• Aucun résultat trouvé

RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SOMMAIRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SOMMAIRE"

Copied!
30
0
0

Texte intégral

(1)

GROUPEMENT DE PREVOYANCE DES BATISSEURS DE France ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 18 OCTOBRE 2017

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE

1- CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER EN 2016 - p. 2 1.1 LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2016 – p. 2

1.2 L’EUROPE ET LE BREXIT – p. 3

1.3 ETATS-UNIS : LA VICTOIRE DE DONALD TRUMP – p. 3 1.4 CHINE : STABILISATION DE LA CROISSANCE – p. 3

1.5 MARCHES FINANCIERS:TAUX D’INTERETS NEGATIFS ET REPRESSION FINANCIERE – p. 4 2- LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES – p. 5

2.1 LES EVOLUTIONS LIEES A SOLVABILITE 2 – p. 5

2.2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES – p. 6 3- LES EVOLUTIONS DU MARCHE FRANÇAIS – p. 20 3.1 LE MARCHE DES ASSURANCES DE PERSONNES – p. 20 3.2 LE MARCHE DE L’ASSURANCE VIE – p. 21

4- LES CONTRATS DIFFUSES PAR LE GPBF – p. 21

4.1 LES COTISATIONS D’ASSURANCE DES ADHERENTS – p. 21 4.2 LES CONTRATS D’EPARGNE ET DE CAPITALISATION – p. 23 4.2.1 LES DIFFERENTS CONTRATS SOUSCRITS – p. 23

4.2.1.1 LES CONTRATS D’EPARGNE MONOSUPPORTS p. 23

4.2.1.2 LES CONTRATS D’EPARGNE OU DE CAPITALISATION MULTISUPPORTS p. 23 4.2.1.3 LES CONTRATS ACCESSOIRES AUX CONTRATS D’EPARGNE p.24

4.2.2 LES ADHESIONS ET COTISATIONS DES CONTRATS D’EPARGNE ET DE CAPITALISATION SUR L’ANNEE 2016 – p. 24

4.2.3 LE TAUX DE RENDEMENT DES CONTRATS EN 2016 – p. 25 4.3 LES CONTRATS DE PREVOYANCE ET DE SANTE – p.26 4.3.1 LES CONTRATS DE LA GAMME BATIPREVOYANCE – p.26 4.3.2 LE CONTRAT BATISANTE MAJOR – p. 26

4.3.3 LES CONTRATS DE LA GAMME SANTE ET PREVOYANCE COLLECTIVE – p.27 4.3.4 LES CONTRATS « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » – p.27

4.3.5 LES CONTRATS BATISANTE – p.27

5- LES AVENANTS AUX CONTRATS SOUSCRITS PAR L’ASSOCIATION – p. 28 6- LES COMPTES DE L’ASSOCIATION – p. 29

(2)

Mesdames, Messieurs,

En application des articles 12 et 13 des statuts de l’association, nous vous avons convoqués en Assemblée Générale pour vous rendre compte des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé et soumettre à votre approbation les comptes établis au 31 décembre 2016, ainsi que les résolutions qui vous sont présentées.

1 – CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER EN 2016 1-1 LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2016

L'ANNÉE2016ENQUELQUESCHIFFRES 2014 2015 2016

PIB en volume France + 0,6 % + 1,3 % + 1,1 %

Zone Euro + 1,1 % + 2,1 % + 1,7 % Taux de chômage (B.I.T.) France + 10,3 % + 10,4 % + 10,0 % Zone Euro + 11,6 % + 10,9 % + 10,1 % Investissement des entreprises

(FBCF des entreprises non financières)

France - 0,4 % + 1,0 % + 2,6 % Zone Euro + 1,5 % + 3,1 % + 2,8 %

Actions France - 0,54 % + 8,53 % + 4,86 %

Zone Euro +1,20 % +3,85 % + 0,70 % Taux d’emprunt d’Etat 10 ans France + 0,83 % + 1,00 % + 0,68 % Zone Euro + 0,54 % + 0,63 % + 0,21 %

Le BREXIT et l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis resteront comme les deux principaux événements de l’année 2016. Ils marquent une remise en cause d’organisations qui étaient devenues évidentes et sans opposition : l’Europe et la globalisation américaine.

D’un point de vue économique, l’année 2016 a été caractérisée par la persistance d’une croissance mondiale relativement faible (environ 3 %) avec des croissances américaine et européenne modérées, une stabilisation de la Chine et une certaine amélioration dans les pays émergents. Après une grande faiblesse en début d’année, les prix des matières premières ont finalement rebondi, en raison notamment de la volonté des pays producteurs de pétrole de stopper la tendance baissière, favorisant une remontée des prix mondiaux. Les politiques monétaires sont restées très expansionnistes dans les pays développés – une seule hausse de taux aux Etats-Unis et adoption par la Banque centrale européenne (BCE) d’une politique d’achat public d’obligations après le Japon, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Toutefois, le débat sur leur efficacité s’est renforcé et les analyses prônant un soutien budgétaire se sont diffusées. En conséquence, après avoir fortement baissé au 1er semestre pour devenir négatif dans de nombreux pays, les taux d’intérêts ont sensiblement augmenté sur les derniers mois de l’année, surtout aux Etats-Unis, accompagnés par une appréciation du dollar vis-à-vis de la plupart des monnaies. Enfin, après un début d’année difficile, les marchés actions se sont stabilisés puis ont rebondi au dernier trimestre reflétant un retour d’optimisme sur la croissance.

(3)

1-2 L’EUROPE ET LE BREXIT

L’Europe a connu une année particulière en 2016 avec la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union Européenne (UE). Il est encore trop tôt pour savoir qu’elles seront les conséquences du BREXIT sur les économies britannique et européenne, l’article 50 n’ayant été activé que le 29 mars dernier. L’impact s’est pour le moment révélé relativement modéré : l’activité reste soutenue au Royaume-Uni, seule la libre s’est dépréciée de 16 %.

Après la reprise de 2015 (1,9 % de croissance), la zone euro a enregistré une croissance modérée de 1,7 % en moyenne en 2016. La zone euro a encore bénéficié des effets positifs d’un pétrole peu cher et des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas. La croissance a été soutenue par la consommation des ménages mais aussi par l’investissement des entreprises qui se renforce progressivement. Une certaine hétérogénéité a persisté au sein de la zone euro : l’Espagne, malgré ses difficultés politiques, a encore enregistré une croissance dynamique (proche de 3,3 %), l’Allemagne a vu sa croissance progresser de 1,8 % alors que les croissances française et italienne ont peiné à accélérer (respectivement 1,1 % et 1 %).

Le marché du travail de la zone euro s’est sensiblement amélioré avec 920 000 chômeurs en moins entre décembre 2015 et novembre 2016 et un taux de chômage refluant à 9,8 % (contre 10,4 % en décembre 2015). Le risque déflationniste s’est atténué en 2016. Les prix à la consommation de la zone euro se sont progressivement redressés pour finir l’année en hausse de 1,1 % sur un an. Les politiques budgétaires se sont quelque peu relâchées dans différents pays avec peu d’amélioration des soldes publics.

