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Règlement de la Caisse de retraite et d épargne du Groupe Securitas

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Édition janvier 2021

Règlement de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas

Employés rétribués au mois (sans

le personnel de la catégorie BP selon

la CCT de la branche UNiA / VSSU)

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2 Table des matières

I Dispositions générales page

Art. 1 – But 7

Art. 2 – Primauté des prestations 5

Art. 3 – Inscription 5

Art. 4 – Dénomination neutre 5

Art. 5 – Partenariat enregistré 5

Art. 6 – Employés assurés 5

Art. 7 – Employés en congé 7

Art. 8 – Durée des rapports de prévoyance 7 Art. 9 – Années de sociétariat prises en compte

et années de sociétariat possibles 8

Art. 10 – Salaire assuré 8

Art. 11 – Rachat d’années de sociétariat 9 Art. 12 – Rachat sur le compte supplémentaire 10

Art. 13 – Compte d’épargne 10

Art. 14 – Prestations de libre passage de rapports

de prévoyance antérieurs 11

II Prestations page

Art. 15 – Prestations du compte d’épargne

et du compte supplémentaire 12

Art. 16 – Rente de vieillesse 12

Art. 17 – Rente-pont AVS 13

Art. 18 – Rente de conjoint 14

Art. 19 – Conjoint divorcé 14

Art. 20 – Rente d’orphelins 14

Art. 21 – Rente d’invalidité 15

Art. 22 – Rapport aux autres assurances 16

Art. 23 – Paiement des prestations 18

Art. 24 – Inaliénabilité 19

Art. 25 – Obligation de renseigner 19

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Art. 26 – Libre passage 19

Art. 27 – Divorce 20

III Cotisations page

Art. 28 – Cotisations des assurés 24

Art. 29 – Cotisations de l’entreprise 24

IV Organisation page

Art. 30 – Organes 24

Art. 31 – Conseil de fondation 24

Art. 32 – Convocation et décisions 25

Art. 33 – Droits des assurés 25

Art. 34 – Assemblée des délégués 25

Art. 35 – Convocation de l’assemblée des délégués 25 Art. 36 – Déroulement de l’assemblée des délégués 26

Art. 37 – Administration 26

Art. 38 – Placement de la fortune 26

Art. 39 – Révision technique 26

Art. 40 – Organe de révision 26

Art. 41 – Information des assurés 27

Art. 42 – Mesures d’assainissement 27

V Dispositions finales page

Art. 43 – Rapport aux lois fédérales 27

Art. 44 – Validité du règlement 27

Art. 45 – Dispositions transitoires 27

Annexes page

Annexe 1 Salaire assuré (art. 10) 31

Annexe 2 Échelle des rentes (art. 16) 32

Annexe 3.1 Libre passage (art. 26) 34

Annexe 3.2 Compte supplémentaire Rachat de rente-pont AVS 35

Annexe 4 Cotisations (art. 28 et 29) 37

Annexe 5 Encouragement à la propriété du logement 38

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Chiffre 1 Conditions 38

Chiffre 2 Réalisation du gage 38

Chiffre 3 Montant minimal, versement anticipé multiple 38 Chiffre 4 Réduction des prestations 38

Chiffre 5 Assurance complémentaire 39

Chiffre 6 Délai de paiement 39

Chiffre 7 Remboursement 39

Chiffre 8 Augmentation des prestations assurées

en cas de remboursement 40

Chiffre 9 Garantie du but de la prévoyance 40 Chiffre 10 Conditions préalables et preuve 41

Chiffre 11 Information 41

Chiffre 12 Sortie, obligation de renseigne

la nouvelle institution de prévoyance 41 Annexe 6 Départ à la retraite flexible (de 62 à 70 ans)

Chiffre 1 Maintien de la prévoyance professionnelle au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite 42

Chiffre 2 Avoir de vieillesse 42

Chiffre 3 Bonifications de vieillesse et rémunération 43 Chiffre 4.1 Montant de la rente et du captial de vieillesse 43 Chiffre 4.2 Versement de la rente et du capital de vieillesse 43

Chiffre 5 Prestations de risque 44

Chiffre 6 Cotisations (art. 28 et 29) 44 Chiffre 7 Tableau de rachat à partir de 65 ans 44 Directives du Conseil de fondation concernant

l’octroi d’allocations page

Chiffre 1 Compensation du renchérissement 46

Chiffre 2 Financement 46

Chiffre 3 Disposition finale 46

Échelle selon chiffre 1, compensation du renchérissement 47

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Le Conseil de fondation de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas établit en application de l’art 8.4 des statuts de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas le présent règlement pour les employés rétribués au mois (sans le personnel de la catégorie B selon la CCT de la branche UNiA / VSSU).

I Dispositions générales

Art. 1 – But

La Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas, employés rétribués au mois (sans le personnel de la catégorie B selon la CCT de la branche UNiA / VSSU) (ci-après «fondation») est destinée à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité des employés de la maison fondatrice et de ses entreprises affiliées éco- nomiquement ou financièrement (ci-après «entreprise»).

Art. 2 – Primauté des prestations

La fondation calcule les prestations de sortie conformément aux dispositions relatives à la primauté des prestations selon l’art. 16 LFLP.

Art. 3 – Inscription

La fondation est inscrite au registre de la prévoyance profession- nelle prévu par la LPP du canton de Berne et soumise à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fon- dations (ABSPF).

Art. 4 – Dénomination neutre

Les dénominations utilisées dans le présent règlement sont valables autant pour les hommes que pour les femmes.

Art. 5 – Partenariat enregistré

1 Tant que dure un partenariat enregistré, il est assimilé au mariage.

2 Si un partenaire décède, la personne survivante est assimilée au conjoint.

3 La dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré est assimilée à un divorce.

Art. 6 – Employés assurés

1 Font partie de la fondation tous les employés rétribués au mois (sans le personnel de la catégorie B selon la CCT de la branche

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UNiA / VSSU) de l’entreprise dès le 1er janvier qui suit leur 17e an- niversaire et qui remplissent les conditions légales de l’assurance obligatoire.

2 Un employé n'est assuré que pour les risques de décès et d’inva- lidité jusqu’à l’année civile durant laquelle il a 22 ans révolus. Son assurance vieillesse débute seulement le 1er janvier qui suit son 22e anniversaire.

3 La fondation ne prévoit pas d’assurance facultative des employés pour des parts de salaire qu’ils gagnent chez d’autres employeurs.

Elle ne continue pas d’assurer des personnes dont le contrat de travail a pris fin sans droit à une rente.

4 Concernant les risques de décès et d’invalidité, la fondation peut émettre des réserves pour raisons de santé lors de l’entrée et du rachat de prestations.

5 La fondation peut demander à l’assuré de remplir un questionnaire de santé. Elle a toute latitude pour ordonner à ses frais un examen par un médecin-conseil. L’assuré doit communiquer les informa- tions nécessaires au médecin mandaté par la fondation et accepter la transmission de données médicales à ce dernier.

6 Lorsqu’un cas de prestation de risque survient avant la fin de l’exa- men de santé et que ce cas est dû à une affection ou une infirmité existante ainsi qu’à des séquelles de maladie ou d’accident dont souffrait la personne assurée déjà avant le début des rapports de prévoyance, la fondation a le droit de réduire son obligation de prise en charge aux prestations minimales prévues par la LPP si aucune autre assurance ne couvre de toute façon les prestations. Si la per- sonne assurée ne jouit pas de sa pleine capacité de travail au dé- but des rapports de prévoyance et que son incapacité de travail due à l’affection dont elle souffre entraîne le décès, l’invalidité ou l’augmentation de l’invalidité, elle n’a pas droit à des prestations surobligatoires.

