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LA REFORME DU DROIT FRANÇAIS DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET LES RELATIONS ECONOMIQUES

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Texte intégral

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LA REFORME DU DROIT FRANÇAIS DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET LES RELATIONS ECONOMIQUES

R

APPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

Avril 2019

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3

Composition du groupe de travail

Madame Muriel Chagny, professeur des universités

o Monsieur Jean-Sébastien Borghetti, professeur des universités o Monsieur Jean Daniel Bretzner, avocat associé

o Monsieur Michel Germain, professeur des universités o Monsieur Diego de Lammerville, avocat associé

o Madame Irène Luc, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris

o Monsieur Louis Martin, juge au tribunal de commerce de Paris, ancien directeur juridique de Cora

o Madame Anne Outin-Adam, directrice des politiques juridiques et économiques à la CCI Paris Ile-de-France

o Madame Isabelle Rohart-Messager, conseiller à la cour d'appel de Paris o Monsieur Philippe Roussel-Galle, professeur des universités,

o Madame Joëlle Simon, Directrice générale adjointe juridique, éthique, gouvernance d’entreprise du MEDEF

Avec le concours de :

o Madame Nathalie Bourgeois de Ryck, première vice-présidente chargée de l'instance, tribunal d’instance de Longjumeau,

o Madame Sophie Azria, conseillère à la cour, chargée de mission première présidence de la cour d’appel de Paris

o Monsieur Erwan Daled, chargé de mission première présidence de la cour d’appel de Paris

o et de Mesdames Diane Ferré et Juliette Pasquiers, anciennes étudiantes du master 2 de droit de la concurrence et des contrats (Paris-Saclay).

Personnes associées à la réflexion et/ou auditionnées :

o Messieurs Jean-Jacques Ansault, professeur des universités

o Messieurs Thierry Ballot, Thierry Borel, Didier Faury, Patrick Le Teuff et Olivier Peronnet, Experts comptables de justice

o La Fédération Française des Assureurs

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SOMMAIRE

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL ... 3

INTRODUCTION ... 7

SYNTHESE DES PROPOSITIONS ... 9

PARTIE I : VERS UNE ATTRACTIVITE RENFORCEE DU DROIT FRANÇAIS DE LA RESPONSABILITE CIVILE ... 13

Article 1232 ... 17

Article 1233 ... 18

Article 1233-1 ... 19

Article 1234 ... 20

Article 1235 ... 22

Article 1235-1 ... 24

Article 1237 ... 25

Article 1238 ... 26

Article 1239 ... 27

Article 1240 ... 28

Article 1241 ... 30

Article 1242 ... 31

Article 1242-1 ... 32

Article 1243 ... 34

Article 1244 ... 36

Article 1245 ... 37

Article 1249 ... 38

Articles 1250, 1251 et 1252 ... 40

Article 1253 ... 43

Article 1254 ... 44

Article 1256 ... 45

Article 1258 ... 46

Article 1259 ... 47

Article 1262 ... 48

Article 1263 ... 50

Article 1265 ... 52

Article 1266 ... 53

Article 1266-1 ... 54

Article 1279-1 ... 57

Article 1280 ... 58

Article 1281 ... 60

Article 1282 ... 61

Article 1283 ... 62

Article 1295 ... 63

Article 1298-1 ... 64

Article 1299 ... 65

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PARTIE II : POUR UNE PRISE EN COMPTE MESUREE DES SPECIFICITES DU PREJUDICE ECONOMIQUE ... 67

II-1 L’office du juge dans l’évaluation des préjudices économiques... 69

Favoriser le développement d’une méthodologie appropriée aux préjudices économiques par des instruments de droit souple (circulaire, guide méthodologique et recueil de décisions modèles) ... 69

Admettre par exception la forfaitisation strictement encadrée ... 70

II-2 Le recours à un technicien dans l’évaluation des préjudices économiques ... 73

Favoriser le bon usage de l’expertise de partie par la déontologie et la méthodologie ... 73

Du bon usage de l’expertise de justice en référé et au fond ... 74

Préférer la consultation, voire la constatation, à l’expertise judiciaire lorsque cela est possible ... 74

Réduire les délais d’une expertise judiciaire sans perte de qualité ni sacrifice du contradictoire ... 75

Vérification ab initio de la disponibilité de l’expert désigné ... 75

Amélioration de la définition de l’expertise ... 75

Faire application de l’article 276 CPC en cas de non-respect des délais impartis ... 76

Développer la place de l’oralité dans la restitution des travaux d’expertise ... 77

II-3 Expertise et modes amiables de règlement des différends ... 79

Exploiter les possibilités de favoriser un accord amiable à l’occasion d’une expertise judiciaire ... 79

Sur l’expertise dans le cadre d’une MARD ... 80

PARTIE III : POUR UNE ARTICULATION EFFICACE DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET DES DROITS SPECIAUX APPLICABLES AUX RELATIONS ECONOMIQUES ... 83

III-1 Droit des sociétés ... 85

L’originalité d’un droit spécial des sociétés ... 85

Droit commun et droit spécial ... 86

III-2 Droit des procédures collectives ... 91

L’action en responsabilité pour faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. ... 91

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ... 93

III-3 Droit de la concurrence ... 95

Tirer parti des orientations récentes du droit de la concurrence sur la réforme du droit commun de la responsabilité civile ... 96

Mieux articuler la réforme du droit commun de la responsabilité civile et le droit de la concurrence ... 98

III-4 Droit de l’intelligence artificielle ... 107

ANNEXES ... 111

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7

Introduction

Madame Chantal ARENS, première présidente de la cour d’appel de Paris

Dans le cadre des réflexions suscitées par le projet de réforme de la responsabilité civile, Madame le premier président de la cour d'appel de Paris a souhaité, à la suite d’un colloque consacré aux relations économiques entre droit commun et droits spéciaux, installer un groupe de réflexion ayant pour objectif spécifique d’envisager la réforme sous le prisme des relations économiques, i.e. des entreprises.

