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CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GESTION DU PATRIMOINE DE L HYDRAULIQUE RURALE

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CONTRAT DE CONCESSION

DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GESTION DU PATRIMOINE

DE L’HYDRAULIQUE RURALE

Public Disclosure AuthorizedPublic Disclosure AuthorizedPublic Disclosure AuthorizedPublic Disclosure Authorized

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Table des matières

Titre I : REGIME GÉNÉRAL DE LA CONCESSION ... 8

CHAPITRE I :DE LA CONCESSION ... 8

Article 1 : Valeur de l’exposé et des annexes ... 8

Article 2 : Objet du Contrat de Concession ... 8

Article 3 : Objet de la Concession ... 8

Article 4 : Définition du périmètre de la Concession ... 9

Article 5 : Révision du périmètre de la concession ... 9

CHAPITRE II : DES BIENS DE LA CONCESSION ... 10

Article 6 : Biens de retour ... 10

Article 7 : Biens de Reprise ... 11

Article 8 : Biens propres... 11

Article 9 : Inventaire des Biens de la Concession ... 12

CHAPITRE III : DU CONCESSIONNAIRE ET DE L’AUTORITÉ CONCEDANTE ... 13

Article 10 : Obligations générales du Concessionnaire... 13

Article 11 : Contrat Plan ... 14

Article 12 : Responsabilité et assurance du Concessionnaire ... 14

Article 13 : Obligations à l’égard des tiers ... 15

Article 14 : Privilège de concession... 15

Article 15 : Prérogatives accordées au Concessionnaire ... 15

Article 16 : Obligations de l’Autorité Concédante ... 16

CHAPITRE IV : DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION ... 17

Article 17 : Durée ... 17

Article 18 : Renouvellement de la Concession ... 17

Titre II : PERSONNEL ET AGENTS DU CONCESSIONNAIRE ... 18

Article 19 : Personnel du Concessionnaire ... 18

Article 20 : Agents du Concessionnaire ... 18

Titre III : REGIME DES TRAVAUX ... 19

CHAPITRE I :TRAVAUX A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE... 19

Article 21 : Travaux d’entretien et réparations ... 19

Article 22 : Travaux de renouvellement ... 19

Article 23 : Travaux d’extension de l’Infrastructure ... 20

Article 24 : Droit de contrôle du Concessionnaire sur les travaux d’Infrastructure ... 20

Article 25 : Evaluation des travaux effectués par l’Exploitant ... 20

CHAPITRE II :CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX OUVRAGES ... 21

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Article 26 : Plan directeur de l’hydraulique rurale ... 21

Article 27 : Programmes d’investissements ... 21

Article 28 : Réalisation des travaux d’extension et de renouvellement ... 22

Article 29 : Principes de conception et de réalisation des ouvrages ... 23

Article 30 : Exécution d’office des travaux de protection, de remise en état des voies publique après travaux du Concessionnaire ... 24

Article 31 : Régime des canalisations placées sous les voies publiques et privées ... 24

CHAPITRE III : LE FINANCEMENT DES TRAVAUX... 26

Article 32 : Principes généraux ... 26

Article 33 : Amortissement ... 26

Article 34 : Fonds d’Investissement ... 26

CHAPITRE IV : LE RÉGIME DES MARCHES DU CONCESSIONNAIRE... 27

Article 35 : Marchés du Concessionnaire ... 27

Article 36 : Seuils de passation des marchés ... 27

Article 37 : Modes de passation des marchés ... 27

Article 38 : Commission des Marchés ... 27

Article 39 : Fonctionnement de la Commission des Marchés ... 27

Article 40 : Approbation des marchés ... 27

Titre IV : STIPULATIONS FINANCIÈRES ... 28

Article 41 : Rémunération du Concessionnaire ... 28

Article 42 : Modalités de paiement de la rémunération du Concessionnaire ... 28

Article 43 : Actualisation de la rémunération du Concessionnaire ... 28

Article 44 : Impôts ... 29

Article 45 : Equilibre de la Concession ... 29

Titre V : CONTRÔLE DE LA CONCESSION ... 30

CHAPITRE I : CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ CONCEDANTE ... 30

Article 46 : Portée du contrôle exercé par l’Autorité Concédante ... 30

Article 47 : Contrôle de la qualité de l’exploitation ... 31

Article 48 : Contrôle financier ... 31

Article 49 : Contrôle de l’état des biens ... 31

CHAPITRE II : OBLIGATION DE COMMUNICATION DU CONCESSIONNAIRE... 32

Article 50 : Documents annuels et périodiques ... 32

Titre VI : CLAUSES FINALES ... 33

CHAPITRE I :DES SANCTIONS ... 33

Article 51 : Pénalités contractuelles ... 33

Article 52 : Régie provisoire et substitution d’office ... 33

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Article 53 : Déchéance pour faute du Concessionnaire ... 34

Article 54 : Déchéance en cas de dissolution du Concessionnaire ... 34

Article 55 : Force majeure ... 35

CHAPITRE II : FIN DE LA CONCESSION ... 36

Article 56 : Résiliation ... 36

Article 57 : Continuation du service concédé en fin de Concession ... 36

Article 58 : Reprise des biens par l’Autorité Concédante ... 36

Article 59 : Remise des biens en état ... 36

CHAPITRE III : DIFFÉRENDS ET LITIGES ... 37

Article 60 : Règlement des différends et des litiges ... 37

CHAPITRE IV : STIPULATIONS DIVERSES ... 38

Article 61 : Intégralité du contrat de Concession ... 38

Article 62 : Election de domicile du Concessionnaire ... 38

Article 63 : Notifications ... 38

Article 64 : Documents annexés au Contrat de Concession ... 38

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CONTRAT DE CONCESSION

DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GESTION DU PATRIMOINE

DE L’HYDRAULIQUE RURALE

Entre les soussignés :

La République du Niger, représentée par le Ministre chargé de l’Hydraulique, ci-après désigné l’Etat, de première part, La République du Niger, représentée par le Ministre chargé de l’Hydraulique, agissant au nom et pour le compte des communes formant le Périmètre de la Concession, ci-après désignée «l’Autorité Concédante»

de deuxième part, et

La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), représentée par son Directeur Général ci-après désignée «le Concessionnaire»

De troisième part,

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) est la société d’Etat chargée, via un contrat de concession, signé avec l’Etat en 2001 et renouvelé en 2014, de la gestion du patrimoine de l’hydraulique urbaine constitué de 54 centres. La Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) est une société de droit privé chargée, via un contrat d’affermage signé avec l’Etat et la SPEN en 2001 et renouvelé en 2011 pour 10 ans, d’exploiter le service public de production, transport, et de distribution d’eau potable sur le même périmètre.

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Le Programme National de l’Alimentation en Eau Potable et Assainissement (PNAEPA) a prévu l’extension du périmètre de la SPEN à 40 nouveaux centres dont 19 ont déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité. Afin d’intégrer ces 19 centres au périmètre couvert par la SPEN, il était initialement envisagé de procéder à la signature d’un avenant au contrat de concession de l’hydraulique urbaine.

Depuis la publication du décret (2016-075) qui transfère la compétence de l’hydraulique rurale aux communes un tel avenant est impossible car ce sont les communes qui désormais sont compétentes pour contracter avec la SPEN et non l’Etat.