7 Les réserves ne s’appliquent pas au domaine des prestations mi- nimales LPP. Elles sont valables pendant cinq ans au maximum.

Lorsqu’un cas de prévoyance (décès ou incapacité de travail qui entraîne une invalidité ou le décès) survient pendant la durée de ré- serve dont la cause fait l’objet d’une réserve, les prestations d’inva- lidité et les prestations (expectatives) pour survivants sont réduites à vie aux prestations minimales LPP.

8 La protection de prévoyance acquise avec la prestation de libre passage apportée ne peut pas être réduite avec une nouvelle ré- serve. La période écoulée de réserve auprès de l’ancienne insti- tution de prévoyance doit être décomptée de la nouvelle durée de réserve.

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9 Si l’assuré ne remplit pas le questionnaire de santé, le remplit de manière erronée ou incomplète ou qu’il ne passe pas l’examen médical ordonné par la fondation, cette dernière ne fournit que les prestations minimales LPP pour les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Elle peut, le cas échéant, demander le rembourse- ment des prestations perçues en trop.

10 La fondation doit communiquer à l’assuré qu’elle réduit la cou- verture d’assurance dans les trois mois après qu’elle a eu connais- sance du non-respect de l’obligation de déclarer.

Art. 7 – Employés en congé

1 Les personnes assurées en congé sans solde accordé par l’em- ployeur pour une durée déterminée peuvent rester assurées auprès de la fondation. La personne assurée doit néanmoins prendre à sa charge l’intégralité de ses cotisations et celles de l’employeur et les payer chaque mois à la fondation.

2 En cas d’assainissement, les mesures ad hoc décidées par le Conseil de fondation doivent aussi être prises en charge par les employés en congé.

Art. 8 – Durée des rapports de prévoyance

1 Les rapport de prévoyance débutent le jour où commence le contrat de travail ou le jour où naît le droit au premier salaire.

2 L’assurance pour risques de décès et d’invalidité reste en vigueur durant un mois après la fin des rapports de prévoyance si aucun nouvel engagement n’a débuté.

3 La personne assurée qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujettie à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut demander par écrit à la fondation au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail que sa prévoyance soit maintenue. L’employeur est tenu d’informer la fondation lorsqu’il résilie le contrat de travail d’une personne de 58 ans ou plus.

La personne assurée a le choix de maintenir seulement l’assurance des risques de décès et d’invalidité (cotisations réduites) ou de maintenir aussi l’augmentation de la prévoyance vieillesse. La pres- tation de sortie reste dans la fondation.

Les conditions détaillées figurent dans le règlement « Maintien de l’assurance lorsque l’assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 47a LPP ». Elles sont consignées par écrit dans le cadre d’une convention individuelle conclue entre l’as- suré et la fondation.

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La fondation doit être en possession de la convention signée par l’assuré à la fin des rapports de travail.

L’assuré paie les cotisations de risques définies dans le règlement

« Maintien de l’assurance lorsque l’assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 47 a LPP » et les éventuelles cotisations de l’employeur et de l’employé pour les frais d’adminis- tration sur le salaire qui continue à être assuré. Si l’assuré conti- nue à constituer sa prévoyance vieillesse, il paie les cotisations de l’employeur et de l’employé figurant à l’annexe 4 du règlement de prévoyance pour le salaire qui continue à être assuré.

Art. 9 – Années de sociétariat prises en compte et années de sociétariat possibles

1 Comptent comme années de sociétariat

a) les années de cotisation à l’assurance complète (assurance risque et assurance d’épargne);

b) les années rachetées en vertu de l’art. 11 – Rachats d’années de sociétariat et de l’art. 14 – Prestations de libre passage de rapports de prévoyance antérieurs.

2 Des années de sociétariat sont déduites pour cause de retrait an- ticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et / ou de versement suite à un divorce.

3 Pour les assurés invalides, les années qu’ils auraient dû cotiser jusqu’à l’âge terme réglementaire comptent également comme an- nées de sociétariat.

4 Les fractions d’année sont prises en compte comme suit:

Pour le calcul, les fractions sont arrondies au mois (les fractions de plus de 14 jours comptent comme mois entier).

5 Les années de cotisation prises en compte ne peuvent pas dépas- ser les années de sociétariat possibles. Les dispositions transitoires pour certains groupes demeurent réservées.

6 Les années de sociétariat possibles correspondent aux années de sociétariat prises en compte, augmentées des années de sociéta- riat jusqu’à 65 ans révolus. Les années de sociétariat possibles sont limitées à 42 ans. Pour les assurés qui sont entrés dans la fondation avant le 1.1.1985 en ayant moins de 25 ans, les années de socié- tariat possibles sont limitées à 45 ans.

Art. 10 – Salaire assuré

1 Le salaire assuré correspond au salaire annuel, déduction faite d’un montant de coordination figurant à l’annexe 1. Le salaire assuré est

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limité au salaire maximal assuré prévu à l’annexe 1.

2 Le salaire annuel correspond au salaire individuel contractuel, aug- menté de la bonification moyenne du 13e salaire mensuel et de la prime d’efficacité*, sans les cadeaux de jubilés, les allocations pour enfants, les indemnités pour heures supplémentaires et pour ser- vices spéciaux ainsi que de l’indemnisation du temps de trajet.

3 Si les assurés réduisent de plus de 20% leur degré d’occupation pour une durée de six mois au moins ou si le revenu assuré est diminué de plus de 20% par suite d’un nouveau classement, un décompte leur sera établi comme s’il s’agissait d’une sortie. Les augmentations du salaire assuré supérieures à 1,5% par an dé- clenchent également un décompte correspondant. L’indemnité de libre passage ainsi calculée servira alors à racheter des années de sociétariat sur la base du nouveau salaire assuré.

4 Les assurés dont le salaire diminue de 50% au maximum après l’âge de 58 ans peuvent demander par écrit à ce que leur pré- voyance soit maintenue au niveau du revenu assuré jusque-là. La prévoyance peut être maintenue à ce niveau au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.

5 L’assuré supporte lui-même toutes les cotisations qui résultent de la différence entre le salaire effectif et celui continuant d’être assuré conformément à l’al. 4 et à l’al. 5.

Art. 11 – Rachat d’années de sociétariat

1 Les personnes assurées qui n’atteignent pas jusqu’à 65 ans ré- volus le nombre maximal d’années de sociétariat peuvent racheter avec leurs propres fonds des années de sociétariat afin d’améliorer les prestations.

2 Le capital de couverture à apporter pour racheter des années de sociétariat est calculé selon le tableau de rachat ou la valeur actuelle figurant en annexe. La fondation communique chaque année aux personnes assurées le montant de rachat maximal possible.

3 En cas de rachats, la fondation ne peut pas verser les prestations en résultant sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans.

4 En cas de versements anticipés effectués dans le cadre de l’encou- ragement à la propriété du logement, il n’est possible de procéder à des rachats volontaires que lorsque les versements anticipés ont été remboursés. Les rachats en cas de divorce demeurent réservés.

*Selon les règlements correspondantst

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Art. 12 – Rachat sur le compte supplémentaire

1 La personne assurée peut effectuer des rachats supplémentaires en vue de financer une rente-pont AVS.

2 Le montant apporté est crédité sur le compte supplémentaire et porte intérêt. Le taux d’intérêt est de 0,1%, sauf si le Conseil de fondation en a fixé un autre. Le Conseil de fondation fixe la rémuné- ration définitive chaque année à la fin de l’exercice. Le taux d’intérêt de 0,1% est appliqué en cas de sorties en cours d’année, de dé- parts à la retraite, de retraits anticipés dans le cadre de l’encourage- ment à la propriété du logement ou de versement suite à un divorce.

