Bulletin d’information — V olume 5, no 11
Novembre 2003
Montants transférables du conjoint
Québec remplace le crédit pour conjoint.
Par MeJulie Hélène Tremblay, LL.B., D.Fisc.
À
compter de l’année d’im- position 2003, des modifi- cations d’ordre technique sont apportées en ce qui concerne le crédit d’impôt pour conjoint à charge qu’un particulier qui opte pour le régime d’imposition général du Québec peut réclamer.Bien que, nommément, il s’agisse d’une abolition du crédit d’impôt pour conjoint,
dans la réalité économique, une d é d u c t i o n a u moins équivalente le remplace. En effet, le montant de base pour un particulier est le même que le
m o n t a n t p o u r conjoint, tels qu’ils existent jusqu’en 2003. Par conséquent, puisque le montant de base, entres autres, devient transférable en même temps que le crédit pour conjoint est aboli, le calcul permet d’obtenir le même résultat que si le crédit pour conjoint continuait d’exister. La modification apportée au crédit d’impôt pour conjoint est donc de nature technique, doublée d’une modification terminologique.
Ces modifications découlent d’une annonce faite lors de l’Énoncé complémentaire à la politique du gouvernement1 du 19 mars 2002. Le Projet de loi 102, présenté à l’Assemblée Nationale le 23 octobre 2003, propose notamment en conséquence la suppression du paragraphe 752.0.1a) de la Loi sur les impôts et l’ajout des articles 776.41.1 et 776.41.11.
Ces derniers constituent un titre distinct (titre IX sur les trans- ferts entre con- joints de la partie inutilisée des crédits d’impôt non rembour- sables) qui s’insère à la fin du livre V (règles de calcul de l’impôt).
Ce nouveau mécanisme est similaire à celui prévu dans le cadre du régime d’imposition simplifié3 qui par ailleurs est également modifié dans le même projet de loi.
Pour déduire un montant dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu des nouvelles dispositions, un particulier et son
Le montant de base devient transférable
en même temps que le crédit pour conjoint est aboli.
SOMMAIRE
IMPÔTS
Montants transférables
du conjoint ... 1 TAXES À LA CONSOMMATION Sécurité frontalière... 7 TPS/TVH... 9 DOCUMENTS TECHNIQUES ... 12 INFORMATION
GOUVERNEMENTALE ... 13 LÉGISLATION... 15
Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :
NOTE DE LA RÉDACTION
Feuilles mobiles Novembre 2003
CD-Rom Décembre 2003
Impôts
conjoint admissible pour une année d’imposition doivent produire une déclaration fiscale. Toutefois, bien que les règles de calcul varient selon que le conjoint admissible opte pour le régime d’imposition simplifié ou non, il n’y a pas de disqualification du fait que le conjoint n’opte pas pour le même régime que le particulier.
Par ailleurs, comme pour le régime d’imposition simplifié, le nouveau mécanisme de transfert du régime d’imposition général intervient en dernier dans l’ordre des déductions4. Notion de conjoint
Les articles 776.41.1 à 776.41.4, tels que proposés, visent à circonscrire la notion de « conjoint admissible ».
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions sont également applicables aux fins d’autres dispositions, comme le crédit pour famille monoparentale5, le crédit d’impôt pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite6, la réduction d’impôt à l’égard des familles7, le crédit pour frais de garde d’enfants8, le crédit pour taxe de vente du Québec9, le crédit pour les particuliers habitant sur le territoire d’un village nordique10, le crédit rem- boursable relatif aux frais médicaux11et le régime d’imposition simplifié12.
La notion de « conjoint admis- sible » désigne donc, d’une manière générale, la personne qui est le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier depuis quatre-vingt-dix jours ou plus. Le décès du conjoint durant l’année n’est pas une cause le disqualifiant en soi, à condition qu’il soit le conjoint du particulier au moment de son décès et qu’à ce moment, ils ne vivent pas séparés. Il semble que la période de séparation doivent en ce cas être d’au moins quatre-vingt-dix jours avant le décès.
Toutefois dès que le particulier a un autre conjoint par la suite au cours de la même année d’imposition, le particulier ne peut considérer le
conjoint décédé à titre de conjoint admissible. Une telle situation survient lorsque le particulier a un autre conjoint à la fin du 31 décembre de l’année, ou que le conjoint décédé n’est pas la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier.
Année du décès du particulier13 Pour l’année d’imposition qui est celle au cours de laquelle le particulier décède alors qu’il a un conjoint par ailleurs admissible, le conjoint admis- sible est ce conjoint. Toutefois, lorsqu’au moment de son décès, le particulier vivait séparé de son conjoint depuis au moins quatre-vingt- dix jours, il est considéré n’avoir pas de conjoint admissible. De plus, lorsque le conjoint par ailleurs admissible est le conjoint d’un autre particulier à la fin du 31 décembre de l’année, le particulier est réputé ne pas avoir de conjoint admissible. Il en est de même lorsque le conjoint par ailleurs admissible est décédé dans l’année et qu’au moment de son décès, il est le conjoint d’un autre particulier.
Ainsi, un particulier qui a un conjoint admissible au moment de son décès, peut ne plus en avoir aux fins de produire sa déclaration de revenus, lorsque le conjoint se trouve un nouveau conjoint avant le 31 décembre. L’on peut supposer que des difficultés d’application pourraient surgir lorsque le décès survient en début d’année, puisque la déclaration doit en ce cas être produite dans les six mois qui suivent le décès.
Rédaction :
•Jocelyne Desgagné, [email protected] Collection APFF,
Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ
•Me Daniel Roy, [email protected] Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation,
Guide de la taxe sur les produits et services
•Louis Archambault [email protected] Fiscalité québécoise Guide de l’impôt fédéral
Collaboration :
M. Jean-Marc Clément et Patrick Lacombe et Me Julie Hélène Tremblay
Coordination :
Me Geneviève Côté
Infographie :
Pierrette Boulais
Production :
Pelliculage et impression : Black Dot Group Distribution : TTS Distributing Inc.
Publication :
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Numéro de convention Poste-publications:
40064546.
Une rupture qui survient moins de quatre-vingt-dix jours
avant le décès ne devrait pas être
considérée.