La politique monétaire de la BCE est restée très expansionniste. En mars 2016, elle a abaissé le taux de dépôt (de – 0,30 % à – 0,40 %) et le taux repo (de 0,05 % à 0 %). Elle a également augmenté ses achats de 20 Md€ mensuels. En décembre, elle a annoncé prolonger son programme d’achats au- delà du mois de mars 2017 jusqu’en décembre 2017 mais en baissant le montant mensuel de 20 Md€

à partir d’avril 2017.

Cette politique a permis de stabiliser l’euro, tiré à la hausse par des excédents commerciaux et des paiements extérieurs qui ne cessent d’augmenter.

1-3 ETATS-UNIS : LA VICTOIRE DE DONALD TRUMP

L’économie américaine a montré des signes de faiblesse en 2016, enregistrant une croissance de 1,6

% en moyenne annuelle après de 2,6 % en 2015. Le ralentissement de la croissance a été principalement lié au retournement de tendance de la production pétrolière touchée par la forte baisse des prix. De fait, ce ralentissement a été visible dans le secteur manufacturier et le secteur minier alors que les services continuaient de progresser à un rythme soutenu. La croissance aura été encore principalement tirée par la consommation des ménages dont le pouvoir d’achat a bénéficié d’une part d’un marché du travail dynamique (2,15 millions d’emplois créés et un taux de chômage atteignant 4,7 % en décembre) et, d’autre part, de la stabilité des prix des biens de consommation.

Mais la situation des entreprises a été moins favorable avec un recul des profits en début d’année et un ajustement à la baisse des investissements. La politique monétaire est restée très accommodante.

Après une première hausse de son taux directeur de 0,25 % à 0,50 % en décembre 2015, la Réserve Fédérale américaine (Fed) a hésité toute l’année puis s’est finalement décidée à l’augmenter de nouveau de 0,50 % à 0,75 % en décembre 2016. La victoire du candidat républicain D. Trump en novembre a été suivie d’un regain d’optimisme sur l’économie américaine en fin d’année.

1.4 CHINE : STABILISATION DE LA CROISSANCE

En 2016, la Chine est officiellement toujours en forte croissance à 6,7 %, proche de l’objectif des autorités (6,5 %). Elle se sera toutefois affaiblie comparée à 2015 où elle avait atteint 6,9 %. Aidée budgétairement, la croissance a été soutenue par le secteur immobilier et, en corollaire, par une augmentation significative de l’endettement, notamment début 2016. Les tensions déflationnistes se

(4)

sont atténuées, les prix de production passant d’un recul annuel de 5,3 % en début d’année à une hausse de 5,5 % en décembre 2016.

Au début de l’année 2016, la Chine a fait face à de fortes turbulences financières, alimentées par des craintes sur la solidité de la croissance couplées à une incertitude sur la gestion du taux de change.

Alors que la Chine a obtenu une considération en rejoignant les monnaies occidentales qui constituent le panier de référence des DTS, monnaie mondiale du Fonds Monétaire International, le yuan s’est déprécié et es revenu contre le dollar à ses niveaux de début 2008. Les réserves de change se sont contractées.

D’un point de vue politique, Xi Jinping a poursuivi sa lutte anti-corruption et a renforcé son pouvoir en vue du prochain Congrès qui aura lieu en novembre 2017, au cours duquel il devrait être renouvelé pour 5 ans. Au total, entre affirmation comme puissance économique, raidissement politique et perception des limites des déterminants du succès chinois, la Chine en 2017 est en position plus précaire que souhaitée par ses dirigeants.

1-5 MARCHES FINANCIERS : TAUX D’INTERETS NEGATIFS ET REPRESSION FINANCIERE

Les marchés financiers n’ont que modérément réagi aux grands événements économiques et politiques de l’année 2016, toujours sous l’effet anesthésique de politiques monétaires très expansionnistes. Après de fortes turbulences en début d’année 2016 en raison de craintes sur la Chine, ils se sont rapidement repris. Ils ont également été chahutés en raison de tensions sur les banques européennes. Médiatiquement fortement redouté, le BREXIT n’a eu qu’un impact éphémère sur mes marchés financiers, le principal effet durable étant la dépréciation significative de la livre sterling. De son côté, la victoire de D. Trump a soufflé un vent d’optimisme sur les marchés actions notamment. Enfin, le « non » au référendum italien et la démission de M. Renzi n’ont eu que peu d’effets sur les marchés.

La poursuite des politiques d’achats de titres par la BCE et la Banque du Japon (monétisation des dettes) ainsi que la prudence de la Fed dans son cycle de resserrement monétaire ont fait significativement baisser les taux d’intérêt au 1er semestre 2016. Les taux courts sont restés négatifs en Europe et au Japon. Les taux longsont fortement diminué, devenant même négatifs sur des maturités de 10 ans, en Allemagne et au Japon. A partir de septembre, les taux longs ont eu tendance à remonter avec un début de changement de discours des banques centrales et la hausse des anticipations d’inflation. En Allemagne et en France, les taux longs finissent l’année sur un niveau plus faible que début 2016 à respectivement 0,20 % et 0,68 %. Les taux 10 ans américains ont progressé en 2016 pour finir l’année à 2,45 %.

Les indices actions ont connu un profil heurté en 2016 : chute en début d’année puis stabilisation en enfin fort rebond fin 2016. Le Dow Jones et le S&P 500 progressent respectivement de 13,4 % et 9,5

% alors que les indices européens CAC et DAX affichent une progression plus modeste de respectivement 4,9 % et 6,9 % en 2016 (+ 0,7 % pour l’Euro Stoxx 50).

Le taux de change effectif du dollar s’est apprécié d’environ 4 % en 2016. L’euro effectif est, également, légèrement en hausse de l’ordre de 2 % en 2016. Certaines monnaies se sont significativement appréciées, notamment le rouble russe (+ 16 % vs dollar) ou encore le real brésilien (+ 17,7 % vs dollar) qui ont profité de la remontée du prix des matières premières et d’un retour de la confiance. Le yen a connu une année agitée avec une forte appréciation en 1ère partie d’année puis une dépréciation sur les 4 derniers mois pour finir l’année en hausse de 3 % contre le dollar. Le yuan s’est quant à lui déprécié de 6 % en 2016 en termes effectifs.

De nombreuses incertitudes continuent d’entourer les perspectives économiques et financières pour 2017 : les risques liés au niveau élevé des dettes mondiales de tous les agents économiques, l’incertitude sur les politiques qui vont être menées par la nouvelle Administration américaine, la toujours difficile transition chinoise ou encore les risques politiques en Europe avec la tenue de plusieurs élections importantes (France, Allemagne, …) et le début des négociations sur le BREXIT.

(5)

2 - LESÉVOLUTIONSRÉGLEMENTAIRES 2.1 LES ÉVOLUTIONS LIÉES À SOLVABILITÉ 2

L’année 2016 marque l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 (S2). Outre le pilier 1, le dispositif prévoit la remise de nombreux états de reporting et de rapports à destination des régulateurs, voire du public, dans des délais de plus en plus serrés.

