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Règlement de prévoyance (état au 1 er janvier 2022) Prévoyance. Rente. Assurance

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Texte intégral

(1)

Assurance

Prévoyance

Rente

Règlement de prévoyance 2019

(état au 1er janvier 2022)

(2)
(3)

Table des matières

Abréviations . . . .5

Introduction

Art . 1 Dénomination et but . . . .6

Affiliation

Art . 2 Principe . . . .7

Art . 3 Entrée dans la PIG . . . .8

Art . 4 Fin de l’assurance . . . .8

Art . 5 Couverture complémentaire en cas de sortie . . . .8

Art . 6 Congé non payé . . . .9

Art . 7 Salaire déterminant . . . .9

Art . 8 Salaire soumis à cotisation . . . .10

Art . 9 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation . . . .10

Art . 10 Maintien de l’assurance après la sortie . . . .10

Art . 11 Taux d’occupation . . . .12

Art . 12 Prestation d’entrée, rachat obligatoire . . . .12

Art . 13 Rachat facultatif . . . .13

Art . 14 Avoir de vieillesse . . . .14

Art . 15 Bonifications de vieillesse . . . .15

Financement

Art . 16 Cotisations et échéance . . . .16

Art . 17 Réserve de cotisations de l’employeur . . . .16

Art . 18 Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance . . . .16

Dispositions générales relatives aux prestations

Art . 19 Vue d’ensemble des prestations . . . .17

Art . 20 Versement des prestations . . . .17

Art . 21 Adaptation à l’évolution des prix . . . .19

Art . 22 Cumul de prestations en cas d’invalidité ou de décès . . . .20

Art . 23 Prestation en capital pour cause de prestations insignifiantes . . . .22

Prestations de vieillesse

Art . 24 Droit aux prestations . . . .23

Art . 25 Capital-vieillesse . . . .24

Art . 26 Retraite partielle . . . .25

(4)

Prestations d’invalidité

Art . 27 Droit aux prestations . . . .26

Art . 28 Calcul des rentes . . . .27

Art . 29 Libération des cotisations . . . .28

Art . 30 Maintien provisoire de l’assurance . . . .28

Prestations de survivants

Art . 31 Droit à la rente de conjoint . . . .30

Art . 32 Droit à la rente de partenaire . . . .31

Art . 33 Prestations au conjoint divorcé . . . .32

Art . 34 Capital-décès . . . .33

Rentes d’enfant

Art . 35 Rentes pour enfant de retraité, pour enfant d’invalide et d’orphelin . . . .34

Autres prestations

Art . 36 Prétentions relevant du droit du divorce . . . .35

Art . 37 Prestation de libre passage . . . .38

Art . 38 Versement anticipé pour la propriété du logement . . . .40

Art . 39 Mise en gage de la propriété du logement . . . .42

Art . 40 Compte RA . . . .43

Organisation

Art . 41 Contrôle et surveillance . . . .45

Art . 42 Responsabilité . . . .45

Dispositions finales

Art . 43 Obligation de renseigner et d’annoncer . . . .46

Art . 44 Information des assurés . . . .46

Art . 45 Mesures d’assainissement . . . .47

Art . 46 Dispositions transitoires . . . .48

Art . 47 Modifications du règlement . . . .49

Art . 48 Juridiction . . . .49

Art . 49 Texte réglementaire déterminant . . . .49

Art . 50 Interprétation . . . .49

Art . 51 Entrée en vigueur . . . .50

(5)

Abréviations

Dans le présent règlement, les abréviations et définitions suivantes sont utilisées:

AI assurance-invalidité fédérale al. alinéa

art. article

assurés Les collaborateurs ou les anciens collaborateurs, qui optent pour le maintien de l’assurance, assurés auprès de la PIG.

AVS assurance-vieillesse et survivants fédérale

bénéficiaires de rentes Sont considérées comme bénéficiaires de rentes les personnes qui perçoivent une rente au sens du règlement de prévoyance de la PIG ainsi que du plan de prévoyance déterminant, indépendamment du fait que les prestations soient réduites ou le versement des rentes différé.

CC code civil suisse

CHF francs suisses

CO code suisse des obligations

collaborateurs salariées et salariés

compte RA compte d’épargne supplémentaire pour la retraite anticipée employeurs Les entreprises du groupe Migros qui ont conclu une convention

d’affiliation avec la PIG.

féd. fédéral

fondation forme juridique et entités juridiques de la PIG Fondation institution

supplétive Fondation institution supplétive LPP LAA loi fédérale sur l’assurance-accidents LAM loi fédérale sur l’assurance militaire let. lettre

LFLP loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

LPGA loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPP loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité

OPP 2 ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

PIG PRÉVOYANCE in globo M

(6)

Introduction

Art . 1

Dénomination et but

1 PRÉVOYANCE in globo M est une fondation au sens des art. 80 suiv. CC, art. 331 CO et art. 48 al. 2 LPP. La fondation est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

2 La PIG verse au moins les prestations prescrites par la LPP.

3 La PIG assure les collaborateurs des entreprises du groupe Migros qui lui sont affiliées et les anciens collaborateurs qui optent pour le maintien de l’assurance. À cet effet, une convention d’affiliation par entreprise est conclue.

4 Plusieurs œuvres de prévoyance sont gérées pour l’application de l’assurance.

Chaque œuvre de prévoyance a sa propre comptabilité, qui indique le degré de couverture par œuvre de prévoyance au sens de l’art. 44 al. 1 OPP 2.

5 Le présent règlement contient des dispositions générales sur les prestations et le financement. Les dispositions détaillées des œuvres de prévoyance séparées complètent ce règlement sous la forme de plans de prévoyance.

(7)

Affiliation

Art . 2

Principe

1 Par l’affiliation à la PIG, l’employeur s’engage à assurer auprès de la PIG l’ensemble des collaborateurs dont le salaire AVS est supérieur au seuil d’entrée conformément au plan de prévoyance.

2 Ne sont pas assurés les collaborateurs:

a) qui n’ont pas encore 17 ans révolus;

b) qui ont déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens du plan de prévoyance;

c) qui sont engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois;

en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le col- laborateur est assuré dès le moment où la prolongation a été convenue; si plusieurs engagements consécutifs auprès de l’employeur durent plus de trois mois et qu'il n'y a aucune interruption supérieure à trois mois, le colla- borateur est assuré dès le début du quatrième mois de travail;

d) qui exercent une activité accessoire et sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire dans le cadre d’une activité lucrative exercée à titre principal ou qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;

e) qui, lors de leur entrée en service, sont invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins ou qui, au sens de l’article 26a LPP, demeurent assurés à titre provisoire auprès de l’ancienne institution de prévoyance;

Si une durée d’engagement ou de service supérieure à trois mois a été convenue avant la première entrée en service, l’assurance est valable dès le commencement du rapport de travail.

