• Aucun résultat trouvé

LÉGISLATION : La Concession hydraulique, donnée en conformité de la Loi du 16 octobre 1919, est une concession de travaux publics

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "LÉGISLATION : La Concession hydraulique, donnée en conformité de la Loi du 16 octobre 1919, est une concession de travaux publics"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

L E G I S L A T I O N

L a Concession hydraulique, donnée en conformité de la Loi d u 16 octobre 1919, est une concession de travaux publics

par P a u l BOUGAULT, avocat1 à la Cour d'appel de Lyon.

D ' u n arrêt qui paraît résoudre une simple difficulté de procédure (question d u tribunal compétent pour apprécier les dommages apportés à une propriété privée par un abatage intempestif des arbres), notre collaborateur Paul Bougault déduit des règles précises : au point de vue des principes juridiques la définition exacte de la concession dite « hydraulique » est importante; elle a des réper- cussions nombreuses sur les décisions à prendre dans la pratique (1).

Faits ayant donné lieu au procès. — L a Société Hydroélec- trique et Métallurgique d u Palais nantie d'un décret e n date d u 2 8 juin 1 9 2 3 (voir Bulletin de la Chambre Syndicale des Forces Hydrauliques, a n n é e 1923, N ° 440), pour la constitution d'une chute sur le Taurion (puissance n o r m a l e disponible 5.500 kilo- watts environ) était d a n s l'obligation d e pénétrer d a n s la pro- priété des é p o u x d e Sigalas, pour faire tous t r a v a u x d'études et d e mensuration. A cette fin, elle obtint u n arrêté d u préfet d e la H a u t e - V i e n n e e n date d u 2 2 août 1923 : tout ce qui est pénétration d a n s les propriétés privées p o u r les travaux d'études, d e mensuration et d e nivellement nécessaires à l'établissement des chutes concédées, était régi à ce m o m e n t p a r le décret d u Président d e la R é p u b l i q u e d u 2 0 janvier 1923 (2) ; il p e r m e t a u d e m a n d e u r e n concession d e procéder chez les tiers à tous t r a v a u x d e nivellement, d'études et d e mensuration, à la condition d'obtenir u n arrêté préfectoral ; le d e m a n d e u r doit seulement exécuter toutes les prescriptions d e l'article premier d e la loi d u 2 9 d é c e m b r e 1892, bien c o n n u e d a n s le m o n d e des entrepre- neurs sous ce titre : « L o i d e l'occupation temporaire ». Il n o u s suffira d'extraire d e cet article premier les phrases suivantes, pour faire connaître les prescriptions auxquelles la Société concessionnaire était tenue d e se conformer : « L'arrêté qui

« autorise la pénétration, doit être affiché à la mairie d e la

« c o m m u n e et présenté à toute réquisition L a pénétration

« des agents n e peut avoir lieu q u e cinq jours après la notification

« d e l'arrêté a u propriétaire o u a u gardien.... Il n e p e u t être

« abattu d'arbres fruitiers, d'ornement o u d e haute futaie a v a n t

« qu'un accord soit intervenu o u qu'il ait été procédé à u n e

« constatation contradictoire destinée à fournir des éléments

« nécessaires p o u r l'évaluation des d o m m a g e s A la fin d e

« l'opération, tout d o m m a g e causé par les études est réglé entre

« le propriétaire et l'Administration dans les formes indiquées

« par la loi du 22 juillet 1SS9. »

Si l'on se rappelle q u e cette dernière loi a organisé la procédure (1) Cet arrêt d u 2 2 juin 1928 a été publié a u 8e cahier de Dalloz 1928, 3e partie, page 48, avec les conclusions de M . Josse, Commissaire d u G o u v e r n e m e n t et u n e note de M . Pépy.

(2) Voir le texte d e ce décret a u Bulletin de la Chambre Syndi- cale des Forces Hydrauliques, année 1923, N ° 396 ; il a été r e m - placé par u n autre décret d u 2 0 décembre 1926 (voir ibidem N ° 767, année 1927).

d e v a n t les Conseils d e Préfecture, o n c o m p r e n d r a facilement q u e l'appréciation d e tous les d o m m a g e s occasionnés o u allégués en raison des travaux exécutés, p o u r études, nivellements, mensurations, soit attribuée à la juridiction administrative.

Il est n o n m o i n s facile d e c o m p r e n d r e ce qui est arrivé dans la suite : c'est l'événement classique ; les propriétaires prétendirent q u e les agents d e la Société saccageaient leurs arbres et q u e l'abatage avait e u lieu sans constat préalable. L e 2 0 octobre 1923, ils faisaient défense à la Société d e continuer ses opéra- tions ; le 21 n o v e m b r e suivant*, ils l'assignaient e n réparation d e v a n t le Conseil d e Préfecture de la H a u t e - V i e n n e ; le 2 6 d é c e m - bre, le Conseil n o m m a i t des experts p o u r évaluer le d o m m a g e , et leur enjoignait d e faire connaître si la défense signifiée par les é p o u x d e Sigalas à la Société lui avait causé u n préjudice e n l'obligeant à suspendre ses travaux. L e rapport des experts conclut à 3.475 francs p o u r d o m m a g e s a u x é p o u x d e Sigalas résultant d e l'abatage des arbres et à 100.000 francs p o u r d o m - m a g e s résultant p o u r la Société de la suspension d e ses opérations.

