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Œuvre de prévoyance DIGITAL 2021 (état au 1 er janvier 2022) Plan de prévoyance

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(1)

Œuvre de prévoyance DIGITAL 2021

Plan de prévoyance

(état au 1er janvier 2022)

(2)

Dans le présent plan de prévoyance, l’emploi de la forme masculine fait indifférem­

ment référence aux personnes de sexe masculin ou féminin, sauf mention expresse.

Dans le présent plan de prévoyance, le partenariat enregistré au sens de la loi fédé­

rale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart) est assimilé au mariage. La dissolution d’un partenariat enregistré par décision judiciaire cor­

respond au divorce.

(3)

Bases de calcul et financement

Art. 1 Nom de l’œuvre de prévoyance . . . .4

Art. 2 Affiliation à l’œuvre de prévoyance . . . .4

Art. 3 Âge ordinaire de la retraite . . . .4

Art. 4 Salaire déterminant . . . .5

Art. 5 Déduction de coordination . . . .5

Art. 6 Salaire soumis à cotisation . . . .5

Art. 7 Congé non payé . . . .6

Art. 8 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation . . . .6

Art. 9 Maintien de l’assurance après la sortie . . . .6

Art. 10 Montant de l’avoir de vieillesse maximal possible . . . .7

Art. 11 Bonifications de vieillesse . . . .8

Art. 12 Cotisations de la personne assurée . . . .9

Art. 13 Cotisations de l’employeur . . . .9

Art. 14 Taux d’intérêt . . . .10

Prestations

Art. 15 Montant de la rente de vieillesse et taux de conversion . . . .11

Art. 16 Rente transitoire . . . .12

Art. 17 Montant de la rente d’invalidité complète . . . .13

Art. 18 Libération des cotisations . . . .13

Art. 19 Montant de la rente de conjoint/partenaire . . . .14

Art. 20 Capital­décès . . . .14

Art. 21 Montant de la rente pour enfant . . . .15

Art. 22 Avoir maximal du compte de retraite anticipée . . . .15

Dispositions transitoires et finales

Art. 23 Garantie des rentes en cours . . . .16

Art. 24 Rentes d’invalidité en cours . . . .16

Art. 25 Modifications du plan de prévoyance . . . .16

Art. 26 Interprétation . . . .17

Art. 27 Texte déterminant . . . .17

Art. 28 Entrée en vigueur . . . .17

Table des matières

(4)

Bases de calcul et financement

Art. 1

Nom de l’œuvre de prévoyance

Sous la dénomination d’œuvre de prévoyance DIGITAL, une œuvre de prévoyance est gérée dans le cadre de la fondation de prévoyance PRÉVOYANCE in globo M à laquelle sont affiliées les entreprises confor­

mément à l’annexe 1.

Art. 2

Affiliation à l’œuvre de prévoyance

Sont admis dans l’œuvre de prévoyance tous les collaborateurs, dont le salaire AVS est supérieur au seuil d’entrée selon la LPP (annexe 1).

Si le rapport de travail débute entre le 1er et le 15e jour d’un mois, l’obliga­

tion de cotiser prend effet le premier jour de ce même mois. Si le rapport de travail débute après le 15e jour d’un mois, l’obligation de cotiser prend effet le premier jour du mois suivant.

Si le rapport de travail prend fin entre le 1er et le 15e jour d’un mois, l’obli­

gation de cotiser prend fin le dernier jour du mois précédent. Si le rapport de travail prend fin après le 15e jour d’un mois, l’obligation de cotiser prend fin le dernier jour de ce même mois.

Art. 3

Âge ordinaire de la retraite

L’âge ordinaire de la retraite correspond à l’âge ordinaire de la retraite AVS.

(5)

Art. 4

Salaire déterminant

1 Pour les collaborateurs rémunérés au mois, le salaire déterminant corres­

pond au salaire annuel AVS déterminant. Ne sont pas considérés comme salaire déterminant, les indemnités telles que les allocations familiales et pour enfants, les frais pour repas et autres, les bonus qui ne relèvent pas du régime obligatoire LPP, les éléments de salaire versés occasionnellement (indemnités pour heures supplémentaires, etc.) ainsi que les revenus non soumis à l’AVS (dédommagements, etc.). L’entreprise annonce le salaire déterminant en début d’année et les modifications des salaires en cours d'année.