3 Les collaborateurs dont l’activité en Suisse ne revêt pas un caractère du- rable et qui bénéficient d’une couverture de prévoyance suffisante à l’étran- ger sont exemptés de l’assurance obligatoire s’ils en font la demande à la PIG.

4 Les prestations pour une activité professionnelle au service d’autres entre- prises ne sont pas assurées auprès de la PIG.

5 La PIG n’assure pas les personnes qui sortent de l’assurance obligatoire et souhaitent s’assurer à titre facultatif, à l’exception des assurés au sens

(8)

Art . 3

Entrée dans la PIG

1 L’admission dans la PIG intervient le jour de l’entrée en service, au plus tôt toutefois le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire.

2 L’admission dans l’assurance de risque (décès et invalidité) intervient le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, l’admission dans l’assurance complète (vieillesse, décès et invalidité), le 1er janvier qui suit l’âge fixé dans le plan de prévoyance, au plus tard toutefois le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire.

Art . 4

Fin de l’assurance

Si le rapport de travail prend fin pour une raison autre que l’invalidité ou la retraite, la personne assurée quitte la PIG. Demeure réservé le maintien de l’assurance au sens de l’art. 10. Les assurés, dont le salaire déterminant est inférieur au seuil d’entrée au sens du plan de prévoyance, quittent égale- ment la PIG.

Art . 5

Couverture complémentaire en cas de sortie

1 Le collaborateur reste assuré contre le risque de décès et d’invalidité pen- dant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance, au maximum toutefois jusqu’à l’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance. Les prestations correspondent à celles qui étaient assurées à la fin du contrat de travail.

2 L’art. 30 relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux pres- tations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’AI demeure réservé.

(9)

Affiliation

Art . 6

Congé non payé

a) En cas de congé non payé accordé par l’entreprise, une personne assurée peut rester assurée auprès de la PIG.

b) Les cotisations ainsi que leur répartition entre les assurés et les employeurs sont définies dans le plan de prévoyance.

c) Pendant le congé non payé, l’avoir de vieillesse disponible est rémunéré au taux d’intérêt prévu à cet effet par le Conseil de fondation. Les presta- tions de risque assurées correspondent aux prestations fixées au début du congé.

d) La durée maximale d’un congé non payé est définie dans le plan de prévoyance.

Art . 7

Salaire déterminant

1 Le salaire déterminant constitue la base à l’établissement du salaire soumis à cotisation. Les éléments du salaire pris en considération pour le salaire déterminant sont définis dans le plan de prévoyance.

2 Conformément à la LPP, le salaire déterminant est limité à dix fois le pla- fond LPP. Si la personne assurée a plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de l’ensemble de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse cette limite, elle doit informer la PIG de l’ensemble de ses contrats de pré- voyance et des salaires et revenus assurés à ce titre.

3 L’employeur communique à la PIG le salaire déterminant au moment de l’admission, puis après chaque changement important.

(10)

Art . 8

Salaire soumis à cotisation

1 Le salaire soumis à cotisation correspond au salaire déterminant déduction faite d’un montant de coordination. Celui-ci est fixé dans le plan de pré- voyance.

2 Si le salaire d’un collaborateur diminue provisoirement pour cause de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité ou pour toute raison similaire, le salaire soumis à cotisation sera maintenu pendant l’obligation de l’employeur de continuer à verser le salaire au sens de l’art. 324a CO ou pendant le congé maternité au sens de l’art. 329f CO, le congé paternité au sens de l’art. 329g CO ou le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO, dans la mesure où la personne assurée ne demande pas de réduction.

Art . 9

Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation

1 Les personnes assurées dont le salaire déterminant diminue tout au plus de moitié après l’âge de 58 ans peuvent demander le maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation, au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire, dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit.

2 La répartition des cotisations se base sur une convention écrite.

3 Dans le calcul de la prestation de libre passage au sens de l’art. 17 LFLP, la majoration de 4 % par année d’âge suivant l’âge de 20 ans n’est pas cal- culée sur ces cotisations.

Art . 10

Maintien de l’assurance après la sortie

1 Quiconque quitte l’assurance obligatoire peut opter pour le maintien de l’assurance à même hauteur, dans la mesure où

– l’employeur a résilié le rapport de travail et que,

– à la date de la fin des rapports de travail, les conditions d’âge pour une retraite anticipée au sens de l’art. 24 al. 2 ou 3 sont réunies.

(11)

2 Peuvent être maintenues l’assurance de risque (invalidité et décès) ou l’as- surance complète (prévoyance vieillesse, invalidité et décès). Les cotisations (part du salarié et de l’employeur) de l’assurance de risque et de l’assurance complète sont définies dans le plan de prévoyance. La personne assurée est tenue de s’acquitter de ces cotisations à chaque fin de mois.

Si des cotisations d’assainissement sont nécessaires, une personne qui maintient l’assurance doit verser les mêmes cotisations d’assainissement que les autres assurés.

3 Le salaire annuel déterminant pour le revenu soumis à cotisation correspond au salaire annuel convenu entre la PIG et la personne assurée à compter de la date du maintien de l’assurance. Il ne doit en aucun cas dépasser le dernier salaire annuel.

4 La demande écrite de maintien de l’assurance doit être adressée avant que l’assurance obligatoire ne prenne fin. Une preuve de la résiliation du rapport de travail par l’employeur doit être jointe. Une fois que le maintien de l’as- surance prend effet, il n’est plus possible de changer de genre d’assurance, à l’exception d’un changement unique de l’assurance complète à l’assurance de risque.

5 L’assurance prend fin avec la survenance des risques décès, invalidité ou à l’âge ordinaire de la retraite. Si la personne assurée s’affilie à une nouvelle institution de prévoyance, la prestation de sortie est transférée à la nouvelle institution pour autant qu’elle puisse être utilisée pour racheter l’intégralité des prestations réglementaires. Si le rachat nécessite plus de deux tiers de la prestation de sortie, l’assurance prend fin. Si moins de deux tiers de la prestation de sortie sont transférés, le reste de la prestation de sortie de- meure auprès de la PIG et le salaire soumis à cotisation est réduit en pro- portion.

6 Si l’assurance a été maintenue pendant plus de deux ans, le retrait du capital de vieillesse au sens de l’art. 25 et les autres avoirs conformément au plan de prévoyance ainsi qu’un versement anticipé et une mise en gage au sens des art. 38 et 39 ne sont plus possibles (sous réserve des disposi- tions réglementaires qui prévoient le versement de la prestation uniquement sous forme de capital).

Affiliation

(12)

7 La personne assurée peut résilier l’assurance en tout temps pour la fin d’un mois civil. Une reprise ultérieure de l’assurance est exclue. En cas de cotisations en souffrance, la PIG se réserve le droit de résilier l’assurance avec effet immédiat.