L e Conseil d e Préfecture rendait le 1 4 avril 1925 u n arrêté défi- nitif allouant a u x propriétaires 3.475 francs d'indemnité à raison des arbres abattus, m a i s les c o n d a m n a n t à 15.000 francs p o u r l'arrêt intempestif d o n t ils étaient la cause (avec d e u x tiers des dépens et les frais d e l'expertise à leur charge). U n appel a u Conseil d'Etat fut i m m é d i a t e m e n t interjeté p a r les é p o u x d e Sigalas.

U n e " première question d e procédure se présentait d e v a n t le Conseil qui l'a écartée, puisqu'il n'en a m ê m e p a s parlé : la Société avait-elle réellement fait u n e d e m a n d e (principale o u recQnventionnelle) p o u r obtenir des dommages-intérêts, d a n s cette instance où. elle figurait c o m m e- défenderesse, a y a n t été assignée e n p a i e m e n t d e d o m m a g e s p o u r arbres abattus ? E t le motif d u rejet est très simple : e n supposant la procédure établie avec la plus parfaite régularité, la partie d u procès rela- tive à la d e m a n d e d e la Société, n e pouvait être jugée p a r le Conseil d e Préfecture ; opposer u n obstacle à l'exécution d'une prescription administrative, m ê m e q u a n d cet obstacle est m é - c h a m m e n t et i n d û m e n t organisé, ce n'est p a s faire naître u n débat qui rentre d a n s le cadre des t r a v a u x publics ; il n e faut pas confondre u n fait c o m m i s p a r u n e personne contre u n e autre (acte d o n t l'interprétation et les conséquences seront soumises à la Juridiction judiciaire) avec u n e question relative à l'empla-

Article published by SHF and available athttp://www.shf-lhb.orgorhttp://dx.doi.org/10.1051/lhb/1928030

(2)

c e m e n l o u à l'entretien d'un ouvrage « public » d o n t le conten- tieux est dévolu à la Juridiction administrative (1).

L a solution donnée par le Conseil d'Etat entraîne la définition de la concession hydraulique. — M a i s la question b e a u c o u p plus grave était la suivante : le Conseil d e Préfecture était-il c o m p é - tent, m ê m e pour juger le différend soulevé par les é p o u x d e Sigalas sur la question d e leurs arbres, et d u d o m m a g e dont ils se plaignaient ?

L e s personnes p e u renseignées sur la rigueur des principes administratifs, s'étonneront peut-être d'une pareille question : le décret d u 2 0 janvier 1923 qui a permis a u Préfet d e prendre u n arrêté d'autorisation, pour faciliter les mesures d e nivellement et d e mensuration, n e renvoie-t-il pas à la loi d u 2 9 d é c e m b r e 1892, laquelle prévoit expressément la c o m p é t e n c e d e la Juri- diction administrative ? C o m m e n t d o n c discuter l'attribution d u litige à cette Juridiction ?

O n n e saurait toutefois perdre d e v u e q u e si u n décret peut statuer sur toutes les formalités à accomplir, il n e peut, sur la question d e compétence, m ê m e e n r e n v o y a n t à u n e loi, troubler l'ordre qui est établi par le principe d e la séparation des p o u - voirs : le Conseil d e Préfecture n e peut connaître q u e des d o m - m a g e s causés p a r les travaux publics ; d'où il ressort q u e la difficulté se synthétise d e la façon suivante : la concession donnée en la forme prévue par la loi du 16 octobre 1919 est-elle une conces- sion de travaux publics ?

Si l'on consulte les travaux, préparatoires, o n voit q u e les rédacteurs d e la loi nouvelle se sont toujours inspirés d e la législation minière ; o n sait q u e pour statuer sur les conflits qui, en matière d e mines, surgissent entre le concessionnaire et les propriétaires dont il occupe les terrains, le tribunal civil est c o m p é - tent ; or, d'après l'article 4 d e la loi d u 16 octobre, la m ê m e juridiction connaîtra des questions d'indemnité entre les pro- priétaires et le concessionnaire, et m ê m e d e la fixation d u prix d'acquisition si l'occupation doit dépasser la durée prévue a u cahier des charges ; et cette disposition rappelle étrangement l'article 4 3 de la loi d u 21 avril 1810, modifié par la loi d u 2 7 juil- let 1880, ainsi conçu : « L e concessionnaire peut être autorisé par arrêté préfectoral pris après q u e les propriétaires auront^ été

« m i s à m ê m e d e présenter leurs observations, à occuper d a n s le

« périmètre d e sa concession, les terrains nécessaires à l'exploita-

(1) Il paraît que les obstacles élevés par les propriétaires à rencontre des occupations temporaires, sont fréquents ; mais la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante : il ne veut point que ces obstacles soient jugés par la Conseil de Préfecture : on peut consulter l'arrêt du 26 février 1913 (Recueil du Conseil d'Etat, page 273, affaire Gallard) sur l'obstruction apportée par le propriétaire d'une carrière à l'utilisation de celle-ci par u n entrepreneur chargé de l'empierrement d'une route. E t une d e m a n d e reconventionnelle ne peut pas avoir pour effet de rendre compétente une juridiction qui, à raison m ê m e de la nature des débats, ne peut pas en connaître. Ainsi le Conseil d'Etat, statuant sur une faute de service commise par un agent de l'administration militaire, peut parfaitement statuer à la d e m a n d e d'un particu- lier sur les conséquences de cette faute et admettre une responsa- bilité partagée entre l'agent de l'Etat et le particulier propriétaire d'une automobile qui a été e n d o m m a g é e (affaire Morel ; arrêt du Conseil d'Etat du 12 avril 1924 ; rendu au sujet d'une décision du ministre qui rejetait toute responsabilité de la part de l'Etat ; Recueil du Conseil d'Etat, page 412). Mais, le Conseil d'Etat ne peut pas statuer sur le recours de l'Etat contre un particulier qui a e n d o m m a g é une automobile appartenant à l'Etat : arrêt du 23 jan- vier 1924 (affaire Société L a Providence, Recueil du Conseil

d'Etat, page 80). E n d'autres termes, on ne peut, par la voie de la

« reconvention », demander à u n tribunal de statuer sur u n litige qui, par voie principale, ne saurait lui être soumis, à raison de son incompétence pour le juger.