Cependant ce transfert de compétence ne deviendra effectif qu’après l’établissement d’un inventaire des Infrastructures pour chaque commune concernée et le transfert de ces Infrastructures du domaine public de l’Etat à celui de la commune (article 64 du Code de l’Eau). Pendant la période transitoire, ouverte par le décret 2016-075, qui s’achèvera par le transfert aux communes des Infrastructures des 19 centres concernés, les communes ont mandaté l’Etat pour négocier et signer, en leur nom, avec la SPEN, un contrat de concession de travaux publics et de gestion du patrimoine de l’hydraulique rurale.

Dès qu’une commune exercera complètement la compétence hydraulique rurale, elle ou un groupement des communes concernée deviendra Autorité Concédante, signataire du présent contrat et se substituera à l’Etat. Un avenant au présent contrat concrétisera cette substitution d’Autorité Concédante.

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DÉFINITIONS

Pour l’application du contrat de concession, les parties conviennent que les termes et les expressions ci-dessous, lorsqu’ils commencent par une majuscule, ont les définitions suivantes : Activités Concédées : désigne l’ensemble des activités mises à la charge du Concessionnaire par le Contrat de Concession

Biens de retour : désigne les biens visés à l’Article 6 Bien de Reprise : désigne les biens visés à l’Article 7

Biens de la Concession : désigne l’ensemble des Biens de Retour et des Biens de Reprise Concession : désigne la concession définie par le Contrat de Concession

Contrat de Concession : désigne le présent contrat

Contrat d’Exploitation : désigne le contrat signé entre une commune et un Exploitant du service public de l’eau dans l’un des centres constituant le périmètre de la concession

Contrat Plan : désigne le contrat visé à l’Article 11

Exploitant : désigne l’entité en charge de l’exploitation du service public de l’eau dans l’un des centres formant le périmètre de la concession. Un Exploitant peut être un opérateur privé, une association d’usagers ou une régie.

Infrastructure : désigne l’ensemble des biens de retour visés à l’Article 6 Matériel d’exploitation : désigne les biens de reprise visés à l’Article 7 Partie : désigne l’Etat ou la SPEN signataires du Contrat de Concession

Période d’amortissement : durée en année d’utilisation d’un bien. Les durées d’utilisation et les taux d’amortissement correspondants des Biens de la Concession figurent dans le tableau suivant :

Catégories d’immobilisation

Durée d’utilisation

années

Taux d’amortissement

Bâtiments immeubles 50 2%

Génie civil 50 2%

Canalisations en fonte et acier 50 2%

Constructions 30 3,33%

Conduites en PVC 30 3,33%

Forages 20 5%

Réseaux et équipements moyenne tension 20 5%

Equipements électromécaniques et électriques 10 10%

Equipements informatiques (télégestion télésignalisation) 5 20%

Robinetterie 20 5%

Compteurs 10 10%

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Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I : REGIME GÉNÉRAL DE LA CONCESSION

CHAPITRE I : DE LA CONCESSION

Article 1 : Valeur de l’exposé et des annexes

L’exposé et les définitions ci avant, ainsi que les annexes ci-après ont la même valeur que le présent contrat de Concession dont ils font partie intégrante.

Article 2 : Objet du Contrat de Concession

Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau et du décret 2016-075 portant transfert des compétences et des ressources aux communes dans les domaines de l’Education, de la Santé, de l’Hydraulique et de l’Environnement, l’Autorité Concédante concède au Concessionnaire qui accepte, le droit exclusif de construire, d’acquérir et de gérer le patrimoine de l’hydraulique rurale dans le périmètre défini à l’Article 4 du présent contrat, ainsi que la gestion physique, comptable et financière des biens et droits immobiliers de l’hydraulique rurale faisant partie de son domaine public.

Sont toutefois réservés les droits d’utilisation des ressources en eau qui peuvent être accordés par l’État à des tiers en application de l’ordonnance portant régime de l’eau.

Le présent Contrat de Concession tient lieu de convention générale et de cahier des charges.

Article 3 : Objet de la Concession

L’Autorité Concédante accorde au Concessionnaire qui accepte, le droit exclusif d’acquérir par tout moyen légal qu’il jugera convenable, de construire, de réaliser ou faire réaliser, les terrains, équipements, ouvrages et installations du domaine public ou privé affectés à la production et à la distribution d’eau potable dans le périmètre défini à l’Article 4 , sous réserve des droits de même nature déjà concédés à des tiers.

Toutefois, le présent contrat ne confère pas au Concessionnaire le droit d’exploiter les biens objets de la Concession, ni celui de distribuer ou de vendre l’eau potable en zone rurale, ce droit étant accordé par l’autorité compétente à des Exploitants.

Nonobstant les stipulations qui précédent, le Concessionnaire peut reprendre l’exploitation et l’entretien de l’Infrastructure ainsi que la gestion commerciale des abonnés, en cas de déchéance du Contrat

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d’Exploitation ou de survenance d’un cas de force majeure mettant l’Exploitant dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations.

Par conséquent, la gestion physique des biens et droits immobiliers du domaine public mentionnés à l’Article 2 ci-dessus s’entend principalement comme la surveillance, par le Concessionnaire, de la bonne utilisation et de la bonne exploitation des biens mis à la disposition de l’Exploitant du service public de production et de distribution d’eau potable par l’autorité compétente.

En outre, le Concessionnaire est tenu de mettre à la disposition de l’Exploitant les biens nouveaux, s’intégrant dans l’Infrastructure, nécessaires à la bonne exécution du service public de production et de distribution d’eau potable dans le périmètre concerné et ce, dans les conditions prévues par le Contrat d’Exploitation y afférent et auquel il est Partie.

Le Concessionnaire exécute ses obligations à ses risques et périls, conformément aux stipulations du présent contrat et du Contrat Plan mentionné à l’Article 11 ci-après.

Article 4 : Définition du périmètre de la Concession

Les droits sont concédés au Concessionnaire en zone rurale, à l’intérieur du périmètre concédé tel qu’il est défini à l’Annexe 2 au présent contrat.

Article 5 : Révision du périmètre de la concession

L’Autorité Concédante, lorsque des considérations techniques, économiques ou d’intérêt public le justifient, à la faculté de modifier le périmètre de la Concession.

Les stipulations du présent contrat seront modifiées en conséquence.

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CHAPITRE II : DES BIENS DE LA CONCESSION

L’Autorité Concédante met à la disposition du Concessionnaire les biens, présents ou futurs de l’Infrastructure de l’hydraulique rurale, qui sont nécessaires à l’exécution de ses obligations.

Le Concessionnaire s’engage à affecter au service concédé le matériel, les biens immobiliers et immobiliers qui, ne faisant pas partie intégrante des biens de la concession, lui sont propres et nécessaires à une bonne exécution de ses obligations.

Article 6 : Biens de retour

6.1. Les biens de retour appartiennent à l’Autorité Concédante dès leur acquisition par le Concessionnaire ou leur achèvement. Toutes les formalités et inscriptions à cet égard sont réalisées sans délais par les Parties. Le Concessionnaire ne peut aliéner les Biens de Retour, ni consentir sur eux une hypothèque ou une autre sûreté, sans l’accord de l’Autorité Concédante.

6.2. Toutefois le Concessionnaire assume vis-à-vis de ces biens toutes les responsabilités d’un véritable propriétaire dans la limite des droits accordés à des tiers. A ce titre, il prend à sa charge le remboursement des emprunts qu’il a contractés pour la réalisation des Biens de Retour.