Art . 11

Taux d’occupation

Le taux d’occupation au sens du présent règlement correspond au rapport entre l’horaire de travail propre à la personne assurée et un horaire de travail à plein temps.

Art . 12

Prestation d’entrée, rachat obligatoire

1 Lors de son entrée en service, la personne assurée doit demander le trans- fert de ses prestations de libre passage dont elle dispose auprès d’institu- tions de prévoyance ou de libre passage.

2 Par ailleurs, la personne assurée ou l’institution de prévoyance de son an- cien employeur et/ou l’institution de libre passage doit informer la PIG de sa situation personnelle en termes de prévoyance et lui communiquer les infor- mations suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’ancienne institution de prévoyance ou de l’institu- tion de libre passage;

b) le montant de la prestation de libre passage qui sera versée pour elle, le montant de l’avoir de vieillesse LPP ainsi que, dans la mesure où elle a plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à 50 ans;

c) si elle est mariée, le montant de la prestation de libre passage, à laquelle elle aurait eu droit au moment de son mariage; les collaborateurs mariés le 1er janvier 1995 qui ne connaissent pas le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage communiquent à la PIG le mon- tant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 1er janvier 1995, ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé;

(13)

d) l’éventuel montant qui, consécutivement à un versement anticipé obtenu de l’institution de prévoyance d’un précédent employeur dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, n’a pas encore été remboursé à la fin du rapport de travail; la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu;

e) l’éventuel montant mis en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste;

f) les éventuels montants et dates des rachats facultatifs de prestations dans les trois années précédant la date d’entrée dans la PIG.

3 La prestation d’entrée est créditée à l’avoir de vieillesse de la personne assurée.

Art . 13

Rachat facultatif

1 En cas de lacune de prévoyance, la personne assurée active peut en tout temps acheter des prestations de prévoyance au moyen d’apports per- sonnels; les apports sont crédités à son avoir de vieillesse.

2 Dans le cas de versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, les rachats facultatifs ne peuvent être effectués qu’une fois tous les versements anticipés remboursés. Demeurent réservés les rachats en cas de divorce.

3 La somme de rachat maximale correspond à la différence entre le montant de l’avoir de vieillesse maximal possible conformément au tableau du plan de prévoyance et à l’avoir de vieillesse disponible le jour du rachat. Sont dé- duits du montant maximal de la somme de rachat:

a) les avoirs de libre passage que la personne assurée n’a pas transférés à la PIG;

b) les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement;

Affiliation

(14)

c) l’éventuel avoir du pilier 3a de la personne assurée dépassant la somme maximale, rémunérée au taux minimal LPP en vigueur, des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus; le tableau établi par l’Office fédéral des assurances sociales est déterminant.

4 Pour les personnes venues de l’étranger qui n’ont encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle, au cours des cinq premières années suivant leur affiliation à une institution de prévoyance suisse, ne doit pas dépasser 20 % du revenu annuel soumis à cotisation. Passé le délai de cinq ans, la personne assurée peut racheter l’intégralité des prestations réglementaires.

5 En principe, les apports personnels peuvent être déduits des impôts fédé- raux directs, cantonaux et communaux. La PIG ne garantit toutefois aucune possibilité de déduction des apports qui lui ont été versés.

6 Si l’employeur finance une partie des prestations d’entrée, il se réserve le droit de déduire sa part de la prestation de sortie de la personne assurée conformément à l’art. 7 LPLP. Cette déduction est réduite d’un dixième par année de cotisation. La part non utilisée est créditée à la réserve de contri- bution de l’employeur.

7 Les prestations découlant des rachats ne peuvent pas être prélevées sous forme de capital au cours des trois années qui suivent. Sont exclus de ces limitations, les rachats en cas de divorce.

Art . 14

Avoir de vieillesse

1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque assuré. Cet avoir englobe:

a) la prestation de libre passage apportée;

b) les rachats personnels;

c) les bonifications de vieillesse;

d) les éventuelles bonifications complémentaires selon le plan de prévoyance;

(15)

e) les subventions éventuellement décidées par le Conseil de fondation ou la commission de prévoyance;

f) les rachats éventuels financés par l’employeur;

g) les montants qui, dans le cadre d’un rachat consécutif à un divorce, ont été crédités;

h) les montants augmentés des intérêts qui, dans le cadre d’un partage de la prévoyance au sens de l’art. 22c al. 2 LFLP, ont été versés et crédités;

i) les remboursements des versements anticipés pour la propriété du logement;

j) les intérêts sur les montants susmentionnés;

sous déduction d’éventuels versements anticipés pour la propriété du loge- ment et de versements en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré par décision judiciaire, intérêts compris.

2 Les apports au sens de l’al. 1 let. a), b), e), f), g), h) et i) sont immédiate- ment rémunérés. Les bonifications de vieillesse et complémentaires au sens des let. c) et d) sont rémunérées à partir du 1er janvier qui suit leur

échéance.

3 Le taux d’intérêt est fixé par la commission de prévoyance. Les détails figurent dans le plan de prévoyance.

4 Le compte RA au sens de l’art. 40 ne fait pas partie de l’avoir de vieillesse.

Art . 15

Bonifications de vieillesse

1 Les personnes assurées dans l’assurance complète ont droit aux bonifica- tions de vieillesse. Les bonifications de vieillesse sont portées au crédit de leur avoir de vieillesse.

2 Les bonifications de vieillesse sont financées par la personne assurée et par l’employeur comme décrit dans le plan de prévoyance.

Affiliation

(16)

Financement

Art . 16

Cotisations et échéance

1 Dès son admission à la PIG et pendant toute la durée du rapport de travail ou du maintien de l’assurance de risque ou de l’assurance complète au sens de l’art. 10, la personne assurée est soumise aux cotisations, tout au plus jusqu’à ce qu’elle soit libérée des cotisations conformément à l’art. 29 ou qu’elle ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. L’art. 24 al. 4 demeure réservé.

2 L’employeur est également soumis à cotisation pour l’ensemble des assurés soumis à cotisation, à l’exception des anciens collaborateurs qui ont opté pour le maintien de l’assurance au sens de l’art. 10.

3 Chaque mois, l’employeur verse à la PIG ses propres cotisations et les coti- sations des assurés. Les cotisations sont dues dans les 30 jours qui suivent la déduction du salaire. À compter de cette date, un intérêt moratoire peut être facturé.

4 Le montant des cotisations est défini dans le plan de prévoyance.

Art . 17

Réserve de cotisations de l’employeur

La réserve de cotisations de l’employeur est alimentée par des subventions spécifiques de la part de l’employeur. Une réserve de cotisations de l’em- ployeur séparée est constituée pour chaque employeur. Les cotisations de l’employeur peuvent être prélevées sur cette réserve.

Art . 18

Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

Une éventuelle participation aux excédents résultant des contrats d’assu-

rance se base sur les dispositions du contrat d’assurance. Sauf décision contraire du Conseil de fondation, cette participation est utilisée dans le but d’améliorer la situation financière de la PIG.