C’est donc à l’aune de l’attractivité du droit français de la responsabilité civile que le projet de réforme et ses conséquences sur les relations économiques ont été examinés.

Le choix a été fait de s’attacher principalement aux sujets majeurs, en rapport avec cette finalité assignée au groupe.

Par-delà l’examen du projet dans son ensemble (Partie I), une attention particulière a ainsi été accordée au traitement du préjudice économique (Partie II) ainsi qu’aux rapports entre droit commun de la responsabilité civile et dispositions spéciales intéressant les relations économiques (Partie III) que sont le droit des procédures collectives, le droit des sociétés, le droit de la concurrence et de la distribution… A cet égard, la réflexion a porté, non seulement sur les répercussions de la réforme et les difficultés d’articulation éventuelles avec les droits spéciaux, mais aussi sur l’influence possible de ces droits spéciaux sur le droit commun.

Les travaux, dont les résultats principaux sont présentés dans ce rapport, ont été menés avec l’ambition, à la fois, de faire œuvre critique au sens positif du terme et d’être force de propositions constructives.

Dans cette perspective, le parti a été pris de suggérer des modifications ou ajouts de textes, non seulement dans le projet de réforme de la responsabilité civile, mais aussi dans d’autres codes, en particulier le code de commerce, dès lors que ces changements peuvent apparaître opportuns au regard de l’objectif recherché.

Les propositions formulées ne portent pas uniquement sur des dispositions législatives ; elles peuvent aussi concerner le droit souple ou encore la pratique judiciaire.

Ces conclusions sont le fruit d'un travail collectif, de sorte qu’elles ne sauraient refléter le point de vue propre à chacun de ses membres, pas plus qu’elles ne sauraient les engager personnellement.

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Synthèse des propositions

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Si le groupe de travail a formulé nombre de propositions, il a souhaité mettre tout particulièrement en lumière quelques-unes d’entre elles au regard de l’importance que celles-ci lui ont paru présenter, dans la perspective d’une attractivité renforcée du droit français de la responsabilité civile et de ses conséquences sur les relations économiques.

Responsabilité des contractants à l’égard des tiers (art. 1234) :

Compte tenu des inconvénients, notamment en termes d’attractivité, de la possibilité étendue reconnue, l’alinéa 2 de l’article 1234, à un tiers au contrat de se fonder sur la responsabilité contractuelle, supprimer purement et simplement cette possibilité ou, à tout le moins, la cantonner plus strictement en modifiant la rédaction de cet alinéa.

Faute de la personne morale (art. 1242-1) :

Suppression de l’article 1242-1 : proposition inutile au regard du droit positif, mais susceptible d’avoir des conséquences négatives du point de vue de l’attractivité du droit pour les acteurs économiques, risque que la responsabilité pour défaut d’organisation ou de fonctionnement ne devienne la règle par facilité et ne conduise à une ingérence du juge dans la gestion de la société.

Amende civile (art. 1266-1)

Prévoir la possibilité pour le juge de prononcer, en cas de faute lucrative, des dommages et intérêts restitutoires, plutôt qu’une amende civile, laquelle présente des inconvénients notamment en termes d’attractivité et d’articulation avec les droits spéciaux ; à titre subsidiaire, modifier la rédaction de l’article 1266-1 afin d’en limiter les inconvénients en termes d’attractivité ( réduction du plafond, demande réservée au seul parquet, attribution au Trésor public exclusivement) et de l’écarter expressément quand une autre sanction pécuniaire est prévue

Responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1298-1)

Maintenir, pour les médicaments, la cause d’exonération fondée sur le risque de développement, son abandon risquant de nuire à l’innovation et à la compétitivité des entreprises françaises

Préjudice économique

Développer une méthodologie appropriée aux spécificités du préjudice économique par des instruments de droit souple et admettre, par exception, de façon strictement encadrée, la forfaitisation.

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11 Responsabilité des dirigeants de sociétés et action ut singuli (art. L225-252 C. com., art. L. 223-22 C. com. et 1843-5 C. civ.) :

Modifier ces textes afin de prévoir, d’une part, que l’action ut singuli peut être exercée à l’encontre des dirigeants de fait aussi bien que de droit et, d’autre part, qu’en cas de réussite de l’action, les frais de justice sont remboursés aux associés ayant exercé l’action.

Responsabilité des dirigeants d’une entreprise en difficulté (art. L 631-10-1 et art. L.

651-2 C. com.) :

Supprimer l’action en responsabilité pour faute ayant contribué à la cessation des paiements ou, à défaut assurer sa bonne coordination avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif en modifiant à cet effet l’article L. 631-10-1 ; clarifier l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif qui a vocation à jouer en cas de faute de gestion excédant la simple négligence.

Responsabilité en cas de violation d’une règle spéciale de concurrence :

Eviter les difficultés d’articulation entre les dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce et, pour ce faire, outre la mise à l’écart de l’ amende civile prévue à l’article 1266-1 du code civil, en cas de sanction pécuniaire prévue par ailleurs, modifier la rédaction de l’article 1245 du code civil afin de réserver le jeu des cas de responsabilité du dommage causé par autrui par des règles spéciales ; Conforter l’application possible de la règle de droit commun sur la solidarité des coresponsables en sus de la responsabilité spéciale en cas de pratiques anticoncurrentielles, afin d’éviter toute incertitude et de favoriser l’indemnisation des victimes, en modifiant l’article L. 481-9 C. com.

Droit de la concurrence déloyale et parasitisme

Insérer dans le Titre IV du Livre IV du Code de commerce des dispositions consacrées à la concurrence déloyale et au parasitisme, à des fins de lisibilité et de cohérence du droit de la concurrence.

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PARTIE I : Vers une attractivité renforcée du droit

français de la responsabilité civile

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15 A l’heure de la mondialisation, la compétition n’est plus seulement économique, entre les entreprises, mais également juridique, entre les systèmes de droit. Il est vrai que le droit joue un rôle clef pour le développement économique et financier.

