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Décret n° 2-94-651 du 6 Safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables

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Décret n° 2-94-651 du 6 Safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables

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- le rapport prudentiel maximum entre l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l’article de 5 de la loi n° 35-94 susvisée doivent respecter ;

- le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables ;

- le contenu du dossier d’informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir ;

- le taux de la commission accompagnant tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières ;

- les modalités et la périodicité de communication à Bank Al Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis ;

- Les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l’objet d’une représentation physique ;

- les indications relatives à l’inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres.

Article 2 : Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

___________________________________________

Fait à Rabat, le 6 safar 1416 (5 juillet 1995) ABDELLATIF FILALI

Pour contreseing : Le ministre des finances et des investissements extérieurs, MOHAMMED KABBAJ

BO n° 4333 du 15-11-1995 Page 729.

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