2 Pour les collaborateurs rémunérés à l’heure, le salaire annuel déterminant est défini sur la base du salaire horaire et du taux d’activité convenus contractuellement.

Art. 5

Déduction de coordination

1 La déduction de coordination correspond au 7/8 de la rente AVS maximale (annexe 1).

2 Pour les assurés à temps partiel, la déduction de coordination est adaptée en fonction du taux d’occupation.

Art. 6

Salaire soumis à cotisation

1 Le salaire soumis à cotisation correspond au salaire déterminant, déduction faite du montant de coordination au sens de l’art. 5.

2 Le salaire soumis à cotisation correspond au moins au salaire de coordi­

nation minimal fixé dans la LPP au sens de l’annexe 1.

(6)

Art. 7

Congé non payé

1 En cas de congé non payé accordé par l’employeur, la personne assurée peut rester assurée auprès de la PIG pendant une durée de vingt quatre mois au maximum.

2 En cas de congé non payé jusqu’à un mois, soit 30 jours calendaires, les cotisations correspondantes sont prélevées au sens des art. 12 et 13.

3 Pour toute durée supérieure, les cotisations de risque du collaborateur et de l’employeur sont versées par la personne assurée au sens des art. 12 et 13.

Un éventuel maintien des cotisations d’épargne est fixé dans une convention écrite séparée.

4 Sauf conventions contraires, le dernier salaire soumis à cotisation reste déterminant pendant la durée du congé.

5 En cas de départ pendant la durée du congé non payé, la PIG peut déduire les cotisations encore impayées de ses prestations.

Art. 8

Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation

1 Si la personne assurée le souhaite, un maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation est possible à partir de 58 ans au sens de l’art. 9 du règlement de prévoyance PIG.

2 Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et du salarié pour la part du salaire assurée dans le cadre du maintien de la prévoyance sont financées par la personne assurée.

Art. 9

Maintien de l’assurance après la sortie

La possibilité de maintenir l’assurance après la sortie est réglée dans l’art. 10 du règlement de prévoyance.

(7)

Art. 10

Montant de l’avoir de vieillesse maximal possible

1 L’avoir de vieillesse maximal possible est fixé en pourcentage du revenu sou­

mis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée:

Plan "Standard"

Âge Facteur

en %

Âge Facteur

en %

Âge Facteur

en %

25 7.0 39 136.7 53 388.8

26 14.1 40 149.4 54 411.6

27 21.4 41 162.4 55 437.8

28 28.9 42 175.6 56 464.6

29 36.4 43 189.1 57 491.9

30 44.2 44 202.9 58 519.7

31 52.0 45 222.0 59 548.1

32 60.1 46 241.4 60 577.1

33 68.3 47 261.3 61 606.6

34 76.6 48 281.5 62 636.8

35 88.2 49 302.1 63 667.5

36 99.9 50 323.2 64 698.9

37 111.9 51 344.6 65 730.8

38 124.2 52 366.5

Plan "Plus"

Âge Facteur

en % Âge Facteur

en % Âge Facteur

en %

25 8.4 39 164.0 53 466.6

26 17.0 40 179.3 54 493.9

27 25.7 41 194.9 55 525.4

28 34.6 42 210.8 56 557.5

29 43.7 43 227.0 57 590.3

30 53.0 44 243.5 58 623.7

31 62.4 45 266.4 59 657.8

32 72.1 46 289.7 60 692.5

33 81.9 47 313.5 61 728.0

34 92.0 48 337.8 62 764.1

35 105.8 49 362.5 63 801.0

36 119.9 50 387.8 64 838.6

37 134.3 51 413.5 65 877.0

38 149.0 52 439.8

Bases de calcul et financement

(8)

En cas de maintien de l’activité professionnelle au­delà de l’âge ordinaire de la retraite, le rachat est limité à l’avoir de vieillesse maximal possible au moment de l’âge ordinaire de la retraite moins l’avoir de vieillesse actuel.