(17)

Art . 19

Vue d’ensemble des prestations

Dans le cadre du plan de prévoyance concerné, les personnes assurées ou leurs survivants ont droit aux prestations suivantes:

a) Prestations de vieillesse

– Rente de vieillesse ou capital-vieillesse – Rente transitoire

– Retraite partielle b) Prestations d’invalidité

– Rente d’invalidité temporaire – Libération des cotisations c) Prestations de survivants

– Rente de conjoint/rente de partenaire – Prestations au conjoint divorcé – Capital-décès

d) Rentes d’enfant en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité e) Autres prestations

– Imputation de prétentions du droit du divorce – Prestation de libre passage

– Versement anticipé et mise en gage pour une propriété du logement pour usage personnel

– Compte RA

Art . 20

Versement des prestations

1 Les prestations de la PIG sont dues comme suit:

a) les rentes: chaque mois, toujours à la fin du mois;

b) les prestations en capital: dans les 30 jours suivant la survenance du cas d’assurance, au plus tôt toutefois lorsque les ayants droit sont connus avec certitude et les documents requis à disposition;

c) la prestation de libre passage: le premier jour suivant la fin du rapport de travail ou au terme du maintien de l’assurance au sens de l’art. 10.

Dispositions générales

relatives aux prestations

(18)

2 Des intérêts moratoires sont dus:

a) en cas de versement des rentes à compter d’une réquisition de poursuite ou de la présentation d’une requête. L’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP.

b) en cas de versement sous forme de capital, à l’échéance. L’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP;

c) en cas de versement de la prestation de libre passage, 30 jours après ré- ception de toutes les informations requises, au plus tôt toutefois à la sortie.

L’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP plus 1 %.

3 Le domicile de paiement des prestations de la PIG est le siège de la PIG.

Les prestations sont versées sur un compte bancaire ou postal en Suisse ou dans l’espace UE/AELE indiqué par l’ayant droit et à son nom. Des frais éventuels découlant d’instructions particulières de l’ayant droit sont à sa charge.

4 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Une compensa- tion de prestations découlant d’autres assurances sociales est autorisée.

La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

5 Si la PIG doit servir des prestations de survivants ou d’invalidité après le versement de la prestation de sortie à une autre institution de prévoyance ou de libre passage, la prestation de sortie doit lui être restituée dans la mesure où celle-ci est nécessaire au paiement des prestations de survivants ou d’invalidité. Faute de restitution, la PIG réduit les prestations de survi- vants et d’invalidité.

6 Si, en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la PIG est tenue d’avancer les prestations, car l’institution de prévoyance en charge du versement des prestations n’est pas encore déterminée, le droit est limité aux prestations minimales de la LPP. Si, par la suite, il s’avère que la PIG n’est pas tenue de verser les prestations, elle exige le remboursement des prestations avancées.

7 Lorsque la PIG est tenue de verser des prestations à une personne assurée souffrant d’une maladie congénitale ou dont l’invalidité est intervenue avant

(19)

Dispositions générales relatives aux prestations

sa majorité et qui, à la date de l’augmentation de l’incapacité de gain, était assurée auprès de la PIG, le droit aux prestations se limite aux prestations minimales de la LPP.

8 La PIG peut exiger de la personne assurée invalide ou des survivants de la personne assurée défunte, la cession de leurs droits contre un tiers respon- sable de l’invalidité ou du décès, jusqu’à concurrence du montant des pres- tations dues par la PIG, pour autant que la PIG ne se substitue pas, en application de la LPP, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres ayants droit. Elle est en droit de suspendre ses prestations aussi longtemps que cette cession n’est pas intervenue.

9 Si l’AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation, parce que la personne assurée a provoqué le décès ou l’invalidité par faute grave ou parce qu’elle s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, la PIG est en droit de réduire la prestation, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l’AVS/AI.

10 Le droit aux prestations de la PIG ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que les prestations ne sont pas exigibles. Demeure réservée la mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.

Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la PIG par l’employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

11 Les dispositions des art. 35a al. 2 et 41 LPP concernant la prescription sont applicables.

Art . 21

Adaptation à l’évolution des prix

1 Sur mandat de la commission de prévoyance, le Conseil de fondation décide chaque année d’une adaptation éventuelle des rentes en cours à l’évolution des prix.

2 La décision du conseil de fondation concernant l’adaptation au renchérisse- ment est expliquée dans l’annexe aux comptes annuels conformément à l’art. 36 al. 3 LPP.

3 Les dispositions minimales de la LPP demeurent réservées.

(20)

Art . 22

Cumul de prestations en cas d’invalidité ou de décès

1 La PIG réduit les prestations d’invalidité et de survivants déterminées selon le présent règlement dans la mesure où, additionnées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus déterminants, elles excèdent 90 % de la perte de gain présumée de l’assuré.

2 Si, après avoir atteint l’âge de la retraite ordinaire de l’AVS, une personne assurée continue de percevoir des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, la PIG continue donc à verser les prestations à même hauteur qu’avant l’âge de la retraite, au maximum toutefois à hauteur de la rente de vieillesse perçue à la retraite. En particulier les réductions de prestations après avoir atteint l’âge de la retraite selon la LAA ou la LAM ne sont pas compensées. Les prestations réduites de la PIG, additionnées aux prestations selon la LAA, la LAM et aux prestations comparables de l’étranger, ne doivent pas être inférieures aux prestations légales non réduites selon la LPP.

3 Le salaire annuel brut non réduit est pris en compte en cas de maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation selon l’art. 8.

4 Sont considérés comme revenus déterminants:

a) les prestations versées par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses ou étrangères consécutivement à l’événement dom- mageable;

b) les prestations et indemnités journalières d’assurances obligatoires;

c) les prestations et indemnités journalières d’assurances facultatives, dont les primes ont été prises en charge par l’employeur au moins pour moitié;

d) chez les bénéficiaires de prestations d’invalidité: le revenu d’une activité lucrative ou revenu de remplacement perçu ou présumé comme pouvant encore être perçu.

La détermination du revenu d’une activité lucrative présumé comme pouvant encore être perçu se base sur le revenu d’invalidité selon la déci- sion de l’AI.

(21)

Dispositions générales relatives aux prestations

Les prestations et revenus suivants ne doivent pas être pris en compte:

a) allocations pour impotents et pour atteinte à l’intégrité, indemnités de licenciement, contributions d’assistance et prestations analogues;

b) revenu supplémentaire perçu pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI.

5 Les prestations dues au conjoint, au partenaire enregistré ou au partenaire survivant et aux orphelins sont cumulées.

6 Les prestations en capital sont converties en rentes pour le calcul de la surassurance conformément aux bases techniques de la PIG.