6.3. Les Parties conviennent que la gestion physique de ces biens se limite uniquement à la surveillance de leur bonne utilisation et de leur bonne exploitation par les Exploitants du service public de production et de distribution de d’eau potable en zone rurale dans le périmètre concédé.

6.4. Les Biens de Retour se répartissent, selon leur nature ou leur durée de vie technique en Biens de Retour renouvelables et Biens de Retour non renouvelables. Les Biens de Retour renouvelables sont ceux dont la durée de vie technique vient à expiration avant la date d’expiration du Contrat de Concession. Les Biens de Retour renouvelables ont vocation à être remplacés par le Concessionnaire au moins une fois pendant la durée du Contrat de Concession.

6.5. Le traitement des Biens de Retour est universel et défini par le SYSCOA.

6.6. Retour des Biens de Retour à l’Autorité Concédante à la date d’expiration ou de résiliation du Contrat de Concession :

a. L’Autorité Concédante est subrogée de plein droit dans l’ensemble des droits du Concessionnaire afférents aux biens de retour.

b. Les Biens de Retour font retour à l’Autorité Concédante, gratuitement, automatiquement et sans frais pour cette dernière, en état normal d’entretien et de fonctionnement compte tenu de l’usure normale du temps. Cependant, les charges résiduelles des emprunts souscrits par le Concessionnaire pour financer les Biens de Retour sont reprises par l’Autorité Concédante.

c. Nonobstant ce qui précède, en cas de rupture anticipée du Contrats de Concession, les Biens de Retour financés par le Concessionnaire feront retour à l’Autorité Concédante selon les modalités définies à l’Error! Reference source not found. du Contrat de Concession.

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11 Article 7 : Biens de Reprise

7.1. Les Biens de Reprise sont la propriété du Concessionnaire qui peut les aliéner (dans la mesure où cette aliénation ne compromet pas le respect des programmes d’investissement et du Contrat Plan par le Concessionnaire) et consentir sur eux toute hypothèque ou autres sûretés, sous réserve d’en informer préalablement l’Autorité Concédante.

7.2. Le Concessionnaire est tenu de s’assurer que toute sûreté mise en place sur les Biens de Reprise prévoit une reconnaissance par son bénéficiaire de la faculté de reprise prioritaire par l’Autorité Concédante de ces biens au terme, normal ou anticipé, de la Concession.

7.3. Les Biens de reprise peuvent être repris par l’Autorité Concédante au terme, normal ou anticipé, de la Concession. Cette reprise s’effectue dans les conditions définies à l’Article 58 du Contrat de Concession.

7.4. Le Concessionnaire est tenu d’enlever, à ses frais, les Biens de Reprise non repris par l’Autorité Concédante dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date d’expiration ou de résiliation du Contrat de Concession, faute de quoi l’Autorité Concédante pourra y procéder aux frais du Concessionnaire.

7.5. Reprise des Biens de Reprise par l’Autorité Concédante à la date d’expiration ou de résiliation de la Concession :

a. Au terme du Contrat de Concession, l’Autorité Concédante peut reprendre, sans toutefois y être contrainte, en totalité ou en partie et contre indemnité les Biens de Reprise qu’elle jugera nécessaires à la poursuite des Activités Concédées.

b. L’ensemble des Biens de Reprise rachetés par l’Autorité Concédante est transmis en pleine propriété à cette dernière par le Concessionnaire, à compter de la date de versement du prix stipulé au paragraphe précédent, sans préjudice du droit de l’Autorité Concédante de les exploiter (ou de les faire exploiter) dans l’intervalle dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de l’exploitation des Infrastructures.

Article 8 : Biens propres

Les Biens Propres se composent, de manière résiduelle, des biens propriété du Concessionnaire, qui ne sont ni des Biens de Retour, ni des Biens de Reprise et qui ne sont pas nécessaires aux Activités Concédées. Ces biens appartiennent au Concessionnaire pendant la durée et à l’issue de la Concession.

Les Biens propres sont propriété sans réserve du Concessionnaire.

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12 Article 9 : Inventaire des Biens de la Concession

9.1. Un inventaire contradictoire des Biens de la Concession, détaillé par centre, sera effectué de manière contradictoire dans un délai d’un an à compter de la signature du présent contrat et joint à l’annexe 4. L’inventaire devra décrire, pour chaque bien, sa situation géographique, son état, sa valeur, sa date de réalisation, ses caractéristiques techniques, l’appréciation de son état technique.

9.2. Les inventaires des Biens de la Concession sont tenus à jour régulièrement selon une forme convenue par le Concessionnaire qui en fournit une copie actualisée à l’Autorité Concédante avant la fin du premier semestre de l’année considérée.

9.3. L’Autorité Concédante se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment pendant la durée de la Concession, les inventaires mentionnés ci-dessus.

9.4. Le Concessionnaire s’oblige à procéder à toutes les rectifications des inventaires rendues nécessaires à la suite de ces vérifications.

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CHAPITRE III : DU CONCESSIONNAIRE ET DE L’AUTORITÉ CONCEDANTE

Article 10 : Obligations générales du Concessionnaire

10.1. Le Concessionnaire est tenu, dans les conditions précisées par le présent contrat, d’acquérir, de construire, de réaliser ou de faire réaliser tous ouvrages, installations et autres biens nécessaires à la production et à la distribution d’eau potable sur l’étendue du territoire concédé, de telle sorte que les Exploitants des services publics de la production et de la distribution d’eau potable en zones rurales puissent exécuter ce service selon les règles de l’art et dans des conditions qui assurent à la fois la rentabilité optimale des matériels mis à la disposition de ces derniers et de meilleures conditions de coûts pour les usagers.

En particulier, le Concessionnaire veillera à faire utiliser, par les Exploitants du service public susmentionné, le potentiel de ressources naturelles avec un objectif de bonne gestion prévisionnelle et de minimisation des effets négatifs sur l’environnement.

10.2. Le Concessionnaire doit tout mettre en œuvre pour permettre aux Exploitants d’assurer un service public fonctionnant de manière permanente, continue et régulière.

10.3. Le Concessionnaire doit, dans la mesure du possible, exécuter personnellement les obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat. Cependant, le présent contrat pourra être transféré à une filiale du Concessionnaire.

En conséquence, le Concessionnaire ne peut, sous peine de déchéance, céder partiellement ou totalement la Concession.

Au cas où le Concessionnaire a recours à des tiers pour l’exécution de certaines des attributions, des obligations ou des compétences qui lui incombent au titre de la Concession, il demeure seul responsable à l’égard de l’Autorité Concédante.

10.4. Le concessionnaire s’engage à respecter les obligations mises à sa charge par les Contrats d’Exploitation, et, notamment les obligations de mise à disposition de l’Infrastructure, d’exécution des travaux programmés figurant dans ces contrats.

Le manquement à ces obligations pourra donner lieu à une résiliation du présent contrat.

10.5. Le Concessionnaire, dans l’exécution de ses obligations, est tenu de se conformer aux textes en vigueur en République du Niger et notamment aux textes relatifs à l’environnement, la santé publique, l’irrigation, la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection des sites et des paysages, la défense nationale, la voirie et la sécurité en général.

10.6. Le Concessionnaire est tenu de respecter toutes les obligations résultant du pouvoir de contrôle de l’Autorité Concédante et qui sont notamment prévues par l’Article 46 et l’Article 48 ci- après.