Les éventuelles prestations de vieillesse déjà perçues sont prises en consi­

dération.

2 L’âge de la personne assurée correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

Exemple

Affiliation au plan "Plus" d’une personne assurée de 40 ans avec un revenu soumis à cotisation de CHF 60 000 et une prestation de libre passage de CHF 100 000.

Revenu soumis à cotisation CHF 60 000

Montant de l’avoir de vieillesse maximal possible à 40 ans

(CHF 60 000 x 1.793) CHF 107 580

Apport personnel maximal à 40 ans

(CHF 107 580 – CHF 100 000) CHF 7 580

Art. 11

Bonifications de vieillesse

Le montant des bonifications de vieillesse est déterminé en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance):

Âge Bonifications de vieillesse en %

Plan "Standard" Plan "Plus"

25 – 34 7.00 8.40

35 – 44 10.00 12.00

45 – 54 15.00 18.00

55 – 65/64 18.00 21.60

66/65 – 70 18.00 21.60

(9)

Art. 12

Cotisations de la personne assurée

1 Les cotisations de la personne assurée sont déterminées en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de son âge (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance):

Âge Cotisation d’épargne

en %

Plan "Standard" Plan "Plus"

18 – 24 0.00 0.00

25 – 34 2.80 4.20

35 – 44 4.00 6.00

45 – 54 6.00 9.00

55 – 65/64 7.20 10.80

66/65 – 70 7.20 10.80

Le montant des cotisations de risque est réglé dans l’annexe 1.

2 Si la personne assurée ne choisit aucun plan au moment de l’entrée, les cotisations d’épargne sont créditées conformément au plan "Standard".

3 Un changement de plan est seulement possible au 1er janvier de l’année suivante et doit être communiqué à la PIG avant le transfert des données salariales du mois de janvier. Faute de communication, l’assuré reste dans le plan choisi au départ.

Art. 13

Cotisations de l’employeur

1 L’employeur est également soumis à cotisation pour l’ensemble des assurés soumis à cotisation. À l’exception des personnes assurées dans le cadre du maintien de l’assurance après la sortie au sens de l’art. 10 al. 2 du règle­

ment de prévoyance.

Bases de calcul et financement

(10)

2 Les cotisations de l’employeur sont déterminées en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance):

Âge Cotisation d’épargne

en %

18 – 24 0.00

25 – 34 4.20

35 – 44 6.00

45 – 54 9.00

55 – 65/64 10.80

66/65 – 70 10.80

Le montant des cotisations de risque est réglé dans l’annexe 1.

Art. 14

Taux d’intérêt

1 Le montant des taux d’intérêt suivants est fixé dans l’annexe 1.

2 Le taux d’intérêt de fin d’année pour l’exercice écoulé est fixé chaque année par la commission de prévoyance en accord avec le Conseil de fondation et en tenant compte de la situation financière. Le taux d’intérêt de fin d’année s’applique aux avoirs de vieillesse des assurés qui, au 31 décembre de l’exercice écoulé, font partie de l’effectif des assurés actifs. La commission de prévoyance fixe aussi, en accord avec le Conseil de fondation, le taux d’intérêt applicable aux mutations en cours d’année (cas de prévoyance et sorties) de l’exercice à venir.

3 Le taux de rémunération du compte de retraite anticipée est déterminé de manière analogue à la rémunération de l’avoir de vieillesse.

4 Le taux d’intérêt pour le calcul de l’avoir de vieillesse projeté est déterminé chaque année par la commission de prévoyance.

5 Le taux d’intérêt minimal LPP est fixé chaque année par le Conseil fédéral.

(11)

Art. 15

Montant de la rente de vieillesse et taux de conversion

1 Le montant annuel de la rente de vieillesse équivaut à l’avoir de vieillesse disponible au début du versement de la rente, multiplié par le taux de conversion ci­après correspondant à l’âge de la personne assurée à cette date.