7 Les prestations de vieillesse sont réduites de la même manière, tant que des prestations de l’assurance-accidents ou militaire sont versées ou si les prestations de vieillesse remplacent une rente d’invalidité.

8 La PIG ne compense pas le refus ou les réductions de prestations de l’assu- rance-accidents ou militaire, si ces refus ou réductions de prestations sont conformes à l’art. 21 de la LPGA, l’art. 37 ou 39 de la LAA, l’art. 65 ou 66 de la LAM. Les réductions de prestations d’autres institutions d’assurance pour cause de faute ainsi que les réductions de prestations au moment où l’âge de la retraite selon la LPP est atteint ne sont pas compensées.

9 Si, consécutivement à un divorce, une rente de vieillesse ou une rente de vieillesse, qui a remplacé la rente d’invalidité au sens de l’art. 27 al. 5, est partagée (art. 124a CC), la part de la rente attribuée au conjoint divorcé ayant droit est prise en compte dans le calcul d’une surindemnisation.

10 Si les prestations de la PIG sont réduites, elles sont toutes réduites dans la même proportion. La part des prestations assurées qui n’a pas été versée revient à la PIG. La réduction est vérifiée si les rapports présentent d’impor- tants changements.

11 La PIG peut vérifier en tout temps les conditions et la hauteur d’une réduc- tion et adapter ses prestations en conséquence si la situation se modifie de manière importante.

(22)

Art . 23

Prestation en capital pour cause de prestations insignifiantes

La PIG verse une prestation en capital en lieu et place de la rente dans les

cas où la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 %, la rente de conjoint ou de partenaire à 6 % et la rente d’orphelin à 2 % de la rente de vieillesse minimale AVS. Du point de vue actuariel, l’indemnité en capital est déterminée selon les principes techniques de la PIG. Par le versement en capital, toutes les prétentions de la personne assurée ou de ses survi- vants à l’égard de la PIG sont considérées comme entièrement remplies.

Dispositions générales

relatives aux prestations

(23)

Art . 24

Droit aux prestations

1 Le droit à une rente de vieillesse ordinaire prend naissance le premier jour du mois qui suit l’âge ordinaire de la retraite et s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’ayant droit décède.

2 Si un rapport de travail prend fin après l’âge de 58 ans révolus, la personne assurée active a droit à des prestations de vieillesse à moins qu’elle ait opté pour le maintien de l’assurance au sens de l’art. 10. Si la personne assurée active débute une activité lucrative indépendante ou non ou si elle est inscrite au chômage, elle est en droit d’exiger la fin du rapport de pré- voyance et un versement correspondant de sa prestation de libre passage.

3 En cas de restructurations dans l’entreprise, la commission de prévoyance peut fixer un âge de la retraite inférieur à l’âge indiqué à l’al. 2, il ne doit toutefois pas être inférieur à 55 ans révolus.

4 En cas de maintien de l’activité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, la personne assurée peut exiger de rester assurée jusqu’à la fin de son activité professionnelle, au maximum toutefois jusqu’à l’âge de 70 ans. Les cotisations du salarié et de l’employeur sont fixées conformé- ment au plan de prévoyance.

5 En lieu et place du maintien de la prévoyance, la personne assurée peut différer le versement des rentes. Dans ce cas, aucune cotisation n’est plus versée. L’avoir de vieillesse disponible est rémunéré jusqu’à la fin de l’ac- tivité professionnelle, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge de 70 ans révolus;

le taux d’intérêt correspond à l’intérêt appliqué à l’avoir de vieillesse confor- mément à l’art. 14 al. 3.

6 Le montant annuel de la rente de vieillesse équivaut à l’avoir de vieillesse disponible au début du versement de la rente, multiplié par le taux de conversion correspondant à l’âge de la personne assurée (calculé en années et en mois) à cette date. La hauteur des taux de conversion est définie dans le plan de prévoyance.

Prestations de vieillesse

(24)

7 La personne assurée qui prend sa retraite avant l’âge ordinaire de la retraite AVS peut demander le versement d’une rente transitoire jusqu’au moment où les prestations AVS seront servies. Avec le décès du bénéficiaire d’une rente transitoire, le droit à la rente transitoire s’éteint à la fin du mois du décès.

8 La personne assurée est libre de choisir le montant de la rente transitoire, au maximum toutefois à concurrence de la rente de vieillesse AVS maximale complète. Le financement de la rente transitoire intervient conformément au plan de prévoyance.

9 En cas de décès de la personne assurée pendant le maintien de l’assurance ou le différé, elle est considérée, pour la détermination des prestations de survivants, comme bénéficiaire de rentes à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès; les art. 31 à 33 sont applicables. Aucune presta- tion d’invalidité n’est due; en cas d’incapacité de gain, la rente de vieillesse est versée en lieu et place du salaire ou du maintien du paiement du salaire conformément au plan de prévoyance.

Art . 25

Capital-vieillesse

1 Sous réserve des art. 10 al. 6 et 13 al. 7, les personnes assurées actives et les bénéficiaires de rentes d’invalidité peuvent demander, au moment de la retraite, le versement en capital partiel ou total de leur avoir de vieillesse à condition d’en faire la demande au plus tard le dernier jour avant la date de la retraite. Le versement en plusieurs acomptes est exclu.

2 Le droit à toute autre prestation de la PIG s’éteint avec le versement de la totalité du capital-vieillesse. Le droit à d’autres prestations s’éteint en proportion avec le versement d’une partie du capital-vieillesse.

3 Le versement en capital est autorisé uniquement avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. La signature du conjoint ou du partenaire enregistré doit être officiellement authentifiée.

(25)

Prestations de vieillesse

Art . 26

Retraite partielle

1 À l’âge de 58 ans révolus, la personne assurée active peut demander le versement d’une rente de vieillesse partielle, si son taux d’occupation diminue d’au moins 20 %. Le taux de retraite correspond à la réduction du taux d’occupation. Sous réserve de l’art. 24 al. 3.

2 En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse est divisé en deux parties en fonction du taux de retraite:

a) pour la part correspondant au taux de retraite, la personne assurée est considérée comme une personne retraitée;

b) pour l’autre part, la personne assurée est considérée comme une per- sonne assurée active; le seuil d’entrée et le montant de coordination sont adaptés en fonction du taux d’occupation.

3 À chaque réduction subséquente du taux d’occupation de 20 % au moins, la personne assurée peut demander le versement d’une rente de vieillesse partielle supplémentaire.

4 En cas de retraite partielle en plusieurs étapes, un versement du capital- vieillesse est possible uniquement si le taux d’occupation est réduit d’au moins 30 %.