10.7. Le Concessionnaire s’engage à assurer le contrôle de la bonne exécution des services publics de la production et de la distribution d’eau potable par les Exploitant de ces services dans les conditions prévues par les Contrats d’Exploitation. Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux Contrats d’Exploitation en cours à la date de signature du Contrat de Concession.

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10.8. Le Concessionnaire est tenu de sensibiliser le public sur la consommation de l’eau et notamment sur des points tels que l’hygiène, l’économie de l’eau et la lutte contre le gaspillage, la nécessité du prix réel de l’eau et la vigilance à l’égard des coûts.

Il rend compte des actions mises en œuvre dans ce but dans le rapport annuel d’activité visé à l’article 50.

Article 11 : Contrat Plan

Une partie des obligations d’investissement incombant au Concessionnaire au titre du présent contrat sont précisées dans un Contrat Plan qui précise également les obligations et objectifs de l’Autorité Concédante.

Le Contrat Plan, qui constitue l’annexe 1 du présent contrat, est conclu pour des durées successives de trois exercices et ce, pendant toute la durée de la Concession.

Il est révisé tous les ans si nécessaire, en fonction des résultats obtenus et des nouveaux objectifs définis d’un commun accord entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante. La demande de révision doit être formulée avant le début du deuxième mois précédent l’expiration de l’exercice en cours.

Le non-respect des obligations stipulées par le Contrat Plan est passible des mêmes sanctions que le non- respect des obligations du Contrat de Concession.

Article 12 : Responsabilité et assurance du Concessionnaire

Obligation de s’assurer - Dès l’entrée en vigueur du contrat de Concession et pour toute sa durée, le Concessionnaire doit couvrir sa responsabilité civile et contractuelle au titre des Biens de la Concession et des Activités Concédées par des polices d’assurances souscrites, conformément aux Lois et normes en vigueur, auprès de compagnies d’assurances.

Ces polices d’assurances ainsi que leurs avenants doivent être communiqués à l’Autorité Concédante par le Concessionnaire, dans les quinze (15) jours de leur conclusion.

De même, le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante dans le même délai de toute résiliation de ces polices d’assurances.

Les contrats d’assurances devront s’appuyer sur la valeur des actifs telle qu’elle ressort de leur dernière évaluation.

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15 Article 13 : Obligations à l’égard des tiers

13.1. Lorsque le Concessionnaire a recours à des tiers pour l’exécution de certaines des attributions, des obligations ou des compétences qui lui incombent au titre de la Concession, il demeure seul responsable à l’égard de l’Autorité Concédante.

13.2. Pour tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers et nécessaires à l’exécution de ses obligations, l’Autorité Concédante a la faculté de substituer un tiers au Concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la Concession ou, plus simplement, en cas de mise sous régie provisoire de la Concession ou de substitution du Concessionnaire.

Article 14 : Privilège de concession

14.1. Pendant toute la durée de la Concession, l’Autorité Concédante accorde au Concessionnaire le droit exclusif d’exercer ses compétences dans les domaines objets du présent contrat sur toute l’étendue du territoire concédé, sous réserve des autorisations pouvant être accordées à des tiers conformément aux dispositions de la législation sectorielle.

14.2. Les parties conviennent expressément que le Concessionnaire ne peut en aucun cas rechercher la responsabilité de l’Autorité Concédante en se fondant sur le paragraphe 14.1ci-dessus.

Par conséquent, le Concessionnaire engagera lui-même et à ses frais tout recours pour faire respecter par les tiers son droit exclusif.

Article 15 : Prérogatives accordées au Concessionnaire

15.1. Dans le cadre de l’exécution de ses obligations, le Concessionnaire dispose d’un droit d’occupation temporaire du domaine public et notamment des voies publiques dans la mesure où cette occupation est nécessaire.

Toutefois, dans l’exercice de ce droit d’occupation, le Concessionnaire s’engage à respecter les règles de sécurité publique et la commodité des habitants telles que prévues par les textes en vigueur.

15.2. Le Concessionnaire dispose également d’un droit d’occupation temporaire des propriétés privées dans le cadre de l’exécution du service concédé ainsi que des différentes servitudes telles que servitude de passage, d’appui, de surplomb, de support, de submersion, et autres, dont il pourrait avoir besoin.

15.3. Il est expressément convenu que le Concessionnaire dispose, dans les conditions réglementaires, de la possibilité de recourir personnellement à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour acquérir un bien immobilier ou un droit réel immobilier.

15.4. Enfin, les parties conviennent que le Concessionnaire doit préalablement informer un propriétaire privé de toute atteinte à son droit de propriété ou à son occupation paisible.

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16 Article 16 : Obligations de l’Autorité Concédante

16.1. L’Autorité Concédante s’engage à respecter les obligations stipulées à sa charge par le Contrat de Concession et les annexes y relatives, et notamment à respecter les principes de viabilité financière du sous-secteur de l’hydraulique rurale dans le périmètre de la Concession et d’efficacité économique et de transparence.

Il s’agit notamment des obligations afférentes aux augmentations et indexations des tarifs de l’eau, de la révision de la grille tarifaire et des modalités de réduction de la consommation d’eau des administrations.

16.2. L’Autorité Concédante s’engage à se substituer, pendant la Durée de la Concession, au Concessionnaire pour toute réclamation, litige, action en justice intentée contre le Concessionnaire et relatif à un bien immeuble ou un droit réel transféré à ou mis à disposition du Concessionnaire à la date d’entrée en vigueur du présent contrat.

16.3. Le manquement à ses obligations par l’Autorité Concédante pourra donner lieu à une résiliation du Contrat de Concession.

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CHAPITRE IV : DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION

Article 17 : Durée

17.1. La durée du présent contrat est fixée à trente (30) ans à compter de son entrée en vigueur qui est fixée à la date de signature.

17.2. Le Contrat de Concession peut être prorogé exceptionnellement pour des durées déterminées après son expiration.

Article 18 : Renouvellement de la Concession

18.1. La Concession pourra être renouvelée d’accord parties.

18.2. Les parties conviennent que, deux (2) années au moins avant le terme du contrat, initial ou renouvelé, le Concessionnaire, s’il entend bénéficier du renouvellement doit faire connaître son intention à l’Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre par porteur, remise contre récépissé.

18.3. L’Autorité Concédante doit notifier sa réponse au Concessionnaire dans les six (6) mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas contraire, la demande sera considérée comme étant acceptée par l’Autorité Concédante.

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TITRE II : PERSONNEL ET AGENTS DU CONCESSIONNAIRE

Article 19 : Personnel du Concessionnaire

19.1. Le personnel du Concessionnaire est soumis à la législation et à la réglementation du travail en vigueur au Niger.

19.2. Le personnel du Concessionnaire sera choisi après appel à candidature.

Article 20 : Agents du Concessionnaire

20.1. Les agents que le Concessionnaire commissionne et fait assermenter conformément aux textes en vigueur, doivent être porteurs d’un signe distinctif visible et être munis d’un titre constatant leurs fonctions et leur commission à cet effet.

20.2. Les agents du Concessionnaire ont, sous sa responsabilité, accès aux branchements des abonnés pour toutes vérifications et travaux utiles au contrôle de la bonne exécution du service public de la production et de la distribution d’eau potable en zone rurale, dans le respect des droits de propriété privée.