Impôts
Un particulier qui est sans conjoint au moment de son décès peut toutefois avoir un « conjoint admissible ». Il s’agit des cas des prédécès: une personne est reconnue comme con- joint admissible lorsqu’elle est décédée dans la même année d’imposition mais avant le particulier. Ainsi, la dernière personne qui, pendant l’année, a été le conjoint du particulier, si cette personne est décédée dans l’année et si, au moment de son décès, cette personne était le conjoint du parti- culier et ne vivait pas séparée de celui-ci.
Notion de séparation14
Dans les règles précédemment décrites, la mention du terme
« séparé » implique une séparation qui a cours en raison de l’échec du mariage et qui se poursuit pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours qui comprend le moment de la rupture.
Par ailleurs, le terme « mariage » comprend non seulement les unions légalement constatées et l’union civile, mais en plus, il comprend toute union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre au sens attribué à ces notions pour l’ensemble de la Loi 15.
Lorsqu’une rupture intervient au cours de l’année où l’un des conjoints décède, il semble que ces règles sont également applicables. En consé- quence et sous réserve des autres conditions prévues en un tel cas, une rupture qui survient moins de quatre- vingt-dix jours avant le décès ne devrait pas être considérée aux fins de déterminer si une personne constitue un conjoint admissible.
Conjoints multiples16
Pour l’application des lois fiscales, il est techniquement possible, pour un particulier, de se retrouver avec plusieurs conjoints. Les indications contenues dans la Loi sur la notion ne sont pas limitatives et reconnaissent implicitement les époux de droit civil, c’est-à-dire les personnes légalement
mariées. Or, puisque l’expression
« conjoint » vise à la fois des époux et des conjoints de fait, il est possible qu’un particulier ait plus d’un conjoint.
Une règle assez particulière est prévue, pour l’application de la notion de « conjoint admissible », afin d’éviter que de telles hypothétiques situations ne confèrent un avantage fiscal quelconque à un particulier. Ainsi, lorsqu’un particulier a plus d’un conjoint admissible pour une année d’imposition, il est réputé n’avoir qu’un seul conjoint admissible pour l’année et n’être le conjoint admissible pour l’année que de cette personne.
Du point de vue du particulier qui réclame le crédit d’impôt, il n’est pas précisé de règles pour déterminer quel conjoint est le « conjoint admissible ».
Par contre, l’on peut supposer les
difficultés qu’un tel particulier peut avoir à établir le montant transférable et, dans l’hypothétique situation où cela est possible, supposer que s’il peut choisir il optera pour le conjoint qui lui procure le montant le plus appréciable de partie inutilisée de crédits.
De l’autre côté de la lorgnette, il y a le conjoint admissible qui peut potentiellement transférer, à plus d’un particulier, un montant au titre de sa partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables. Dans l’éventualité où les particuliers dont il est le conjoint admissible en réclameraient chacun la partie inutilisée, le ministre peut alors désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint admissible pour l’année. Cette personne est alors réputée n’être le conjoint admissible pour l’année que
du particulier ainsi désigné par le ministre.
Cette disposition est plutôt de nature à susciter la curiosité et il peut être délicat de trouver un exemple d’application. Toutefois, il peut être utile de mentionner que la limite aux possibilités envisageables se trouve peut être dans le Code criminel17, donc une loi fédérale. Il y est prévu que la polygamie est constitutive d’un acte criminel, qu’elle soit pratiquée ou contractée sous une forme quel- conque, y compris sous la forme d’une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois.
Faillite18
Aux fins fiscales, la date d’une faillite est importante puisqu’une nouvelle année d’imposition du failli est réputée commencer à la date de la faillite et l’année d’imposition en cours est réputée se terminer la veille de cette date. L’article 776.41.4 prévoit que cette règle ne doit pas être considérée même lorsqu’un particulier ou son conjoint se retrouve en faillite.
Ainsi, pour l’application de la notion de conjoint admissible et de ses modalités discutées ci-dessus, cette terminaison et ce commencement d’années d’imposition normalement considérés en conséquence d’une faillite ne sont pas applicables.
Calcul du montant transférable19 Une fois l’identité du conjoint admissible bien établie, il reste à calculer le montant transférable au titre de la partie inutilisée des crédits d’impôt non remboursables. La récla- mation du résultat du calcul est toutefois conditionnelle à la produc- tion des déclarations de revenus des deux conjoints.
Ce calcul se fait sous réserve des règles particulières de répartition du montant (exposées ci-après comme exceptions à la règle générale). Ainsi, un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposi- tion peut déduire de son impôt calculé
Analyse
Il est techniquement
possible,
pour un particulier,
de se retrouver avec
plusieurs conjoints.
par ailleurs pour l’année, mais calculé sans tenir compte des possibilités de report de l’impôt minimum payé pour une année d’imposition antérieure20, le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B
Cette formule simple peut se résumer comme suit: les crédits d’impôts non remboursables moins l’impôt autrement à payer du conjoint.
Élément A
L’élément A de la formule est déterminé différemment selon que le conjoint admissible opte pour le régime d’imposition simplifié ou non.
Lorsque le conjoint admissible du particulier opte pour le régime d’impo- sition simplifié pour l’année d’imposi- tion, l’élément A est constitué de l’ensemble des montants suivants:
✒ le montant que le conjoint admissible peut déduire de son impôt à payer en vertu de ce régime dans le
calcul de son impôt autrement à payer pour l’année, c’est à dire les crédits reconnus aux fins du régime d’imposi- tion simplifié21 (à l’exception du résultat du calcul du montant trans- férable22), c’est-à-dire les crédits mentionnés dans le tableau reproduit ci-après; et
✒ le montant que ce conjoint admissible peut déduire à titre de crédit d’impôt de base et du montant forfaitaire aux fins du régime d’imposi- tion simplifié23 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année.
Toutefois, le résultat de ce calcul est restreint, lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2. Dans un tel cas, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans ce calcul que la partie du montant déductible que le conjoint admissible
indique dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année.
Lorsque le conjoint admissible du particulier n’opte pas pour le régime d’imposition simplifié pour l’année d’imposition, l’élément A est constitué de l’ensemble des montants que ce conjoint admissible peut déduire en vertu du livre V (calcul de l’impôt) de la partie I dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l’année, autre qu’un montant déductible en vertu de l’article 752.12 (report de l’impôt minimum). Toutefois, le résultat de ce calcul est restreint lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition peut déduire, pour l’année, un montant au titre de l’un des
« crédits visés sous réserve de certaines règles », présentés ci-après sous un intertitre distinct. Pour ces crédits, le particulier ne peut, à l’égard du montant déductible, inclure dans l’ensemble que la partie du montant déductible indiqué dans la déclaration du conjoint pour l’année.