5 La PIG ne peut pas garantir que la retraite partielle donne droit à des privi- lèges fiscaux.

(26)

Art . 27

Droit aux prestations

1 Les assurés reconnus invalides par l’AI sont également reconnus invalides par la PIG dans la même mesure, pour autant qu’ils aient été assurés auprès de la PIG lorsqu’a débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

2 La PIG peut s’opposer à la décision de l’AI dans les 30 jours qui suivent sa notification.

3 En cas de retraite partielle, la personne assurée n’est plus reconnue comme invalide par la PIG.

4 Une fois déterminée, la rente d’invalidité de la PIG est augmentée, réduite ou supprimée en cas de changement du degré d’invalidité au sens de l’AI d’au moins 5 points de pourcentage.

5 Le droit à une rente d’invalidité de la PIG prend naissance avec le droit à une rente de l’AI. Il s’éteint, sous réserve de l’art. 30, au jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite ordinaire conformément au plan de prévoyance; à partir de cette date, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse.

6 En dérogation à l’al. 5, la rente d’invalidité de la PIG n’est toutefois pas versée aussi longtemps que la personne assurée touche son salaire ou les indemnités versées en lieu et place du salaire, pour autant que ces der- nières représentent 80 % au moins du salaire et qu’elles aient été financées par l’entreprise à raison de 50 % au moins.

7 La PIG alloue une rente d’invalidité dont la hauteur est déterminée en pour- centage d’une rente d’invalidité complète comme suit:

Degré d’invalidité au sens de l’AI

en % Pourcentage d’une rente

d’invalidité complète

Inférieur à 40 0

40 25

41 27.5

42 30

43 32.5

Prestations d’invalidité

(27)

Degré d’invalidité au sens de l’AI en %

Pourcentage d’une rente d’invalidité complète

44 35

45 37.5

46 40

47 42.5

48 45

49 47.5

de 50 à 69 En fonction du degré d’invalidité

à partir de 70 100

8 Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité partielle de la PIG est considéré comme:

a) une personne assurée invalide pour la part de son avoir de vieillesse qui correspond à l’avoir de vieillesse multiplié par le pourcentage d’une rente complète;

b) une personne assurée active pour la part résiduelle de l’avoir de vieillesse.

9 À partir du moment où la PIG a connaissance que l’office AI a, en vertu de l’art. 52a LPGA, ordonné la suspension à titre prévisionnel du versement des prestations, elle suspend également le versement de la rente d’invalidité à titre prévisionnel.

Art . 28

Calcul des rentes

1 Le montant de la rente d’invalidité entière est défini dans le plan de prévoyance.

2 En cas de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (auprès de la PIG ou d’une institution de prévoyance antérieure), le montant du versement anticipé qui doit encore être remboursé multiplié par le taux de conversion déterminant pour l’âge ordi- naire de la retraite est déduit des rentes d’invalidité temporaires assurées.

Les prestations de risque expectatives sont réduites en conséquence.

Prestations d’invalidité

(28)

3 En cas de remboursement d’un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, la rente d’invalidité tempo- raire assurée est augmentée du montant du remboursement multiplié par le taux de conversion déterminant pour l’âge ordinaire de la retraite.

Art . 29

Libération des cotisations

1 Le droit à la libération des cotisations prend naissance comme décrit dans le plan de prévoyance et prend fin avec la récupération de la capacité de gain, au plus tard au moment où l’âge ordinaire de la retraite est atteint conformément au plan de prévoyance. En cas d’invalidité partielle, la libé- ration des cotisations s’applique à la partie du salaire assuré pour laquelle le droit à la rente d’invalidité existe.

2 Pendant la libération des cotisations, les cotisations de la personne assu- rée et les cotisations de l’employeur pour cette personne assurée invalide sont à la charge de la PIG. L’avoir de vieillesse de la personne assurée est augmenté des bonifications de vieillesse calculées sur la base du dernier salaire soumis à cotisation.

Art . 30

Maintien provisoire de l’assurance

1 Si, conformément à l’art. 26a LPP, la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de la PIG, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de la rente, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéfi- ciaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmenta- tion du taux d’activité.

2 La couverture d’assurance et le droit aux prestations sont également main- tenus tant que le bénéficiaire de rentes d’invalidité perçoit une prestation transitoire au sens de l’art. 32 AI.

(29)

Prestations d’invalidité

3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la PIG peut réduire les prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du mon- tant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit du bénéficiaire de prestations d’invalidité, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire du bénéficiaire des rentes d’invalidité.

4 Les bénéficiaires de rentes concernés sont considérés, dans le cadre du maintien de l’assurance provisoire, comme invalides au sens du présent règlement dans la même mesure que précédemment.

(30)

Prestations de survivants

Art . 31

Droit à la rente de conjoint

1 En cas de décès d’une personne assurée mariée, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le conjoint survivant a au moins un enfant à charge;

b) le conjoint survivant a atteint l’âge de 45 ans révolus et le mariage a duré au moins 5 ans. Les années en ménage commun au sens de l’art. 32 al. 2 let. c sont prises en considération.

2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions de l’art. 1 let. a) et b) a droit à une indemnité unique à hauteur de trois rentes de conjoint annuelles.

3 Le droit à la rente de conjoint prend naissance au décès de la personne assurée, au plus tôt toutefois avec la fin du maintien du paiement du salaire complet. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’ayant droit décède ou se remarie.

4 Le montant de la rente de conjoint annuelle est fixé dans le plan de pré- voyance. En cas de grande différence d’âge des conjoints, elle est réduite conformément aux dispositions du plan de prévoyance.

5 Si le conjoint survivant se remarie, il a droit à une indemnité unique à hauteur de trois rentes de conjoint annuelles, ses prétentions à l’égard de la PIG sont ainsi intégralement remplies.

(31)

Prestations de survivants

Art . 32

Droit à la rente de partenaire

1 En cas de décès d’une personne assurée non mariée, le partenaire survi- vant non marié a droit à une rente de partenaire.

2 Est réputé partenaire au sens du présent règlement celui qui, indépendam- ment de son sexe, remplit les conditions cumulatives suivantes:

a) il n’est pas marié;

b) il n’existe avec la personne assurée aucun lien de parenté au sens de l’art. 95 CC;

c) il a atteint l’âge de 45 ans révolus et faisait ménage commun avec la per- sonne assurée, lors du décès de cette dernière, depuis au moins cinq ans sans interruption ou il doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs en- fants communs.

3 Le droit à la rente de partenaire prend naissance avec le décès de la personne assurée, au plus tôt toutefois avec la fin du maintien du paiement du salaire complet. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’ayant droit décède, se marie ou vit de nouveau avec un partenaire.

4 La rente de partenaire est réduite du montant d’éventuelles prestations de survivant d’une autre institution de prévoyance.

5 Le montant de la rente de partenaire correspond au montant de la rente de conjoint.

6 Il incombe à la personne faisant valoir un droit d’apporter la preuve selon la- quelle elle remplit les conditions de la rente de partenaire. Sont notamment considérés comme moyens de preuve:

a) pour les conditions de l’al. 2, let. a et b: actes d’état civil des deux partenaires;

b) pour la communauté de vie: attestation de domicile;

c) pour l’existence d’un enfant commun: acte d’état civil de l’enfant;

d) pour l’entretien de l’enfant: attestation de l’autorité compétente.