La rémunération définitive est versée uniquement sur les comptes supplémentaires à la fin de l’exercice.

3 Les rachats ne sont possibles que si la personne assurée a) a apporté ou fait transférer à la fondation toutes les prestations

de libre passage;

b) a remboursé tous les fonds retirés pour l’encouragement à la propriété du logement;

c) ne touche pas une rente d’invalidité annuelle complète;

d) a intégralement effectué le rachat conformément à l’art. 11 – Rachat d’années de sociétariat.

4 Les rachats sont possibles tant que le compte supplémentaire de la personne assurée ne dépasse pas le montant de l’avoir d’épargne maximal figurant dans le tableau de rachat à l’annexe 3.2.

5 En cas de renonciation à une retraite anticipée, le compte supplé- mentaire ne porte plus intérêt. En dérogation à l’art. 28 – Cotisa- tions des assurés, les cotisations et les rattrapages de la personne assurée ne sont plus déduits du salaire, mais débités du compte supplémentaire. L’objectif de prestation réglementaire à 65 ans ré- volus ne doit pas être dépassé de plus de 5%. Les éventuels avoirs excédentaires reviennent à la fondation.

6 La fondation communique chaque année aux personnes assurés le montant de rachat maximal possible.

7 L’art. 11 (Rachat d’années de sociétariat), al. 3 et al. 4 s’appliquent par analogie

Art. 13 – Compte d’épargne

1 Un compte d’épargne a été ouvert pour les personnes assurées au 31.12.2018 en cas de prestation de libre passage excédentaire.

2 Un transfert a été effectué sur le compte d’épargne lorsque la per- sonne assurée a apporté toutes ses prestations de libre passage à

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la fondation et que des fonds sont excédentaires selon le tableau de rachat. Le montant transféré porte intérêt. Le taux d’intérêt est de 0,1%, sauf si le Conseil de fondation en a fixé un autre. Le Conseil de fondation fixe la rémunération définitive chaque année à la fin de l’exercice. Le taux d’intérêt de 0,1% est appliqué en cas de sorties en cours d’année, de départs à la retraite et de versements suite à un retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou de divorce. La rémunération définitive est versée uniquement sur les comptes supplémentaires à la fin de l’exercice.

3 Des transferts sont effectués en raison de la modification du taux d’occupation de la personne assurée. En cas de potentiel de rachat supplémentaire, il est possible de transférer des fonds du compte d’épargne pour racheter des années de sociétariat.

4 De nouveaux comptes d’épargne ne sont pas ouverts et en cas d’avoir d’épargne excédentaire, la fondation ouvre un compte de libre passage et y transfère le capital excédentaire.

Art. 14 – Prestations de libre passage de rapports de prévoyance antérieurs

1 Lors de l’entrée, les personnes assurées doivent apporter la pres- tation de libre passage provenant des rapports de prévoyance an- térieurs et permettre la consultation des décomptes.

2 La prestation de libre passage apportée est utilisée pour racheter des années de sociétariat conformément à l’art. 11 (Rachat d’an- nées de sociétariat).

3 Lorsque la prestation de libre passage apportée dépasse le mon- tant requis pour le rachat d’années de sociétariat, on procède comme suit avec la partie excédentaire:

a) Si la personne assurée n’est pas assurée à la Caisse de retraite complémentaire du Groupe Securitas (CRC), la partie non re- quise est transférée à une institution de libre passage.

b) Si la personne assurée est assurée à la CRC, la partie non re- quise est utilisée d’abord pour le rachat d’années de sociétariat à la CRC et, après le rachat dans les deux fondations, le solde est transféré à une institution de libre passage.

À la demande de la personne assurée, la partie non requise pour le rachat dans la fondation est transférée directement à une institution de libre passage.

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II Prestations

Art. 15 – Prestations du compte d’épargne et du compte supplémentaire

1 Lors du départ à la retraite, le compte d’épargne est soldé et son solde versé en une seule fois.

2 Lors du départ à la retraite, le compte supplémentaire est soldé et peut être utilisé pour

a) le financement d’une rente-pont AVS en vertu de l’art. 17 – Rente-pont AVS; ou

b) un versement en capital unique; ou c) une combinaison de ces deux possibilités.

3 En cas de décès de la personne assurée, le solde du compte supplémentaire et du compte d’épargne est versé au conjoint qui a droit à une rente en vertu de l’art. 18 – Rente de conjoint et, en son absence, aux enfants qui ont droit à une rente en vertu de l’art.

20 – Rente d’orphelins. En leur absence, le solde du compte sup- plémentaire et du compte d’épargne est versé aux ayants droit en vertu de l’art. 20a LPP.

Art. 16 – Rente de vieillesse

1 Tout assuré ayant 65 ans révolus a droit, à sa retraite, à une rente de vieillesse.

2 La retraite peut être avancée de 3 ans au maximum, moyennant une réduction proportionnelle de la rente (voir tableau à l’annexe 2).

Si un assuré réduit son taux d’occupation dans les trois ans avant l’âge ordinaire de la retraite ou si son salaire est réduit, il peut de- mander une retraite partielle correspondant à la réduction de son taux d’occupation ou de son salaire proportionnelle à son ancien taux d’occupation ou salaire. Une retraite partielle est possible au maximum en trois étapes, les rapports de travail et donc le salaire devant être réduits en cas de retrait partiel de capital d’au moins 30 % et continuer à se monter au moins à 30 %. Le versement des prestations de vieillesse sous forme de retrait partiel de capital est autorisé au maximum en deux étapes. La prestation de libre pas- sage et l’avoir de vieillesse LPP sont réduits en fonction de la retraite partielle. Si le salaire annuel restant est inférieur au salaire minimal requis pour être affilié à la caisse de retraite, l’intégralité de la presta- tion de vieillesse est due. En cas de retrait partiel des prestations de vieillesse sous forme de capital, seule une retraite partielle est pos- sible par année civile. Les dispositions relatives au calcul de la rente de vieillesse ou du versement en capital s’appliquent par analogie à

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la rente de vieillesse partielle ou au capital de vieillesse partiel. Il in- combe à la personne assurée de clarifier les conséquences fiscales personnelles d’une retraite partielle auprès de l’autorité fiscale com- pétente pour elle. La caisse de retraite ne donne aucune garantie de régime fiscal préférentiel. En ce qui concerne la retraite partielle, il n’est pas possible de maintenir l’assurance du gain assuré jusqu’ici en vertu de l’art. 10, al. 4.

3 La rente de vieillesse s’élève à 1,429% du salaire assuré pour chaque année de sociétariat. Les assurés entrés dans la fondation avant le 1.1.1985 en ayant moins de 25 ans ont droit, en compen- sation des années de cotisations supplémentaires, à une bonifica- tion de 1% pour chacune de ces années (voir tableau à l’annexe 2).

4 L’assuré peut exiger qu’un quart au maximum de son avoir de vieil- lesse selon la LPP lui soit versé sous forme de prestation en capital unique. Cette disposition est valable également lors d’une éven- tuelle retraite anticipée (possible au plus tôt dès l’âge de 62 ans).

5 La demande de versement d’une partie de l’avoir de vieillesse se- lon la LPP sous forme de versement en capital unique est à adresser par écrit à l’administration au moins six mois avant le départ à la retraite, avec mention du montant souhaité.