Élément B
L’élément B de la formule est également défini différemment selon que le conjoint admissible opte pour le régime d’imposition simplifié ou non.
Lorsque le conjoint admissible opte pour le régime d’imposition sim- plifié, l’élément B représente l’impôt autrement à payer de ce conjoint admissible pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déduc- tions auxquelles réfère le sous-para- graphe a)(i) pour l’année, c’est-à-dire des déductions considérées dans l’élément A (calcul du régime sim- plifié).
Lorsque le conjoint admissible n’opte pas pour le régime d’imposition simplifié, l’élément B représente l’im- pôt autrement à payer de ce conjoint admissible pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déduc- tions prévues au livre V. D’une manière moins technique, il semble que cela
Impôts
TABLEAU: RÉGIME D’IMPOSITION SIMPLIFIÉ - LISTE DES CRÉDITS D’IMPÔTS AUTRES QUE LE MONTANT
➤752.0.1b), crédit pour premier enfant à charge;
➤752.0.1c), crédit pour autres enfants à charge;
➤752.0.1d), crédit pour études post-secondaires;
➤752.0.1f), crédit pour personne de 18 ans et plus à charge;
➤752.0.1g), crédit pour personne à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;
➤752.0.7.4, crédit pour personne vivant seule, en raison de l’âge et pour revenus de retraite;
➤752.0.10.6, crédit d’impôt pour dons;
➤752.0.11, crédit pour frais médicaux;
➤752.0.13.1, crédit pour frais relatifs à des soins médicaux;
➤752.0.13.1.1, crédit pour frais de déménagement relatifs à des soins médicaux;
➤752.0.14, crédit pour déficience mentale ou physique grave et prolongée;
➤752.0.15, crédit pour personne à charge atteinte d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée;
➤766.4, crédit relatif à des arrérages de pension alimentaire;
➤772.6, 772.8, 772.11, crédit pour impôt étranger;
➤776, crédit pour contribution électorale;
➤776.1.1, crédit pour action de fonds de travailleurs;
➤776.1.2, crédit pour action de fonds de travailleurs d’une année antérieure;
➤776.1.5.0.11, crédit relatif à l’acquisition d’actions émises par la société Capital régional et coopératif Desjardins; et
➤776.32, crédit pour réduction d’impôt à l’égard des familles.
signifie que les déductions considérées dans l’élément A doivent être exclues de l’élément B.
Crédits visés
Certains crédits admissibles aux fins du transfert sont toutefois visés par plusieurs règles particulières. Les déductions précises qui sont spéci- fiquement visées sont, dans l’ordre suivant: le crédit pour frais médicaux (art. 752.0.11), le crédit pour dons (art.
752.0.10.6), le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen (art.
752.0.18.10), le crédit d’impôt pour intérêts payés sur un prêt étudiant (art.
752.0.18.15), le crédit pour impôt étranger relatif au revenu provenant d’une entreprise (art. 772.8) et le crédit pour achat d’actions d’un fonds de travailleurs (art. 776.1.1 et 776.1.2).
Exceptions à la règle générale
Bien que le calcul précédemment exposé soit complet en soi et constitue ainsi la règle générale, il demeure que des ajustements additionnels sont nécessaires dans certaines situations.
Répartition interprovinciale24
D’une manière générale, lorsqu’un particulier est résident du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il exerce une entreprise hors du Québec au Canada25, le calcul de son impôt à payer doit être ajusté. Par ailleurs, un particulier qui est résident du Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qui exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année26 doit également payer un impôt dont le montant est sujet à des ajustements similaires.
Ces ajustements sont connus comme la répartition interprovinciale du revenu27. Ainsi, cette répartition doit également être faite, en faisant les adaptations nécessaires, afin que le résultat du calcul du montant trans- férable de la partie inutilisée des crédits d’impôt du conjoint n’excède pas la partie de ce montant représentée
par la proportion visée conformément à ces ajustements.
Résident du Canada une partie d’année ou à aucun moment28
Des règles spécifiques sont également prévues afin de répartir le montant normalement applicable au titre du transfert entre conjoints de la partie inutilisée des crédits d’impôt, lorsqu’un particulier ne réside au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition. Il en est de même lorsqu’un particulier ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition.
Déclarations fiscale distinctes29 Lorsqu’un particulier décède, son représentant légal peut exercer certains choix et produire une déclaration fiscale distincte en conséquence. Afin
de ne pas permettre de multiplier le montant transférable entre conjoints au titre de la partie inutilisée des crédits d’impôt, il est prévu que ce montant transférable ne peut être réclamé dans une déclaration fiscale produite en raison d’un choix fait conformément à la disposition qui permet au représen- tant légal d’un bénéficiaire décédé:
◆ qui possédait des droits ou biens non exclus à son décès dont le produit de la réalisation ou de l’aliénation aurait été inclus dans le calcul de son revenu30; ou
◆ d’une fiducie testamentaire de déclarer dans une déclaration distincte le revenu gagné après la fin d’une année d’imposition de la fiducie et avant la fin de l’année civile pendant laquelle cette année d’imposition a pris fin31; et
◆ de produire une déclaration distincte pour déclarer un montant ayant trait au mécanisme de provisions relatif au revenu d’entreprise réalisé par un particulier au 31 décembre 199532.
Par ailleurs, le particulier dont le conjoint admissible décède dans l’année ne peut utiliser, aux fins du calcul du montant transférable, que les données et montants de sa déclaration de revenus principale. Il ne peut donc pas obtenir d’avantage pour les montants des crédits par la production de déclarations fiscales produites distinctement par le représentant légal du conjoint, telles qu’énumérées ci- dessus.
Failli33
Les possibilités de transfert entre conjoints, lorsqu’il y a une faillite, sont liées au 31 décembre de l’année. Ainsi, lorsqu’un particulier devient un failli au cours de l’année civile, seule sa déclaration de revenus qui comprend cette date peut faire état d’un montant transférable. Dans ce cas, toutefois, il n’a pas à faire de prorata pour le montant qui tiendrait compte que son année d’imposition compte moins de 365 jours.
