969. D .. 1970. Somm ..

p. 40: Cass. fr .. 27 avril 1971. J.C.P .. 1972. 17280. obs. M. Soi- tard et A. Rabut. Voy. toutefois Cass. fr.. 3 1 oct. 196 2. Bull.

cass .. 1962. 1. p. 391. Re1·. trim. dr. comm .. 1963. p. 621. obs. J.

Hémard et Cass. fr .. 4 févr. 1963. S .. 1963. 1. p. 193. noteR.

Meurisse. J.C.P .. 1963. Il. 13159. noteR. Savatier. Re1•. trim. dr.

cil' .. 1963. p. 564. obs. G. Cornu.

(64) Civ. Bruxelles (Il• ch.). 23 juin 1971.. Re~•. gé11. ass.

resp .. 1971. n• 86 77. Cette décision vient d'être réformée par un arrêt contestable de la cour d'appel de Bruxelles. rendu en date du 13 juin 1974. au motif que le contrat avenu entre les parties écar- tait la garantie légale des vices cachés et que de surplus. l'antério- rité du vice par rapport à la vente n'était pas démontrée (voir Jour- nal<< Le Soir». 15-16 août 1974. p. 1 ll.

(65) H. Roland. <<Observations sur la vente des véhicules d'occasion». D .. 1959. p. 171.

étendre la garantie ou ce qui est infiniment plus fréquent pour la restreindre.

On peut également rapprocher de ces clauses modificatrices de la garantie légale celles qui ont pour objet de préciser le délai endéans lequel doit agir l'acheteur qui s'estime lésé.

§ 1er - Les clauses restrictives de la garantie.

30. - Ce sont les plus fréquentes. Le vendeur professionnel bénéficie en effet d'une position de force face au particulier qui souhaite faire l'acquisi- tion d'un véhicule d'occasion. Tout naturellement.

il tend à limiter sa responsabilité. notamment en imposant à son acheteur des conditions générales de vente préétablies par l'organisation profession- nelle dont il fait partie (66). Cette pratique très répandue transforme alors la vente d'un véhicule d'occasion en un véritable contrat d'adhésion.

Aux termes de J'article 1643 du Code civil. de telles clauses qui limitent la garantie ou même qui la suppriment ne sont licites que dans la mesure où elles émanent d'un vendeur de bonne foi. c'est-à- dire d'un vendeur qui ignore les vices dont est af- fectée la chose vendue.

Le vendeur est. en principe. présumé être de bonne foi sauf le vendeur professionnel qu'une jurisprudence constante présume être de mauvaise foi. Il s'ensuit qu'à son égard les clauses restricti- ves de garantie. pourtant si nombreuses dans la pratique. ne pourront. en règle générale. recevoir aucune application (67). Ce sera notamment le cas des stipulations contractuelles (68) qui ont pour objet d'exonérer le vendeur professionnel de tous dommages et intérêts en cas de présence d'un vice caché (69).

31. - Certains usages professionnels sont tou- tefois généralement admis par la doctrine et la jurisprudence.

Ainsi, il est extrêmement courant que les con- structeurs de voitures limitent leur garantie au rem- placement des piéces reconnues défectueuses. Cette çlause se rencontre également sur le marché des voitures d'occasion ( 70).

(66) Voy. par exemple les conditions de garantie pour véhicules d'occ-<~sion agréées par la Chambre syndicale du Commerce Auto- mobile de Belgique.

( 6 7) En Belgique où la présomption de mauvaise foi du ven- deur professionnel est de nature réfragable. voyez G. Horsmans et F. 't Kint. << La réglementation légale des vices cachés dans la ven- te commerciale>>. Atm. de Droif. 1971. p. 253: Comm. Liège. 8 nov. 1968. J.C.B .. 1969. p. 283: Bruxelles. 5 févr. 1969. J. T ..

1969. p. 298. En France où cette présomption de mauvaise foi est de nature irréfragable. voyez H. Roland.<< Observation sur la ven- te des véhicules d'occasion ». D .. 1950. Chron .. p. 171: A. Joly.

note sous Tri b. Paix Nice-Centre. 23 octobre 1957. J.C.P .. 1958.

Il. 10525: G. Lévy.« Recherches sur quelques aspects dè la ga- rantie des vices cachés dans la vente des véhicules neufs et d'occa- sion ». Re1•. t_rim. dr. civ .. 1970. p. 32: Rennes. 25 nov. 1955.

Gaz. Pal .. 1956. 1. p. 137. D .. 1956. Somm .. p. 124. Re~•. trim.

dr. comm .. 1956. p. 97. obs. J. Hémard: Cass .. 24 octobre 1961.

D .. 1962. p. 46. obs. J. Hémard. S .. 1962. 1. p. 8. Bull. civ .. 3.

p. 327. Gaz. Pal .. 1962. 1. p. 49: Lyon. 7 mars 1968. J.C.P ..

1969. IV. p. 120. Re1•. trim. dr. comm .. 1969. p. 792. obs. J.

Hémard.

(68) Voyez par exemple les articles 8 et 9 des Conditions de garantie pour véhicules d'occasion agréées par la Chambre syndi- cale du Commerce Automobilé de Belgique. Art. 8 << Nous n'ac- ceptons aucune participation dans les frais de dépannage. d'immo- bilisation et de chômage. à la suite d'un accident ou d'un incident quelconque du véhicule. même si une défectuosité mécanique en était la cause >>. Art. 9 « Aucune responsabilité ne pourra être en- courue par nous à raison des dommages directs ou indirects. cor- porels ou matériels. qui pourraient résulter de malfaçon ou de vice de matière ou de construction: nos clients renoncent expressément à nous réclamer quoi que ce soit de ce chef. >>

(69) Comm. Mons. 9 sept. 1968. J.C.B .. 1968. p. 532. Re~•.

crif. }ur. belge. 1969. pp. 568 et 569. obs. L. Simont et J. De Ga- vre: Aix. 12 juill. 1937. D .. 1937. p. 475.

(70) Voy. par exemple J'article 3 des Conditions de garantie pour véhicules d'occasion agréées par la Chambre syndicale du

Références

Documents relatifs

Indications : Toutes les réponses doivent être justifiées. L’usage de la calculatrice

On appelle marge brute pour x centaines d’objets, la différence entre le montant obtenu par la vente de ces objets et leur coût de revient.. Justifier que le montant obtenu par

Ce retrait fait suite à la découverte d’une erreur dans la formulation du système de visualisation (flacon 3) des kits HercepTest™ des lots indiqués.. Aucun incident ni

Une fois la réaction de synthèse de l’éthanoate de géranyle (E) terminée, c’est-à-dire lorsque les quantités de matière des réactifs et des produits n’évoluent plus,

Toutefois, ce n’est pas la position que suit actuellement la Cour de cassation et les juridictions du fond puisque, depuis une série d’arrêts du 21 mars

C’est dans ce contexte que les vendeurs ont saisi la cour d’appel de Lyon qui a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de

Donne le plus petit ensemble de nombres contenant chacun des nombres suivants : tu préciseras sa lettre et soit son nom, soit une explication de ce qu’il contient. Donne

Tous les exercices doivent être traités sur une copie, toutes les réponses doivent être justifiées, tous les raisonnements clairement explicites. Les questions sont interdites