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Départ à la retraite flexible

Chiffre 1 Maintien de la prévoyance professionnelle au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite Si un assuré poursuit les rapports de travail, d’entente avec l’em-ployeur, au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, la prévoyance professionnelle est maintenue en primauté des cotisa-tions jusqu’à la fin des rapports de travail, toutefois au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans révolus.

Chiffre 2 Avoir de vieillesse

L’avoir de vieillesse à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite cor-respond à la valeur actuelle de la prestation acquise en primauté des prestations.

L’avoir de vieillesse est augmenté ensuite par:

– les bonifications de vieillesse sur le salaire annuel assuré;

– les rachats d’années de cotisation manquantes et les apports;

– les rachats après le versement d’une partie de la prestation de sortie suite à un divorce;

– les montants qui sont versés à la personne assurée dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle et – la rémunération sous forme d’intérêts.

L’avoir de vieillesse est diminué par:

– les versements suite à un divorce;

– les montants servant à financer des prestations de vieillesse en cas de retraite partielle.

Les versements suite à un divorce sont prélevés sur l’avoir de vi-eillesse dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse LPP et l’intégralité de l’avoir. Les montants remboursés et les rachats sont crédités dans la même proportion que lors d’un versement suite à un divorce à l’avoir de vieillesse LPP et au reste de l’avoir.

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Les montants qui ont été transférés dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle sont crédités à l’avoir de vieillesse dans la même proportion que celle avec laquelle ils ont été prélevés sur la prévoyance professionnelle du conjoint débiteur.

Chiffre 3 Bonifications de vieillesse et rémunération Les bonifications de vieillesse se montrent à 10% du salaire assuré.

Le Conseil de fondation fixe chaque année le montant de la ré-munération de l’avoir de vieillesse.

Chiffre 4.1 Montant de la rente et du capital de vieillesse Le montant de la rente annuelle de vieillesse résulte de l’avoir de vi-eillesse disponible au départ à la retraite et au taux de conversion en vigueur pour l’âge de la retraite conformément au tableau suivant.

Âge Taux de conversion

65 6.20 %

66 6.30 %

67 6.40 %

68 6.50 %

69 6.60 %

70 6.70 %

Le taux de conversion est interpolé linéairement selon l’âge effectif de départ à la retraite. L’âge de la retraite est l’âge en années et en mois le premier jour du mois qui suit celui du départ à la retraite.

Les dispositions sur le versement des prestations de vieillesse sous forme de prestation en capital unique (art. 16, al. 4 ss) s’appliquent par analogie.

Chiffre 4.2 Versement de la rente et du capital de vieillesse

Un versement partiel des prestations de vieillesse est possible à partir de 65 ans révolus. L’âge de la retraite est considéré comme atteint dans la proportion du versement des prestations de vieilles-se. Le versement intégral présuppose la fin des rapports de travail.

Si le salaire annuel restant est inférieur au salaire minimal requis pour être affilié à la caisse de retraite, l’intégralité de la prestation de vieillesse est due. Le taux d’occupation réduit ne peut plus être aug-menté en relation avec d’autres versements partiels de prestations de vieillesse. Un seul versement partiel est possible par année civile.

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La part des prestations de vieillesse partielles ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire. Une retraite partielle est possible au maximum en trois étapes, les rapports de travail devant être réduits d’au moins 30% et se monter toujours au moins à 30%. Le versement des prestations de vieillesse sous forme de capital est autorisé au maximum en deux étapes.

Il incombe à la personne assurée de clarifier les conséquences fiscales personnelles d’une retraite partielle auprès de l’autorité fiscale compétente pour elle. La caisse de retraite ne donne aucune garantie de régime fiscal préférentiel. Les dispositions relatives au calcul de la rente de vieillesse ou du versement en capital s’appli-quent par analogie à la rente de vieillesse partielle ou au capital de vieillesse partiel. Les parties de l’avoir de vieillesse correspondant au départ à la retraite partielle sont déterminantes pour définir la rente de vieillesse partielle ou le capital de vieillesse partiel.

Chiffre 5 Prestations de risque

À l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, ce sont les prestations définies dès l’âge réglementaire ordinaire de la retraite qui s’appli-quent aux conjoints (art. 18) et aux rentes d’orphelins (art. 20). Pour calculer les prestations pour survivants, l’avoir de vieillesse dispo-nible au moment du décès est converti en une rente de vieillesse.

Les dispositions énoncées à l’art. 18 ou à l’art. 20, al. 1 s’appliquent par analogie.

Aucune prestation d’invalidité n’est due. En cas d’incapacité de tra-vail complète, les prestations de vieillesse sont dues après 90 jours.

Chiffre 6 Cotisations (art. 28 et 29) Cotisations des assurés (art. 28)

Les assurés de la fondation versent les cotisations suivantes en pour-cent du salaire assuré:

à partir de 65 ans révolus: 5 % Cotisations de l’entreprise (art. 29)

L’entreprise verse à la fondation les cotisations suivantes en pour-cent du salaire assuré:

à partir de 65 ans révolus: 5 %

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Chiffre 7 Tableau de rachat à partir de 65 ans L’avoir de vieillesse maximum correspond au produit:

– du taux de rente réglementaire maximum à l’âge ordinaire de la retraite;

– du salaire assuré à l’âge ordinaire de la retraite;

– de la valeur actuelle figurant dans le tableau de rachat à partir de 65 ans.

Le rachat maximum résulte de la différence entre l’avoir de vieillesse maximum au moment du rachat et l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.

Valeur actuelle pour le calcul du rachat à partir de 65 ans

Âge Facteur des Âge Facteur de

valeurs actuelles valeurs actuelles

65 16,1467 68 16,1467

66 16,1467 69 16,1467

67 16,1467 70 16,1467

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Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas

Directives du Conseil

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