Par ailleurs, lorsque le conjoint admissible du particulier devient failli, les deux déclarations de revenus du conjoint pour les deux parties d’années sont considérées aux fins de calculer le montant transférable au particulier à titre de partie inutilisée des crédits d’impôt.
Cette règle est toutefois indépen- dante de celle ayant trait à l’exclusion des conséquences fiscales de la faillite aux fins de déterminer si un conjoint est un conjoint admissible, précédem- ment discutée34.
Conséquences du transfert 35
Lorsqu’un particulier déduit un montant au titre de la partie inutilisée des crédits de son conjoint admissible, certaines conséquences peuvent en découler pour ce conjoint. Ainsi,
Analyse
Le montant ne peut être réclamé dans une déclaration
distincte produite
en raison d'un choix.
lorsqu’une partie d’un montant est raisonnablement attribuable à certai- nes déductions précises, un montant est réputé déduit par le conjoint pour l’année. Ces déductions sont présen- tées ci-dessus sous l’intertitre ayant trait aux « crédits visés sous réserve de certaines règles ».
Conséquemment, le conjoint doit considérer cette présomption afin de déterminer le montant qu’il peut déduire, en vertu d’une disposition donnée, dans le calcul de son impôt à payer pour une autre année d’imposi- tion.
Ordre des déductions36
L’ordre des déductions peut être importante dans certains cas. Incidem- ment, il en est de prévus à deux niveaux.
Premièrement, aux fins de déter- miner les conséquences fiscales pour le conjoint admissible, lorsque plu- sieurs déductions précises spécifique- ment visées (exposées ci-dessus sous l’intertitre « crédits visés sous réserve de certaines règles ») sont considérées aux fins de déterminer le montant transférable au titre de la partie inu- tilisée des crédits d’impôts pour une année, il faut considérer un certain ordre. Ainsi, lorsqu’un montant consi- déré dans l’élément A de la formule est raisonnablement attribuable à une telle déduction du conjoint, l’ordre appli- cable est spécifiquement prévu.
Enfin, l’ordre des déductions des crédits d’impôts aux fins de calculer l’impôt à payer par un particulier est prévu par une disposition spécifique37. Elle prévoit que la déduction qu’un particulier peut réclamer au titre d’un montant transférable au titre de la partie inutilisée des crédits d’impôts de son conjoint intervient en dernier lieu.
Conclusion
Les mécanismes de transfert des crédits d’impôts entre conjoints ne sont pas totalement exclusifs au Québec puisque l’article 118.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit également un certain mécanisme de transfert, quoique plus limité. Par ailleurs, cette nouvelle mesure fiscale vise à
« améliorer davantage la fiscalité des personnes vivant en couple et de permettre à un plus grand nombre de contribuables de bénéficier des avantages que procure le régime d’im- position simplifié ». Ainsi, cette apparente complexité ne vise en fait qu’à simplifier la fiscalité pour les particuliers. Par ailleurs, le ministre des Finances a annoncé lors du dernier
budget, que la « simplification et l’allégement du fardeau fiscal » est une priorité du gouvernement. ■
N.D.L.R. : L’auteure est analyste en fiscalité chez Publications CCH Ltée. Vous pouvez la rejoindre à l’adresse électronique suivante: jtremblay@
cch.ca.
1 QUÉBEC, ministère des Finances, Budget 2002-2003, « Renseignements additionnels à l’Énoncé complémentaire à la politique du gouvernement », 19 mars 2002, p. 2 à 9,
« Transfert entre conjoints des crédits d’impôt non remboursables ».
2 Loi donnant suite au discours sur le budget du 1er novembre 2001, à l’énoncé complé- mentaire du 19 mars 2002 et à certains autres énoncés budgétaires, Projet de loi 10, 23 octobre 2003, 1èresession, 37elégislature (Québec), art. 66 et 111; toutes les modifica-
tions proposées mentionnées dans ce texte font référence à ce projet de loi.
3 Article 776.78 L.I.
4 Article 752.0.22, tel qu’il est proposé de le modifier et 776.79 L.I.
5 Paragraphe 752.0.1e) L.I., tel qu’il est proposé de le modifier.
6 Article 752.0.7.1 L.I., tel qu’il est proposé de le modifier.
7 Article 776.29 et 776.30 L.I., tel qu’il est proposé de les modifier.
8 Article 1029.8.67, définition de « conjoint admissible » L.I., telle que proposée.
9 Article 1029.8.101, définition de « conjoint admissible » L.I., telle qu’il est proposé de la modifier.
10 Article 1029.8.110, définition de « conjoint admissible » L.I., telle qu’il est proposé de la modifier.
11 Article 1029.8.117, définition de « revenu familial » L.I., telle qu’il est proposé de la modifier.
12 Article 776.68.1 L.I., tel que proposé.
13 Article 776.41.1b) L.I., tel que proposé.
14 Article 776.41.2 L.I., tel que proposé.
15 Paragraphe a) du premier alinéa de l’article 2.2.1 L.I.
16 Article 776.41.3 L.I., tel que proposé.
17 Article 293 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
18 Article 776.41.4 L.I., tel que proposé.
19 Article 776.41.5 L.I., tel que proposé.
20 Article 752.12 L.I.
21 Article 776.76 L.I., tel qu’il est proposé de le modifier.
22 Donc uniquement en vertu de l’article 776.76a) L.I., tel qu’il est proposé de le modifier, nommément les montants qui sont déductibles pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à g de cet article, et des articles 752.0.7.4, 752.0.10.6, 752.0.11, 752.0.13.1, 752.0.13.1.1, 752.0.14, 752.0.15, 766.4, 772.6, 772.8, 772.11, 776, 776.1.1, 776.1.2, 776.1.5.0.11 et 776.326.3 L.I.