Âge Taux de conversion en %

dès 2021

55 3.6

56 3.8

57 4.0

58 4.2

59 4.4

60 4.6

61 4.8

62 5.0

63 5.2

64 5.4

65 5.6

66 5.7

67 5.8

68 5.9

69 6.0

70 6.1

2 L’âge de la personne assurée est calculé en années et en mois; pour les années incomplètes, les taux de conversion sont calculés en proportion.

Prestations

(12)

Art. 16

Rente transitoire

1 La rente transitoire est une avance de la PIG. Cette avance est compensée par une réduction immédiate à vie de la rente de retraite ou par une réduc­

tion de l’avoir de vieillesse. Le montant de la rente transitoire demeure inchangé pendant toute la durée de versement. Le montant de la réduction à vie est déterminé conformément aux bases techniques de la PIG et figure dans le tableau de l’al. 2.

2 Pour une rente transitoire de CHF 1, la réduction de l’avoir de vieillesse à l’âge de la retraite correspond au montant suivant (en CHF):

Âge au début

du versement Hommes Femmes

55 8.863 8.109

56 8.044 7.278

57 7.213 6.432

58 6.372 5.571

59 5.518 4.694

60 4.649 3.799

61 3.764 2.884

62 2.861 1.948

63 1.935 0.987

64 0.983 0.000

3 L’âge de la personne assurée est calculé en années et en mois; pour les années incomplètes, les taux sont calculés proportionnellement.

4 Le début du versement de la rente transitoire correspond à la date de la retraite anticipée (partielle). La fin correspond au début du droit à la rente de vieillesse AVS ordinaire.

(13)

5 En cas de décès avant l’âge ordinaire de la retraite, le droit à la rente transi­

toire s’éteint à la fin du mois du décès. Les éventuelles prestations de sur­

vivants sont calculées sur la base de la rente de vieillesse réduite au sens de l’alinéa 1.

6 Contrairement à la rente de vieillesse AVS, la rente transitoire à la date de la retraite n’augmente plus jusqu’à ce qu’elle cesse d’être versée à l’âge ordi­

naire de la retraite.

Art. 17

Montant de la rente d’invalidité entière

La rente d’invalidité annuelle temporaire entière correspond à 50 % du der­

nier revenu soumis à cotisation.

Art. 18

Libération des cotisations

Le droit à la libération des cotisations intervient après une incapacité de gain ou de travail de 3 mois de la personne assurée. La PIG verse les bonifi­

cations de vieillesse à hauteur du plan d’épargne choisi avant l’incapacité de gain ou de travail jusqu’à la récupération de la capacité de gain ou de travail, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. En cas d’invalidité partielle, la libération des cotisations s’applique à la partie du salaire assuré pour laquelle le droit à la rente d’invalidité existe.

Prestations

(14)

Art. 19

Montant de la rente de conjoint/partenaire

1 Le montant annuel de la rente de conjoint/partenaire s’élève à:

a) si le conjoint/partenaire défunt était un assuré actif: 30 % du dernier revenu soumis à cotisation;

b) si le conjoint/partenaire défunt était invalide ou retraité: 60 % de la rente d’invalidité ou de retraite en cours à son décès.

2 Si l’âge du conjoint/partenaire survivant est de plus de 10 ans inférieur à celui de la personne assurée défunte, le montant de la rente de conjoint/

partenaire est réduit de 1 % par année qui excède 10 ans de différence d’âge.

Art. 20

Capital-décès

1 En cas de décès d’un assuré actif ou invalide avant la retraite, le capital­dé­

cès correspond à l’avoir de vieillesse disponible moins les coûts de finance­

ment des prestations de survivants.

Les rachats personnels au sens de l’art. 13 du règlement de prévoyance 2019 sont versés comme capital­décès séparé.

2 Au décès d’un bénéficiaire de rente de retraite, le capital­décès correspond à deux fois la rente annuelle, moins toutes les rentes déjà perçues.