Qu’il s’agisse de l’organisation des activités économiques dans le cadre des marchés ou des entreprises, le droit influence à coup sûr les acteurs économiques et l’économie dans son ensemble, via les règles juridiques, moteurs ou freins selon le cas. Comme le montre l’économie du droit, le cadre juridique, la qualité des règles de droit et leur mise en œuvre constituent des déterminants du bon fonctionnement d’une économie. Dans la période récente, un intérêt tout particulier a été porté, à la faveur de travaux consacrés à la sécurité juridique1, en tant que

« dimension essentielle de l’attractivité́ économique du droit2. ».

Dans cette perspective, il convient de prêter attention à « l’accessibilité́ du droit applicable », « son intelligibilité́, à travers des règles clairement rédigées », « sa prévisibilité́ » supposant « une stabilité́ raisonnable dans le temps », et « un certain équilibre entre les intérêts économiques des parties en présence »3.

En conséquence, il importe de s’attacher à la formulation des règles de droit, tout en écartant, autant que faire se peut des difficultés d’articulation entre différentes règles susceptibles de créer le doute sur le point de savoir quel régime est applicable. Afin d’éviter les vides législatifs, il apparaît également nécessaire que le droit soit adaptable, de façon à être durable et à pouvoir suivre les mutations contemporaines de la société.

S’ils ne sont pas propres au droit de la responsabilité civile, ces impératifs sont particulièrement cruciaux en la matière. La responsabilité civile est, avec le contrat, à la base des rapports juridiques de droit privé et constitue l’un des piliers du droit privé français. Sur le plan économique, elle constitue l’un des principaux instruments de régulation des relations économiques, qu’il s’agisse des relations de marché, à l’instar des rapports entre entreprises concurrentes, ou hors marché, à l’exemple des relations sociétaires4 .

Pourtant, cette partie du code civil, constitutive, avec d’autres matières, d’un véritable « socle du droit économique »5, révèle un évident besoin de modernisation que la prochaine réforme du droit de la responsabilité civile est destiné à satisfaire.

C’est peu dire que la jurisprudence y a fait œuvre créatrice, en procédant à une interprétation constructive des quelques articles figurant dans le Code civil de 1804. Si cela a opportunément permis de procéder aux adaptations requises, il reste que le Code civil actuel ne reflète guère le droit positif, de sorte que le droit commun de la responsabilité civile souffre d’un manque d’accessibilité et de lisibilité. Par ailleurs, le rôle essentiel de la responsabilité dans les rapports humains, couplé aux changements socio-économiques, a conduit au développement de régimes spéciaux dans et surtout hors du Code civil sans que leur mise en cohérence avec le droit commun soit systématiquement assurée, au risque de créer des incertitudes.

1 V. not. B. Deffains et M. Sejean, L’index de la sécurité juridique, Dalloz 2018 ; H. de Castries et N. Molfessis (dir.), Sécurité́

juridique et initiative économique, Le Club des juristes – Mare & Martin, 2015

2B. Deffains et M. Sejean, L’index de la sécurité juridique, op. cit., spéc. n° 24.

3Op. cit., n° 2.

4 Colloque organisé par la cour d’appel de Paris « Les relations économiques entre droit commun et droits spéciaux », le 16 novembre 2017

5F. Hermite « Présentation du projet de réforme de la responsabilité́ civile », Revue Lamy Droit civil, N° 152, 1er octobre 2017

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territoire et du système judiciaire français : tout particulièrement dans le domaine économique, les instruments internationaux relatifs au choix de loi et de for confèrent aux opérateurs économiques une certaine latitude que ceux-ci exercent en faveur du droit et de la juridiction qui leur paraissent les plus appropriés6.

Par-delà la consécration des règles jurisprudentielles, l’impératif d’attractivité impose aussi de s’attacher à mieux articuler droit commun de la responsabilité et régimes spéciaux et de procéder à une rénovation de la matière afin de disposer d’un droit adapté aux enjeux actuels et à venir.

Au cas particulier de la responsabilité civile, il convient également de tenir compte du mécanisme de l’assurance tant sont étroits les liens entre les deux.

Un équilibre est ainsi indispensable entre, d’un côté, la prise en compte des intérêts de la victime, qui ne doivent pas être sacrifiés, dans le respect de la tradition française, et de l’autre, la situation du responsable. Par ailleurs, sans nullement remettre en cause le choix d’œuvrer en faveur d’une protection renforcée des victimes de dommages corporels, l’attention mérite également d’être portée aux opérateurs économiques.

6F. Hermite « Présentation du projet de réforme de la responsabilité́ civile », Revue Lamy Droit civil, N° 152, 1er octobre 2017

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Article 1232

Rappel du projet de réforme

« Les dispositions des chapitres I à IV s’appliquent sous réserve des dispositions propres aux régimes spéciaux ».

Argumentation

Afin d’éviter tout doute, il serait opportun de clarifier si par « régimes spéciaux », on vise aussi les régimes spéciaux de responsabilité hors du code civil et notamment dans le code de commerce.

Par ailleurs, la formulation utilisée (« sous réserve de ») conduit, selon le Guide de légistique explicitant l’expression, à la mise à l’écart du droit commun uniquement lorsque son application simultanée avec la règle spéciale est impossible, en raison de leur caractère contradictoire.

Pour répondre à ces observations, on pourrait d’une part éviter le terme « régimes spéciaux » et retenir une formulation plus large (par ex. « dispositions spéciales ») et, d’autre part, il serait opportun de remplacer la formulation « sous réserve de » par « sauf » ou « à l’exception de ».

Proposition

Remplacer « sous réserve des dispositions propres aux régimes spéciaux » par « sauf dispositions spéciales contraires »

« Les dispositions des chapitres I à IV s’appliquent sauf dispositions spéciales contraires. »

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« En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité́ extracontractuelle. »

Argumentation

Le principe du « non-cumul » est quasi indiscutable dans le contexte actuel du droit français. Sa formulation est en revanche discutable, qui suggère que la responsabilité délictuelle est toujours sous-jacente au contrat. On pourrait avoir une rédaction plus neutre et plus simple.