« lion de sa m i n e , ...Si les travaux entrepris par le concessionnaire

« o u par u n explorateur, m u n i d u permis de recherche n e sont q u e

« passagers, et si le sol o û ils ont e u lieu, peut être m i s e n culture

« a u b o u t d'un a n , c o m m e il l'était auparavant, l'indemnité

« sera réglée à u n e s o m m e double d u produit net d u terrain

« e n d o m m a g é . L o r s q u e l'occupation ainsi faite prive le pro- ie priéfaire d e la jouissance d u sol p e n d a n t plus d'une a n n é e ,

« o u lorsqu'après l'exécution des t r a v a u x les terrains occupés

« n e sont plus propres à la culture, les propriétaires p e u v e n t

« exiger d u concessionnaire o u d e l'explorateur, l'acquisition

« d u sol.. Les contestations relatives aux indemnités réclamées

« par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, • en

« vertu du présent article, seront soumises aux Tribunaux civils. » O n c o m p r e n d dès lors, c o m b i e n il était tentant p o u r les é p o u x de Sigalas d e soutenir l'incompétence d u Tribunal administratif bien qu'ils l'eussent e u x - m ê m e s saisi, m a i s ils croyaient q u e , p o u r se déclarer incompétente sur la question d u p a i e m e n t auquel ils avaient été personnellement c o n d a m n é s , la juridiction administrative devait préalablement se déclarer incompétente sur la d e m a n d e principale, c'est-à-dire sur leur propre d e m a n d e .

L'arrêt dont o n lira ci-dessous le texte a tranché la question d e la façon suivante :

1° L'article 4 d e la loi d u 16 octobre 1919 qui attribue à la Juridiction civile la c o m p é t e n c e nécessaire p o u r fixer les i n d e m - nités dues a u x propriétaires d o n t les terrains seront grevés des servitudes énoncées à cet article, a u n caractère exception- nel : o n n e doit pas le faire sortir d u cadre p o u r lequel il a été strictement créé.

2° Mais, cette disposition exceptionnelle n ' e m p ê c h e p a s q u e la concession hydraulique soit u n e concession d e t r a v a u x p u - blics, avec toutes les conséquences q u e c o m p o r t e ce principe, d o n t la principale est la suivante : les d o m m a g e s occasionnés par les ouvrages placés par le concessionnaire, seront déférés a u Conseil d e Préfecture.

Il n o u s reste à expliquer d a n s quels principes cette décision a été puisée.

Considérations contenues dans l'arrêt du Conseil d'Etat. -—

L e Conseil réunit e n u n e seule phrase, différents caractères d e ja concession hydraulique d o n n é e e n vertu d e la loi nouvelle.

1° L a loi déclare q u e tous les ouvrages établis par le conces- sionnaire feront retour à l'Etat à l'expiration d e la concession.

E n d'autres termes, les ouvrages dès qu'ils sont placés p a r le concessionnaire appartiennent à l'Etat qui e n aura la jouissance q u a n d la date prévue a u cahier des charges sera arrivée.

2° L a loi crée a u profit et à la charge d u concessionnaire, u n s y s t è m e d e droits et obligations destinés à assurer, d a n s le présent et dans l'avenir, le meilleur emploi d e la richesse natu- relle des cours d'eau d o n t la puissance publique concède l'usage e n v u e d e pourvoir a u x besoins d e la collectivité.

3° L a loi dispose q u e le concessionnaire devra constituer des réserves e n force et e n e a u qui seront tenues par lui à la dispo- sition des services publics, selon les conditions inscrites a u cahier des charges p o u r leur utilisation.

4 ° Elle prévoit e n outre q u e des tarifs m a x i m a seront arrêtés tant p o u r lesdites réserves q u e p o u r les ventes d'énergie a u public, s'il y a lieu.

. E t l'arrêt ajoute : « D e l'ensemble de ces dispositions, il résulte

« q u e les travaux d u concessionnaire ont le caractère d e t r a v a u x

« publics, et que, p a r suite, les actions afférentes a u x d o m m a g e s

« qu'ils peuvent occasionner, n e relèvent e n principe q u e d u

« Conseil d e Préfecture. »

(3)

Si toutes les concessions données par décret rentraient dans le cadre défini par ce q u e l'on vient d e lire, en ce qui concerne la question des réserves et d u tarif m a x i m u m , n o u s croyons q u e la décision d e la H a u t e Juridiction n e trouverait q u e des appro- bations. O n peut m ê m e dire q u e ce texte s'applique parfaitement a u x concessions relatives à certaines usines hydrauliques des- tinées à alimenter le public en courant électrique, soit à fournir ce courant à des entreprises d e distribution. Elles ressemblent alors à u n e concession bien antérieure à la loi elle-même, conces- sion d o n n é e par décret d u 2 5 octobre 1914, avec déclaration d'utilité publique à la Société des G r a n d s T r a v a u x d e Marseille et qui avait pour b u t unique d e vendre d e l'énergie a u public (article 15) avec obligation stricte d e fournir le courant qui lui serait d e m a n d é (art. 17).