Dans le cadre du pilier 3 de S2, des états de reporting dans leur format annuel seront produits pour la 1ère fois sur la base des chiffres au 31 décembre 2016. Le reporting S2 fait l’objet d’une harmonisation au niveau européen. Néanmoins, il peut être complété pour répondre à des besoins non couverts par S2 et correspondant à des spécificités nationales de la réglementation ou du marché.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ainsi défini des états nationaux spécifiques (ENS) correspondant à des besoins prudentiels et statistiques, ainsi que des états détaillant certains postes comptables et leur évolution entre deux clôtures annuelles. S’ajoutent ainsi à la liste des états à produire :

- des états prudentiels fondés sur des données issues des comptes individuels - un état prudentiel fondé sur des données S2

- des états à caractère comptable - des états statistiques

Par ailleurs, l’ACPR a de nombreuses fois insisté sur l’importance de la qualité des données et sur les dispositifs de contrôle. Le Groupe SMA s’est organisé en conséquence.

IMPLICATIONS POUR SMAvie BTP

L’année 2016 a vu la mise en pratique du dispositif S2 élaboré par le Groupe SMA depuis plusieurs années. Les efforts de cette dernière année ont été notamment concentrés sur les chantiers suivants :

- communication sur les risques

- poursuite des travaux de mise en place des outils de reporting quantitatif

- définition de la méthodologie permettant de répondre aux besoins de reporting annuel (QRT annuel et ENS)

- remise du bilan d’ouverture au 1er janvier 2016 - formalisation du 1er rapport actuariel

Quantification des risques

- Optimisation de la formule standard et poursuite des travaux pour répondre aux exigences formulées par l’ACPR pour la validation du modèle interne partiel pour le calcul du risque de marché - Utilisation pour le bilan d’ouverture de la mesure transitoire permettant de conserver le montant des provisions techniques évaluées selon les normes S1 suite à l’approbation de la demande de SMAvie BTP par l’ACPR le 17/12/2015

Gestion des risques

- Actualisation et validation par le conseil d’administration de SMAvie des politiques couvrant l’ensemble des exigences de S2

- Réalisation de l’exercice ORSA 2015 (Own risk and solvency assesment)

- Poursuite des chantiers visant l’amélioration continue du dispositif de contrôle interne

(6)

- Mise en pratique du processus de gouvernance des risques avec des comités des risques trimestriels.

Afin de répondre à la contrainte des délais, plusieurs chantiers ont été lancés pour automatiser ou simplifier un certain nombre de travaux. Parmi ceux-ci, le Projet ASUR (Automatisation simple et unifiée du reporting) permettra la production automatique et sécurisée des données nécessaires à l’alimentation du moteur de calcul SMAvie BTP (MARS), au sein d’un environnement unique.

De manière transversale, le projet dédié à la mise en place du suivi de la qualité des données s’est poursuivi tout au long de l’année autour d’une organisation spécifique. Ce projet vise à formaliser le dispositif mis en place pour répondre aux exigences réglementaires sur la qualité des données avec notamment la mise en place d’un dictionnaire des données et d’un processus d’identification et de validation des incidents.

La forte mobilisation des différentes directions concernées ainsi que la mobilisation des conseils et des comités spécialisés ont permis à SMAvie BTP, ainsi qu’à l’ensemble des entités du Groupe SMA, de rentrer dans ce nouvel environnement prudentiel.

2.2 - LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

LA RECOMMANDATION ACPR DU 14 NOVEMBRE 2016 SUR LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS Il s’agit de la mise à jour de la recommandation ACPR portant sur le même sujet du 26 février 2015.

Ces ajustements ont été rendus nécessaires car les contrôles effectués par l’ACPR au sein des établissements de crédit, des organismes d’assurance et des intermédiaires , les annexes au rapport au contrôle interne sur la protection de la clientèle ainsi que les informations émanant des clients reçues par l’ACPR ont mis en évidence certaines modalités de saisine et de traitement des réclamations insuffisamment protectrices de la clientèle.

Cette nouvelle recommandation sera applicable à compter du 1er mai 2017.

ANNEXE DU 14 NOVEMBRE 2016 A LA RECOMMANDATION ACPR RELATIVE A LA CONNAISSANCE CLIENT

L’ACPR, dans sa recommandation du 8 janvier 2013 portant sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie, avait précisé ses attentes en matière de collecte d’informations afin que les organismes d’assurance et les intermédiaires d’assurance recueillent des informations adéquates pour être en capacité de fournir un conseil adapté.

L’utilisation d’un mode de commercialisation utilisant des interfaces numériques accentue la nécessité d’un recueil précis au travers des questionnaires disponibles notamment sur les sites internet.

L’annexe a pour objet d’apporter des éléments de déclinaison opérationnelle des bonnes pratiques lorsque la commercialisation des contrats d’assurance est réalisée au moyen d’une interface numérique. Cette annexe porte sur les modalités du recueil et la traçabilité de l’information, sur l’exploitation des informations et sur les moyens et procédures mis en place.

LE DECRET DU 18 NOVEMBRE 2016 RELATIF AUX CONDITIONS DE RESILIATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR

La loi « Hamon » relative à la consommation prévoit que pendant toute la durée du contrat d’assurance emprunteur, l’assureur ne peut pas résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque

(7)

sauf dans certaines conditions définies par décret résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré.

Le décret prévoit la possibilité de résilier le contrat lorsque les conditions suivantes sont réunies : - l’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ; - l’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat.

L’ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2016 PORTANT REFORME DU DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS L'ordonnance a pour objet d'étendre le champ des avoirs susceptibles d'être gelés et la définition des personnes assujetties au respect de ses mesures, ainsi que d'étendre le champ des échanges d'informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre du dispositif.

Le champ des avoirs a été étendu aux biens mobiliers et immobiliers. Certains organismes sociaux – actuellement exclus tels que les mutuelles ou les caisses de sécurité sociale – seront assujettis au respect des mesures de blocage à l’instar des établissements bancaires. Ils ne pourront plus verser de prestations sur un compte gelé, ni le prélever. L’ordonnance rend cette interdiction automatique.

L’ORDONNANCE RENFORCANT LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DU 1er DECEMBRE 2016

Elle transpose la directive (UE) 2015/849 modernisant le régime juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Elle prévoit notamment de :

 clarifier et renforcer les dispositions sur l'évaluation des risques conduite par les personnes assujetties, ainsi que les procédures de contrôle et d'échange d'informations à mettre en place, y compris au niveau des groupes financiers et non financiers ;

 élargir et consolider le périmètre des personnes impliquées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en y intégrant notamment les intermédiaires d’assurance, en opérations de banque ou en financement participatif , et de renforcer les mesures de vigilance qu’elles devront appliquer ;

 renforcer le dispositif de supervision et de sanction des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans la directive transposée ;

 consolider les règles de contrôle et de sanction applicables aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en cas de manquement à leurs obligations ;

(8)

 centraliser les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales au sein du registre du commerce et des sociétés et de mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs des trusts, détenu par l’administration des finances publiques ;

 clarifier et renforcer les prérogatives de la cellule de renseignement financier (Tracfin), notamment en matière d'échange d'information avec les personnes assujetties et les cellules de renseignement financier étrangères.

LE DECRET DU 5 DECEMBRE 2016 FIXANT LES REGLES ET PROCEDURES CONCERNANT L’ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, DITES « NORME COMMUNE DE DECLARATION »

Le décret met en œuvre la «norme commune de déclaration» de l’organisation de coopération et de développement économiques et transpose les annexes I et II de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. Il indique les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature des éléments à déclarer. Il fixe les conditions et les délais dans lesquels la déclaration prévue par l’article 1649 AC du CGI est déposée ainsi que les règles relatives aux diligences et au recueil d’informations auxquelles sont soumises les institutions financières afin de respecter l’obligation déclarative.