Proposition

« Entre les parties au contrat, les règles propres à la responsabilité extracontractuelle sont inapplicables à la réparation du dommage causé par l’inexécution du contrat. »

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Article 1233-1

Rappel du projet de réforme

« Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat.

Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle. »

Argumentation

La règle envisagée (soumission exclusive des dommages corporels à la responsabilité extracontractuelle), dont il ne s’agit pas de contester le principe, risque de poser problème lorsque le manquement contractuel à l’origine d’un dommage corporel ne coïncide avec aucun fait générateur de responsabilité extracontractuelle. Ces cas ne devraient certes pas être trop nombreux, du fait que la responsabilité médicale a été « décontractualisée » et que les contrats de transport, qui sont parmi les plus susceptibles d’être associés à la survenance de dommages corporels, font l’objet de régimes spéciaux. Une hypothèse au moins mérite cependant d’être envisagée : celle dans laquelle le débiteur a confié l’exécution du contrat à un tiers, qui n’a pas la qualité de préposé. C’est l’hypothèse notamment de la sous-traitance. Dans ce cas, l’exécutant pourra engager sa responsabilité personnelle envers le créancier victime d’un dommage corporel si un fait générateur de responsabilité extracontractuelle lui est imputable, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, mais le débiteur contractuel n’encourra en théorie aucune responsabilité dès lors que, dans le champ extracontractuel, il n’a pas à répondre du fait de ce tiers qui n’est pas son préposé. Cette lacune est d’autant plus problématique que l’hypothèse risque d’être de plus en plus fréquente avec l’« uberisation » de l’économie. Il convient donc de compléter le texte de l’article 1233-1 afin de combler cette lacune.

L’alinéa 2 de l’article crée par ailleurs une ambiguïté, car on ne sait pas très bien si l’action du demandeur qui invoque une stipulation expresse du contrat est de nature contractuelle ou délictuelle. La rédaction proposée lève cette ambiguïté.

Proposition

« Les règles de la responsabilité extracontractuelle s’appliquent à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel, même si celui-ci est causé à l’occasion de l’exécution du contrat.

Le débiteur contractuel répond alors comme de son fait propre de l’inexécution du contrat par celui qu’il s’est substitué dans l’exécution. Le manquement à une stipulation expresse du contrat visant à protéger l’intégrité corporelle est en outre considéré comme une faute au sens de l’article 1242. »

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« Lorsque l'inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité́

extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II."

Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé́ un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »

Argumentation

La question de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers empoisonne le droit français depuis maintenant plus de dix ans. Presque tous les auteurs s’accordent à penser que la solution posée par la Cour de cassation dans le fameux arrêt Myr’ho (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006), qui assimile en substance tout manquement contractuel à une source de responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, n’est pas tenable. La troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont d’ailleurs récemment pris leurs distances avec cette solution (v. Cass.

com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442 et Cass. 3e civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203), dont il convient de noter qu’elle est sans équivalent dans aucun autre système juridique. Elle constitue même un sujet d’étonnement pour les juristes étrangers, et un motif de crainte pour les opérateurs économiques. La perspective de voir leur responsabilité engagée du fait d’un manquement contractuel envers des tiers dont ils ne connaissaient même pas forcément l’existence, et sans possibilité de limiter cette responsabilité, constitue pour eux un motif d’inquiétude, qui nuit gravement à l’attractivité du droit français.

Reste à savoir dans quel sens modifier la solution inopportune posée en 2006. L’avant-projet de réforme publié en 2016 revenait à la solution traditionnelle, qui s’est longtemps appliquée en France et se retrouve chez la plupart de nos voisins : un manquement contractuel ne constitue une source de responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers que lorsqu’il constitue un fait générateur de responsabilité délictuelle (l’avant-projet prenait par ailleurs soin de consacrer l’exception traditionnelle à cette règle que constituent les actions directes en responsabilité contractuelle, et notamment en garantie des vices cachés).

Cette solution a cependant été jugée trop restrictive par quelques auteurs, ce qui a conduit la Chancellerie à prévoir une exception tellement large qu’elle renverse quasiment le principe. Dans le projet de 2017, le principe classique, repris de l’avant-projet, est formulé à l’article 1234, al. 1er, tandis que l’exception se trouve à l’art. 1234, al. 2. Cette exception appelle un certain nombre d’objections7.

Objections de principe :

7Pour une étude plus détaillée, v. not O. Deshayes, « La nouvelle mouture de l'avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité à l'égard des tiers », RDC 2017, 238 ; J.-S. Borghetti, « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2017, 1846.

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 La règle posée à l’art. 1234, al. 2, porte atteinte au principe de relativité des conventions ;

 Elle supprime la prévisibilité des dommages et intérêts pour le débiteur contractuel ;

 Elle aboutit à mieux traiter les tiers qui subissent un dommage autre que corporel.

Objections pratiques :

 L’art. 1234, al. 2 n’indique pas qui est le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat. La formule, très proche de celle de l’art. 1235, laisse en fait penser qu’il pourra s’agir de tout tiers, dès lors qu’il a subi un dommage.

 En pratique, cette règle confère une action directe à un tiers.

 Elle rend le jeu des clauses limitatives de responsabilité très incertain.

 Elle ne joue certainement pas en faveur de l’attractivité du droit français.

Si l’on admet que l’article 1234, al. 2, ne peut être conservé en l’état, il reste à savoir ce que l’on peut envisager

Une première solution (selon nous la plus simple et la meilleure) consisterait à revenir à l’avant- projet de 2016. On signalera ici que les belges, qui ont jusqu’ici le même code que nous, ont toujours appliqué cette règle, sans que cela leur pose problème.

À défaut, on pourrait introduire un mécanisme analogue à celui du Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte (contrat avec effet protecteur pour les tiers) du droit allemand. Ce mécanisme permet aussi de faire bénéficier certains tiers des règles de la responsabilité contractuelle à l’encontre du débiteur, mais il repose sur la réunion de plusieurs conditions : proximité du tiers / intérêt du créancier / prévisibilité pour le débiteur / subsidiarité.