A plus forte raison, les caractères analysés p a r le Conseil d'Etat s'appliquent encore m i e u x à la concession obtenue par- la Société Energie Electrique d u Littoral Méditerranéen, conces- sion dite d e Sainte-Tulle accordée par le décret d u 8 octobre 1 9 2 0 (voir Bulletin de la Chambre Syndicale des Forces Hydrau- liques, N ° 312, 1920). Il est bien évident qu'une Société qui est d a n s toute u n e région, distributrice d e courant électrique, n e le produit p a s p o u r u n e autre raison q u e celle d'en faire la distri- bution. Ainsi q u e le r e m a r q u e M . Josse d a n s ses conclusions, l'arrêt d u Conseil d'Etat d u 8 m a i 1 9 2 4 (qui a i m p o s é à la pa- tente des entrepreneurs d e travaux publics la Société des G r a n d s T r a v a u x d e Marseille pour la construction d u barrage d e B e a u - m o n t - M o n t e u x ) et celui d u 5 août 1925 (qui a déclaré le Conseil de Préfecture c o m p é t e n t p o u r statuer sur l'assèchement des puits d e divers particuliers à la suite d e la construction d u barrage d e Sainte-Tulle) se c o m p r e n n e n t admirablement. (Voir Dalloz 1926.3.69,)

M a i s la concession soumise a u Conseil d'Etat, d o n n é e à U n e société métallurgique était à peine relative à u n e fourniture d e courant ; n o u s trouvons e n effet dans l'article premier d u cahier des charges le texte suivant : « L'entreprise a p o u r objet prin-

« cipal . la fourniture d e l'énergie à des établissements industriels

« (électrochimie et électrométallurgie) exploités p a r le conces-

« sionnaire, principalement d a n s le d é p a r t e m e n t d e la H a u t e - ce V i e n n e ; et éventuellement, d a n s la limite des disponibilités

« laissées par l'industrie sus-visée, la vente d e l'énergie a u p u -

« blic. » L e Commissaire d u G o u v e r n e m e n t a très nettement aperçu la difficulté et la grande complication à laquelle il allait aboutir s'il d e m a n d a i t a u Conseil d'Etat d e considérer c o m m e concessions d e travaux publics, les seules concessions qui seraient données p o u r alimenter des services publics.

E t p o u r arriver à la simplification q u e d o n n e toujours u n e parfaite unification, il se rattache à cette idée q u e l'article 21 d u cahier des charges prévoit, dès l'origine, u n e réserve e n force d e 5 0 0 kilowatts a u profit des services publics et des collec- tivités administratives. Mais, il est regrettable qu'il n e se soit pas m i s résolument en présence d e certaines concessions d a n s lesquelles o n n e trouverait ni conditions imposées pour la vente a u public, ni m ê m e u n e obligation d e maintenir des réserves à la disposition des collectivités. P a r exemple, dans le décret d u 8 m a r s 1928 (Bulletin de la Chambre Syndicale des Forces hydrau- liques, avril 1928, N ° 885), o n lit la concession d'une chute sur l'Ariègc, a u lieu dit d e Luzenac, concédée à la Société des Talcs d e L u z e n a c d a n s laquelle o n chercherait v a i n e m e n t , m ê m e l'éventualité d'une distribution et, à plus forte raison, u n tarif quelconque. L'article Ie r d u cahier des charges stipule seule- m e n t : « L'entreprise a p o u r objet principal l'alimentation e n

« énergie m é c a n i q u e et électrique des établissements industriels

« q u e le concessionnaire exploite dans le département de l'Ariège.»

fît l'on n e difa point q u e c'est u n e erreur de rédaction, p u i s q u e

a u chapitre I V intitulé dans le cahier des charges-type « V e n t e de l'énergie a u public », o n lit u n e note ainsi conçue : « C e chapitre

« n e devra pas figurer d a n s le cahier des charges, s'il est constant

« q u e le concessionnaire n e fera pas d e vente d e l'énergie a u

« public p e n d a n t toute la durée d e la concession. »

Citons m a i n t e n a n t u n e concession d o n n é e par décret d u 17 août 1 9 2 2 (voir Bulletin de la Chambre Syndicale des Forces Hydrauliques, a n n é e 1922, N ° 376) ; il s'agit d e la concession d o n n é e pour la régularisation d u D o u b s par la constitution d'une réserve d'eau d a n s les lacs d e Saint-Point et d e R é m o r a y ; n o u s a v o n s sous les y e u x le texte d u cahier des charges et nous v v o y o n s u n e série d'articles dont la copie, ainsi qu'on v a le voir, n'est pas compliquée ; car si o n lit clans l'article premier : « L a

« concession à laquelle" s'applique le présent cahier des charges

« a pour objet l'établissement et l'exploitation des; ouvrages

« hydrauliques destinés à constituer dans les lacs d e Saint-Point

« et R é m o r a y , u n e réserve d'eau utilisable de 14 millions de mètres

« cubes pour régulariser le débit d u D o u b s et améliorer le régime

« des usines d'aval », on trouve d a n s les autres articles u n e ré- daction uniforme :« article 19 (tarif m a x i m u m ) : néant.— Arti-

« cle 2 0 (obligation d e fournir le courant) : néant. — Article 21

« (réserves en eau) : néant. — Article 2 2 (réserve a u profit des

« services publics : néant. — Article 2 3 (accords intervenus) :

« néant. — Article 2 4 (réserves d'énergie à laisser dans les dépar- te tements riverains) : néant, — Article 2 5 (tarifs applicables a u x

« services publics) : néant. — Article 2 6 (tarifs applicables a u x

« réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) :

« néant, »

Faudra-t-il, p o u r faire entrer d a n s le cadre des concessions de travaux publics, la concession d u 17 août 1922, m u e t t e sur les réserves et sur le tarif m a x i m u m , attendre q u e le cahier des charges soit modifié et qu'à la place d u m o t « néant » si souvent répété, o n lise u n tarif m a x i m u m o u u n e stipulation relative à des fournitures aujourd'hui inexistantes, en faveur des ser- vices publics, o u m ê m e , simplement, d u « public » ?