23 Article 776.77 L.I.
24 Article 776.41.6 L.I., tel que proposé.
25 C’est-à-dire un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 L.I.
26 C’est-à-dire un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 25 L.I.
27 Prévus aux articles 22 et 25 L.I.
28 Articles 776.41.7 et 776.41.8 L.I., tel que proposés.
29 Article 776.41.9 L.I., tel que proposé.
30 Article 429, 2ealinéa L.I.
31 Article 681 L.I.
32 Article 1003 L.I.
33 Article 776.41.10 L.I., tel que proposé.
34 Article 776.41.4 L.I., tel que proposé).
35 Article 776.41.11 L.I., tel que proposé.
36 Articles 776.41.11, 3eal., tel que proposé et 752.0.22 L.I., tel que modifié.
37 Article 752.0.22 L.I., tel qu’il est proposé de le modifier.
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Q
u’ils le veulent ou non, les dirigeants d’entreprise doivent ajouter un nouvel objectif prioritaire à leur mission corporative:combattre le terrorisme. Pourquoi en faire une priorité ? Tout simplement parce que les autorités douanières canadiennes et américaines leur en font la demande et que, dorénavant, le bon déroulement de leurs exportations et de leurs importa- tions en dépendra. Première étape dans ce combat: satisfaire les autorités douanières relativement à la sécurité de leurs opérations et de leurs expéditions outre frontière.
Avant d’expliquer plus en détail le rôle attendu des entreprises au niveau de la sécurité frontalière, nous croyons utile de décrire tout d’abord le contexte dans lequel s’inscrivent ces attentes.
Sécurité et efficacité:
la frontière réinventée
On parle beaucoup de réingénierie de l’appareil gouvernemental en ce moment. Les douanes n’échappent pas à cette mode; même qu’en ce qui les concerne, le processus de transformation a déjà été entamé il y a quelques années et de nombreux changements importants ont cours en ce moment.
Du côté américain, il est devenu très clair depuis le 11 septembre 2001 que le service des Douanes américaines a fait de la sécurité son objectif principal. Cet objectif se traduit notamment par un souci de voir à ce que les marchandises qui franchissent la frontière ne constituent pas un danger pour la sécurité de la nation. Pour y arriver, le service des Douanes américaines a fait l’objet d’une réorganisation majeure. Ce service ne relève dorénavant plus du
« Department of Treasury » (Département
du Trésor) mais fait maintenant partie d’une nouvelle organisation, le
« Department of Homeland Security » (Département de la Sécurité nationale).
Le nom du service des Douanes a lui aussi changé et témoigne clairement de la nouvelle mission de ce service:
« Customs and Border Protection » (Douanes et Protection frontalière).
Du côté canadien, le processus de réingénierie recule plus loin encore. En avril 2000, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) avait déjà complété l’analyse de ses programmes et de ses processus d’affaires et avait annoncé son Plan d’action échelonné sur cinq ans. Ce Plan d’action révise en profondeur l’environnement douanier et force les entreprises à changer leur comportement et apporter les ajuste- ments nécessaires à leurs activités
d’importation et leur processus de dédouanement. Plusieurs mesures pré- vues au Plan ont déjà été mises en œuvre et d’autres le seront prochainement.
L’aspect sécurité fait lui aussi partie du Plan d’action canadien et beaucoup de similitudes existent avec les programmes américains.
Vu l’ampleur de la tâche, l’objectif prioritaire de la sécurité ne saurait être atteint sans la participation de ceux et celles qui expédient, manipulent, trans- portent et reçoivent les marchandises, soit les exportateurs, les importateurs, les transporteurs, les entreposeurs et autres intervenants dans la chaîne d’approvi- sionnement. Tous doivent y participer et démontrer qu’ils font leur part pour combattre le terrorisme et que le souci de la sécurité est omniprésent dans leurs actions.
Partenariat
Les Douanes américaines deman- dent aux importateurs et aux trans- porteurs d’entrer dans un partenariat intitulé « C-TPAT » (Customs-Trade Partnership Against Terrorism). Il s’agit essentiellement d’un programme où l’inscription est faite sur une base volontaire (pour le moment) et où la société s’engage à rendre ses opérations sécuritaires. Ainsi, le souci de la sécurité devra être présent à plusieurs niveaux:
sécurité des bâtiments et des aires d’en- treposage, sécurité dans l’embauche du personnel, sécurité dans les rapports avec les fournisseurs, sécurité dans le choix des transporteurs, pour ne donner que quelques exemples.
Pourquoi les sociétés canadiennes doivent-elles s’en préoccuper ? Pour deux raisons essentiellement: d’une part
Revue
Taxes à la consommation
Le Plan d’action de l'ADRC révise en profondeur l’environnement douanier et force les entreprises à changer
leur comportement et apporter les ajustements
nécessaires à leurs activités d’importation et
leur processus de dédouanement.
Sécurité frontalière
Pourquoi les sociétés canadiennes doivent-elles en faire une de leurs priorités ?
Par Jean-Marc Clément, LL.L., DESS.
parce que beaucoup d’entre elles agissent comme « importateurs » aux Douanes américaines lorsqu’elles expédient leurs marchandises vers les États-Unis; et d’autre part parce que leurs clients américains pourraient exiger qu’elles participent elles aussi à ce programme.
Le processus est relativement simple et commence par l’envoi d’une lettre signée par la haute direction faisant mention de l’intention de la société à devenir un partenaire C-TPAT. Cette lettre est suivie de la préparation d’un rapport d’autoévaluation faisant état des mesures de sécurité existantes en plus de celles qui sont projetées à l’avenir. Suite à la réception de ce rapport, une équipe des Douanes américaines située à Washington révise son contenu et rend sa décision relativement à l’accréditation de la société. Cette accréditation peut être assujettie ou non de conditions jugées nécessaires.
L’élément le plus important à retenir du processus d’accréditation est de préparer un rapport qui soit complet et fasse état de standards de sécurité jugés satisfaisants par Washington. Le rapport doit couvrir suffisamment de points relatifs à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour démontrer que la société possède un profil sécuritaire et constitue un faible risque pour l’administration américaine. Plu- sieurs difficultés seront rencontrées lors de la préparation du rapport d’autoéva- luation: manque de connaissance sur les questions de sécurité, manque de renseignements écrits disponibles sur les procédures internes de la société, absence de données pour évaluer le taux de succès des mesures sécuritaires en place, et bien entendu le manque de temps et de ressources pour accomplir ce projet.
Dans le contexte douanier actuel, toutes ces excuses ne sont pas des raisons valables pour ignorer ce pro- gramme. Déjà plus de quatre mille importateurs ont été accrédités C-TPAT.
Et bien que ce programme soit proposé sur une base volontaire, il est très clair
que l’accréditation ou non d’une société à C-TPAT pourrait devenir un atout concurrentiel, tout comme l’est une accréditation ISO par exemple.