Proposition n°1

« Lorsque l'inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. »

[Suppression de l’alinéa 2]

Proposition n°2

« Lorsque l'inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.

Toutefois, un tiers peut aussi agir contre le débiteur sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, en se soumettant le cas échéant aux stipulations du contrat, à condition qu’il ait eu un lien particulier avec la prestation devant être fournie par le débiteur, que le créancier ait eu intérêt à ce qu’il soit protégé par le contrat, que le débiteur ait eu connaissance de son existence et que ce tiers ne dispose d’aucune autre action en réparation pour le préjudice qu’il a subi du fait de la mauvaise exécution du contrat. »

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22

« Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial. »

Argumentation

Par sa formulation générale, visant « tout », c’est-à-dire n’importe quel préjudice, le projet d’article 1235 s’inscrit clairement dans la lignée classique du droit français de la responsabilité civile. Celui-ci, contrairement à certains droits étrangers, notamment le droit allemand qui énumère limitativement les intérêts protégés, admet la réparation de n’importe quel préjudice à partir du moment où celui-ci revêt les caractères requis. Le texte mentionne l’exigence d’un préjudice certain et fait aussi référence à « la lésion d'un intérêt licite ». Il reprend ainsi l’exigence d’un intérêt, « sinon juridiquement protégé, du moins non contraire au droit »8, à partir de laquelle il est possible de canaliser la notion de préjudice réparable9.

La disposition, relayée par d’autres textes du projet de réforme, consacre par ailleurs la distinction entre, d’un côté, le dommage, l’atteinte à la personne, aux biens ou directement aux intérêts économiques de la personne et de l’autre, le préjudice entendu comme les conséquences juridiques de cette lésion.

Mérite également d’être approuvée la consécration, par le texte, de la summa divisio constituée par la distinction des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. On pourrait cependant s’interroger sur l'opportunité de consacrer une disposition précisant le contenu respectif des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, à l’instar du projet de réforme belge10.

Contrairement à l’avant-projet de réforme, la règle générale ne fait plus mention au caractère

« individuel ou collectif » du préjudice. Dans une perspective d’attractivité du droit français, il est sans doute préférable de ne pas ouvrir largement la voie à une consécration judiciaire de préjudices collectifs, au-delà des cas prévus par le législateur. Précisément, il pourrait être opportun d’indiquer, de façon similaire au projet Terré et au projet de réforme belge, que le préjudice collectif est réparable lorsqu’une loi spéciale le prévoit expressément11. Loin de conférer une assise générale au préjudice collectif, une telle disposition aurait pour vertu d’en empêcher la réparation en dehors des cas spécialement prévus. Elle servirait en outre un objectif de lisibilité du droit français et de mise en cohérence entre le spécial et le général.

Proposition

« Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.

8P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 4e éd., 2016, n° 176, p. 120.

9G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 248.

10Rappr. Art. 5.174 du Projet de réforme belge

11Art. 5.172 du Projet de réforme belge : « L’atteinte à un intérêt collectif est réparable dans les cas et conditions déterminées par la loi ».

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23 Les préjudices patrimoniaux comprennent toutes les répercussions économiques de l’atteinte. Ils incluent les pertes et les dépenses ainsi que le manque à gagner et la réduction de valeur.

Les préjudices extrapatrimoniaux comprennent toutes les répercussions non- économiques de l’atteinte.

L’atteinte à un intérêt collectif est réparable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi. »

(24)

24

[Inexistant]

Argumentation

Le groupe de travail a relevé l’absence de disposition générale consacrée au préjudice par ricochet, ce alors qu’il y est fait référence à l’article 1256 du projet.

En droit français, le préjudice moral par ricochet est indemnisé et il en est de même à propos du préjudice économique par ricochet des proches sans qu’aucun lien de droit ne soit exigé.

Mais le préjudice économique par ricochet des opérateurs économiques n’est pas indemnisé (exemple du club dont un joueur de football a été blessé). Sur le plan théorique, le préjudice par ricochet des opérateurs économiques peut ouvrir droit à réparation, mais la jurisprudence s’y refuse pour des raisons d’opportunité, se fixant ses propres bornes. Il manque un critère clair.

Peut-être serait-il a minima souhaitable, dans une optique de meilleure lisibilité du droit français d’en proposer une définition générale. Il pourrait être envisagé de s’inspirer, dans cette perspective du projet de réforme belge12 :

« Le préjudice par ricochet est un préjudice propre subi par une personne, résultant d’une atteinte portée préalablement à l’intérêt d’une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou de fait ».

Proposition

« Le préjudice par ricochet est un préjudice subi par une personne et résultant d’une atteinte à l’intérêt d’une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou de fait.

Le responsable peut opposer à la personne lésée par ricochet les mêmes moyens de défense au fond que ceux qu’il aurait pu opposer à la victime directe. »

12Art. 5.175 du Projet de réforme belge Préjudice par ricochet :

« Le préjudice par ricochet est un préjudice propre subi par une personne, résultant d’une atteinte portée préalablement à l’intérêt d’une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou de fait.

Le droit à réparation de la personne lésée par ricochet est soumis aux mêmes limites que les droits de la victime directe, que celle-ci ait ou non survécu ».

(25)

25

Article 1237

Rappel du projet de loi de réforme:

« Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées. »

Argumentation:

L’article 1237 doit être lu en combinaison avec l’article 1263 évoqué ci-après, relatif à l’attitude de la victime postérieurement à la réalisation du dommage.

S’il est souhaitable de consacrer une disposition aux coûts exposés par la victime pour réduire les conséquences du fait dommageable, cela l’est bien davantage à partir du moment où des diligences sont imposées à la victime par la loi. Le projet de texte est inspiré des dispositions actuelles relatives au préjudice écologique, mais subordonne la réparation à la condition que les dépenses aient « été raisonnablement engagées »13. Le groupe de travail estime qu’il y a un équilibre à trouver entre l’obligation imposée à la victime et le caractère réparable des coûts exposés par elle pour ce faire. Or, tel qu’il est rédigé, le texte se réfère uniquement aux

« dépenses exposées », autrement dit aux cas dans lesquels la victime a eu recours à des prestations extérieures ; il ne permet pas de prendre en compte les hypothèses dans lesquelles la victime a fait le choix d’utiliser ses propres moyens en les redéployant temporairement. Une modification est donc proposée afin d’éviter que la victime diligente se voit refuser la prise en compte de coûts ou pertes supportés par elle, sans faire appel à un prestataire externe.