N o u s n e le pensons pas, et n o u s croyons q u e l'orientation d u Conseil d'Etat est si nette dans le sens d'une unification complète, qu'il jugerait, pour u n e concession en la f o r m e d e celle d o n n é e à la Société des lacs d e Saint=-Point et d e R é m o r a y , ce qu'il a jugé p o u r la concession d o n n é e à la Société Electrometallurgique d u Palais.

Il lui suffira d e retenir c o m m e déterminants a u point de v u e d e la c o m p é t e n c e administrative, n o n point l'ensemble des quatre caractères q u e n o u s a v o n s reproduits ci-dessus, en les puisant dans le texte m ê m e d e l'arrêt, m a i s ces deux seuls élé- m e n t s , savoir :

1° D a n s toute concession d o n n é e e n la f o r m e d e la loi d u 16 octobre 1919, il est spécifié q u e les ouvrages destinés à la production d e l'énergie et le bâtiment qui les abrite, font rdour à l'Etat.

2° L a mise en valeur d e l'énergie q u e représente le cours d e nos rivières, est faite « d a n s l'intérêt gênéred ».

A v e c la tendance qui pousse, le Conseil d'Etat depuis quelque t e m p s , à faire dépendre l'idée, de « travail public » n o n pas d e

« l'utilité publique », m a i s de « l'intérêt général » auquel te travail sera consacré, n o u s croyons q u e la réunion d e ces d e u x cléments constituera p o u r lui u n e condition nécessaire m a i s suffisante, pour la thèse qu'il veut généraliser.

Sans doute, à elle seule, la première condition « construction

« par u n e Administration o u son concessionnaire d'un ouvrage

« devant appartenir o u faire retour à cette Administration » m suffirait pas à entraîner le classement dudit ouvrage dans le

(4)

c o m p a r t i m e n t des travaux publics. Il arrive c o n s t a m m e n t q u e l'Etat o u u n e Ville exécutent o u font exécuter des travaux p o u r leur c o m p t e sans q u e ceux-ci se distinguent d'un travail qu'ac- complirait u n particulier. A u c u n service public n'est intéressé à cette construction ; a u c u n intérêt vraiment général n'y est attaché. C'est, à notre avis, p o u r cette considération, q u e le Conseil d'Etat, dans u n arrêt très c o n n u d u 7 avril 1916 (affaire Astruc ; Recueil d u Conseil d'Etat, p a g e 164) n'a pas voulu confier a u contentieux administratif, l'examen d'une convention signée par la ville d e Paris p o u r la construction d'un théâtre a u x Champs-Elysées, bien q u e l'édifice d u t être remis à la ville à l'expiration d'un certain n o m b r e d'années convenues ; ce n o u - v e a u théâtre n e pouvait é v i d e m m e n t p a s rentrer dans u n ser- vice public ; d'autre part, il est difficile d e dire, si attrayants q u e soient p o u r certaines personnes, les théâtres des C h a m p s - Elysées, qu'ils sont empreints d'un caractère d'intérêt général

M a i s si ce « caractère d'intérêt général » peut être attribué à des ouvrages établis par u n e personne publique, il sera suffi- sant, d'après l'orientation d e la jurisprudence actuelle, pour leur donner la consécration officielle d e travaux publics et, par consé- quent, e n attribuer le contentieux a u x T r i b u n a u x administra- tifs. Il n'est plus nécessaire q u e l'on y trouve u n caractère d'utilité publique, cette expression étant singulièrement plus étroite q u e

« l'intérêt général ».

L'utilité publique é v o q u e e n notre esprit l'idée d'un service public : e n effet, si l'Administration crée u n service dans l'idée d e donner d e grandes facilités a u « public » (chemins d e fer, distributions d'eau o u d e gaz,... e t c . ) , il est tout naturel d e dire q u e « l'ouvrage qui fera partie intégrante d e ce. service, sera

« d'utilité publique ». L'intérêt général évoque, a u contraire, dans notre esprit, u n e idée m o i n s bien définie, m a i s essentielle- m e n t plus vaste. Ces m o t s s'appliquent à tout ouvrage suscep- tible d'être utilisé par u n e collectivité très étendue o u d e faire sentir ses effets bienfaisants sur u n e foule d e personnes, "alors m ê m e qu'il n o u s serait impossible d e dire quels sont les individus qui s'en serviront.