Partenariat avec l’ADRC
Au Canada, il existe un programme semblable au C-TPAT intitulé « Parte- naires en protection » (PEP). Le PEP a lui aussi été conçu de façon à assurer la collaboration du secteur privé aux efforts d’amélioration de la sécurité frontalière, de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, de sensibilisation aux ques- tions d’observation douanière et de détection de la contrebande.
Pour y participer, une société devra signer une entente de partenariat avec l’ADRC. La compagnie s’engage à œuvrer de concert avec l’ADRC en se concentrant sur les questions de sécurité, d’échange d’information et de sensibili- sation de ses employés à toutes ses questions.
De façon à rehausser ses processus de sécurité, une compagnie devra fournir une autoévaluation de ses systèmes sécu- ritaires. Cette autoévaluation permettra à l’ADRC d’identifier toute lacune dans les processus et de prévoir les mesures pour
y remédier, le tout dans le but de minimiser la menace d’activités illé- gales. Bien entendu, tout renseignement partagé sera traité en toute confiden- tialité.
Bénéfices
Outre les avantages concurrentiels mentionnés précédemment, les autorités douanières canadiennes et américaines promettent des bénéfices non négli- geables aux sociétés sécuritaires: passage plus rapide des marchandises à la frontière par le biais d’une voie dédiée aux importateurs et transporteurs accré- dités et réduction de la fréquence des examens des expéditions.
Il est clair qu’à échéance plus ou moins éloignée, les initiatives de sécurité proposées par les autorités douanières auront un impact sur les pratiques commerciales de tous les importateurs, exportateurs et autres intervenants dans la chaîne d’approvisionnement. Le seul choix qui s’impose en l’occurrence concerne le moment où une société décidera d’y participer. Et ce choix doit être fait par la haute direction d’une en- treprise.
Le temps où les questions doua- nières étaient reléguées aux postes subalternes d’une société est révolu. Les priorités douanières doivent désormais être élevées au rang de la mission corporative d’une entreprise et doivent recevoir toute l’attention qu’elles méritent au niveau stratégique et décisionnel. Malgré tous les progrès réalisés lors des négociations commer- ciales multilatérales et découlant d’accords de libre-échange comme l’ALÉNA, les frontières demeurent et se font de plus en plus exigeantes relative- ment aux procédures et critères d’admission des marchandises. La sécurité fait désormais partie du vocabulaire douanier. ■
N.D.L.R.: L’auteur est premier directeur chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Taxes à la
consommation Revue
Il est clair qu’à échéance plus ou moins éloignée, les initiatives de sécurité
proposées par les autorités douanières
auront un impact sur les pratiques commerciales
de tous les importateurs, exportateurs et autres
intervenants
dans la chaîne
d’approvisionnement.
Modifications législatives
L
e 3 octobre 2003, le ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise (LTA) ainsi qu’un projet de modifica- tions réglementaires concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Ces modifications touchent les services fournis par les travailleurs sociaux, les ententes d’importation relatives aux produits fournis à l’étranger, les régimes de pension interentreprises, les produits fournis par les organismes de bienfaisance en même temps qu’un immeuble, la comptabilisation de la taxe par les institutions financières étroitement liées et les administrations provinciales de jeux et de paris.Tout au long de ce texte, la mention de la date de publication vaut mention du 3 octobre 2003. La plupart de ces modifications ont pour but de préciser la législation actuelle afin d’atteindre les buts initialement visés par le législateur. Voici le détail de ces propositions de modifications.
Services fournis
Les services offerts par les travailleurs sociaux ont beaucoup évolué au fil des années. De plus, un nombre croissant de ces professionnels se spécialisent dans la prestation de services liés à la santé. La profession de travailleur social est actuellement réglementée à titre de profession de la santé par les gouvernements de cinq provinces canadiennes, ce qui, pour un service de santé, est suffisant pour être inclus dans la liste des services exonérés de la TPS/TVH.
Les services étant maintenant offerts tant en milieu institutionnel que privé, de plus en plus de prestataires doivent dorénavant payer pour obtenir ces services. En l’absence d’une exonération spécifique relative à ces services, ces derniers sont actuelle- ment taxables en TPS/TVH.
Il est donc proposé d’ajouter à la liste des services de santé exonérés la fourniture d’un service qui consiste à conseiller des particuliers en matière
de prévention ou de traitement de troubles physiques ou mentaux ou à aider les personnes souffrantes, ou leurs soignants, à composer avec de tels troubles. Le service devra être rendu dans le cadre de la profession de travailleur social.
Globalement, pour être exonérés, ces services devront être rendus à la personne (il n’est pas nécessaire que la personne soit l’« acquéreur » du servi- ce) et fournis dans le cadre d’une relation professionnel-client, et le travailleur social devra être titulaire d’un permis ou autrement autorisé à exercer sa profession dans la province où les services sont rendus.
Si la province où le travailleur social exerce sa profession n’exige pas un tel permis ou une telle autorisation, le travailleur devra posséder des qualités équivalentes à celles requises pour obtenir le permis ou l’autorisation d’exercer sa profession dans une autre province où le permis ou l’autorisation est exigé.
Cette nouvelle exonération s’appli- quera aux fournitures effectuées après la date de publication.
Ententes d’importation
Une personne qui importe un bien ou un service afin de le « consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales » a norma- lement droit à un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée lors de l’importation de ce bien ou de ce service.
Dans la pratique, il n’est pas rare de voir des cas où une fourniture est effectuée à l’étranger alors que c’est quand même le fournisseur étranger qui se charge d’effectuer l’importation des produits au Canada et de rendre compte des taxes et droits de douanes applicables aux produits importés.
Dans ce cas, aux yeux des autorités fiscales, un problème technique se pose quant à la réclamation de CTI sur les produits importés car le fournisseur ne « consommera pas, n’utilisera pas et ne fournira pas » les produits dans le cadre de ses activités commerciales (ils ont déjà été fournis à l’étranger). De plus, les autorités veulent carrément éviter les situations où un non-résident réclame un CTI à l’importation tout en
Les services de travailleurs sociaux étant maintenant offerts tant en milieu institutionnel
que privé, de plus en plus de prestataires doivent dorénavant payer pour obtenir ces services.
Taxes à la consommation
TPS/TVH
Le ministre des Finances annonce des propositions de modifications des taxes.
Par Patrick Lacombe, CA.
effectuant une fourniture à l’étranger, donc hors taxes.
