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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

Commentaire de la décision du 25 juillet 2000

Requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille

M. Hauchemaille demandait au Conseil constitutionnel l'annulation des décrets :

- n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre le projet de révision constitutionnelle instituant le quinquennat à un référendum;

- n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum;

- n° 2000-667 du même jour relatif à la campagne en vue du référendum.

Ces trois décrets ont été signés par le Président de la République et les deux derniers délibérés en Conseil des ministres. Le Conseil constitutionnel a été consulté sur les trois textes les 11 et 17 juillet.

Le requérant mettait exclusivement en cause l'absence des contreseings du ministre de la Justice et du ministre chargé des relations avec le Parlement au bas du premier de ces décrets et celle du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères au bas du deuxième. Le troisième décret n'était contesté que par voie de conséquence.

Le Conseil constitutionnel a toujours décliné sa compétence pour connaître de recours dirigés contre des actes préparatoires à un référendum.

Pour ce faire, il a mis en avant que sa compétence était, aux termes de l'article 46 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, purement consultative en ce qui concerne de tels actes et qu'il ne pouvait se prononcer sur eux à titre juridictionnel qu'à l'occasion de l'examen des réclamations dirigées contre les opérations électorales, réclamations qu'il examine, en application de l'article 50 de la même ordonnance, lors du recensement général des voix prévu à l'article 49 (25 oct. 1988, Diémert et Bannel, Rec. p. 191).

La décision Hauchemaille admet pour la première fois la compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel pour connaître d'un acte préparatoire au référendum lorsque l'irrecevabilité qui serait opposée au recours risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général de vote à intervenir ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics.

Se trouve ainsi transposée à la matière référendaire une solution depuis longtemps admise pour les élections parlementaires (11 juin 1981, Delmas, Rec. p. 97; 16 et 20 avr. 1982, Bernard, Rec. p. 109; 20 mars 1997, Richard, Rec. p. 43) et qui avait été esquissée en 1995 en ce qui concerne l'élection présidentielle (6 avr. 1995, Durand, Rec. p. 37).

En l'espèce, tant la nature des actes attaqués (décrets prévoyant et organisant le référendum) que celle du grief invoqué (qui, s'il avait été fondé, aurait fait regarder comme vicié

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l'ensemble des opérations référendaires) ont déclenché la compétence juridictionnelle exceptionnelle du Conseil constitutionnel.

Mais c'est pour rejeter le recours.

En effet, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "les actes du Président de la République autres que ceux prévues aux articles 8 (1er al.), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables".

Les ministres responsables sont, selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE 10 juin 1966, Pelon et autres, Leb. p. 384), ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes du Président de la République. En d'autres termes, le ministre responsable est celui qui à l'initiative du texte, le fait préparer par ses services, s'emploie à recueillir à son sujet l'adhésion des autres départements ministériels dont le concours lui est nécessaire, le soumet au Conseil des ministres et se charge d'en assurer et d'en contrôler l'application.

Or, s'agissant du décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000, les membres du gouvernement dont l'absence de contreseing est critiquée n'ont pas la qualité de "ministres responsables" au sens de l'article 19 de la Constitution, dès lors qu'il ne leur incombait pas à titre principal de préparer et d'appliquer le décret par lequel le Président de la République convoque les électeurs.

À vrai dire, il n'existe guère, pour un tel décret - par lequel le chef de l'État exerce ses prérogatives constitutionnelles propres - de ministre responsable.

Quant au décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000, le grief tiré du défaut de contreseing du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères manquait en fait, les contreseings dont l'absence était critiquée ayant été ajoutés par un rectificatif publié au Journal officiel du 20 juillet 2000.

* Voir également le dossier consacré au référendum du 24 septembre 2000.

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