LA LOI RELATIVE A LA TRANSPARENCE, A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET A LA MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE DIT LOI SAPIN 2 DU 9 DECEMBRE 2016

 La création des fonds de retraite professionnelles (FRPS)

Ces FRPS concerneront les régimes de retraite supplémentaire souscrits dans un cadre professionnel c’est-à-dire : les régimes de retraite à prestations définies Article 39 du CGI, les régimes de retraite à cotisations définies Article 83 du CGI, les régimes de retraite Article 82 du CGI, les régimes de retraite supplémentaire ‘loi Madelin’ et les contrats ayant pour objet de garantir le remboursement des indemnités de fin de carrière.

Les PERP ne sont pas concernés par les FRPS.

De fait, les organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire (sociétés d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles) pourront transférer leurs activités de retraite d’entreprise dans ce nouveau dispositif.

Le FRPS bénéficiera du régime prudentiel moins contraignant prévu par le pilier 1 de la directive IORP 1 de 2003 (directive 2003/41/CE). En revanche, les règles de reporting et de gouvernance respecteront toujours les principes de la directive Solvabilité 2.

L'ordonnance doit être prise le 9 juin 2017 au plus tard.

 La modification du régime des retraites professionnelle en points en matière d’information des affiliés et de conversion

La loi prévoit que le gouvernement pourra par ordonnance, adapter les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité

(9)

sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

Pour les régimes existants, il ne sera possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente qu’avec l’accord de l’association souscriptrice, par la voie d’un avenant au contrat collectif.

L'ordonnance doit être prise le 9 juin au plus tard.

 L’information des assurés titulaires de contrats de retraite supplémentaire

Les entreprises d'assurance, les mutuelles et unions du code de la mutualité auront à l'égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire une obligation d’information lorsque ceux-ci auront dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, auront dépassé l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite. Cette information aura pour objet de préciser aux assurés la possibilité de liquider leurs prestations au titre du contrat.

Un rapport devra être établi chaque année par les organismes d'assurance. Celui-ci indiquera le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'assuré aura dépassé l'âge de la retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les informer. Ce rapport devra être adressé à l'ACPR et au ministre chargé de l'économie.

 L’élargissement des facultés de rachat exceptionnel pour les contrats de retraite supplémentaire

 Rachat des PERP à valeur de transfert inférieure à 2 000 €

Cette nouvelle faculté de rachat serait subordonnée aux conditions suivantes :

- Pour les PERP ne prévoyant pas de versements réguliers, si aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ;

- Pour les contrats prévoyant des versements réguliers, si l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat.

Dans tous les cas, le revenu du foyer fiscal de l’adhérent de l’année précédant celle du rachat doit être inférieur à la somme (prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts.

Cette mesure s’applique à tous les contrats PERP, dont ceux en cours à la date de publication de la loi.

 Rachat en cas d’expiration des droits aux allocations chômage liées à une perte d’emploi involontaire

Actuellement, les adhérents peuvent racheter leur contrat de retraite supplémentaire (PERP, ‘loi Madelin’, ‘Article 83 du CGI’ et ‘Article 82 du CGI’) avant la retraite, en cas d’expiration des droits aux allocations chômage suite à une rupture du contrat de travail consécutive à un licenciement.

La loi permet aux adhérents de racheter leur contrat en cas d’expiration des droits aux allocations d’assurance chômage liées à une perte d’emploi involontaire. Cette notion est plus large que le licenciement puisqu’elle concernera également les démissions considérées comme légitimes et les non renouvellement de contrats à durée déterminée.

(10)

 Le renforcement des pouvoirs contraignants du Haut Conseil de Stabilité Financière dans le domaine de l’assurance (HCSF)

Les pouvoirs du HCSF sont renforcés afin de lui permettre de remplir son mandat de surveillance du système financier dans son ensemble dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique, notamment dans le domaine des assurances.

Le HCSF aurait ainsi les pouvoirs suivants :

 moduler les règles de dotation et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices afin de renforcer la résilience des entreprises d’assurance face à des variations importantes des taux d’intérêt ou de prix des actifs : l’assureur pourrait ainsi être contraint de servir un taux de rendement plus bas que celui qu’il a fixé sur son fonds en euros,

 prendre à titre conservatoire plusieurs mesures macro-prudentielles préventives lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité du système financier en tenant compte des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. En particulier, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il pourra :

.limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements,

.restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs,

.limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat,

.retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat (ceci marquerait la fin de la liquidité garantie),

.limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

Le HCSF ne pourra prendre ces mesures que pour une période maximale de trois mois qui pourra être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

La limitation du paiement des valeurs de rachat ne pourra pas être maintenue plus de six mois consécutifs.

 Le plafonnement des rachats en cas de crise de liquidité des sous-jacents

Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif (OPC) ayant fait l’objet d’une suspension de rachat ou de l’émission de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance sera habilitée :

 Si l’OPC n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative :

- à proposer au contractant ou au bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en cas de vie ou de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet OPC.

- à suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

(11)

- dans le cadre de l’information transmise au contractant, à calculer les capitaux ou rentes garantis sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’OPC concerné. L’entreprise indiquerait alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.

 Si l’OPC était en mesure de publier une valeur liquidative :

- à proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre au règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet OPC.

- à suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’OPC concerné conduira à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

 La gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe

L’assemblée générale de l’association souscriptrice aura désormais seule la capacité à autoriser la modification d’éléments essentiels du contrat d’assurance de groupe souscrit. Un décret en Conseil d’État doit préciser, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

 Les mesures d’application de dispositions européennes La loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance :

- les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers qui définit des règles de protection des consommateurs concernant la commercialisation des produits d’investissement fondés sur l’assurance ;

L’ordonnance devra être prise avant le 3 juillet 2017. La mesure entrera en vigueur à la date de promulgation de la loi de ratification de l’ordonnance.

- les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances.

L’ordonnance devra être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 9 juin 2018 au plus tard. La mesure entrera en vigueur à la date de promulgation de la loi de ratification de l’ordonnance.

De plus, la loi prévoit une sanction pécuniaire qui peut être portée jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas notamment de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.

(12)

LA LOI DE FINANCES POUR 2017 DU 29 DECEMBRE 2016 La loi prévoit les dispositions suivantes :

 L’installation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le projet de loi définit les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, d’un prélèvement afférent à l’IR, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source » (PALS).

Le champ des revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le présent article comprendra, sauf exception :

- les traitements, les salaires, les pensions, les revenus de remplacement, les rentes viagères à titre gratuit

- les revenus des travailleurs indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux), les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires

- Lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France.

A contrario, les modalités de recouvrement des autres types de revenus resteront quant à elles inchangées : les plus-values immobilières font en effet déjà l’objet d’un prélèvement contemporain sous forme de prélèvement libératoire, les revenus de capitaux mobiliers font déjà l’objet d’un prélèvement à la source sous forme de prélèvement forfaitaire obligatoire (si établi hors de France), tandis que les contraintes techniques (associées au caractère exceptionnel, à l’impossibilité d’anticipation et à la complexité de la détermination des gains provenant de la cession de valeurs mobilières imposables) conduisent à les exclure également du champ de la réforme.