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TITRE III : REGIME DES TRAVAUX

CHAPITRE I : TRAVAUX A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE

Article 21 : Travaux d’entretien et réparations

21.1. Les Biens de Reprise et les Biens Propres sont entretenus par le Concessionnaire en parfait état de fonctionnement et réparés par ses soins, à ses frais et risques.

Les travaux d’entretien et de réparation des Biens de Retour sont à la charge des Exploitants.

21.2. Il est rappelé que le terme « réparation » comprend aussi bien les petites que les grosses réparations.

Article 22 : Travaux de renouvellement

Le remplacement à caractéristiques équivalentes des équipements dont le renouvellement s’avère nécessaire est régi par les principes suivants :

22.1. Canalisations et ouvrages de génie civil

Le Concessionnaire est tenu de procéder à ses frais au renouvellement des canalisations et ouvrages de génie civil (forages, réservoirs, stations de traitement, etc.) qui ne sont pas compris dans le champ du renouvellement contractuellement mis à la charge des Exploitants du service public de production et de distribution d’eau potable en zone rurale et ce, chaque fois qu’un tel renouvellement est nécessaire au bon fonctionnement dudit service.

Un renouvellement est considéré comme étant nécessaire si l’amélioration qui doit en découler peut être prouvée en termes techniques et, si possible, financiers.

22.2. Équipements électromécaniques, électriques et divers

Le Concessionnaire est tenu de procéder à ses frais au renouvellement des équipements électromécaniques, électriques, électroniques, informatiques et des accessoires hydrauliques qui ne sont pas compris dans le champ du renouvellement contractuellement mis à la charge des Exploitants du service public de production et de distribution d’eau potable en zone rurale et ce, chaque fois qu’un tel renouvellement est nécessaire au bon fonctionnement dudit service.

Un renouvellement est considéré comme étant nécessaire si l’amélioration qui doit en découler peut être prouvée en termes techniques et, si possible, financiers.

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20 Article 23 : Travaux d’extension de l’Infrastructure

23.1. Les travaux d’extension de l’Infrastructure sont à la charge du Concessionnaire dans la limite de ses capacités de financement et sous réserve des travaux d’extension du réseau pouvant être directement réalisés par les Exploitants conformément aux dispositions des Contrats d’Exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable en zone rurale.

23.2. L’extension de l’Infrastructure peut être demandée par un Exploitant du service public de production et de distribution d’eau potable en zone rurale conformément aux stipulations du Contrat d’Exploitation.

Article 24 : Droit de contrôle du Concessionnaire sur les travaux d’Infrastructure

24.1. Le Concessionnaire dispose d’un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n’est pas lui- même chargé. Ce droit comporte la communication des projets d’exécutions.

24.2. Le Concessionnaire a le droit de suivre la réalisation des travaux. Il a en conséquence le libre accès aux chantiers. Au cas où il constaterait quelque omission ou malfaçon d’exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il devra le signaler par écrit dans un délai de soixante-douze (72) heures après ce constat.

24.3. Le Concessionnaire assiste aux réceptions des travaux et est autorisé à présenter des observations qui seront consignées sur le procès-verbal.

24.4. Faute d’avoir, en temps utile, signalé ses constatations d’omissions ou de malfaçons en cours de chantiers ou d’avoir présenté ses observations lors de la réception des ouvrages, le Concessionnaire ne pourra refuser de les recevoir ou de les mettre à la disposition de l’Exploitant conformément aux stipulations du présent contrat.

Article 25 : Evaluation des travaux effectués par l’Exploitant

Les parties conviennent que les travaux réalisés, sans appel à la concurrence, par l’Exploitant du service public de production et de distribution d’eau potable en zone rurale, notamment les travaux d’extension ou de renforcement, sont évalués, pour la valorisation du patrimoine de l’hydraulique rurale affecté au service public, d’après le bordereau des prix unitaires, annexé au Contrat d’Exploitation.

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21

CHAPITRE II : CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX OUVRAGES

Article 26 : Plan directeur de l’hydraulique rurale

26.1. Le Concessionnaire est tenu de préparer un plan directeur de l’hydraulique rurale pour le périmètre de la Concession, en concertation avec les communes comprises dans le périmètre de la Concession et avec les Exploitants. Ce plan directeur est préparé pour une période de dix (10) ans. Les éléments devant être pris en compte dans la préparation de ce plan directeur sont fixés par le Contrat Plan.

26.2. Le plan directeur de l’hydraulique rurale est détaillé pour chaque commune comprise dans le périmètre de la Concession et il est synthétisé pour l’ensemble du périmètre de la Concession.

26.3. Le plan directeur de l’hydraulique rurale d’une commune doit être approuvé par la commune dans un délai d’un (1) mois à compter de sa transmission. Passé ce délai le plan est réputé être approuvé.

26.4. Après son approbation par toutes les communes concernées le plan directeur de l’hydraulique rurale est soumis par le Concessionnaire à l’approbation du Ministre chargé de l’hydraulique, du Ministre chargé des finances et de l’organe chargé de la régulation du secteur qui disposent d’un délai d’un (1) mois pour faire connaître leurs observations au Concessionnaire. Passé ce délai le plan est réputé être approuvé.

26.5. Le rapport annuel d’activités du Concessionnaire devra traiter des conditions de mise en œuvre effective de ce plan directeur.

Article 27 : Programmes d’investissements

27.1. Les parties conviennent que les investissements portant sur l’Infrastructure de production et de distribution d’eau potable ainsi que les travaux de renouvellement et d’extension qui sont financés par le Concessionnaire ne peuvent être réalisés que s’ils ont été préalablement inscrits, par opérations ou par programmes homogènes d’opérations, dans un des programmes d’investissements conclus entre le Concessionnaire les Exploitants, et approuvés par chaque commune concernée par un centre du périmètre de la Concession, par le Ministre chargé de l’hydraulique et le Ministre chargé des finances et par l’organe chargé de la régulation du secteur.

27.2. Les parties conviennent que chaque programme mentionné au paragraphe 27.1 ci-dessus est conclu pour une période glissante de trois (3) ans et ce, pendant toute la durée de la Concession.

Ces conventions devront comporter un planning détaillé des travaux d’investissements prévus pour l’année suivant celle en cours. Les Exploitant et le Concessionnaire conviendront ensemble des modalités de préparation de ce planning.

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22

Bien que les programmes d’investissement soient signés par les Exploitant, les parties conviennent que ce dernier a dans ce cadre principalement un rôle de proposition en raison de sa connaissance du réseau et des besoins des usagers.

Par conséquent, en cas de divergences, la décision finale appartiendra au Concessionnaire, sauf possibilité pour chaque Exploitant d’émettre des réserves sur le programme retenu et sous réserve des compétences dévolues à l’organe chargé de la régulation du secteur.

27.3 Chaque programme d’investissement doit être établi en distinguant : - les travaux de renouvellement,

- les travaux neufs d’extension et de renforcement, - les travaux d’établissement des branchements.

Article 28 : Réalisation des travaux d’extension et de renouvellement

28.1. Le Concessionnaire est maître d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux de renouvellement et d’extension de l’Infrastructure qui sont à sa charge conformément aux stipulations du présent contrat.

A ce titre, il :

a. Préparera l’ensemble des documents techniques nécessaires au lancement des appels d’offres,

b. Recevra les réponses aux appels d’offres et les analysera c. Surveillera les travaux.

