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L111-1
L111-2
22
6
1286
3
L141-1
4
1661
3
L3171-1
L4141-1
5
L 313-22
2
L514-20
7 Article L514-20-2
62
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00
30021
03
6002
3
333
l
62
3221
"Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, il l'informe également,
pour autant qu'il les
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent
de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à
l'acheteur si son
activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire
restituer une
partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais
du vendeur, lorsque le coût
de cette remise en état ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de vente.
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