 Le mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF

Le total formé par l’ISF et l’IR dus au titre de l’année précédente ne peut pas excéder 75 % des revenus nets de cette même année. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.

Le mécanisme anti-abus instauré par la loi prévoit de réintégrer dans le calcul de plafonnement de l’ISF les revenus des contribuables artificiellement minorés par le recours aux sociétés holding patrimoniales interposées.

Il a en effet été constaté parmi les bénéficiaires du plafonnement de l'impôt sur la fortune (ISF), des stratégies d'optimisation fiscale abusive détournant le dispositif de sa finalité.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

 La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés

Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) sera progressivement ramené à 28 % (au lieu de 33,33 %) pour tous les bénéfices de toutes les entreprises, selon le calendrier suivant :

- dès 2017, pour l’ensemble des PME, jusqu’à 75 K€ de bénéfices ; - en 2018, pour l’ensemble des entreprises jusqu’à 500 K€ de bénéfices

- en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 1 milliard d’euros sur l’ensemble de leurs bénéfices (à hauteur de 500 K€ de bénéfices seulement pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 1 milliard d’euros).

- en 2020, pour l’ensemble des entreprises

(13)

Le taux réduit d’IS de 15 %, applicable dans la limite de 38 120 € de bénéfice, bénéficiait jusque-là aux entreprises ayant réalisé un CA inférieur ou égal à 7,63 M€. Le bénéfice de ce taux réduit est étendu, dès 2019 aux entreprises ayant réalisé un CA inférieur ou égal à 50 M€.

LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2017 DU 23 DECEMBRE 2016

 La fusion des régimes de base d’assurance vieillesse pour les artisans et commerçants Les artisans d’une part et les commerçants et industriels d’autre part relevaient jusqu’à présent de deux régimes distincts au titre de la retraite de base. Depuis le 1er janvier 2017, les deux régimes ont fusionné au sein du Régime Social des Indépendants (RSI).

Il est par ailleurs prévu d’intégrer progressivement, d’ici 2023, certains membres de professions libérales non réglementées relevant de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) au RSI.

 L’amélioration des droits des travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité

Les travailleurs indépendants, bénéficiaire d’une pension d’invalidité et exerçant une activité professionnelle, peuvent depuis le 1er janvier 2017 continuer à percevoir leur pension d’invalidité au- delà de l’âge légal de départ à la retraite et au plus tard jusqu’à 67 ans. Cette mesure permettra à ces travailleurs indépendants d’améliorer leurs droits à la retraite, comme les salariés dans la même situation qui bénéficiaient déjà de ce dispositif.

 L’amélioration des mécanismes de modération tarifaire dans les contrats responsables Depuis le 1er janvier 2017, les contrats de santé à adhésion individuelle et collective devront intégrer, pour demeurer « responsables », les options conventionnelles relatives à la maîtrise des dépassements d’honoraires créées par la dernière convention médicale.

 Le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail Les indemnités conventionnelles ou légales de rupture de contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en âge de liquider sa retraite de base…) sont soumises, depuis le 1er janvier 2017, aux charges de Sécurité sociale dès le premier euro lorsque celles-ci sont supérieures à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) alors que jusqu’à présent ces indemnités étaient exonérées de charges de Sécurité sociale à hauteur de 2 PASS quel que soit leur montant. Il y a un alignement avec le traitement social en matière de CSG et de CRDS.

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 DU 29 DECEMBRE 2016

 Les sanctions en cas de non déclaration des actifs détenus à l’étranger

La loi prévoit d’instaurer une majoration de 80% des rappels d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou un trust non déclaré, qui ne pourra pas être inférieure à l’amende forfaitaire prévue en cas de non déclaration. Cette majoration s’appliquera à tous les rappels d’impôts, à l’exception des droits de mutation à titre gratuit dus en application de l’article 755 du CGI.

Cette sanction sera applicable aux déclarations souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 31 décembre 2016.

(14)

LE REGLEMENT PRIIP : REPORT A JANVIER 2018

La Commission européenne a proposé mercredi 9 novembre une extension du délai en vue de l'application du règlement PRIIP d'un an, relatif à l’information donnée par les professionnels à leurs clients en matière de produits d’investissement. Cette réglementation est applicable aux assureurs et concerne aussi les sociétés de gestion, notamment pour les OPC supports des UC.

Le règlement PRIIP vise à améliorer l'information des épargnants via la mise en place d'un document synthétique d’information (acronyme anglais : KID) dont l'objectif est de présenter les principales caractéristiques d'un produit d'investissement, d'une manière simple et accessible.

La mise en application du règlement, initialement prévue le 1er janvier 2017, est donc reportée à janvier 2018 « afin d'assurer une implémentation en douceur pour les consommateurs européens et d'organiser un contexte législatif satisfaisant pour le secteur ».

ARRETE DU 14 jUIN 2017 : MODIFICATION DU CONTENU DE LA FICHE STANDARDISEE D’INFORMATION QUE LA BANQUE DOIT REMETTRE AU CANDIDAT A L’EMPRUNT IMMOBILIER

Conformément à la loi du 21 février 2017 autorisant la substitution annuelle de l'assurance emprunteur, l'arrêté du 14 juin dernier vient modifier l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la fiche standardisée d'information. Le dernier alinéa de la partie 8 de cette fiche, "Remarques importantes", précise ainsi :

 que l’assuré a la possibilité de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix et de la proposer en garantie au prêteur jusqu’à 12 mois après la signature de l’offre de prêt ;

 que, de plus, à compter du 1er janvier 2018, les assurés qui exerceraient leur droit de résiliation annuel sur leur contrat d’assurance emprunteur en cours (quelle que soit la date de signature) disposeront également d’une faculté de substitution.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2017.

PROJET DE REGLEMENT EUROPEEN DU 29 JUIN 2017 : UN PRODUIT PAN-EUROPEEN D’EPARGNE RETRAITE-INDIVIDUELLE (PEPP)

La commission européenne a publié un projet de règlement européen portant création d'un Pan- European Personal Pension product (PEPP).

Ce dispositif compléterait les dispositifs nationaux de retraite existants sans s'y substituer. Les entités (banques, assureurs ...) qui souhaiteraient distribuer ce produit devraient obtenir un passeport européen délivré par l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

L'EIOPA pourrait autoriser la conversion des produits de retraite individuelle existants en PEPP.

Les fournisseurs de ces produits devraient respecter le régime prudentiel dont ils relèvent et les distributeurs les règles nationales propres qui les gouvernent. Les PEPP commercialisés devraient obligatoirement proposer 5 options d'investissement dont une option d'investissement par défaut devant comprendre une garantie du capital. Les épargnants auraient la possibilité de changer d'option d'investissement une fois tous les 5 ans.

Les épargnants auraient également la faculté de changer de fournisseur (au sein d'un même État membre de l'UE ou dans un autre État de l'UE) tous les 5 ans avec des frais de transfert ne pouvant

(15)

pas dépasser 1,5 %. Enfin, en cas de changement de domicile dans un autre État membre, l'épargnant pourrait continuer à alimenter son PEPP contracté dans son précédent État de résidence.