Par ailleurs, il apparaît préférable, en écho avec les prescriptions de l’article 1263 faisant état de

« mesures sûres et raisonnables », d’appliquer le standard du raisonnable, non pas à l’engagement des dépenses, mais bien aux mesures elles-mêmes.

Proposition

« Les dépenses, coûts et pertes supportés par le demandeur pour prévenir, par des mesures raisonnables, la réalisation imminente d’un dommage ou éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable. »

13Art. 1251 C. civ. : Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation

ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

(26)

26

« Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité́ favorable.

Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »

Argumentation

Cette disposition est relative, en son alinéa 1er, à la définition de la perte de chance. Il a été observé que la référence faite à la disparition « d’une éventualité favorable » est très large, permettant d’englober toute altération du cours normal des choses. Différentes modifications ont été envisagées. Cependant, le groupe de travail a considéré que l’établissement d’une typologie des pertes de chance14 dans une disposition légale ne serait pas souhaitable. Tirer parti de la distinction entre dommage et préjudice, à l’instar du projet de réforme belge, créerait une difficulté en matière médicale dans le cas de l’erreur de traitement ou de diagnostic.

Il a finalement été proposé de s’inspirer de la proposition formulée par le groupe Terré pour rédiger l’alinéa 1er.

Il reste que la rédaction du texte actuel, combinant cette condition et celle de « la disparition actuelle et certaine », est en conformité avec les exigences posées par la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte que cela pourrait suffire à cantonner le domaine des pertes de chances ouvrant droit à réparation.

La règle d’évaluation énoncée à l’alinéa 2 n’a de son côté suscité aucune observation et a par conséquent été conservée en l’état.

Proposition

« Seule constitue une perte de chance réparable l’interruption d’un processus à l’issue incertaine, lorsqu’il existait une chance réelle et sérieuse qu’il aboutisse à un résultat favorable.

Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »

14Art 8 al 2 Terré. L’atteinte à un intérêt collectif, telle l’atteinte à l’environnement, est réparable dans les cas et aux conditions déterminés par la loi.

- perte de chance d’obtenir un gain

- perte de chance de ne pas voir se réaliser un préjudice - perte de chance de ne pas voir se réaliser un risque

(27)

27

Article 1239

Rappel du projet de réforme

« La responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage. Le lien de causalité́ s’établit par tout moyen. »

Argumentation

Il s’agit de rappeler que le lien de causalité doit être direct pour enlever toute ambiguïté sur ce point, conformément à la jurisprudence. La précision de la deuxième phrase du texte est en outre superfétatoire. Elle constitue une redite de l’article 1358 nouveau du code civil et devrait être supprimée.

Proposition

« La responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité direct entre le fait imputé au défendeur et le dommage. [suppression] ».

(28)

28

« Lorsqu’un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé.

Les responsables contribuent alors entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage ».

Argumentation

En l’état actuel, l’article 1240 pose un certain nombre de difficultés. Tout d’abord, il ne pose pas clairement l’exigence d’un fait générateur de responsabilité. Bien que la disposition se trouve dans la sous-section consacrée au lien de causalité et cette exigence puisse donc être considérée comme sous-entendue, le risque existe que l’article 1240 ne soit utilisé pour fonder une responsabilité purement causale.

Surtout, la mise en œuvre de ce texte apparaît d’autant plus difficile et contraire à la sécurité juridique que les termes employés renvoient à des notions imprécises qui conduiront à des interprétations jurisprudentielles imprévisibles. L’article 1240 paraît ainsi contredire la volonté d’efficacité et de sécurité juridique portée par ce projet de réforme au titre de l’attractivité de notre droit.

L’exigence probatoire imposée aux « présumés responsables » sera, dans bien des cas, trop lourde, voire impossible à rapporter s’agissant d’un fait négatif (« qu’il serait impossible d’avoir causé le dommage »). Cette disposition vient ainsi condamner d’office tous les opérateurs dont l’activité comporte des risques et ce, même si, en l’espèce, ce n’est pas ce risque qui est à l’origine du dommage.

Dans les chaînes de distribution et de production, en particulier, la multitude d’acteurs rend très difficile l’identification des véritables responsables. Du point de vue de l’attractivité, il faut mesurer les conséquences que ce texte pourrait avoir dans des secteurs économiques importants (ex.

secteurs avec chaîne de fabrication où interviennent plusieurs professionnels, auxquels s’ajouteront les distributeurs). Avec le développement de l’intelligence artificielle, ce phénomène prend une ampleur encore plus marquée : il est difficile de distinguer l’acteur à l’origine du fait générateur. Un tel dispositif est d’autant plus inacceptable qu’il repose ainsi sur des notions imprécises telle la notion d’agissement de concert qui n’a aucun contour précis. Il en va de même pour la notion d’activité similaire qui, dans le droit positif, est interprété différemment selon la matière en question (droit commercial, droit de la propriété industrielle, droit administratif…).

Le maintien de cet article en l’état aurait de graves conséquences en termes d’assurance.

En somme, ce dispositif peut apparaître comme un repoussoir pour l’exercice sur le territoire français d’activités de production et de distribution dans des secteurs où les circuits sont longs, ce qui est fréquent dans l’industrie.

Si cet article est maintenu, il importe dès lors d’en affiner la rédaction.

(29)

29 Dans la mesure où l’article 1240 vise à ramener à un principe unique les différents cas où la Cour de cassation a renversé la charge de la preuve de la causalité, il convient d’identifier les éléments que ces différents cas ont en commun.