L’Exploitant assiste aux différentes phases des procédures d'adjudication concernant les travaux dans le périmètre de son Contrat d’Exploitation. Les procès-verbaux d'adjudication mentionnent les remarques éventuelles de l’exploitant.

Après attribution du marché, décidée par le Concessionnaire, celui-ci procédera avec l’Exploitant du service public à la réception provisoire ou définitive de tous travaux et/ou équipements mis à la disposition de ce dernier.

Le Concessionnaire pourra déléguer à l’Exploitant du service public les prérogatives qui lui sont dévolues au titre de la présente activité au titre des services d’études et de suivi des chantiers, à l’exclusion de ses missions de gestion physique du patrimoine de l’hydraulique rurale au sens de l’Article 2 ci-dessus.

Toutefois, les parties conviennent qu’en aucun cas l’Exploitant du service public ou toutes entreprises affiliées à l’Exploitant du service public ne peuvent participer aux appels d’offres lancés pour les travaux de renouvellement et d’extension visés ci-dessus.

28.2. Les parties conviennent qu’à l’achèvement des travaux, le Concessionnaire doit dresser un procès-verbal de conformité qui est visé par l’Exploitant lorsque ces biens sont destinés à être mis à sa disposition. Leur mise en exploitation sera décidée après essais et notification à l’Autorité Concédante de leur réception.

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Article 29 : Principes de conception et de réalisation des ouvrages

29.1. Les principes de conception des ouvrages sont détaillés dans le Contrat Plan annexé.

29.2. Les équipements et les ouvrages existants ou nouveaux sont réputés avoir été établis dans des conditions leur permettant de supporter, sans dommage, toutes les conséquences de l’affectation normale des voies publiques et, s’il y a lieu, de l’usage des biens privés tel qu’il est défini par les conventions de servitudes.

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Article 30 : Exécution d’office des travaux de protection, de remise en état des voies publique après travaux du Concessionnaire

30.1. Le Concessionnaire est tenu d’effectuer des travaux de protection des chantiers situés sur les voies publiques. Faute pour lui d’avoir assuré cette protection, les services compétents, après une mise en demeure non suivie d’effet dans les quarante-huit (48) heures, procéderont d’office aux travaux de protection à la charge du Concessionnaire.

30.2. A l’issue des travaux, le Concessionnaire est tenu de remettre les lieux en état sous peine de voir ces travaux de remise en état effectués par les services compétents à ses frais après mise en demeure non suivie d’effet dans les dix (10) jours.

Article 31 : Régime des canalisations placées sous les voies publiques et privées

31.1. Le Concessionnaire, sauf cas d’impossibilité technique absolue, reconnue par le service de voirie, s’engage à réaliser les canalisations sous les voies publiques, exclusivement sous les trottoirs ou sous les accotements, sous réserve des traversées des chaussées qui, néanmoins, doivent être les plus courtes possibles.

31.2. Le Concessionnaire devra se conformer aux instructions ministérielles fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les canalisations placées sous les voies publiques.

Lorsque les canalisations traversent les chaussées, le Concessionnaire doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le passage des véhicules pendant l’entretien ou le remplacement des canalisations.

Des dérogations pourront être accordées par les services de la voirie pour les voies à faible circulation.

31.3. Le Concessionnaire devra, sur réquisition dûment motivée de l’autorité compétente, procéder au déplacement de parties de canalisation qui lui sont désignées.

Les frais occasionnés par le déplacement seront supportés par l’autorité ayant ordonné ce déplacement.

Le Concessionnaire pourra toutefois conditionner l’exécution de la réquisition de l’autorité compétente à la constitution par cette dernière de garanties de paiement satisfaisantes.

31.4. Le Concessionnaire devra établir ses ouvrages dans des conditions lui permettant de supporter sans dommage toutes les conséquences de l’affectation des voies publiques ou privées à la circulation générale. En conséquence, aucun recours ne pourra être exercé contre les collectivités locales ou contre l’État par le Concessionnaire :

- soit en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner à ses installations placées sur ou sous le sol des voies publiques ou privées ;

- soit en raison de l’état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;

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- soit à l’occasion des travaux exécutés sur la voie dans l’intérêt de la sécurité publique.

Toutefois, si l’état de la chaussée ou si les travaux présentent un caractère exceptionnel par leur nature ou celle des engins utilisés, le Concessionnaire devra émettre des réserves, le cas échéant, pour permettre aux juridictions compétentes de statuer sur le degré des responsabilités.

31.5. L’intervention du Concessionnaire sur les voies publiques, dans le cas de travaux programmés, est subordonnée à l’octroi des autorisations nécessaires qu’il lui appartiendra de demander sous sa seule responsabilité.

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26

CHAPITRE III : LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Article 32 : Principes généraux

32.1. Le financement des travaux d’extension et de renouvellement de l’Infrastructure de l’hydraulique rurale à la charge du Concessionnaire est assuré par ce dernier sur ses fonds propres ou sur ressources extérieures.

32.2. L’Etat s’engage à privilégier le financement des travaux de remise à niveau et d’extension de l’Infrastructure de l’hydraulique rurale au moyen de subventions.

32.3. Les fonds propres du Concessionnaire sont en grande partie constitués par sa rémunération telle que décrite au Titre IV du présent contrat de concession.

Article 33 : Amortissement

33.1. Le Concessionnaire doit procéder à l’amortissement des ouvrages, installations ou autres légalement amortissables, dont la gestion lui est confiée par l’Autorité Concédante au titre du présent contrat, par la création d’une dotation pour les biens de reprise et les biens propres et par prélèvement sur le Droit du Concédant pour les biens de retour.

33.2. Les taux d’amortissements à utiliser sont ceux définis par le présent contrat, s’il s’agit d’amortissements linéaires ou des taux prenant en compte les durées d’utilisation également prévues par le présent contrat s’il s’agit d’amortissements autres que linéaires.

Article 34 : Fonds d’Investissement

Pour faire face à ses obligations en matière d’extension et de renouvellement de l’Infrastructure de l’hydraulique rurale, le Concessionnaire est tenu de constituer une provision appelée «Fonds d’Investissement».

Cette provision, qui doit être effectuée annuellement, sur la base des prévisions d’extension et de renouvellement des Infrastructures prévues au budget de l’année qui suit est fiscalement déductible.

Cependant, pour être fiscalement déductible, le fonds d’investissement ne doit pas servir au renouvellement des biens propres et des biens de reprise.

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27

CHAPITRE IV : LE RÉGIME DES MARCHES DU CONCESSIONNAIRE

Article 35 : Marchés du Concessionnaire

Le Concessionnaire est soumis aux dispositions du Code des marchés publics.

Article 36 : Seuils de passation des marchés

Les seuils de passation des marchés sont fixés par le Code des marchés publics.

Article 37 : Modes de passation des marchés

Les modes de passation des marchés sont fixés par le Code des marchés publics.

Article 38 : Commission des Marchés

La composition de la Commission des marchés est fixée par le Code des marchés publics.

Article 39 : Fonctionnement de la Commission des Marchés

Les principes de fonctionnement de la Commission des marchés sont fixés par le Code des marchés public.

Article 40 : Approbation des marchés

Les seuils d’approbation des marchés sont régis par le Code des Marchés publics.

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28

TITRE IV : STIPULATIONS FINANCIÈRES

Article 41 : Rémunération du Concessionnaire

41.1. Le Concessionnaire percevra pour l’exécution de ses obligations une rémunération, appelée redevance, destinée à couvrir aussi bien ses frais de fonctionnement et de contrôle des Exploitants, que les travaux de renouvellement de l’Infrastructure, les constructions, acquisitions et autres réalisations lui incombant au titre du présent contrat.