L e s Offices publics d'habitations à b o n m a r c h é institués par- la loi d u 2 3 d é c e m b r e 1912, et créés avec la personnalité morale n e constituent p a s des « services publics », m a i s des sociétés qui, d a n s certaines conditions, s'administrent elles-mêmes ; m a i s ils ont p o u r objet exclusif, l'aménagement, la construction et la gestion d'immeubles salubres, ainsi q u e l'assainissement d e maisons existantes et la création d e cités jardins o u d e jardins ouvriers. Ils o n t donc u n b u t d'intérêt général; et le seul fait d'avoir passé u n m a r c h é d'entreprise avec u n Office d e cette nature, o u avec l'entrepreneur choisi par lui, fait t o m b e r sous le c o u p d e la « patente des entrepreneurs d e travaux publics » le sous-traitant qui a contracté ; c'est ce q u e n o u s enseigne l'arrêt d u 3 0 d é c e m b r e 1927 (affaire Tallet, Recueil H e b d o m a d a i r e d e Dalloz, 1928, N ° 9, p a g e 140) : u n Office de cette nature, n o u s dit cet arrêt, constitue u n établissement public auquel sont assignées p o u r objet exclusif, la construction et la gestion d'immeubles salubres ; les travaux q u e fait effectuer cet Office (personne morale administrative) ont u n b u t « d'intérêt général » : ils sont des travaux publics. Il n o u s serait cependant impossible d'indi- quer m ê m e d'une m a n i è r e approximative quelles personnes e n profitent ; elles appartiennent toutes à cette grande collectivité des ouvriers et employés qui n e p e u v e n t s'offrir u n a p p a r t e m e n t luxueux.

M a i s , l'arrêt le plus précieux à consulter est bien certainement celui d u 1 0 juin 1921 rendu dans l'affaire des é p o u x L a l a n n e ët d e l'enfant Brousse contre la c o m m u n e d e M o n s é g u r (Dalloz 1921.3.27) sur les remarquables conclusions d e M . le C o m m i s -

saire d u G o u v e r n e m e n t Corneille ; les circonstances étaient les suivantes : postérieurement à la dernière des lois sur la sépara- tion d e l'Eglise et d e l'Etat, e n juin 1908, u n groupe d'enfants pénètre, dans l'église d e M o n s é g u r ; ils se suspendent, pour faire des exercices d'acrobatie, a u bénitier qui, élevé sur u n e colonne, bascule et se brise en c o u p a n t la j a m b e d e l'enfant Brousse.

Il n'est plus possible d e dire que, depuis la séparation, il y a u n « service public d u culte » ; la c o m m u n e est par l'article 5 d e la loi d u 2 janvier 1907, s i m p l e m e n t propriétaire d e l'église qui reste à la disposition d e la c o m m u n a u t é des fidèles. Cela suffit a u Conseil d'Etat p o u r dire q u e « les travaux exécutés d a n s u n e

« église p o u r le c o m p t e d'une personne publique d a n s u n b u t

« d'utilité générale, conservent le caractère d e travaux publics,

« et q u e les actions dirigées contre les c o m m u n e s à raison des

« d o m m a g e s provenant d u défaut d'entretien des églises ren-

« trent dans la c o m p é t e n c e d u Conseil d e Préfecture c o m m e se

« rattachant à l'exécution o u à l'inexécution d'un travail p u -

« blic. » Il retient la c o m p é t e n c e d e la juridiction administrative et, c o m m e juge d u second degré, il exonère la c o m m u n e de toutes les c o n d a m n a t i o n s prononcées contre elle, p o u r ce motif q u e les bénitiers n e sont-pas faits p o u r servir d e trapèze a u x enfants.

C o m m e il est toujours intéressant d e connaître les tendances d u Tribunal judiciaire à côté d e celles d u Tribunal administratif, o n peut aussi se reporter à u n arrêt d e la C o u r d e Cassation d u 4 m a i 1 9 2 6 (Dalloz 1927.1.126 ; affaire M u t i n contre ville d e D i n a n et autres) dans lequel la C h a m b r e civile a déclaré q u e si u n e c o m m u n e propriétaire d'une église, est assignée pour le p a i e m e n t des travaux d e réparations à u n orgue c o m m a n d é s par le curé a v a n t la séparation d e l'Eglise et d e l'Etat, il appar- tient a u Conseil d e Préfecture seul d e connaître d e la difficulté.

Observations en ce qui concerne les travaux des mines. — Si l'intérêt général qui s'attache à u n ouvrage et ce fait q u e l'Etat doit devenir, à l'expiration d'un certain délai, propriétaire d e cet ouvrage, suffisent p o u r faire rentrer ce dernier d a n s le cadre d'un travail public, q u e devra-t-on décider a u sujet des « m i n e s » ? Personne n'est indifférent à la production d u c h a r b o n ; d o n c , l'intérêt général qui s'attache à u n e m i n e n e saurait se discuter ; d'autre part, depuis la loi d u 9 s e p t e m b r e 1919, les m i n e s n o u - vellement concédées (et celles-là seulement, à l'exclusion des concessions antérieures) sont exploitées p e n d a n t 5 0 o u 99'ans, par le concessionnaire, et le retour gratuit à l'Etat e n fin d e concession, c o m p o r t e n o n seulement le gisement minier, m a i s les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins d e toute nature compris dans les dépendances immobilières d e la conces- sion.