6 Pour les personnes mariées, le conjoint doit aussi signer la de- mande. La signature du conjoint ou du partenaire enregistré doit être légalisée. Pour les personnes non mariées, un certificat indi- viduel d’état civil est exigé. La personne assurée en supporte les coûts. Si la personne assurée ne peut pas recueillir le consente- ment ou s’il lui est refusé, elle peut en appeler au tribunal civil. La fondation ne doit pas rémunérer le capital de vieillesse tant que la personne assurée ne fournit pas le consentement du conjoint.

7 Avec l’avoir restant à la fondation, les années de sociétariat res- tantes pour l’obtention de la rente seront définies sur la base du salaire assuré actuel comme lors d’une nouvelle entrée en analogie au tableau de rachat ou à la valeur actuelle en annexe.

8 Les rentes pour enfant de retraité sont tenues sous forme de compte témoin et versées uniquement lorsque cela est nécessaire pour remplir les exigences de la LPP.

Art. 17 – Rente-pont AVS

1 En sus de la rente de vieillesse, une rente-pont AVS d’au maximum 50% de la rente de vieillesse AVS simple maximale est accordée à la demande de la personne assurée du début de la retraite anticipée à l’âge de la retraite ordinaire de l’AVS pour un taux d’occupation de 100% dans la mesure où l’avoir d’épargne disponible suffit à son financement.

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2 La demande doit être remise conjointement à la demande de re- traite avant le début de la retraite anticipée.

3 La rente-pont AVS est financée par le compte supplémentaire.

4 Si un bénéficiaire d’une rente-pont AVS décède, les rentes-pont AVS restantes sont versées au conjoint qui a droit à une rente en vertu de l’art. 18 – Rente de conjoint et, en son absence, aux en- fants qui ont droit à une rente en vertu de l’art. 20 – Rente d’orphe- lins. Dans tous les autres cas, le capital restant revient à la fondation.

Art. 18 – Rente de conjoint

1 La fondation verse au conjoint survivant, pour autant qu’il ait à sub- venir à l’entretien d’enfants communs ou ait 40 ans révolus et que le mariage ait duré au moins 5 ans, une rente de 2/3 de la rente de vieillesse selon l’art. 16 ou si le conjoint touchait une rente d’invalidi- té, une rente de 2/3 de la rente d’invalidité selon l’art. 21.

2 Les conjoints qui n’ont pas droit à une rente touchent une alloca- tion unique égale à trois rentes annuelles de conjoint.

3 La rente de conjoint débute dès l’expiration du droit au salaire en cas de décès et cesse dès le remariage ou le décès.

4 Si le conjoint a 10 ans de moins que l’assuré décédé, le montant de la rente de conjoint du conjoint survivant sera réduit de 1/5 pour chaque année excédant les 10 ans de différence d’âge. Les presta- tions selon la LPP sont octroyées en tout cas.

Art. 19 – Conjoint divorcé

Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint en cas de décès d’une personne assurée divorcée à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1 ou de l’art. 25 CC. Il n’a cependant droit à des prestations que dans la mesure où le droit découlant du jugement de divorce dépasse les prestations versées par d’autres assurances, en particulier par l’AVS et par l’AI. La rente du conjoint divorcé correspond au maximum au montant de la rente de conjoint selon le minimum LPP et est versée aussi longtemps qu’une rente en vertu de l’art. 124e, al. 1 ou de l’art. 126, al. 1 CC aurait été due.

Art. 20 – Rente d’orphelins

1 Les enfants d’un assuré décédé, ainsi que les enfants recueillis à l’entretien desquels il pourvoyait, ont droit chacun à une rente de

1/3 de la rente de conjoint, ce jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Les enfants encore en formation ou invalides à 70% au moins ont droit à cette rente jusqu’à la fin de leur formation, au plus tard toutefois

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jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. La rente d’orphelin débute au dé- cès de la personne assurée, toutefois au plus tôt dès l’expiration du droit au salaire en cas de décès.

2 Les rentes d’orphelins, ajoutées à celle de conjoint, ne doivent pas excéder la rente d’invalidité réglementaire.

Art. 21 – Rente d’invalidité

1 A droit à une rente d’invalidité sous réserve de l’al. 5 une personne assurée qui

a) est invalide au moins à 40% et était assurée lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;

ou

b) à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapa- cité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l’activité lu- crative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40% au moins; ou

c) étant devenue invalide avant sa majorité, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l’ac- tivité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40% au moins.

2 Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide au sens de l’AI.

3 La rente d’invalidité complète est de 1,429% du salaire assuré pour chaque année de sociétariat jusqu’à maximum 42 années de socié- tariat, les années qui manquent jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite étant également prises en compte (années de sociétariat possibles).

4 En cas d’invalidité partielle, le taux de la rente partielle est égal à celui de l’AI.

5 Les rentes pour enfant d'invalide sont tenues sous forme de compte témoin et versées uniquement lorsque cela est nécessaire pour remplir les exigences de la LPP.

6 Le droit aux prestations débute avec la naissance du droit à une rente de l’AI, cependant au plus tôt au terme du versement du sa- laire entier ou des indemnités journalières en cas de maladie et d’ac- cident qui doivent couvrir au minimum 80% du salaire dont l’assuré est privé et qui sont financées au moins pour moitié par l’employeur.

7 La rente d’invalidité cesse d’être payée, sous réserve du maintien provisoire de l’assurance en vertu de l’art. 26a LPP, à la fin du mois de décès de l’ayant droit ou à la suppression du droit à une rente

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de l’AI. À l’âge de la retraite ordinaire, la rente d’invalidité continue à être versée sous forme de rente de vieillesse. Un retrait en capital de ladite prestation renommée est exclu.

Si un assuré qui a pris une retraite anticipée devient invalide, il n’a pas droit aux prestations d’invalidité de la fondation. Les prestations de vieillesse en cours continueront à être versées sans changement.

Art. 22 – Rapport aux autres assurances

1 S’il résulte des prestations d’invalidité versées par la fondation avant l’âge terme ordinaire ou des prestations de survivants, ajou- tées à d’autres revenus à prendre en compte selon l’al. 2, un revenu sous forme de rente pour l’assuré ou pour ses survivants supérieur à 90% du gain dont on peut présumer que l’ayant droit est privé, les rentes que la fondation doit verser sont réduites de façon à ne plus dépasser le seuil mentionné. En tout cas, elle fournit au moins les prestations qui doit être fournies conformément à la LPP et aux règles de calcul définies par la LPP.

2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte les prestations suivantes qui sont accordées à l’ayant droit:

– les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable;

– les prestations servies par l’assurance-accidents obligatoire (LAA);

– les prestations servies par l’assurance militaire (LAM);

– les indemnités journalières servies par des assurances obliga- toires;

– les indemnités journalières servies par des assurances faculta- tives, lorsque ces dernières sont financées au moins pour moitié par l’employeur;

– les prestations servies par des institutions de libre passage et par l’institution supplétive;

– les prestations servies par des assurances privées aux coûts desquels l’entreprise a contribué au moins pour moitié;

– les prétentions en responsabilité civile envers l’entreprise ou des tiers en raison de l’événement dommageable;

– les prestations servies par l’assurance-chômage;

– le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de rem- placement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception

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du revenu supplémentaire réalisé pendant la participation à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI;

– les prestations servies au conjoint divorcé à hauteur de la réduc- tion de la rente d’invalidité de l’assuré due à ce transfert.