Sa rémunération est calculée annuellement. Toutefois, il percevra des acomptes mensuels.

41.2. Cette redevance est une partie de la redevance due au concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines. A la date d’entrée en vigueur du présent contrat, cette redevance est de XXX FCFA/m3 d’assiette de la redevance due au concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines.

41.3. L’Etat s’engage à aménager le contrat de concession du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines de façon à permettre la mise en œuvre de la rémunération du Concessionnaire par les usagers du service public de l’eau en milieu urbain et semi urbain.

Article 42 : Modalités de paiement de la rémunération du Concessionnaire

42.1. La rémunération prévue à l’article 41 ci-dessus sera directement versée au Concessionnaire par le concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines

42.2. Elle sera payée, mensuellement, au Concessionnaire par le concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines au moyen d’acomptes d’un montant égal au douzième (1/12ème) du montant de sa rémunération de l’année précédente.

42.3. Les sommes dues au Concessionnaire au titre d’un mois donné lui seront versées au plus tard le 15 du mois suivant le mois celui au titre duquel elles sont dues. Le solde de la rémunération d’une année sera payé au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Article 43 : Actualisation de la rémunération du Concessionnaire

A voir : soit indexée sur la valeur brute des biens de retour, soit renégociée tous les 5 ans au vu des projections du modèle.

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29 Article 44 : Impôts

44.1. Les installations de production, de distribution et de stockage d’eau sont exonérées de la taxe immobilière.

Cependant, les installations se rapportant à l’exploitation sont soumises à cette taxe. Il s’agit, notamment :

- Des bâtiments administratifs et commerciaux,

- Des autres immeubles : bâtiments annexes servant directement à l’exploitation (magasins, ateliers…) et tout autre immeuble appartenant au Concessionnaire et non expressément exonéré.

Toutefois, si les bâtiments administratifs et commerciaux, les magasins, ateliers et autres bâtiments affectés à l’exploitation sont répertoriés comme biens de retour, ils sont exonérés de la taxe immobilière.

44.2. La redevance versée par le concessionnaire du service public de production et de distribution d’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines au Concessionnaire, est soumise à la TVA au taux de droit commun en vigueur. Cette TVA est déductible par les Exploitants.

Article 45 : Equilibre de la Concession

45.1. Le Concessionnaire gère et exploite les Activités Concédées à ses risques et périls et doit tout mettre en œuvre pour maintenir l’équilibre financier de la Concession.

L’équilibre financier de la Concession désigne le principe selon lequel le Concessionnaire doit pouvoir assurer en permanence au moins la couverture des emprunts qu’il a souscrits à l’aide de la redevance.

45.2. Le Concessionnaire est tenu de se doter est tenu d’un outil professionnel lui permettant d’apprécier le niveau de l’équilibre financier de la Concession à partir duquel il pourra initier le processus de recherche du rétablissement de la situation.

45.3. Afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques techniques, juridiques et de l’appréciation des risques, le Concessionnaire peut demander la révision du niveau de la redevance de façon à rétablir l’équilibre financier de la Concession. Cette demande est transmise à l’Autorité Concédante qui doit requérir l’avis de l’organe en charge de la régulation du secteur.

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30

TITRE V : CONTRÔLE DE LA CONCESSION

CHAPITRE I : CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ CONCEDANTE

Article 46 : Portée du contrôle exercé par l’Autorité Concédante

Dans le cadre des dispositions de la législation sectorielle, l’Autorité Concédante dispose à l’égard du Concessionnaire d’un pouvoir général de contrôle.

46.1. Les Activités Concédées sont soumises au contrôle de l’Autorité Concédante par tout audit technique, financier ou de gestion de la Concession qu’elle pourra décider de conduire. Le Concessionnaire prête son concours à ces audits, notamment par la préparation et la mise à disposition de tous les documents nécessaires à la conduite de l’audit ou du contrôle.

46.2. L’Autorité Concédante pourra désigner, à ses frais, un représentant ou un organisme chargé du suivi de la bonne exécution de la Concession muni des pouvoirs nécessaires. Le Concessionnaire laissera à tout moment libre accès à cet organisme ou à ce représentant qui ne devra pas perturber le fonctionnement des services.

46.3. Le Concessionnaire ne peut, en aucun cas, invoquer l’exercice de ce contrôle pour se soustraire, en tout ou partie, à l’une quelconque des obligations mises à sa charge par la Concession, ou invoquer, de quelque manière que ce soit, l’une quelconque des clauses de la Concession pour se soustraire, en tout ou partie, à l’exercice de ce contrôle.

46.4. Le Concessionnaire s’engage à tout mettre en œuvre spontanément pour assurer à l’Autorité Concédante l’exercice de son contrôle dans les conditions normales et s’interdit de l’entraver d’une quelconque manière.

46.5. L’exercice du contrôle par l’Autorité Concédante ne doit pas avoir pour effet d’entraver le fonctionnement du service public de production et de distribution d’eau potable ou l’exécution des obligations mises à la charge du Concessionnaire au titre du présent contrat.

46.6. Les rapports sur les résultats des contrôles exécutés par l’Autorité Concédante seront communiqués au Concessionnaire pour observations.

(31)

31 Article 47 : Contrôle de la qualité de l’exploitation

46.1 Le contrôle de la gestion et de l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable en zones rurales est assuré, à tout moment et en tous lieux, par le Concessionnaire qui est chargée de permettre à l’Autorité Concédante et à l’organe chargé de la régulation du secteur d’évaluer la qualité de l’exploitation du service et de la gestion technique, la situation économique et financière et les perspectives de développement et d’équilibre des Contrats d’Exploitation.

47.1. Toutefois, ce contrôle de la gestion et de l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable en zones rurales ne concerne pas les Contrats d’Exploitation en cours à la date de prise d’effet du Contrat de Concession.

Article 48 : Contrôle financier

48.1. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières de la Concession, le Concessionnaire doit mettre en œuvre une organisation comptable et financière permettant d’isoler les opérations financières de la Concession et celles de chaque centre de la Concession de ses autres activités. Il doit, pour cela se doter d’une comptabilité de gestion.

48.2. Le Concessionnaire s’engage à produire chaque année un compte d’exploitation de la Concession dont le contenu est précisé à l’Article 50 suivant.

48.3. L’Autorité Concédante ou toute personne désignée par elle pourra, en vertu de la législation sectorielle peut, par ailleurs, une fois par an et à ses frais, contrôler ou faire contrôler par toute personne désignée par elle, l’ensemble des comptes du Concessionnaire.

Article 49 : Contrôle de l’état des biens

L’Autorité Concédante ou toute autre personne désignée par elle pourra au titre de son pouvoir général de contrôle technique procéder, annuellement et à ses frais, à un contrôle de l’état des biens mis à la disposition du Concessionnaire.

