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Application de l'article A. 132-1 du Code des assurances aux versements libres sur des contrats antérieurs à son entrée en vigueur

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APPLICATION DE L'ARTICLE A. 132-1 DU CODE DES ASSURANCES AUX VERSEMENTS LIBRES SUR DES CONTRATS ANTÉRIEURS À SON ENTRÉE EN VIGUEUR

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA avril 2011, n° EDAS-611062-61104, p. 6

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APPLICATION DE L'ARTICLE A. 132-1 DU CODE DES ASSURANCES AUX VERSEMENTS LIBRES SUR DES CONTRATS ANTÉRIEURS À SON ENTRÉE EN VIGUEUR

ASSURANCE-VIE — Ne viole pas l'article 2 du Code civil, la cour d'appel qui applique les dispositions de l'article A. 132-1 du Code des assurances aux versements non programmés sur des contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, les versements antérieurs ou programmés bénéficiant alors du taux minimum garanti par le contrat.

Cour de cassation 2ème chambre civile, févr. 2011, no 10-13581

Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-13581

En 1990, un souscripteur contracte deux assurances sur la vie auprès du même assureur pour lesquels il verse des sommes bénéficiant d'un taux de rendement minimum garanti de 4,50 %. Par avenant, l'assureur modifie par la suite le taux minimum garanti pour tout versement postérieur au 1er novembre 2000, ce dont le souscripteur est averti par deux correspondances du 31 décembre 1999. Le souscripteur, souhaitant procéder en 2005 et 2006 à des versements complémentaires, demande à l'assureur de lui confirmer qu'il pourra bénéficier du taux minimum garanti de 4,50 % sur ces nouveaux versements. L’assureur lui rappelle le contenu des deux avenants, mais décide à titre dérogatoire que ces versements pourront bénéficier du taux de 4,50 %.

Le souscripteur fait assigner l'assureur afin d'obtenir la garantie de pouvoir bénéficier d'un taux de rendement minimum de 4,50 % l'an sur ses deux contrats pour une durée viagère et pour l'ensemble des contrats passés. Elle est déboutée par les juges du fond au motif que les versements effectués en 2005 et 2006 et ceux postérieurs doivent être soumis au plafonnement des taux institué par l'article A.132-1 du Code des assurances. Pour le souscripteur cependant les dispositions de ce texte ne peuvent pas s’appliquer, étant entrées en vigueur postérieurement à la conclusion des contrats.

Cependant, selon le dernier alinéa de l’article A 132-1 du Code des assurances : « Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription (…). Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ». Or, en l’espèce, les versements que le souscripteur a réalisés en 2005 et 2006 n’étaient pas programmés.

C’est donc très justement que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : l’article A. 132-1 du Code des assurances s’applique immédiatement aux versements non programmés des contrats en cours, mais il ne modifie pas l’accord des parties pour les versements antérieurs ou programmés : à ces versements s’appliquent les taux minimum garantis par le contrat.

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