Les conditions liées à la phase de restitution seraient déterminées par les États membres, sachant que le projet de règlement prévoit que l'épargne serait disponible sous forme de rente, de capital, de paiements fractionnées, ou d’une combinaison de ces trois formes.

Les États membres seront invités à donner aux PEPP le traitement fiscal disponible le plus favorable.

DECRET DU 23 juin 2017 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SAPIN 2 : MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE DE SUSPENSION OU DE RESTRICTION DES OPERATIONS SUR UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE DONT LES GARANTIES SONT EXPRIMEES EN UC

Le décret prévoit la faculté pour les entreprises d’assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur un contrat en UC lorsqu'elles sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif (OPC) qui fait lui-même l’objet soit d’une suspension des rachats soit d’un plafonnement temporaire des rachats avec publication d’une valeur liquidative.

Il précise les modalités d’application, à savoir la date d’effet de la mesure prise par l’entreprise d’assurance, la détermination du seuil fixé dans le cas d’une mesure de restriction et l’information qui doit être délivrée aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 26 juin 2017.

DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2017 [FRPS] : CREATION D’ORGANISMES DEDIES A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE

L’ordonnance du 6 avril 2017 vise à la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet la retraite professionnelle supplémentaire afin de permettre l'exercice de cette activité dans un cadre plus adapté que celui offert par le régime issu de la directive Solvabilité II, tout en permettant à ces nouveaux acteurs de favoriser le financement de l'économie française. Trois décrets ont été pris en application de cette ordonnance :

Le 1er décret fixe les règles applicables aux FRPS. Il définit notamment les règles relatives à la création, à l’agrément, à l’organisation de la gouvernance et à la gestion financière et prudentielle des entreprises d’assurance ou des FRPS relevant de la directive IORP.

Le 2ème décret porte sur l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes.

Le 3ème décret coordonne, au sein du code des assurances, les dispositions relatives aux organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire avec celles relatives au transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle.

INSTRUCTION DE l’ACPR du 15 juin 2017 : Formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeants des organismes du secteur d’assurance

Les entreprises relevant du régime "Solvabilité 2" doivent déclarer à l’ACPR toute nomination ou tout renouvellement des membres du directoire, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, du Président du conseil d’administration mentionné à l’article L. 114-18 du code de la mutualité et de toute autre personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.

(16)

L'annexe à l'instruction n° 2015-I-02 est également remplacée par l'annexe à la présente instruction.

Cette instruction est entrée en vigueur le 15 juin 2017 dès sa publication au registre officiel de l’ACPR.

INSTRUCTION DE l’ACPR DU 25 JUILLET 2017 : RAPPORT ANNUEL OBLIGATOIRE RELATIF AUX CONTRATS D’ASSURANCE VIE DONT LES PRESTATIONS SONT LIEES A LA CESSATION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

En application de la loi Sapin 2, les entreprises d’assurance doivent établir chaque année un rapport adressé à l’ACPR et au ministre chargé de l'économie, précisant :

 d’une part, le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite. Ces informations sont communiquées à l’ACPR via la remise du rapport annuel obligatoire relatif aux contrats d’assurance vie en déshérence.

 d’autre part, les moyens mis en œuvre pour les en informer. Ces informations sont communiquées à l’ACPR via les espaces dédiés du portail électronique "OneGate" de la Banque de France. Les éléments doivent être remis exclusivement sous la forme électronique ainsi prévue.

Pour rappel, la loi Sapin 2 prévoit également que l’ACPR remettra, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance de cette obligation d’information.

BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES DU 29 AOUT 2017 : ACTUALISATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATVE SUR LA SAISIE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE

L’administration fiscale peut, dans le cadre d’un avis à tiers détenteur, saisir un contrat d’assurance vie rachetable afin de recouvrer les impôts non réglés par l’adhérent.

Un contrat rachetable est un contrat auquel l’adhérent peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée. Les contrats de retraite supplémentaire dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle de même que les contrats dont la clause bénéficiaire a été acceptée (ou faisant l’objet d’une mise en garantie) ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une saisie.

Les sommes pouvant être réclamées par l’administration fiscale sont les produits fiscaux et les recettes non fiscales de l’État, les produits locaux des collectivités territoriales, les amendes et les recettes des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes.

Cette saisie se concrétisera par un rachat du contrat correspondant à la somme réclamée. Le traitement fiscal est le même. Avant de régler la créance à l’administration fiscale, l’assureur doit interroger l’adhérent sur son choix quant aux modalités d’imposition des intérêts.

PUBLICATION AU JO DE l’UE DU 11 AOUT 2017 : DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE PRODUIT D’ASSURANCE NON VIE

Dans le cadre de la directive sur la distribution d’assurance, le règlement d'exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établit un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance non vie.

(17)

Afin de permettre aux clients de comparer facilement les différentes offres de produits d’assurance commercialisés dans tous les États membres, diverses informations devront apparaître clairement dans un ordre imposé et avec une signalétique précise : Qu’est-ce qui est assuré ? où suis-je couvert(e) ? Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? Y a-t-il des exclusions à la couverture ? Quelles sont mes obligations ? Quand et comment effectuer les paiements ? Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? Comment puis-je résilier le contrat ?

La directive sur la distribution d’assurance entrera en vigueur en France au plus tard le 23 février 2018.

ORDONNANCES DU 22 SEPTEMBRE 2017 RELATIVES A LA LOI PORTANT REFORME DU TRAVAIL

Plafonnement des indemnités prud'homales : le plafond de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif dans une entreprise de plus de 11 salariés sera fixé à :

 1 mois de salaire par année entamée entre 0 et 7 ans d’ancienneté (ex. 5 mois de salaires pour 4 ans et 3 mois d’ancienneté)

 1 mois de salaire par année complète pour 8, 9 et 10 années d’ancienneté

 + ½ mois de salaire par années complètes supplémentaires pour les 11e à 14e années

 + 1 mois de salaire pour la 15e année

 + ½ mois de salaire à partir de la 16e année jusqu’à la 29e année et plus Soit un maximum de 20 mois de salaire.

Dans les TPE une autre grille est appliquée avec une indemnité minimale de 15 jours pour 1 année d’ancienneté jusqu’à 2,5 mois pour 10 ans ou plus.

En contrepartie, le barème des indemnités légales de licenciement (dans le cas d’un licenciement économique par exemple) passera à ¼ de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans d’ancienneté (au lieu d’1/5e) + 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le barème sera doublé.

Le projet d’ordonnance réduit l’ancienneté dans l’entreprise, requise pour bénéficier de l’indemnité légale, de 12 mois à 8 mois.

La possible négociation des TPE sans syndicat : les TPE de moins de 50 salariés pourront négocier avec un employé non élu et non mandaté par un syndicat.

Un référendum à l'initiative de l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés : en l'absence d'élu du personnel, les patrons des entreprises de moins de 20 salariés pourront négocier directement avec les salariés avant de soumettre des accords à un référendum sur tous les sujets de négociation.

Renforcement du rôle des branches : les branches auront plus de marge de manœuvre et pourront adapter la durée, le nombre de renouvellements et le délai de carence des CDD en fonction des particularités du secteur.