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32

CHAPITRE II : OBLIGATION DE COMMUNICATION DU CONCESSIONNAIRE

Article 50 : Documents annuels et périodiques

Pour permettre la vérification et le contrôle technique et financier de la Concession, le Concessionnaire s’oblige à remettre à l’Autorité Concédante et à l’organe chargé de la régulation sectorielle, au plus tard le 30 juin, les documents annuels mentionnés ci-dessous :

1. Un rapport annuel d’activité faisant apparaître :

- L’évolution des principaux indicateurs de la Concession (taux de desserte en eau, nombre d’abonnés, volume vendu, extensions de réseau, capacités de production) au cours des trois dernières années,

- Un bilan de la mise en œuvre du plan directeur de l’hydraulique rurale et le programme d’investissement prévu pour l’année suivante ainsi que son financement,

- Un compte rendu des actions de communication réalisées en application de l’article 10.8, - Un exposé des difficultés rencontrées pour l’application du Contrat de Concession et des

propositions de nature à améliorer la situation.

2. Un compte d’exploitation de la Concession faisant apparaître ses recettes, ses principales charges classées par nature (personnel, frais de déplacements, impôts et taxes, provisions, amortissement, frais financiers) et le résultat pour les trois derniers exercices clos.

3. Un rapport annuel des activités de contrôles des Exploitants visées à l’article 10.7 synthétisant les difficultés rencontrées dans l’application des Contrats d’Exploitation et formulant des propositions pour y remédier.

4. Une mise à jour de l’inventaire des biens visé à l’Article 9

Les documents annuels rendent compte de l’activité du Concessionnaire au cours du dernier exercice pour l’ensemble du périmètre de la Concession. Leurs annexes détaillent les informations pour chaque centre du périmètre de la Concession

Le défaut de production de l’un quelconque de ces documents par le Concessionnaire, dans le délai requis constitue une faute contractuelle sanctionnée dans les conditions prévues au titre VI ci- après.

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33

TITRE VI : CLAUSES FINALES

CHAPITRE I : DES SANCTIONS

Article 51 : Pénalités contractuelles

51.1. Les parties conviennent que, dans les cas prévus ci-après, faute pour le Concessionnaire de remplir les obligations mises à sa charge par le présent Contrat de Concession ou les annexes y afférents, des pénalités lui seront infligées au profit de l’Autorité Concédante, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts au profit de celle-ci ou de tiers.

Ces pénalités ne peuvent en aucun cas être invoquées par le Concessionnaire pour limiter les effets de sa responsabilité.

51.2. Les pénalités convenues à l’article 51.3 ci-dessus sont prononcées par l’organe chargé de la régulation du secteur à la demande de l’Autorité Concédante sur constatation du manquement ou de la faute du Concessionnaire.

51.3. Les montants des pénalités seront calculés ainsi qu’il suit :

- En cas de retard non justifié dans l’exécution des travaux de réparations, de renouvellement ou d’extension 1/2000 du montant des travaux par jour de retard ;

- En cas de retard non justifié dans la remise de l’un des documents annuels après une mise en demeure de l’Autorité Concédante restée sans réponse pendant vingt (20) jours : un pénalité égale à 100 000 FCFA par jour calendaire de retard.

Article 52 : Régie provisoire et substitution d’office

52.1. Les parties conviennent qu’en cas de manquements renouvelés ou de faute grave du Concessionnaire dans l’exécution des obligations mises à sa charge par la Concession, notamment si la sécurité ou la santé publique sont menacées ou si le service concédé n’est rempli que partiellement, l’Autorité Concédante lui enjoint, par notification écrite, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui, commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à dix (10) jours.

52.2. Si à l’expiration du délai qui lui est imparti par l’injonction, le Concessionnaire ne satisfait pas aux obligations pour lesquelles il était défaillant ou fautif, l’Autorité Concédante peut, aux frais et risques du Concessionnaire, prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après.

a) Les parties conviennent que l’Autorité Concédante peut, après avis favorable de l’organe chargé de la régulation du secteur substituer au Concessionnaire une régie provisoire, totale ou partielle.

b) Les parties conviennent que l'Autorité Concédante peut, après avis favorable de l’organe chargé de la régulation du secteur substituer une autre entreprise au Concessionnaire

(34)

34

défaillant en vue de remédier au manquement ou à la faute ayant donné lieu à la mise en demeure et ce, jusqu’au rétablissement de la situation normale.

52.3. Pendant la durée de la régie provisoire ou en attendant le rétablissement de la situation normale, la Concession est suspendue, étant entendu que cette suspension ne peut en aucun cas modifier la durée totale du contrat.

Article 53 : Déchéance pour faute du Concessionnaire

53.1. Les parties conviennent que la déchéance peut être prononcée à l’encontre du Concessionnaire, après avis préalable et favorable de l’organe chargé de la régulation du secteur en cas de manquement ou de faute d’une particulière gravité de celui-ci dans l'exécution de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par la Concession et notamment, en cas de refus non motivé d'obéir aux injonctions de l’Autorité Concédante.

53.2. Les biens visés à l’article 6 ci-dessus, affectés au service concédé feront retour l’Autorité Concédante sans aucun frais pour elle.

53.3. Cette déchéance sera prononcée par décret, après mise en demeure par l'Autorité Concédante restée sans effet dans le délai imparti et avis préalable et favorable de l’organe chargé de la régulation du secteur. Ce délai ne pourra être inférieur à dix (10) jours.

53.4. La déchéance entraîne l'exclusion définitive du Concessionnaire de l’exécution des obligations lui incombant au titre du présent contrat et l'obligation pour lui de supporter les conséquences pécuniaires de l’ensemble des mesures prises par l'Autorité Concédante pour assurer la continuité du service public.

53.5. Les parties conviennent qu’au jour de la déchéance, quelle qu’en soit la cause, le Concessionnaire déchu a l’obligation de mettre à la disposition de l'Autorité Concédante et à sa demande les Biens de Retour, les Biens de reprise et autres moyens affectés aux Activités Concédées durant toute la période nécessaire à la mise en place du nouveau régime d’exploitation et dans la limite d’un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de la déchéance.

Article 54 : Déchéance en cas de dissolution du Concessionnaire

54.1. En cas d’admission du Concessionnaire au bénéfice de la liquidation dans les conditions prévues par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ou tout autre texte y afférent, la déchéance intervient de plein droit, aux torts, frais et risques du Concessionnaire, au jour du prononcé de la décision de dissolution.

54.2. En cas de dissolution du Concessionnaire, celui-ci est immédiatement déchu de plein droit de la Concession avec effet au jour de la dissolution. Cette dissolution intervient aux torts, frais et risques du Concessionnaire. En particulier, les immobilisations visées à l’Article 6 ci-dessus feront retour à l’Autorité Concédante, sans aucun frais pour elle.

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35 Article 55 : Force majeure

Les parties conviennent que toutes circonstances imprévisibles, indépendantes de leur volonté, intervenant après la conclusion du contrat, et en empêchant l’exécution dans des conditions normales, sont considérées comme causes d’exonération de leur responsabilité. Au sens de la présente clause, il s’agit des circonstances qui ne résultent pas d’une faute de la partie qui les invoque, et notamment les circonstances telles que guerre, insurrection, tremblement de terre, embargo, conflit de travail, etc.

La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir sans tarder l’autre partie de leur survenance aussi bien que de leur cessation. Dans un tel cas, les pénalités prévues à l’Article 51 ne seraient pas applicables.

Si les circonstances obligeant à une suspension totale ou substantielle du contrat se prolongent plus d’un mois, chaque partie peut demander la résiliation du contrat dans des conditions à définir d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’un tel accord, à fixer par décision de l’organe chargé de la régulation du secteur susceptible de recours en justice.

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