(15)

Prestations

Art. 21

Montant de la rente pour enfant

1 Le montant annuel de la rente pour enfant correspond:

a) si la personne assurée est invalide: à 8 % du dernier revenu soumis à cotisation;

b) si la personne assurée est retraitée: à 20 % de la rente de vieillesse LPP;

c) si la personne défunte était un assuré actif ou invalide: à 8 % du dernier revenu soumis à cotisation;

d) si la personne défunte était retraitée: à 20 % de la rente de vieillesse LPP.

2 Le droit à une rente d’enfant s’éteint au décès de l’enfant ou lorsque celui­ci atteint l’âge de 18 ans révolus. Il est toutefois maintenu au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus si l’enfant est en formation ou invalide à au moins 70 %.

3 Pour les enfants dont le père et la mère sont décédés, le montant annuel de la rente d’enfant est doublé.

Art. 22

Avoir maximal du compte de retraite anticipée

1 La somme de rachat maximale possible pour le préfinancement de la réduction des prestations de vieillesse et de la rente transitoire en cas de retraite anticipée est fixée en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en tenant compte de l’âge de la personne assurée.

2 La direction de la PIG communique à la personne assurée le montant maximal admis, si elle lui en fait la demande.

(16)

Art. 23

Garantie des rentes en cours

L’entrée en vigueur du plan de prévoyance au 1er janvier 2021 n’a aucune répercussion sur le montant des rentes en cours au 31 décembre 2020, sous réserve de l’article 22 du règlement de prévoyance PIG (Cumul de prestations en cas d’invalidité et de décès) et de l’article 45 (Mesures d’assainissement).

Art. 24

Rentes d’invalidité en cours

1 Les rentes d’invalidité qui commencent à courir avant le 1er janvier 2021 sont calculées selon les dispositions réglementaires en vigueur au moment du droit aux prestations.

2 La rente de vieillesse après avoir atteint l’âge de la retraite est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse constitué et maintenu lorsque le bénéfi­

ciaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge de la retraite. Le salaire assuré et les bonifications de vieillesse en pourcentage du salaire assuré sont fixés conformément au règlement en vigueur au début de l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Pour le taux de conversion, le règlement en vigueur au moment où l’âge de la retraite est atteint est déter­

minant.

Art. 25

Modifications du plan de prévoyance

1 La commission de prévoyance peut en tout temps modifier le présent plan de prévoyance.

2 Les modifications doivent être approuvées par le Conseil de fondation et portées à la connaissance de l’autorité de surveillance.

Dispositions

transitoires et finales

(17)

Art. 26

Interprétation

Tous les cas non stipulés expressément dans le présent plan de prévoyance relèvent de la décision du Conseil de fondation au sens de l’acte de fonda­

tion, du règlement de prévoyance et du présent plan de prévoyance ainsi qu’en considération des dispositions légales en vigueur.

Art. 27

Texte déterminant

1 Le présent plan de prévoyance a été rédigé en allemand; il peut être traduit dans d’autres langues.

2 En cas de divergences entre la version allemande et une traduction dans une autre langue, la version allemande fait foi.

Art. 28

Entrée en vigueur

1 Le présent plan de prévoyance fait partie intégrante du règlement de pré­

voyance 2019. Il a été approuvé par le Conseil de fondation le 9 décembre 2020 et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2 En cas de doutes concernant les formulations entre le plan de prévoyance et le règlement de prévoyance, les dispositions du règlement de prévoyance prévalent.

3 Le plan de prévoyance est publié sur le site Internet de la PIG et, sur demande, remis sur papier aux assurés et aux bénéficiaires de rentes.

4 Depuis le dernier état au 1er janvier 2021, la modification, qui entre en vigueur au 1er janvier 2022 a été apportée à l'article suivant: art. 7.1.

PRÉVOYANCE in globo M

Dr Reto Waidacher Matthias Bissig Hermann Dörig Président du Président de la Directeur

conseil de fondation commission de prévoyance

(18)

Impressum

Editeur PRÉVOYANCE in globo M

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Paraît en français, allemand et italien.

La version allemande fait foi.

Notre engagement pour l’environnement

imprimé climatiquement neutre Nr.: OAK-ER-11826-02338 www.oak-schwyz.ch/nummer

(19)
(20)

PRÉVOYANCE in globo M

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