Or, même s’il est vrai que, dans ces différents cas, les responsables potentiels avaient agi de concert ou exerçaient une activité similaire, ce ne sont pas ces circonstances qui paraissent avoir justifié la solution posée par la haute juridiction. Les facteurs décisifs paraissent en réalité avoir été les suivants (du moins dans la jurisprudence la plus récente) :

- un fait générateur de responsable était imputable à chacun des responsables potentiels ; - chaque responsable potentiel a exposé le demandeur au même risque ;

- ce risque s’est réalisé, sans que l’on sache auquel des responsables potentiels il est imputable.

La formulation proposée de l’alinéa 1er de l’article 1240 reprend ces trois éléments, en s’inspirant de l’article 5.169 du projet belge de réforme de la responsabilité civile.

La substance de l’actuel alinéa 2 paraît en revanche devoir être conservée en l’état. Il est en effet opportun de prévoir une contribution à la dette entre les coresponsables fondées sur les probabilités (plutôt que sur la base d’une division par parts viriles, comme cela résulterait sinon de l’article 1265 du projet). Cela permet de limiter l’injustice qu’il y a à tenir comme responsables plusieurs personnes, tout en sachant qu’une seule d’entre elle est effectivement à l’origine du dommage : chacune doit in fine répondre à hauteur du risque qu’elle a créé.

Proposition

Lorsque des faits générateurs de responsabilité distincts ont exposé la personne lésée à un risque de dommage corporel qui s’est réalisé, sans que l’on puisse déterminer précisément celui qui l’a causé, chacune des personnes auxquelles sont imputables ces faits générateurs est responsable de l’entier dommage, sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un dommage sur le fondement du précédent alinéa, elles contribuent alors entre elles à proportion de la probabilité que chacune ait causé le dommage. »

(30)

30

« On est responsable du dommage causé par sa faute »

Argumentation

Le pronom indéfini « on » est une référence peu souhaitable. D’où la proposition de remplacer par « chacun » ou par « toute personne » en précisant éventuellement « physique ou morale », ce qui est à lier avec l’analyse critique et la demande de suppression de l’article 1242-1.

Propositions

« Chacun est responsable du dommage causé par sa faute »

(31)

31

Article 1242

Rappel du projet de réforme

« Constitue une faute la violation d'une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ».

Argumentation

La rédaction du texte laisse entendre que la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ne constitueraient que des exemples de fautes, et qu’il existerait donc d’autres types de faute possibles. Tel n’est évidemment pas l’intention du texte, qui doit donc être modifié sur ce point.

Le texte consacre par ailleurs l’assimilation systématique en droit français de la violation d’une prescription textuelle à une faute invocable par tous. Il faut avoir conscience que cette assimilation confère un champ d’application considérable à la responsabilité pour faute. Jusqu’ici, la jurisprudence est demeurée relativement prudente et n’a pas pleinement exploité le potentiel de cette règle, mais il faut espérer la consécration législative de celle-ci ne l’incitera pas à le faire.

Pour limiter ce risque, une possibilité serait de définir la faute comme la violation d’une règle de conduite posée par la loi, plutôt que de toute prescription légale. Cela permettrait aux juges, s’ils le souhaitent, de limiter l’assimilation d’une norme textuelle à une faute aux cas où cette norme pose une règle de conduite. Cependant, le groupe de travail a préféré conserver, sous le bénéfice de la modification indiquée ci-dessus, la rédaction actuelle du projet.

Proposition

« La faute consiste en la violation d'une prescription légale ou dans le manquement au devoir général de prudence ou de diligence »

(32)

32

« La faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement. »

Argumentation

Cette disposition appelle des critiques de deux points de vue :

 Elle n’a pas d’utilité au regard du droit positif.

La jurisprudence n’a pas attendu de définition générale de la faute civile des personnes morales pour condamner celles-ci à réparer les dommages commis par leur fait personnel.

Le fait que la personne morale soit responsable des fautes commises par ses organes apparaît conforme à la construction de la personnalité morale. L’évolution historique a conduit à ce que le juge s’embarrasse de moins en moins de l’identification formelle de l’organe fautif.

L’article 1242-1 n’est donc pas nécessaire puisqu’il suffit à la victime de démontrer que l’action de la personne morale elle-même est fautive.

Au regard d’une jurisprudence – rappelée ci-dessus – relative au défaut d’organisation des établissements de santé et des clubs sportifs, l’introduction d’une référence au « défaut d’organisation ou de fonctionnement » ajouterait considérablement au droit positif. Elle étendrait dans des proportions déraisonnables cette jurisprudence :

o à toutes les personnes morales quelle que soit leur activité ; o à la responsabilité extracontractuelle ;

Cela est d’autant plus vrai que le critère du fonctionnement n’a jamais été pris en compte à ce jour par la jurisprudence.

Rappelons également que, dans l’esprit de certains, cette innovation aurait permis d’engager la responsabilité de la société mère ou contrôlante du fait de ses filiales ou sociétés contrôlées, ce qui serait totalement contraire aux principes fondamentaux de l’autonomie de la personne morale.

 De surcroît, cet article est susceptible d’avoir des conséquences négatives du point de vue de l’attractivité du droit pour les acteurs économiques, et cela à trois titres :

o Son risque majeur est d’objectiver la faute des personnes morales et, ce faisant, d’augmenter potentiellement très sensiblement l’engagement de leur responsabilité.

En effet, l’on peut craindre que le juge, lorsqu’il aura à caractériser la faute, préfère se tourner vers un défaut d’organisation ou de fonctionnement plutôt que vers le comportement des organes. En somme, cette référence pourrait devenir une solution de facilité pour le juge.

o Ce projet de texte porte en lui le danger de l’ingérence intempestive du juge dans la gestion de la société, contraire au principe de la non-immixtion du juge dans les affaires sociales.

(33)

33 o Enfin, une telle évolution aurait immanquablement une portée sur d’autres formes

juridiques que les seules structures sociétaires, ce qui n’est pas négligeable.

Proposition

[Suppression de l’article 1242-1]

(34)

34

« On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde.

Le fait de la chose est présumé́ dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité́ de sa position, de son état ou de son comportement.

Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien. »

Argumentation

Il pourrait être plus clair de scinder l’unique article consacré à la responsabilité du fait des choses en plusieurs. Cela le rendrait plus lisible et rapprocherait opportunément la présentation de ce cas particulier de responsabilité de ceux qui figurent dans le dernier chapitre du projet.

La notion de fait de la chose est par ailleurs problématique. Puisque le projet lie en fait la responsabilité du fait des choses à une anormalité de celles-ci, mieux vaudrait exprimer cela clairement. Une possibilité pour ce faire, inspirée du projet de réforme belge, est de faire explicitement du vice ou du défaut de la chose le fait générateur de la responsabilité.

Il serait par ailleurs utile de préciser que le gardien répond du vice, même indécelable, de la chose. C’est effet la raison pour laquelle la jurisprudence a étendu l’exigence d’extériorité à la force majeure délictuelle. Préciser la règle à propos de la responsabilité du fait des choses permettrait de simplifier la question de la définition « générale » de la force majeure.

Si la question de la limitation du texte aux choses corporelles a été approuvée à une large majorité au sein du groupe de travail, les discussions auxquelles elle a donné lieu ont conduit celui-ci à attirer l’attention sur la nécessité de disposer des instruments juridiques adéquats pour réparer les préjudices dans le cas où trouvent leur origine dans les algorithmes ou encore les données15.

Proposition

Art. 1243

« Chacun est responsable du dommage causé par le défaut des choses corporelles dont il a la garde. »

Art. 1243-1

« Une chose est défectueuse au sens du présent paragraphe lorsqu’elle ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Elle l’est également en cas d’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement.

Le défaut est présumé lorsque la chose, en mouvement, a heurté le siège du dommage. »

15Infra renvoi à la partie sur l’intelligence artificielle

(35)

35 Art. 1243-2

« Nonobstant l’article 1253, le gardien répond du dommage causé par le défaut indécelable de la chose. »

Art. 1243-3

« Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.

Le propriétaire est présumé gardien. »

(36)

36

« Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble.

Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble. »

Argumentation

La rédaction de l’alinéa 1er limite la responsabilité à l’occupant ou l’exploitant disposant d’un titre.

Cela suggère, a contrario, que l’occupant ou l’exploitant sans titre n’est pas responsable. Mais pourquoi exonérer ainsi les squatteurs de tout type ?

Il est par ailleurs discutable de parler du trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Le mot n’a pas de sens précis et pose par ailleurs problème en lien avec l’article 1266.

Mieux vaudrait employer les concepts traditionnels du droit de la responsabilité et parler simplement du dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

L’alinéa 2 n’est peut-être pas nécessaire si l’on consacre l’action en cessation (art. 1266). En tout état de cause, il suggère le contraire de ce qu’il veut dire, en laissant entendre que le juge pourrait interdire une activité autorisée par l’autorité administrative. Il faut donc clarifier ce point.

Il convient en tout cas de réserver le cas des activités exercées licitement, préexistantes à l’installation du demandeur sur son fonds et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Proposition

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, est responsable du plein droit du dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant, dans le respect de cette autorisation, accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de diminuer ou de faire cesser le trouble.

La responsabilité prévue à l’alinéa précédent n’a pas lieu lorsque le trouble provient d’activités exercées conformément à la législation en vigueur, préexistantes à l’installation du demandeur sur son fonds et s’étant poursuivies depuis lors dans les mêmes conditions. »

(37)

37

Article 1245

Rappel du projet de réforme

« On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés par les articles 1246 à 1249.

Cette responsabilité suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ».

Argumentation

S’il a été préconisé d’éviter l’emploi du pronom indéfini « on » pour la responsabilité du fait personnel16, i convient de le conserver, dans le cas particulier d’une disposition concernant la responsabilité du fait d’autrui, seules étant responsables les personnes désignées par la loi. En revanche, il importe, dans une perspective de bonne articulation des dispositions de droit commun et de droit spécial, de préserver explicitement, outre les cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par le code civil, ceux résultant de législations spéciales17.

Proposition

« On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés par la loi.

Cette responsabilité suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ».

16Supra art. 1241

17Renvoi infra droit de la concurrence

(38)

38

« Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement de ses fonctions.

En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert.

Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l'est pas davantage s'il établit une collusion du préposé et de la victime.

Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions ».

Argumentation

Le problème majeur posé par ce texte est celui de l’exonération de l’employeur, en particulier avec la condition que le préposé ait agi hors du cadre des fonctions pour lesquelles il est employé (temps, lieu et moyens du travail). Cette condition est appréciée de manière restrictive par la jurisprudence, de sorte que le commettant en pratique ne peut presque jamais s’exonérer.

Il en va de même avec l’exigence d’une preuve de collusion entre le préposé et la victime.

Dans le premier alinéa, la substitution du terme « dans » plutôt que l’expression « en relation » avec les fonctions permet de circonscrire un peu mieux le fait générateur de responsabilité.

Par ailleurs, dans une optique d’attractivité du droit français, il apparaît opportun d’atténuer le critère du cadre des fonctions (temps, lieu et moyen), critère ayant donné lieu à certaines condamnations très contestables des commettants.

La proposition autorise ainsi l’employeur à écarter ce critère dès lors qu’il prouve que la victime ne pouvait pas avoir la croyance légitime que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions.

Cela est plus large que la notion restrictive de « collusion » employée dans le projet.

L’observation a par ailleurs été faite que l’alinéa 2 du projet évoquant le transfert du lien de préposition était ambigu, le texte pouvant être interprété comme signifiant que le bénéficiaire du transfert est responsable même du fait du préposé commis antérieurement au transfert, ce qui ne correspond sans doute pas à l’objectif recherché. Dès lors, il est apparu souhaitable d’apporter une précision dans cet alinéa de façon à lever cette ambiguïté.

Proposition

« Le commettant est responsable de plein droit du fait de son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions dans l’accomplissement de ses fonctions.

En cas de transfert de lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert, à raison des actes commis par le préposé à compter de ce transfert.

(39)

39 Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l'est pas davantage s'il établit que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.

Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions ».

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