7 Le partenaire survivant doit faire valoir son droit auprès de la PIG au plus tard dans les trois mois qui suivent le décès de la personne assurée.

(32)

Art . 33

Prestations au conjoint divorcé

1 En cas de décès d’une personne assurée divorcée, son conjoint divorcé survivant a droit à une rente de conjoint divorcé:

a) si, en vertu du jugement de divorce, il a droit à une rente au sens de l’art. 124e al. 1 CC ou l’art. 126 al. 1 CC;

b) s’il est âgé de 45 ans au moins ou s’il a un ou plusieurs enfants à charge et

c) s’il avait été marié pendant au moins 10 ans avec le défunt.

2 Le droit à la rente de conjoint divorcé débute avec le décès de la personne assurée, au plus tôt toutefois après l’arrêt du versement du salaire complet;

il expire à la fin du mois au cours duquel le droit à la rente indiquée à l’art.

33 al. 1 let. a s’éteint.

3 Si, au moment du décès de la personne assurée, le conjoint divorcé survi- vant n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans ou n’a pas d’enfant à charge, mais remplit les autres conditions de l’art. 33 al. 1, il a droit à un capital égal à trois rentes annuelles de conjoint divorcé.

4 Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé est égal aux prétentions découlant du jugement du divorce, sous déduction des éventuelles presta- tions de survivants servies par l’AVS. Dans ce cas, les rentes de survivants de l’AVS sont prises en compte uniquement, si elles sont plus élevées qu’un propre droit à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieil- lesse de l’AVS. Le montant de la rente au conjoint divorcé équivaut aux prestations minimales obligatoires de la LPP.

5 Si le conjoint divorcé se remarie, son droit aux prestations s’éteint. Le droit ne reprend pas si le mariage prend fin pour cause de décès du nouveau conjoint ou de divorce.

6 Le versement d’une rente au conjoint divorcé ne modifie en rien les droits du conjoint survivant ou du partenaire survivant de la personne assurée défunte.

(33)

Prestations de survivants

Art . 34

Capital-décès

1 En cas de décès d’une personne assurée active ou du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le droit à un capital-décès subsiste, dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit.

2 Les ayants droit sont dans l’ordre suivant:

a) le conjoint survivant et les enfants du défunt qui ont droit à une rente d’orphelin ainsi que les personnes à charge du défunt pendant au moins 24 mois jusqu’à son décès, ou

la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininter- rompue avec domicile commun d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou, en l’absence de domicile commun, l’obligation de soutien et d’assistance commune déclarée par un contrat d’assistance authentifié de son vivant, ou

la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; à défaut

b) les enfants du défunt qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin; à défaut c) les parents; à défaut

d) les frères et sœurs.

3 L’assuré actif tout comme les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’in- validité peuvent par communication écrite à la PIG fixer comme ils l’entendent les droits des bénéficiaires au sein d’un groupe. Faute de com- munication, le capital-décès revient à parts égales à tous les bénéficiaires.

4 L’ordre de priorité des bénéficiaires ne peut pas être modifié.

5 À défaut d’ayants droit, le capital-décès reste entièrement acquis à la PIG.

6 Le montant du capital-décès est fixé dans le plan de prévoyance.

(34)

Art . 35

Rentes pour enfant de retraité, pour enfant d’invalide et d’orphelin

1 Les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou de vieillesse de la PIG ont droit à

une rente d’enfant pour chacun de leurs enfants.

2 En cas de décès d’une personne assurée, chacun de ses enfants a droit à une rente d’enfant.

3 Sont considérés comme enfants au sens du présent règlement les enfants selon le code civil suisse ainsi que les enfants recueillis à l’entretien des- quels la personne assurée, le bénéficiaire de rente de vieillesse ou d’invali- dité contribue de manière prépondérante (ou contribuait au moment de son décès).

4 Le droit à la rente d’enfant prend naissance avec le versement d’une rente d’invalidité ou de vieillesse, ou le mois suivant le décès de la personne assurée, au plus tôt toutefois au terme du maintien du paiement du salaire complet, et s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 18 ans révolus.

Les nouveau-nés ont droit à une rente d’enfant à partir du mois qui suit la naissance.

5 Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes de l’AVS ou qui sont invalides à raison de 70 % au moins, le droit à la rente d’enfant s’éteint à la fin des études, de l’apprentissage ou au moment où le degré d’invalidité devient inférieur à 70 %, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 25 ans révolus.

6 En cas de décès d’un enfant bénéficiaire, le droit à la rente d’enfant s’éteint à la fin du mois du décès.

7 La hauteur des rentes pour enfant de retraité, pour enfant d’invalide et d’orphelin est déterminée dans le plan de prévoyance.

Rentes d’enfant

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Art . 36

Prétentions relevant du droit du divorce

1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette disposition repose sur les art. 122 à 124e CC.

2 Si le divorce d’une personne assurée est prononcé et que la PIG doit, en vertu du jugement de divorce, verser à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé une partie de la prestation de sortie acquise durant le mariage, se réduisent du montant transféré tout d’abord le compte RA, puis l’éventuel avoir au sens du plan de prévoyance et, enfin, l’avoir de vieillesse disponible de la personne assurée. La réduction est débitée du reste de l’avoir de vieil- lesse en proportion de l’avoir de vieillesse LPP. Les prestations assurées sont réduites du montant versé au sens de l’art. 38 al. 8. La personne assu- rée peut verser en tout temps un apport au sens de l’art. 13 jusqu’à concur- rence de la part transférée de la prestation de sortie. L’apport est attribué dans la même proportion que le débit à l’avoir de vieillesse LPP et à l’avoir de vieillesse résiduel.

3 Si le divorce d’un bénéficiaire de rentes d’invalidité temporaires (avant l’âge ordinaire de la retraite) est prononcé et que la PIG doit, en vertu du jugement de divorce, verser à l’institution de prévoyance du conjoint divor- cé une partie de la prestation de sortie acquise durant le mariage, l’avoir de vieillesse disponible du bénéficiaire de rentes d’invalidité (avant l’âge ordinaire de la retraite) se réduit du montant transféré. La réduction est débitée de l’avoir de vieillesse résiduel en proportion de l’avoir de vieillesse LPP. Les prestations assurées sont réduites du montant versé au sens de l’art. 38 al. 8. Un droit déjà existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce à une rente d’invalidité et à une rente d’enfant demeure inchangé jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.