Un périmètre national en cas de plan social : Dans le cadre de difficultés économiques que rencontrera une multinationale souhaitant licencier dans sa filiale française, le juge ne pourra désormais prendre en compte que le périmètre de l'Hexagone et non plus l'échelle mondiale, comme jusqu'alors.

Accord majoritaire à 50 % à partir du 1er mai 2018: pour être validés, les accords d'entreprise devront être approuvés par des organisations représentant 50 % des voix, et non plus 30 % comme aujourd'hui.

(18)

Prise en compte de la pénibilité : le compte professionnel de prévention sera réformé et simplifié.

Aujourd'hui, 10 critères en matière de pénibilité permettent aux salariés de partir à la retraite plus tôt.

Fusion des instances de représentation du personnel : une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera et fusionnera le comité d'entreprise (CE), le CHSCT et les délégués du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés ; elle sera habilitée à déclencher des actions en justice et solliciter des expertises.

Ruptures conventionnelles collectives : par accord homologué par l'administration, les ordonnances donnent la possibilité aux entreprises de définir un cadre commun de départs volontaires.

Aujourd'hui, les ruptures conventionnelles, qui donnent droit à l'assurance chômage, ne peuvent être conclues qu'individuellement.

Les ordonnances seront présentées auprès de 5 organismes de consultation dans lesquels se retrouveront différentes représentations syndicales. Le rôle de l'Assemblée nationale sera de se prononcer sur la ratification des ordonnances présentées par le Gouvernement, et d'engager une évaluation de leurs effets et de leur efficacité au fil du temps. Les textes devraient entrer en vigueur dès la fin du mois de septembre. Les ordonnances devront être ratifiées dans un second temps par le Parlement afin qu’elles aient force de loi.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018

Le gouvernement a présenté le 27 septembre le projet de loi de finances pour 2018. Les principales mesures sont les suivantes :

 La création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %

Cette réforme de la fiscalité du patrimoine vise à uniformiser les prélèvements sur les revenus du capital.

Le prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »), s’appliquerait aux différents produits d’épargne.

Le taux serait fixé à 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux).

L’ensemble des revenus des placements financiers, à savoir les dividendes, les intérêts de livrets et autres placements bancaires, les plus-values sur actions, les revenus (intérêts et plus-values) de l’assurance vie et les intérêts des PEL. Les livrets défiscalisés conserveront en revanche leurs avantages (Livret A, LDD) tout comme le PEA. De même, l’épargne salariale ne sera pas concernée.

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2018, En revanche, en ce qui concerne l’assurance vie, les versements effectués à compter du 27 septembre 2017 sont concernés pour le calcul du PFU, mais les nouvelles modalités s'appliqueront aux rachats effectués à partir du 1er janvier 2018.

Le prélèvement forfaitaire s’appliquerait uniquement aux « produits des nouveaux versements au- delà d’un seuil de 150 000 € d’encours* total (300 000 euros pour un couple) tous contrats d’assurance-vie confondus ». Tous les versements faits antérieurement à la réforme demeureraient éligibles à la fiscalité actuelle même si ces versements dépassent 150 000 euros. Pour les contrats d’un total de moins de 150 000 euros d’encours, le taux réduit d’imposition actuel après 8 années de détention (7,5 %) sera conservé. Quant aux abattements de 4600 et 9200 €, ils resteront en vigueur pour les contrats de plus de 8 ans, quel que soit le montant de leur encours.

* primes versées – primes rachetées

(19)

Pour les versements effectués à partir du 27 septembre 2017 : en cas de rachat sur le contrat, à compter du 1er janvier 2018, il faudrait faire la somme des encours de tous ses contrats d’assurance vie au 31 décembre de l'année précédant le rachat. Si cette somme n’atteignait pas 150 000 €, la

« flat tax » ne s’appliquerait pas. C’est le régime fiscal actuel qui demeurerait. Si elle dépassait 150 000 €, seuls les intérêts produits par les versements effectués à compter du 27 septembre 2017 produits par la part d'encours supérieure à 150.000 € seraient soumis à la « flat tax ». Les intérêts générés par les versements antérieurs au 27 septembre 2017 resteront en revanche soumis au régime fiscal actuel.Les contribuables sont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable auraient la possibilité d’opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu.

L’assurance-vie en cas de décès n’est pas concernée par la réforme. L’assurance-vie continuerait à bénéficier de son régime fiscal avantageux en cas de décès du titulaire du contrat et de la transmission de l’épargne aux bénéficiaires désignés dans le contrat.

 Fin du régime de l'anonymat des bons ou titres au porteur

Dans le cadre de l'échange automatique d'information et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes, l'anonymat de certains bons et titres au porteur est levé.

 La création de l’impôt sur la fortune immobilière - La suppression de l’ISF

Il serait dû par les personnes physiques à raison de leurs actifs immobiliers, autres que ceux affectés à leur activité professionnelle, dont la valeur nette globale est supérieure à 1,3 M€ au 1er janvier de l’année d’imposition. Il s’appliquerait :

- aux biens et droits immobiliers, y compris ceux placés dans une fiducie ou dans un trust selon les modalités actuellement prévues par l’ISF.

- aux titres de sociétés ou organismes, français ou étrangers, pour leur valeur correspondant à celle des biens ou droits immobiliers qui ne sont pas affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l’entité ou d’une autre entité du groupe, sauf lorsque la société ou l’organisme exerce une activité économique et que le contribuable détient moins de 10 % du capital ou du droit de vote.

- aux droits afférents à des contrats de crédit-bail immobiliers et de location-accession

- à la valeur de rachat des contrats d’assurance vie rachetables pour la fraction de leur valeur représentant des actifs immobiliers.

L’abattement de 30 % bénéficiant à la résidence principale ainsi que les exonérations partielles prévues en faveur des biens ruraux seraient transposés.

 La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés

Il est prévu de baisser progressivement le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % en 2002 :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, application d’un taux de 28 % à la fraction du résultat fiscal de toutes les entreprises inférieure à 500 000 €

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, application d’un taux de 28 % à la fraction du résultat fiscal de toutes les entreprises inférieure à 500 000 € et d’un taux de 31 % au-delà

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, application d’un taux de 28 % à l’ensemble du résultat fiscal

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, application d’un taux de 25 %

Le taux de 15 % serait toujours applicable pour la fraction supérieure à 38 120 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€ et qui ont un capital entièrement libéré, détenu à 75

(20)

% au moins par des personnes physiques ou par une société respectant elle-même ces trois conditions.

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2018

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté par le gouvernement le 28 septembre dernier. Celui-ci prévoit notamment, en contrepartie d’une hausse de la CSG, une baisse des cotisations salariales.

 le calendrier prévisionnel

- 1er janvier 2018 : hausse de la CSG de 1,7 %

Suppression de la totalité de la part salariale de la cotisation maladie (0,75 %) Baisse de la part salariale de la cotisation chômage de 1,45 % (le taux passe de 2,40 % à 0,95 %)

- 1er octobre 2018 : suppression du reliquat de la part salariale de la cotisation chômage

 Champ d’application de l’augmentation de la CSG - l’ensemble des revenus d’activité

- les revenus de remplacement - les revenus du capital.