3 Les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’in- tégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires ne sont pas prises en compte. Les re- venus servis à la veuve ou au veuf et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. Les prestations en capital sont converties en rentes équivalentes selon les bases actuarielles de la fondation.

4 Si l’assuré continue de toucher après l’âge ordinaire de la retraite AVS des prestations de l’AVS / de l’AI, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou d’autres assurances sociales suisses et étrangères, la fondation continue de réduire ses prestations du montant correspondant. La fondation ne peut réduire sa prestation que dans la mesure où cette prestation, ajoutée aux autres revenus pris en compte, n’est pas inférieure, juste avant l’âge ordinaire de la retraite, aux 90% du dernier salaire pris en compte qu’aurait réalisé l’assuré s’il était resté en activité. Les réductions de prestations en vertu de l’art. 20, al. 2ter et de l’art. 20, al. 2quater, LAA, ainsi que de l’art. 47, al. 1, LAM ne doivent pas être compensées à l’âge de la retraite. Les prestations réduites de la fondation, ajoutées aux prestations selon la LAA, selon la LAM et les prestations étrangères comparables ne peuvent être inférieures aux prestations non ré- duites en vertu de l’art. 24 et de l’art. 25 LPP.

5 En cas de divorce, si une rente d’invalidité est partagée après l’âge réglementaire de la retraite, la part de la rente allouée à l’époux créancier continue à être prise en compte dans le calcul d’une éven- tuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.

6 Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne com- pensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al.

1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), la fondation retranche le montant non compensé de la réduction de ses prestations.

7 L’ayant droit est tenu de renseigner la fondation sur toutes les pres- tations et tous les revenus à prendre en compte.

8 La fondation peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.

9 Si l’assurance-accidents ou l’assurance militaire refuse ou réduit les prestations parce que le cas d’assurance a été provoqué par la faute de l’ayant droit (art. 21 LPGA, art. 37 et art. 39 LAA, art. 65

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et art. 66 LAM), les pleines prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire sont prises en compte pour le calcul de la surassurance.

Art. 23 – Paiement des prestations

1 Les rentes sont versées à la fin de chaque mois sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque de l’ayant droit.

2 Les prestations en capital sont versées dans les 30 jours après échéance, toutefois au plus tôt lorsque les ayants droit sont connus avec certitude.

3 Si la rente annuelle n’atteint pas le 10% (rente de conjoint 6%, rente d’enfant ou d’orphelin 2%) du montant de coordination selon l’an- nexe 1, elle est remplacée par le versement d’une allocation unique égale à l’avoir de vieillesse accumulé.

4 Lors d’un cas d’assurance placé sous réserve pour raison de santé, l’avoir d’épargne surobligatoire est versé, sous réserve de l’art. 14 LFLP, uniquement sous forme de prestation en capital unique.

5 Si la fondation doit fournir des prestations de survivants ou d’inva- lidité après avoir transféré la prestation de libre passage à une autre institution de prévoyance ou de libre passage, cette prestation de libre passage doit lui être remboursée avec intérêts dans la mesure où elle est nécessaire au versement des prestations de survivants ou d’invalidité. La fondation réduit les prestations de survivants et d’invalidité tant que le remboursement n’a pas été effectué.

6 Les prestations touchées à tort doivent être remboursées. La resti- tution dans le domaine des prestations minimales LPP peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

7 Si la fondation est tenue de verser la prestation préalable parce que l’institution tenue de verser la prestation n’est pas encore connue et que l’assuré était affilié en dernier à la fondation, le droit se limite aux prestations minimales LPP. S’il est établi ultérieurement que la fondation n’est pas tenue de verser la prestation, les montants de la prestation préalable doivent lui être restitués.

8 La fondation peut demander à la personne assurée invalide ou aux survivants de la personne assurée décédée qu’ils cèdent leurs droits à hauteur des prestations de la fondation envers un tiers qui est responsable du cas de prestation dans la mesure où la fondation n’est pas subrogée aux droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires en application de la LPP. Elle est en droit de suspendre ses prestations jusqu’à ladite cession.

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9 Lorsque l’AVS / l’AI réduit, retire ou refuse ses prestations, la fonda- tion peut réduire ses prestations dans la même proportion.

10 Les dispositions de la LPP relatives à la prescription sont appli- cables.

11 Si un organe d’exécution des prestations complémentaires a an- noncé la compensation d’une prestation échue de la fondation, la créance en restitution est compensée avec les prestations échues de la fondation.

Art. 24 – Inaliénabilité

1 Le droit aux prestations de la fondation ne peut être ni cédé ni mis en gage.

2 Les dispositions mentionnées à l’annexe 5 concernant l’encoura- gement à la propriété du logement demeurent réservées.

Art. 25 – Obligation de renseigner

Les assurés et les retraités doivent renseigner l’administration sur leur situation personnelle déterminant les prestations de la fonda- tion, en particulier sur leur état civil et leurs enfants, et présenter, sur demande, des certificats médicaux.

Art. 26 – Libre passage

1 Si un assuré quitte l’entreprise pour d’autres raisons que celle d’un cas de prévoyance, il a droit, conformément aux dispositions de la loi sur le libre passage, à la valeur actuelle des prestations acquises en vertu de l’art. 16 LFLP. La valeur actuelle est établie conformé- ment aux règles actuarielles reconnues et figure en annexe sous forme de tableau.

Les prestations acquises sont calculées comme suit:

Préstations assurées × nombre d’années de sociétariat prises en compte nombres d’années de sociétariat possibles

Les années de cotisation à l’assurance complète (assurance risque et assurance d’épargne) sont prises en compte.

Le montant de la prestation de libre passage est déterminé par le tarif annexé.

Un éventuel avoir sur le compte d’épargne et / ou le compte supplé- mentaire est ajouté.

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2 Si le total des versements effectués par l’assuré sous forme de prestations de rachat plus les intérêts ainsi que les cotisations et les cotisations réglementaires payées par l’assuré pendant l’assurance complète plus le supplément de 4% par an dès l’âge de 20 ans, mais jusqu’à 100 pour cent au maximum, dépasse la valeur actuelle des prestations acquises, c’est ce total qui lui sera remis. Les pres- tations de rachat bénéficient d’un intérêt selon le taux minimum LPP.

Pendant la durée d’un découvert, les prestations de rachat peuvent être rémunérées avec le taux minimum LPP réduit de 0,5 de point de pourcentage.

3 Si l’avoir de vieillesse calculé selon la LPP est supérieur aux pres- tations selon les alinéas 1 et 2 ci-dessus, c’est cet avoir qui les remplace.

4 La prestation de libre passage est transférée à la nouvelle caisse de retraite de l’assuré sortant. S’il n’entre pas dans une nouvelle caisse de retraite, il devra notifier à la fondation s’il veut maintenir sa pré- voyance sous forme d’un compte ou d’une police de libre passage.

Les assurés (personnes mariées uniquement avec le consentement écrit du conjoint) peuvent demander le versement en espèces de leur capital de libre passage

a) s’ils quittent définitivement la Suisse; sous réserve de l’art. 25f LFLP,

b) s’ils s’établissent à leur propre compte pour une activité prin- cipale et ne sont plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ou

c) si le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.

Lorsque la personne assurée est mariée, le versement en espèce n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement par écrit et que la signature est légalisée officiellement La personne assurée en supporte les coûts. S’il n’est pas possible de recueillir le consen- tement ou s’il est refusé sans motif légitime, il est possible d’en appeler au tribunal civil.

Art. 27 – Divorce

En cas de divorce, la prévoyance professionnelle est partagée sur la base d’un jugement entre la personne assurée débitrice ou le rentier débiteur et la personne créancière ou le rentier créancier.