Si l'on fait dépendre d e l'existence d'un tarif m a x i m u m et d e l'obligation d e constituer des réserves, le caractère d e travail public d'une chute concédée, la distinction entre la chute d'eau et la m i n e (qui n e connaît ni la sujétion à des tarifs, ni l'obliga- tion à la constitution d e réserves) est très facile : plus délicate, a u contraire, sera-t-elle, si l'on définit c o m m e n o u s v e n o n s d e le faire, le caractère d e travail public d e la chute concédée, p a r

« la simple coexistence d e l'intérêt général et d u retour à l'Etat. » O n peut toutefois r e m a r q u e r certaines différences. L e cahier des charges d'une concession hydraulique spécifie nettement les t r a v a u x q u e devra effectuer le concessionnaire, et o n sent q u e l'Etat intervient d'une manière p e r m a n e n t e d a n s ces travaux, p o u r les é n u m é r e r (article 6 d u cahier des charges), e n approuver le projet (article 8), leur imposer des délais d'exécution et en faire la réception (article 9), e n exiger le b o r n a g e (article 11). O n n e trouve rien d e semblable d a n s le d o m a i n e des mines, et il est évident q u e le concessionnaire minier travaille chez lui et pour lui, e n supportant s i m p l e m e n t la participation d e l'Etat et d u

(5)

personnel a u x bénéfices d e la m i n e . Si l'abandon à la fin d e la concession nouvelle s'impose, il faut y voir u n e satisfaction d o n n é e par le législateur a u x idées m o d e r n e s , plus qu'un boule- v e r s e m e n t d a n s la législation déjà si ancienne des mines. E t si le Conseil d'Etat a statué dernièrement entre le concessionnaire d'une m i n e et le Ministère des T r a v a u x publics (arrêt d u 9 n o - v e m b r e 1 9 2 7 ; C o m p a g n i e des C h a r b o n n a g e s d e L y o n , R e v u e des Concessions a n n é e 1928, p a g e 143) a u sujet d e la redevance qui est d u e à l'Etat, le Commissaire d u G o u v e r n e m e n t a e u soin d e faire r e m a r q u e r q u e le Conseil statuait directement, sans inter- vention d u Conseil d e Préfecture, s i m p l e m e n t sur le conflit élevé entre le concessionnaire et le Ministre p o u r u n c o m p t e litigieux a u sujet « d'un traité passé par l'Etat ». C'est ainsi q u e le C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e m e n t a désigné l'acte d e concession.

Conséquences pratiques de la décision rendue. — Si l'on a d m e t q u e , d'une m a n i è r e définitive, les concessions hydrauliques ren- trent d a n s le d o m a i n e des concessions d e travaux publics, il faudra retenir q u e les T r i b u n a u x administratifs auront pleine c o m p é t e n c e p o u r juger les difficultés qui se produiront entre l'Administration et son concessionnaire, c o n f o r m é m e n t d'ailleurs à ce qui est écrit d a n s l'article 5 9 d u cahier des charges qui de- vient inattaquable et est ainsi conçu : « L e s contestations qui

« s'élèveront entre le concessionnaire et l'Administration, a u

« sujet d e l'exécution et d e l'interprétation d u présent cahier des

« charges, seront jugées par le Conseil d e Préfecture d u dépar- ée t e m e n t d u siège de l'usine. »

M a i s des conflits pourront, entre le concessionnaire et des particuliers, être soumis à la Juridiction administrative. Il en sera ainsi e n matière d'accidents (voir arrêt d e la C o u r d e Cas- sation d u 2 6 d é c e m b r e 1927, affaire Buguet-Billard ; c o m m u n i c a - tion d u contentieux d e la C h a m b r e Syndicale des Forces H y d r a u - liques, N ° 541, a n n é e 1928, p a g e 121) à m o i n s toutefois q u e la victime allègue u n e i m p r u d e n c e susceptible d e constituer u n

délit d e la part d u concessionnaire ( m ê m e c o m m u n i c a t i o n , arrêt C a s a n o v a d e la C h a m b r e des R e q u ê t e s d u 2 m a i 1927).

L e s d o m m a g e s à la propriété seront justiciables d u Conseil d e Préfecture, n o t a m m e n t les assèchements des puits d u voisinage d e la dérivation (arrêt d u Conseil d'Etat d u 5 août 1925 ; Energie Electrique d u Littoral Méditerranéen, Dalloz 1926.3.69). L e s entrepreneurs d e la construction seront soumis à la patente d'entrepreneurs d e travaux publics (Conseil d'Etat, 8 m a i 1 9 2 4 ; Société des G r a n d s T r a v a u x d e Marseille, Dalloz 1926.3.65).

L'enregistrement des concessions aurait été soumis a u tarif des concessions d e travaux publics, si la loi d u 11 juillet 1 9 2 8 n'avait p a s o r d o n n é l'application d u seul tarif d u droit fixe (22 fr. 50). L e texte d e ladite loi a été reproduit dans le Recueil des Lois nouvelles, a n n é e 1928, N ° 14, p a g e 629.

Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 1928. — V u la loi d u 2 8 Plu- viôse a n 8. — V u la loi d u 2 9 déc. 1892. — V u la loi d u 16 oct.

1919. — V a le décret d u 2 0 janvier 1923.

Sur la c o m p é t e n c e d u Conseil d e Préfecture p o u r connaître d e la d e m a n d e d'indemnité des é p o u x d e Sigalas : Considérant q u e les ouvrages établis p a r le concessionnaire d'une usine hydraulique sous le régime d e la loi d u 16 octobre 1919 doivent faire retour à l'Etat à l'expiration d e la concession ; q u e la loi crée a u profit et à la charge d u concessionnaire u n système d e droits et d'obligations destinés à assurer dans le présent et dans l'avenir le meilleur emploi d e la richesse naturelle des cours d'eau dont la puissance publique concède l'usage e n v u e d e pour- voir a u x besoins d e la collectivité ; que, n o t a m m e n t , la loi dispose

q u e le concessionnaire devra constituer des réserves e n force et en e a u qui seront tenues p a r lui à la disposition des services publics selon les conditions inscrites a u cahier des charges, et en v u e desquelles il devra effectuer les travaux nécessaires pour leur utilisation ; qu'elle prévoit, e n outre, q u e des tarifs m a x i m a seront arrêtés tant p o u r lesdites réserves q u e pour les ventes d'énergie a u public, s'il y a lieu.