Comme les politiques administra- tives en vigueur sont contestées et ne semblent pas correspondre parfaite- ment à la portée des règles actuelles, de nouvelles dispositions sont proposées afin de corriger ce pro- blème.
En général, sauf si un choix est effectué, la taxe à l’importation sera récupérable (le cas échéant) par l’ac- quéreur canadien s’il prend livraison hors du Canada, et par le fournisseur étranger s’il livre son produit au Canada.
Par contre, un nouveau choix sera possible concernant les produits importés.
La première possibilité permettra d’éviter l’échange de documentation à l’appui de l’importation. D’un com- mun accord, même s’il y a livraison hors du Canada, le fournisseur et l’acquéreur pourront déterminer que le CTI relatif à l’importation sera deman- dé par le fournisseur et que la fourni- ture sera réputée effectuée au Canada.
L’acquéreur devra ainsi verser la TPS à son fournisseur et il pourra demander un CTI ou un remboursement selon les règles usuelles, alors que seul le fournisseur aura le droit de récupéra- tion de la taxe versée à l’importation.
La seconde possibilité concerne les abattements ou remboursements de la TPS/TVH lorsque des produits importés ont fait l’objet d’un allégement des droits de douanes (lors d’une surévaluation de la valeur des produits, par exemple). Selon les règles actuelles, seul l’acquéreur peut demander un tel abattement ou
remboursement. Selon cette nouvelle possibilité, dans certaines circon- stances, l’acquéreur et la personne ayant effectué l’importation pourront convenir que cette dernière pourra demander le remboursement ou l’abat- tement au lieu que ce soit l’acquéreur qui le fasse. La personne ayant effectué l’importation devra dans ce cas remettre à l’acquéreur une « note de redressement de taxe » indiquant le montant d’abattement ou de redresse- ment obtenu. La réception de ce document par l’acquéreur aura des
conséquences semblables à celles qui découlent de la réception d’une note de crédit d’un fournisseur au titre d’un redressement de taxe.
Régimes de pension interentreprises La LTA prévoit un remboursement partiel de 33 % de la TPS/TVH payée par une fiducie régie par un régime de pension interentreprises. La définition de « régime interentreprises » aux fins de la LTA exige que le régime soit visé au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Dans ce paragraphe, on y exclut les régimes de
pension dont plus de 95 % des partici- pants sont au service d’un groupe lié d’employeurs. Cette précision est propre aux objectifs visés par l’impôt sur le revenu mais elle n’est pas nécessaire aux fins de la LTA. Ainsi, les régimes de pension offerts par des employeurs liés ne sont pas en droit de réclamer le remboursement partiel de la TPS/TVH.
Tel n’étant pas le but visé par le législateur, il est proposé de modifier la définition de « régime interentre- prises » figurant dans la LTA afin que cette définition englobe tous les régimes de pension agréés qui comptent plus d’un employeur participant. Les régimes de pension offerts par des employeurs liés pourront dorénavant demander le remboursement partiel de la TPS/TVH.
Ces remboursements partiels étant accordés depuis 1999 et devant être demandés dans un délai de deux ans suivant la fin de la période de demande de la personne, un problème de prescription pourrait survenir dans certains cas. Pour pallier à ce problème, une disposition transitoire spéciale fut proposée afin que la fiducie ait au moins deux ans suivant la date de sanction des modifications proposées pour demander le rembour- sement partiel de la taxe qui est devenue payable avant cette date.
Les modifications proposées sont réputées être entrées en vigueur le 20 octobre 2000.
Organisme de bienfaisance
Lors de l’instauration, le 1er janvier 1997, de certaines mesures visant à
Les autorités veulent carrément éviter les situations où un non-résident réclame un CTI à l’importation tout
en effectuant une fourniture à l’étranger,
donc hors taxes.
Taxes à la consommation
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simplifier l’application de la TPS/TVH par les organismes de bienfaisance, une de ces mesures avait pour but d’exonérer les fournitures d’immeubles par bail ou licence pour de courtes durées (moins d’un mois) ainsi que les biens fournis avec l’immeuble (location de matériel audio-visuel par exemple).
Toutefois, une exclusion à l’exo- nération générale pour les organismes de bienfaisance vient empêcher cette exonération. Cette exclusion concerne les biens meubles corporels qui ont été
« acquis, fabriqués ou produits par l’organisme en vue de les fournir et qui n’ont pas été donnés à l’organisme ni utilisés par une autre personne avant son acquisition par l’organisme ».
Cette exclusion rendait donc taxables certaines fournitures accessoires à la location de l’immeuble.
Il est donc proposé de modifier le libellé de cette exclusion à l’exonéra- tion générale afin d’atteindre le but visé en 1997.
Les modifications proposées sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 1997 sauf si la TPS/TVH a déjà été exigée ou perçue avant la date de publication.
Discrétion ministérielle
Il existe un choix que peuvent effectuer une « institution financière désignée particulière » et un fournis- seur auquel elle est étroitement liée.
Ce choix permet de déterminer la valeur de certaines fournitures effec- tuées entre eux aux fins du calcul de la taxe nette de l’institution sous le régime de la TVH selon une méthode basée sur les coûts.
La LTA prévoit actuellement le délai pour présenter un tel choix au ministre du Revenu national, mais aucune disposition ne permet l’accep- tation de choix produits en retard. Afin
de pouvoir éventuellement accepter les choix produits après le délai imparti, la modification proposée confère au ministre le pouvoir discré- tionnaire d’accepter un choix produit après le délai actuellement prévu.
Cette modification proposée entre en vigueur à la date de publication.
Jeux de paris
Les administrations provinciales de jeux de paris calculent leurs versements de TPS/TVH selon des règles spéciales propres à ces orga- nismes. Les modifications proposées visent essentiellement à clarifier certaines situations où le résultat de l’application des règles actuellement en vigueur n’est pas conforme à l’intention du législateur. Étant donné la portée très limitée de ces modifica- tions, nous vous ferons grâce des détails de celles-ci. ■
N.D.L.R.: L’auteur est premier directeur chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Modifications législatives
Pour pallier au problème de prescription,
une disposition transitoire spéciale fut proposée afin que la fiducie ait au moins
deux ans suivant la date de sanction des modifications proposées
pour demander le remboursement partiel
de la taxe
qui est devenue payable avant cette date.