L’augmentation de la CSG ne devrait pas s’appliquer : - aux allocations chômage

- aux indemnités journalières

 L’augmentation de la CSG sur les pensions de retraite

La hausse de la CSG ne devrait concerner que les retraités dont les pensions de retraite sont supérieures au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit pour une personne seule dont le revenu est exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 € par mois.

3- LESÉVOLUTIONSDUMARCHÉFRANÇAIS 3.1 LE MARCHÉ DES ASSURANCES DE PERSONNES

Pour l’ensemble de l’année 2016, les cotisations sur le marché français des assurances de personnes s’élèvent à 156,4 Md€, à un niveau équivalent à 2015. Après 3 années de hausse consécutive (4,9 % en 2015, 7,8 % en 2014 et 4,8 % en 2013), le marché des assurances de personnes reste stable. Les cotisations des contrats d’assurance vie et de capitalisation s’élèvent à 134,7 Md€ pour l’année 2016, en recul par rapport à l’année 2015. Les cotisations d’assurance santé et accidents corporels sont en progression de 4,6 % pour atteindre 21,7 Md€ en 2016, en croissance encore plus prononcée que celle constatée en 2015 (+ 3 %). Cette hausse est caractérisée notamment par une forte progression des contrats collectifs (+ 9 %), conséquence directe de la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés des entreprises privées au 1er janvier 2016.

Compte tenu du poids des contrats d’assurance vie et de capitalisation dans l’encaissement total, la composition du marché des assurances de personnes reste quasi-stable. La branche vie et capitalisation représente 86,1 % des cotisations totales, tandis que la branche maladie et accidents corporels en concentre 13,9 %.

(21)

3.2 LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE VIE

La baisse de 0,6 % du marché en 2016, notée ci-dessus, est due à celle des contrats individuels en diminution de 2 % (121,1 Md€). En revanche, une progression de 8 % pour les contrats collectifs (13,5 Md€) est constatée.

Pour l’ensemble de l’année, les investissements sur les unités de compte (UC) sont en baisse de 1 % avec une collecte d’un montant de 27,1 Md€. Quant aux versements sur les supports en euros, ces derniers sont en quasi-stabilité avec un montant de 107,5 Md€. Ainsi, la part des supports en UC dans l’ensemble des cotisations de l’année représente 20 % du total des cotisations des contrats d’assurance vie et des contrats de capitalisation, niveau identique à l’année 2015.

La collecte nette avec un montant de 16,8 Md€ est en baisse de 29 % par rapport à l’année 2015 (23,8 Md€), qui pour rappel était une année record. On peut noter un fort contraste entre la collecte nette sur le support euros et les UC. En effet, les UC représentent 84 % de la collecte nette avec un montant de 14,1 Md€ contre 2,7 Md€ pour les supports en euros, alors qu’en 2015 le ratio était de 59 %. La baisse des taux de rendement sur les supports en euros, les rachats en augmentation (+ 7 %) sur les supports en euros, mais aussi la politique commerciale de la part des acteurs du marché, visant à orienter les clients sur d’autres supports, peuvent expliquer ce ratio de collecte nette élevée des UC.

L’année 2016 a été marquée par la promulgation de la loi SAPIN 2 (mesures exceptionnelles que pourraient prendre les pouvoirs publics en cas de crise financière) mais aussi par la poursuite d’un environnement de taux bas. En effet, au mois de septembre, les OAT françaises sont passées sous les 0,1 % atteignant un plancher historique.

Les provisions mathématiques atteignent en fin d’année 1 596,8 Md€, soit une progression de près de 3 %, progression légèrement inférieure à celle observée l’année passée qui était de 4 %. Les UC représentent 19 % des provisions mathématiques, contre 18 % en 2015.

En parallèle, la collecte du livret A et du LDD, a au contraire bénéficié de flux positifs à hauteur de 1,09 Md€ en 2016, après 2 années de décollecte. Selon la Banque de France, la concurrence des PEL est restée soutenue ; les flux vers ce produit ont atteint près de 19 Md€ en 2016.

Malgré les turbulences, l’assurance vie reste de loin le 1er placement français.

4- LESCONTRATSDIFFUSESPARLEGPBF

Les cotisations des adhérents se sont élevées à 294 837 k€ en 2016 ; elles étaient de 307 366 k€ en 2015, soient une baisse de 4,08%.

Il convient de rappeler que les chiffres énoncés dans le rapport incluent les données de SMAvie BTP, de SMABTP, de l’Auxiliaire, de l'Auxiliaire Vie et des sociétés SAGEVIE et SMA SA en termes de cotisations, de sinistres, de nombre de contrats, d’actifs isolés et de taux de rendement.

4.1 LES COTISATIONS D’ASSURANCE DES ADHERENTS

REPARTITION DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOUSCRITES EN 2016 :

Les cotisations 2016 (en milliers d’euro) se ventilent selon le graphe suivant :

(22)

EVOLUTION DES COTISATIONS SUR LES CONTRATS SOUSCRITS PAR GPBF :

Les cotisations sont versées dans le cadre des adhésions en cours sur les contrats d’assurance vie, Prévoyance et Santé, et de bon de capitalisation pour les sociétés SMAvie, Auxiliaire Vie, SAGEVIE, et SMA SA. La souscription sur certains contrats a été arrêtée mais les versements des adhésions ultérieures sont autorisés.

2015 2016 VARIATION

GAMME

BATIRETRAITE 99 750 k€ 90 277 k€ -9,50%

GAMME

SAGERETRAITE 791 k€ 65 k€ -91,76%

CONTRATS

MULTISUPPORTS 190 717 k€ 188 805 k€ -1,00%

GAMME

BATIPREVOYANCE 9 809 k€ 9 618 k€ -1,95%

GAMME

BATISANTE 5 603 k€ 5 022 k€ -10,37%

GAMME SANTE et PREVOYANCE

COLLECTIVE 681 k€ 1 038 k€ 52,37%

GAV 15 k€ 13 k€ -13,46%

TOTAL 307 366 k€ 294 837 k€ -4,08%

Références

Documents relatifs

Le montant brut (avant la retenue d’impôt) transféré à même le régime américain est imposable pour le bénéficiaire au Canada. Le produit doit être versé dans le REER

Les deux catégories suivantes sont constituées d’articles à caractère plus universitaire : ceux de la deuxième offrent des perspectives inédites sur les questions touchant

Les pratiques dominantes observées et décrites dans la présente ligne directrice devraient être considérées comme un complément à d’autres pratiques exemplaires de

L’article 54 précise le procédé retenu pour assurer la mise en œuvre du système universel par plusieurs organismes de retraite, dans le cadre d’une gestion coordonnée

 Dans certains cas, le RETREP peut permettre à des enseignants ayant atteint l’âge légal sans avoir tous les trimestres requis de partir avec une décote plus faible que dans

Le taux correspondant pour les salariés du secteur privé, affiliés au régime général et aux régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, est beaucoup moins important, il se situe à

les centrales au gaz pour Énergies renouvelables et autres actifs avec PER pour prix ferme à long terme. C OMMUNICATIONS Réseaux

Après avoir passé en revue la méthode utilisée par le Centre national pour déterminer les dépenses imputées à tort au régime de retraite pour l’administration des