Considérant q u e d e l'ensemble d e ces dispositions, il résulte q u e les travaux d u concessionnaire ont le caractère d e travaux

publics et que, par suite, les actions afférentes a u x d o m m a g e s qu'ils peuvent occasionner n e relèvent, en principe, q u e d u Conseil d e Préfecture ;

Considérant, il est vrai, q u e l'article 4 prévoit q u e pour les servitudes qu'il envisage la c o m p é t e n c e sera celle des tribunaux judiciaires ; m a i s q u e cette compétence, toute exceptionnelle,

doit être limitée strictement a u x cas é n u m é r é s par ledit article ; que, dans toutes les autres circonstances, les d e m a n d e s d'indem- nité p o u r d o m m a g e s causés par les travaux d u concessionnaire doivent être portées devant le Conseil de préfecture.

Considérant q u e les d o m m a g e s causés par l'occupation d e terrains pour travaux d'études préliminaires n e sont p a s visés a u dit article 4 ; q u e , d a n s ces conditions, le règlement d'admi- nistration publique d u 2 0 janvier 1923, pris pour l'application d e l'art. 2 8 d e la loi d u 16 octobre 1919, a p u légalement recon- naître la c o m p é t e n c e d u Conseil d e Préfecture pour statuer sur les d e m a n d e s d'indemnités formées à raison des opérations d e nivellement et d e mensuration qu'exécute le d e m a n d e u r e n concession, auquel le concessionnaire doit être assimilé, en v u e de déterminer l'emplacement des ouvrages définitifs ;

Considérant que, par arrêté d u préfet d e la H a u t e - V i e n n e d u 2 2 août 1923 la Société Hydroélectrique d u Palais a été autorisée à occuper la propriété des é p o u x d e Sigalas e n v u e d e procéder a u x études nécessaires p o u r délimiter et borner le périmètre des terrains qui devaient être achetés par elle, c o n f o r m é m e n t à l'acte d e concession ; q u e ces opérations rentraient p a r m i celles pré- v u e s à l'article 2 8 d e la loi d u 16 octobre 1919 ; que, par suite, le Conseil d e Préfecture était c o m p é t e n t p o u r connaître d e la d e m a n d e d'indemnité formée par les é p o u x d e Sigalas ;

E n ce qui concerne la c o n d a m n a t i o n prononcée contre les é p o u x de Sigalas a u profit de la Société d u Palais. — Considérant q u e si la Société d u Palais estimait q u e les é p o u x d e Sigalas avaient usé d e procédés abusifs et vexatoires p o u r l'empêcher d'occuper la propriété d o n t s'agit, et de jouir ainsi des droits q u e lui conférait l'arrêté préfectoral, c'est d e v a n t l'autorité judi- ciaire, seule c o m p é t e n t e p o u r en connaître, qu'elle devait porter sa réclamation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a c o n d a m n é les é p o u x d e Sigalas à payer u n e i n d e m - nité à la Société d u Palais et d e mettre la totalité des dépens, y compris les frais d'expertise à la charge d e ladite Société :

A R T . 1e r. — L e s é p o u x d e Sigalas sont déchargés des c o n d a m - nations prononcées contre e u x par l'arrêté d u Conseil d e Préfec- ture d e la H a u t e - V i e n n e e n date d u 1 4 avril 1 9 2 5 ;

A R T . 2. — L e s dépens d e première instance, y compris les frais d'expertise, sont m i s à la charge d e la Société d u Palais ;

A R T . 3. — L'arrêté sus-visé d u Conseil d e Préfecture d u dépar- t e m e n t d e la H a u t e - V i e n n e d u 1 4 avril 1 9 2 5 est réformé e n ce qu'il a d e contraire à la présente décision ;

A R T . 4. — L e surplus des conclusions d e la requête des é p o u x d e Sigalas est rejeté.

M M . Seligman, rapp. ; Josse, concl. ; d e L a v e r g n e et Boivin- C h a m p e a u x , av.

Références

Documents relatifs

Elle est d’autant plus importante que la masse de la charge est grande et s’oppose à la mise en mouvement. Elle est caractérisée par le moment d’inertie J, qui s’exprime en

Ils sont ensuite émis sans vitesse par la source S, puis accélérés par un champ électrostatique uniforme qui règne entre S et P tel que.. U sp

Exercice 4 : La combustion complète de 0.35 g d’un composé A de formule brute C x H y a donné 0,45 g d’eau. Déduire celui du carbone.. 2/ a- Sachant que la masse molaire de A est

marge brute – remise – prix d’achat net – prix de vente hors taxe – coût d’achat prix de vente toute taxe comprise – prix d’achat net – frais d’achat – prix

Mise en valeur du travail de création : Ronsard au gré des poèmes associe le mythe de Méduse à un autre mythe, complète et dépasse le mythe en attribuant à

Le soumissionnaire remet, comme pièce constitutive de son offre, un document par lequel il marque son engagement à mettre en œuvre

* Détermination de la graduation 100 : on plonge le réservoir du thermomètre dans de l’eau en ébullition sous la pression atmosphérique normale.. Le liquide dans le capillaire

Ce Guide (voir notamment le Chapitre 5) précise la façon dont ces principes fondamentaux, ainsi que ceux dont ils découlent, sont appliqués dans la pratique.