En cas de partage de la prévoyance professionnelle, les dispositions du présent règlement sur la prestation de sortie s’appliquent. En cas de partage de la prévoyance professionnelle, le calcul s’effectue comme dans un cas de libre passage et les prestations assurées de

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l’assuré débiteur sont réduites en conséquence.

Le partage est financé

1. avec le solde du compte supplémentaire;

2. avec le solde du compte d’épargne, pour autant que celui-ci existe;

3. avec une réduction des années de sociétariat (rachat négatif au sens de l’art. 11 – Rachat d’années de sociétariat).

Un éventuel rachat est crédité dans l’ordre inverse.

L’avoir de vieillesse obligatoire selon la LPP est réduit proportionnel- lement. Le taux est communiqué lors du transfert à la nouvelle ins- titution de prévoyance. La communication indique aussi un partage de la prévoyance qui n’a pas encore été racheté (y c. la part LPP).

A l’inverse, le partage est dans tous les cas crédité entre l’avoir de vieillesse obligatoire et celui surobligatoire dans la même propor- tion que lors du prélèvement de la prévoyance professionnelle du conjoint débiteur.

Lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour le conjoint créancier et que le transfert du partage de la prévoyance profes- sionnelle dans une institution de prévoyance ou dans une institution de libre passage n’est plus possible, le partage de la prévoyance professionnelle est versé directement.

Le montant transféré peut être racheté intégralement ou partielle- ment en appliquant par analogie l’art. 11 – Rachat d’années de so- ciétariat et l’art. 12 – Rachat sur le compte supplémentaire. Aucun droit au rachat n’existe en cas de divorce d’un bénéficiaire de rente d’invalidité ou d’un bénéficiaire de rente de vieillesse.

Le tribunal effectue le partage de la prévoyance professionnelle au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint dé- biteur part à la retraite pendant la procédure de divorce, le calcul de la rente de vieillesse est effectué sur la base de la prestation de sortie ou des années de sociétariat acquises avant le transfert suite au divorce. Dans ce cas, la fondation réduit la prestation de sortie à partager et la rente de vieillesse. La réduction correspond au mon- tant dont auraient été amputés les versements des rentes jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

Si le conjoint débiteur perçoit déjà une rente de vieillesse au jour de l’introduction de la procédure de divorce, le tribunal règle le partage de ladite rente. La fondation convertit la part de la rente qui est at-

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tribuée au conjoint créancier en une rente de divorce viagère selon l’annexe à l’art. 19h OLP et les bases techniques uniformes qui y sont définies. La date déterminante pour la conversion et le début de l’obligation de paiement de la fondation est celle de l’entrée en force du jugement de divorce. La rente est répartie entre la part obligatoire et celle surobligatoire.

Pour un assuré invalide, la rente d’invalidité est recalculée sur la base du partage de la prévoyance professionnelle. Le calcul de la réduction est effectué conformément aux dispositions réglemen- taires en vigueur le jour de l’introduction de la procédure de divorce, et ce dans le respect de la LPP. Pour la réduction, le partage de la prévoyance professionnelle à transférer est divisé par la valeur actuelle correspondante.

Si une rente d’invalidité est réduite avant l’âge réglementaire de la retraite suite à des prestations de l’assurance-accidents ou de l’as- surance militaire, il n’est pas possible d’utiliser le montant prévu par l’art. 124, al. 1, CC pour le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce avant l’âge réglementaire de la retraite. Le mon- tant prévu par l’art. 124, al. 1, CC peut néanmoins être utilisé pour le partage de la prévoyance professionnelle lorsque la réduction pour cause de surindemnisation est effectuée en raison de rentes pour enfants temporaires.

Le droit à une rente pour enfant de retraité ou à une rente pour enfant d’invalide qui existe le jour de l’introduction de la procédure de divorce n’est pas affecté par le partage de la prévoyance en vertu de l’art. 124 ou de l’art. 124a CC. Si une rente pour enfant de retraité ou une rente pour enfant d’invalide n’a pas été affectée par un partage de la prévoyance en vertu de l’art. 124 ou de l’art.

124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases. Les prestations de survivants sont réduites si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

L’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créan- cier peuvent dans certains cas s’accorder sur un transfert unique du partage de la prévoyance sous forme de capital. Lorsqu’une prestation de sortie d’une autre institution de prévoyance doit être compensée avec des parts de rente de la fondation, il est possible de demander un transfert de la rente viagère sous forme de capital conformément aux bases techniques prévues à l’art. 19h OLP. Le transfert sous forme de capital requiert le consentement du conjoint débiteur et de l’institution de prévoyance du conjoint créancier.

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Si le transfert a lieu une fois par an, il comprend la rente due pour une année civile et doit être effectué au plus tard le 15 décembre de l’année considérée. Si pendant l’année considérée, le conjoint créancier décède, qu’il atteint l’âge ordinaire de la retraite ou qu’il devient lui-même complètement invalide, seule la rente due entre le début de l’année en question et le jour de la survenance du cas de prévoyance est transférée. Elle peut dans ce cas aussi être trans- férée en cours d’année. L’institution de prévoyance du conjoint dé- biteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée.

Si le conjoint créancier a déjà atteint l’âge de la retraite le plus tôt possible selon la LPP ou qu’il touche une rente d’invalidité entière, il peut demander le versement d’une rente viagère (rente de divorce) au lieu du transfert du partage de la prévoyance à son institution de prévoyance. Après l’âge terme ordinaire, le transfert est effectué directement au conjoint créancier.

Le conjoint débiteur peut procéder à des rachats dans le cadre des dispositions réglementaires et légales. Les rachats effectués après le divorce sont crédités entre le capital de prévoyance obligatoire et celui surobligatoire dans la même proportion que lors du prélè- vement du partage de la prévoyance professionnelle. Les rapports correspondants sont définis au jour du partage de la prévoyance professionnelle. Lorsque la part de l’avoir de vieillesse obligatoire ne peut plus être établie, c’est le rapport juste avant le remboursement qui est déterminant. Les remboursements des versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) sont assimilés à des rachats après un divorce.

Le conjoint créancier informe la fondation, le cas échéant, de son droit à toucher une rente viagère conformément à l’art. 124a, al. 2, CC en indiquant l’institution de prévoyance du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance, il doit communiquer par écrit à la fondation au plus tard le 15 novembre de l’année considérée les coordonnées de la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage. Si les coordonnées de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’ont pas été communiquées, la fondation verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après l'échéance du transfert.

Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution sup- plétive jusqu’à ce qu’elle reçoive de plus amples informations.

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III Cotisations

Art. 28 – Cotisations des assurés

Les assurés de la fondation versent les cotisations figurant à l’annexe 4.

Art. 29 – Cotisations de l’entreprise

1 L’entreprise verse à la fondation les cotisations figurant à l’annexe 4.

2 Si l’entreprise verse plus que ses cotisations réglementaires, la dif- férence payée de trop constituera une réserve de cotisations. Cette réserve sera gérée et déclarée séparément. L’entreprise a le droit de prélever sur cette réserve ses cotisations réglementaires en faveur de la fondation.

IV Organisation

Art. 30 – Organes

Les organes de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas sont:

– le Conseil de fondation en tant qu’organe suprême;

– l’assemblée des délégués en tant qu’organe électoral.

Art. 31 – Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation est composé paritairement de huit membres, dont la moitié est élue par les délégués comme repré- sentants des employés.

