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Constitutionnalité de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances

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CONSTITUTIONNALITÉ DE L'ARTICLE L. 132-5-1 DU CODE DES ASSURANCES

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA mars 2011, n° EDAS-611046-61103, p. 7

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CONSTITUTIONNALITÉ DE L'ARTICLE L. 132-5-1 DU CODE DES ASSURANCES

ASSURANCE-VIE — Les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ne sont pas contraires aux articles 4, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cour de cassation 2ème chambre civile, 13 janv. 2011, no 10-16184

Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-16184

La réforme de la faculté de renonciation du candidat à l’assurance, par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, n’a pas fait disparaître en la matière le contentieux qui est toutefois principalement nourri par les contrats souscrits antérieurement au 1er mars 2006.

Aucune législation, en effet, ne peut mettre fin à l’ardeur judiciaire de souscripteurs qui, investissant dans des contrats commercialisés comme des instruments d’épargne, constatent une perte en capital.

En l’espèce, une compagnie d’assurance prétendait que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa version antérieure à la réforme, ainsi que l’actuel article L. 132-5-2, en raison de l’automaticité de la sanction prévue, seraient contraires aux articles 4, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation était alors tenue de vérifier l’applicabilité des dispositions contestées au litige (seule en l’espèce, l’ancien article L. 132-5- 1), l’absence de décision préalable du Conseil constitutionnel sur la question (ce qui était le cas) et son caractère sérieux.

Pour la Cour de cassation, la question posée n’est ni nouvelle ni sérieuse, pour plusieurs raisons.

D’abord, le dispositif répond à un objectif de protection du consommateur. Ensuite, le législateur a pu, sans méconnaître l'étendue de ses prérogatives, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails de modalités suffisamment définies par lui. Ensuite, l'assureur peut à tout moment faire courir le délai de rétractation, et faire ainsi cesser sa prorogation, en respectant ses obligations. Enfin, la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

La position de la Cour de cassation n’est pas surprenante. Elle est en effet cohérente avec les positions adoptées par la Cour régulatrice sur la conformité au droit communautaire du dispositif et le caractère proportionné de la sanction (Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12338 – Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-10366 et 05-10367). Elle est également justifiée car la restitution des primes ne peut être tardivement demandée par le souscripteur qu’en raison d’une carence formelle que l’assureur a négligé de combler.

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