Autres prestations

(36)

4 Si le divorce d’un bénéficiaire de rentes d’invalidité viagères (avant l’âge ordinaire de la retraite) est prononcé et que la PIG doit, en vertu du juge- ment de divorce, verser à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé une partie de la prestation de sortie acquise durant le mariage, la rente d’invali- dité est réduite à compter de l’entrée en force du jugement de divorce. La rente d’invalidité est réduite du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l’avoir de vieillesse diminué de la partie trans férée de l’avoir de vieillesse. La réduction de la rente d’invalidité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de vieillesse et la prestation de vieillesse totale. Les prestations assurées sont réduites en proportion de la rente d’invalidité réduite. La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce. Un droit à une rente d’enfant déjà existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce demeure inchangé.

5 Si le divorce d’un bénéficiaire de rentes de vieillesse ou d’invalidité est prononcé après l’âge ordinaire de la retraite et qu’un tribunal a décidé le partage de la rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de vieillesse ou d’invalidité est réduite de la part de rente attribuée. La réduction est déter- minée par rapport à la part LPP et surobligatoire de la rente. La part de la rente attribuée au conjoint divorcé est, en vertu de l’art. 19h OLP, convertie en rente viagère pour le conjoint divorcé au moment de l’entrée en force du divorce. Dans le cas d’un bénéficiaire de rentes d’invalidité, la part de rente attribuée au conjoint divorcé reste prise en compte dans le calcul d’une éventuelle réduction de la rente d’invalidité au sens de l’art. 22 al. 1 et 2. Le droit à la rente viagère s’éteint avec le décès du conjoint divorcé.

6 La PIG transfère la rente viagère à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint divorcé. La PIG et le conjoint divorcé peuvent convenir d’un versement sous forme de capital en lieu et place du transfert de la rente. Du point de vue actuariel, l’indemnité en capital est déterminée selon les principes techniques de la PIG. Avec son versement, toutes prétentions ultérieures du conjoint divorcé s’éteignent.

(37)

Autres prestations

7 Si le conjoint divorcé a droit à une rente d’invalidité entière ou s’il a atteint l’âge minimum de la retraite anticipée selon la LPP, il est en droit d’exiger le versement de la rente viagère. Si le conjoint divorcé a atteint l’âge de la retraite selon la LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en exiger le versement à son institution de prévoyance, s’il peut encore procéder à un rachat en vertu du règlement de l’institution.

8 Si une personne assurée ou un bénéficiaire de rente d’invalidité atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, la part de la prestation de sortie à transférer ainsi que la rente sont réduites. La réduction corres- pond au montant dont auraient été amputées les rentes versées (pour un bénéficiaire de rentes d’invalidité à partir de l’âge ordinaire de la retraite) jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le mon- tant équivalent à la réduction est réparti par moitié entre la rente et la part de la prestation de sortie à transférer. En outre, à compter de l’entrée en force du jugement de divorce, la rente est adaptée de manière permanente sur la base de l’avoir de vieillesse diminué de la part de la prestation de sortie à transférer.

9 Si une personne assurée reçoit une prestation de sortie ou une rente via- gère de son conjoint divorcé en vertu d’un jugement, celle-ci est considérée comme une somme de rachat au sens de l’art. 13 et attribuée selon les indications de l’institution de prévoyance transférante à l’avoir de vieillesse LPP et à l’avoir de vieillesse résiduel. La personne assurée informe la PIG de son droit à une rente viagère et lui nomme l’institution de prévoyance du conjoint divorcé.

10 Les dispositions concernant le divorce s’appliquent par analogie en cas de dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré.

(38)

Art . 37

Prestation de libre passage

1 Les personnes assurées dont le rapport de travail prend fin avant 58 ans révolus pour un motif autre que l’invalidité ou le décès ont droit à une pres- tation de libre passage. Sous réserve de l’art. 10 et de l’art. 24 al. 3.

2 En cas de résiliation des rapports de travail, l’employeur doit en informer aussitôt la PIG. Il doit communiquer si la résiliation est due à des raisons de santé.

3 Le montant de la prestation de libre passage de la personne assurée est égal à la somme de l’avoir de vieillesse disponible à la fin du rapport de travail ou au terme du maintien de l’assurance au sens de l’art. 10, à d’autres avoirs au sens du plan de prévoyance et à l’avoir disponible sur le compte RA.

4 Le montant de la prestation de libre passage correspond au moins au montant selon l’art. 17 LFLP, à savoir à la somme des rachats (prestations de libre passage à l’entrée et rachats personnels), y compris intérêts au taux minimal LPP, plus toutes les cotisations d’épargne de l’assuré y com- pris intérêts au taux minimal LPP majorées d’un supplément de 4 % par année d’âge suivant la 20e année (au plus toutefois de 100 %).

5 Si, pendant la durée d’un découvert, l’avoir de vieillesse est rémunéré à un taux inférieur au taux minimal LPP, l’intérêt, auquel l’avoir de vieillesse est rémunéré, est déterminant pour le calcul du montant minimal selon l’art. 17 LFLP.

6 La prestation de libre passage est exigible à la fin du rapport de travail, sous réserve du maintien de l’assurance au sens de l’art. 10. À partir de ce moment-là, elle est rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP. Si la PIG ne verse pas la prestation dans les 30 jours après réception de toutes les infor- mations requises, un intérêt moratoire conformément à l’art. 20 al. 2 let. c) est dû à partir de ce moment-là.

7 La PIG communique à la personne assurée le montant de la prestation de libre passage et la prie de fournir les indications requises quant à l’affecta- tion de la prestation de libre passage.

(39)

Autres prestations

8 Si la personne assurée entre au service d’un nouvel employeur, la prestation de libre passage est transférée à la nouvelle institution de prévoyance selon les instructions de la personne assurée. Les dispositions de l’art. 8 LFLP relatives au décompte et à l’information sont respectées. L’art. 10 al. 5 demeure réservé.

9 Si la personne assurée n’entre pas au service d’un nouvel employeur, elle peut choisir entre la conclusion d’une police de libre passage et l’ouverture d’un compte de libre passage.

10 Si la personne assurée ne fournit aucune indication sur l’affectation de la prestation de libre passage, la PIG verse à l’Institution supplétive la presta- tion de libre passage, au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la fin du rapport de travail.

11 Sous réserve de l’art. 13 al. 7, la personne assurée peut demander le ver- sement en espèces de sa prestation de libre passage:

a) lorsqu’elle quitte définitivement l’espace économique de la Suisse ou du Liechtenstein. Conformément à l’art. 15 LPP, le versement en espèces ne peut pas être demandé à hauteur de l’avoir de vieillesse acquis jusqu’à la sortie de la PIG, si, selon la législation d’un État membre de l’Union euro- péenne et les législations islandaise et norvégienne, la personne assurée continue à être soumise à l’assurance obligatoire contre les risques de vieil- lesse, de décès et d’invalidité;

b) lorsqu’elle s’établit à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire;

c) lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à celui de la cotisation annuelle de la personne assurée au jour de la fin du rapport de travail.

12 Le versement en espèces est autorisé uniquement avec le consentement écrit du conjoint. La signature du conjoint doit être officiellement authentifiée.

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