2 Le Conseil de fondation dirige les affaires de la fondation selon les lois et ordonnances, les dispositions de l’acte de fondation et des règlements et les directives de l’autorité de surveillance. Il repré- sente la fondation à l'extérieur, désigne les personnes autorisées à représenter la fondation qui l’engagent juridiquement et règle leur droit de signature.

3 Le Conseil de fondation est compétent pour toutes les tâches conformément à l’art. 51a LPP.

4 Le Conseil de fondation est élu pour une durée de quatre ans. Il se constitue lui-même.

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Art. 32 – Convocation et décisions

1 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires à traiter. Il est présidé par un membre du Conseil d’adminis- tration de Securitas SA, qui ne fait pas partie du Conseil de fondation et qui n’a pas le droit de vote.

2 Pour la validité des décisions du Conseil de fondation, la présence de 5 membres au moins est nécessaire.

3 Les décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil de fondation présents. En cas d’égalité des suffrages, la décision n’a pas abouti.

Art. 33 – Droits des assurés

1 Les assurés élisent, tous les quatre ans, les délégués et les rem- plaçants. L’élection est faite normalement par écrit.

2 Les assurés ont un droit de motion. Les motions sont à présenter, par écrit, au Conseil de fondation. Ce dernier les traitera lors de la prochaine séance. Il communiquera par écrit au requérant le résultat de la délibération.

Art. 34 – Assemblée des délégués

1 L’assemblée des délégués se compose des délégués élus par les employés et des délégués du cercle des bénéficiaires de rentes.

2 Les directions régionales de Securitas SA ainsi que les entreprises affiliées ont droit aux délégués des employés suivants:

jusqu’à 150 assurés 1 délégué jusqu’à 300 assurés 2 délégués jusqu’à 450 assurés 3 délégués jusqu’à 600 assurés 4 délégués, etc.

En supplément, les délégués des employés peuvent élire des béné- ficiaires de rentes comme délégués des employés.

Art. 35 – Convocation de l’assemblée des délégués

1 L’assemblée des délégués se réunit tous les deux ans ou lorsque le Conseil de fondation le juge nécessaire.

2 L’assemblée des délégués est convoquée par le Conseil de fonda- tion au moins 10 jours à l’avance.

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Art. 36 – Déroulement de l’assemblée des délégués

1 L’assemblée des délégués est présidée par un membre du Conseil d’administration de Securitas SA.

2 Lors des assemblées, le Conseil de fondation informe sur les comptes et le rapport annuel des deux dernières années. En outre, il renseigne sur les adaptations et les nouveautés dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

3 De plus, les représentants des employés au Conseil de fondation et les délégués appartenant au cercle des bénéficiaires de rentes sont élus tous les quatre ans. Les élections doivent figurer sur la convocation en tant que point à l’ordre du jour. Des nominations de remplacement au Conseil de fondation peuvent également avoir lieu par écrit. Lors de ces élections, seuls les délégués élus par les employés ont le droit de voter.

4 L’assemblée des délégués peut réaliser les élections lorsqu’au moins la moitié des délégués des employés sont présents.

5 Les élections se déroulent à main levée.

6 En cas d’égalité des suffrages, un tirage au sort a lieu.

Art. 37 – Administration

1 La gérance de la fondation est confiée, par le Conseil de fondation, aux Management Services du Groupe Securitas.

2 Le Groupe Securitas facture les frais administratifs à la fondation.

Il est périodiquement convenu du montant avec le Conseil de fon- dation.

Art. 38 – Placement de la fortune

La fortune de la fondation est placée, dans le cadre des prescrip- tions de l’ordonnance sur la LPP, selon les directives du Conseil de fondation.

Art. 39 – Révision technique

Le Conseil de fondation charge un des experts en prévoyance pro- fessionnelle agréés de la révision périodique de l’institution de pré- voyance. Tous les trois ans au moins, la fondation sera objet d’une révision technique.

Art. 40 – Organe de révision

L’organe de révision nommé par le Conseil de fondation examine les comptes annuels de la fondation et lui fait un rapport annuel à ce sujet.

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Art. 41 – Information des assurés

La fondation remet aux personnes assurées, une fois par année, un certificat d’assurances avec leurs droits aux prestations person- nelles. En cas de divergences du certificat d’assurances avec le règlement, ce dernier est déterminant. En outre, elle informe les per- sonnes assurées sur l’organisation et le financement, les membres du Conseil de fondation et de l’assemblée des délégués et remet le rapport annuel.

Art. 42 – Mesures d’assainissement

1 En cas de découvert selon l’art. 44 OPP 2, le Conseil de fondation détermine conjointement avec l’expert en prévoyance profession- nelle les mesures destinées à résorber le découvert. Si nécessaire, il est notamment possible d’adapter le financement et les prestations aux fonds disponibles. Le principe de la proportionnalité doit être respecté.

V Dispositions finales

Art. 43 – Rapport aux lois fédérales

Les dispositions de la LPP prévalent sur celles du présent règle- ment. Les dispositions de la loi sur le libre passage et de la loi sur l’encouragement à la propriété du logement complètent celles du présent règlement.

Art. 44 – Validité du règlement

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020 et rem- place celui du 1er janvier 2019.

2 Il peut être modifié en tout temps par le Conseil de fondation.

Art. 45 – Dispositions transitoires

1 Acquis de la révision du règlement au 1er janvier 2019 a) les assurés nés avant ou en 1963 qui

– sont entrés dans la fondation avant le 1.1.2019,

– ont au minimum vingt ans complets de rapports de prévoyance formateurs de rente à la fondation (dernière date d’entrée tech- nique possible: date d’anniversaire des 45 ans) et

– au moins dix ans de rapports de travail avec l’entreprise, prennent leur retraite conformément à l’art. 16, al. 2 continuent

à avoir droit, jusqu’au versement de leur rente AVS ordinaire, à l’octroi d’une rente-pont s’élevant à 50% du montant maximal

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de la rente de vieillesse AVS. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité de l’AVS ne peuvent pré- tendre à une rente-pont AVS de la fondation. Les prestations perçues à tort doivent être remboursées.

Les assurés ne peuvent faire valoir ce droit que s’ils renoncent définitivement à toute activité lucrative, et ce au plus tôt à par- tir de 62 ans. L’abandon définitif de toute activité lucrative doit être confirmé, par écrit, à l’administration. Si un assuré reprend une activité lucrative avant d’avoir atteint l’âge de la retraite or- dinaire de l’AVS, il n’a alors plus droit au versement d’une rente- pont. Une activité d’appoint au sein du Groupe Securitas est autorisée. Les revenus provenant d’une activité d’appoint et les prestations de la fondation ne peuvent toutefois pas dépasser 90% du revenu annuel enregistré avant la retraite. Si les revenus dépassent 90%, la rente-pont sera réduite de façon à ce que les revenus à prendre en compte ne dépassent pas 90% du revenu annuel enregistré avant la retraite.

Le droit à la rente-pont mentionnée à l’al. 1 naît pour un taux d’occupation d’au moins 100% juste avant la retraite. Si le taux d’occupation était inférieur à 100%, le montant de la rente-pont est alors adapté en conséquence.

b) les assurés entrés dans la fondation avant le 1.1.2019 ont droit au 1.1.2019 à la compensation des diminutions des prestations résultant de la réduction du taux de rente annuel de 1,5% à 1,429% sur les années de sociétariat prises en compte, et ce pour les années de sociétariat acquises avant le 31.12.2018 par des apports, des rachats ou l’affiliation. Si les années de sociétariat ont été réduites suite au retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et de versement suite à un divorce, il faut prendre en compte le nombre réduit d’années. La compensation s’effectue par le crédit d’années de sociétariat supplémentaires. La valeur actuelle de la prestation acquise doit ainsi être maintenue au moment du changement.

c) les assurés entrés dans la fondation avant le 1.1.2019 et dont l’âge LPP est égal ou supérieur à 56 ans au 1.1.2019 ont en outre à la compensation des diminutions des prestations résul- tant de la réduction du taux de rente annuel de 1,5% à 1,429%

sur les années de sociétariat prises en compte, et ce pour les années de sociétariat comprises entre le 1.1.2019 et la retraite ordinaire. L’augmentation s’effectue au 1.1.2019 par le crédit d’années de sociétariat supplémentaires.

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Pour les assurés dont l’âge LPP est de 56 ans ou de 57 au 1.1.2019, la compensation est de 50%. Pour les assurés dont l’âge LPP est de 58 ans ou plus au 1.1.2019, la compensation est de 100%.

Si les rapports de travail d’une personne assurée sont résiliés avant la survenue d’un événement assuré par la fondation (retraite antici- pée et retraite ordinaire, décès, invalidité) et avant le 31.12.2023, la fondation réduit les années de sociétariat des années de sociétariat supplémentaires créditées au 1.1.2019. La réduction diminue d’un cinquième des années de sociétariat créditées au 1.1.2019 avec chaque année complète de sociétariat à partir du 1.1.2019.

Zollikofen, novembre 2020

Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas Le Conseil de fondation

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Annexes

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31 Annexe 1 (état au 2019)

Salaire assuré (art. 10)

Montant de coordination

Le montant de coordination correspond à 100 % de la rente de vieillesse AVS simple maximale.

Salaire maximal assuré

Le salaire maximal assuré se monte à CHF 104 400.–.

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Échelle des rentes (art. 16)

Rentes de vieillesse en pour-cent du salaire assuré Âge Années de Âge de la retraite

d’entrée sociétariat 62 63 64 65 (en ans) (nombre) Taux de rente en pour-cent

20* 45 59,9350 62,1960 63,0000 63,0000 21* 44 57,5090 59,7160 62,0000 62,0000 22* 43 55,1310 57,2840 59,7490 61,0000 23 42 52,8000 54,9000 57,3000 60,0000 24 41 51,4357 53,5203 55,8992 58,5714 25 40 50,0712 52,1414 54,4982 57,1429 26 39 48,7063 50,7612 53,0962 55,7143 27 38 47,3412 49,3809 51,6951 54,2857 28 37 45,9756 48,0003 50,2938 52,8571 29 36 44,6098 46,6205 48,8924 51,4286 30 35 43,2434 45,2394 47,4899 50,0000 31 34 41,8767 43,8580 46,0882 48,5714 32 33 40,5094 42,4762 44,6864 47,1429 33 32 39,1416 41,0951 43,2843 45,7143 34 31 37,7732 39,7126 41,8811 44,2857 35 30 36,4041 38,3296 40,4786 42,8571 36 29 35,0343 36,9461 39,0758 41,4286 37 28 33,6636 35,5631 37,6728 40,0000 38 27 32,2920 34,1784 36,2695 38,5714 39 26 30,9194 32,7930 34,8648 37,1429 40 25 29,5456 31,4068 33,4607 35,7143 41 24 28,1704 30,0208 32,0561 34,2857 42 23 26,7927 28,6327 30,6510 32,8572

Annexe 2

* Y ont droit uniquement les assurés entrés à la fondation avant le 1.1.1985 en ayant moins de 25 ans (art. 16, al. 3).

(33)

33

43 22 25,4142 27,2433 29,2443 31,4286 44 21 24,0337 25,8537 27,8379 30,0000 45 20 22,6508 24,4614 26,4307 28,5714 46 19 21,2651 23,0672 25,0225 27,1429 47 18 19,8761 21,6707 23,6122 25,7143 48 17 18,4831 20,2726 22,2015 24,2857 49 16 17,0852 18,8702 20,7891 22,8572 50 15 15,6813 17,4637 19,3747 21,4286 51 14 14,2700 16,0522 17,9578 20,0000 52 13 12,8492 14,6354 16,5365 18,5714 53 12 11,4160 13,2092 15,1120 17,1429 54 11 9,9664 11,7718 13,6819 15,7143 55 10 8,4941 10,3191 12,2441 14,2857 56 9 6,9894 8,8457 10,7939 12,8572 57 8 6,7953 7,3384 9,3283 11,4286 58 7 5,4362 6,8800 7,8360 10,0000 59 6 4,0772 5,5038 6,9962 8,5714 60 5 2,7181 4,1276 5,5972 7,1429 61 4 1,3591 2,7514 4,1981 5,7143 62 3 0,0000 1,3762 2,7981 4,2857 63 2 0,0000 0,0000 1,3991 2,8572 64 1 0,0000 0,0000 0,0000 1,4286 65 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Les valeurs intermédiaires au moment de la retraite seront prises en considération pro rata temporis.

Âge Années de Âge de la retraite

d’entrée sociétariat 62 63 64 65 (en ans) (nombre) Taux de rente en pour-cent

(34)

34

Libre passage (art. 26)

Facteur des valeurs actuelles pour le calcul des prestations de libre passage (art. 26, al. 1)

Âge Facteur des Âge Facteur des (en ans) valeurs actuelles (en ans) valeurs actuelles

23 3,7477 45 7,9853

24 3,8797 46 8,2623

25 4,0163 47 8,5490

26 4,1577 48 8,8463

27 4,3037 49 9,1547

28 4,4550 50 9,4727

29 4,6127 51 9,8037

30 4,7740 52 10,1457

31 4,9420 53 10,5017

32 5,1143 54 10,8703

33 5,2940 55 11,2540

34 5,4783 56 11,6523

35 5,6707 57 12,0670

36 5,8690 58 12,4993

37 6,0743 59 12,9510

38 6,2857 60 13,4217

39 6,5047 61 13,9150

40 6,7313 62 14,4323

41 6,9647 63 14,9747

42 7,2083 64 15,5447

43 7,4580 65 16,1467

44 7,7173

L’âge arrondi au mois près est pris en compte.

Annexe 3.1

(35)

35

Compte supplémentaire Rachat de rente-pont AVS

Rachat par CHF 1000.– de rente-pont AVS à l’âge de la retraite correspondant

Âge Âge de la retraite pour hommes Âge de la retraite pour femmes

64 63 62 63 62

23 665 1’343 2’035 672 1’357 24 672 1’357 2’055 678 1’370 25 678 1’370 2’076 685 1’384 26 685 1’384 2’097 692 1’398 27 692 1’398 2’118 699 1’412 28 699 1’412 2’139 706 1’426 29 706 1’426 2’160 713 1’440 30 713 1’440 2’182 720 1’455 31 720 1’455 2’204 727 1’469 32 727 1’469 2’226 735 1’484 33 735 1’484 2’248 742 1’499 34 742 1’499 2’271 749 1’514 35 749 1’514 2’293 757 1’529 36 757 1’529 2’316 764 1’544 37 764 1’544 2’339 772 1’560 38 772 1’560 2’363 780 1’575 39 780 1’575 2’386 788 1’591 40 788 1’591 2’410 795 1’607 41 795 1’607 2’434 803 1’623 42 803 1’623 2’459 811 1’639 43 811 1’639 2’483 820 1’655 44 820 1’655 2’508 828 1’672 45 828 1’672 2’533 836 1’689 46 836 1’689 2’558 844 1’706

Annexe 3.2

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