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Contenu 2003 :
• Texte complet des bulletins d’interprétation et des circulaires d’information.
• Texte intégral des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
• Texte intégral des nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu de l’ADRC
• Références aux articles de la Loi de l’impôt sur le revenu et à son Règlement.
• Index par sujet et par disposition législative.
• Liste numérique pour chaque catégorie de document.
• Liste de renvoi aux dispositions
En prime : un signet résumant la table des matières.
Bulletins d'interprétation, Circulaires d'information
et Décisions anticipées, 6
eédition 2003
1 800 363-8304 2084 pages 72 $
Q398
ISBN : 2-89366-434-2
Documents techniques
FÉDÉRAL
Bulletins d’interprétation
Les bulletins IT-259R4, Échange de biens, et IT-520, Fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger — Reports prospectif et rétrospectif (Consolidé), ont été révisés par l’ADRC. Des corrections sont également apportées au bulletin IT-472, Déduction pour amortissement — Biens de la caté- gorie 8.
Circulaires d’information
L’ADRC a révisé la circulaire IC 73-21R8, Déduction des frais de repas et de logement des employés de transport et a également mis à jour l’annexe de la circulaire d’information IC 84-3R5, Dons à certaines œuvres de bienfaisance situées à l’étranger.
Formulaires
Voici les formulaires qui ont été révisés ce mois-ci:
➤ NR4-OAS, Relevé de la sécurité de la vieillesse payée ou créditée à des non-résidents du Canada (rév. 03);
➤ RC96, Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) — Demande pour retirer des fonds d’un REER (rév. 03);
➤ T4A (P), État des prestations du Régime de pensions du Canada (rév. 03);
➤ T4A-RCA, État des montants attribués d’une convention de retraite (rév. 03);
➤ T4A-RCA Sommaire, Déclaration des montants attribués d’une con- vention de retraite (rév. 03);
➤ T5, État des revenus de placements (rév. 03);
➤ T215, Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attes- tation (rév. 03);
➤ T215 Segment, T215 Segment (rév. 03);
➤ T215 Sommaire, Sommaire des facteurs d’équivalence pour services passés (FESP) exemptés d’attestation (rév. 03);
➤ T657, Calcul de la déduction pour gains en capital pour 2003 (rév. 03);
➤ T1006, Désignation d’un retrait d’un REER comme retrait admissible (rév. 03);
➤ T1090, FERR d’un rentier décédé
— prestation désignée (rév. 03);
➤ T1105, État supplémentaire des dispositions d’immobilisations acquises avant 1972 (rév. 03);
➤ T1149, Formulaire de versement des crédits d’impôt relatifs à un fonds de travailleurs sur des actions rachetées (rév. 03);
➤ T1153, Formulaire de demande et de consentement (rév. 03);
➤ T2019, REER d’un rentier décédé
— Remboursement de primes (rév. 03);
➤ T2027, Choix relatif au montant réputé du règlement d’une dette ou d’une obligation en cas de liquidation d’une filiale (rév. 03);
➤ T2091(IND), Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle) (rév. 03);
➤ T2091(IND)-WS, Feuille de travail pour résidence principale (rév. 03);
➤ T2152, Déclaration de l’impôt de la partie X.3 pour une société à capital de risque de travailleurs (rév. 03);
➤ T2152A, Déclaration de l’impôt de la partie X.3 et demande de remboursement pour une société à capital de risque de travailleurs (rév. 03);
➤ T2152 SCH 1, Calcul de l’impôt selon le paragraphe 204.82(2) (rév. 03);
➤ T2152 SCH 2, Calcul de l’impôt selon les paragraphes 204.82(3) et (6) et l’article 204.841 (rév. 03);
➤ T2202, Certificat pour le montant relatif aux études (rév. 03);
➤ T2202A, Certificat pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études (rév. 03);
➤ T5005, Demande d’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs (rév. 03);
➤ T5006, État des actions de la catégorie A d’une société agréée à
capital de risque de travailleurs (rév. 03);
➤ T5006 Sommaire, Sommaire des actions de la catégorie A d’une société agréée à capital de risque de travailleurs (rév. 03);
➤ TL11A, Certificat de frais de scolarité — Université étrangère (rév. 03);
➤ TL11B, Certificat de frais de scolarité — École ou club de pilotage (rév. 03);
Guides
Voici les guides qui ont été révisés ce mois-ci:
➤ RC4112, Régime d’encourage- ment à l’éducation permanente (REEP) (rév. 03);
➤ RC4120, Guide de l’employeur — Comment établir le feuillet T4 et le formulaire Sommaire 2003 (rév. 03);
➤ RC4157, Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et établir le feuillet T4A et le formulaire Sommaire – 2003 (rév. 03);
➤ RC4161, Renseignements doua- niers pour les visiteurs au Canada et résidents saisonniers (rév. 03);
➤ RC4163, Guide de l’employeur — Versement des retenues sur la paie 2003 (rév. 03);
➤ T4031, Spécifications informa- tiques pour les déclarations produites sur support magnétique T5, T5008, T4RSP, T4RIF, NR4 et T3 (rév. 03);
➤ T4036, Revenus de location — Y compris le formulaire T776 (rév. 03);
➤ T4041, Guide des conventions de retraite (rév. 03);
➤ T4079, Guide T4RSP et T4RIF (rév. 03).
➤ T4115, Guide T5007 — Déclara- tion des prestations (rév. 03);
QUÉBEC
Bulletins d’interprétation
➤ IMP. 81-2/R1, Source de revenu (31/7/03);
➤ IMP. 87-2/R1, Directeur de funé- railles — Arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (30/9/03);
Impôts
➤ IMP. 128-8/R1, Abris fiscaux — Concessions ou franchises (30/9/03);
➤ IMP. 128-10/R1, Les copropriétés divises (condominiums) (30/9/03);
➤ IMP. 205-1/R1, Pertes agricoles (30/9/03);
➤ IMP. 484-2/R2, L’effet de la résolu- tion d’un contrat (31/7/03);
➤ IMP. 1136-15/R3, Financement de véhicules achetés pour la revente (30/9/03);
➤ LMR. 28-1/R60, Taux d’intérêt (30/9/03);
➤ SPÉCIAL 176, Projet de loi no3 — Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (31/7/03);
➤ SPÉCIAL 177, Ajustements à cer- taines mesures annoncées dans le cadre du Discours sur le budget du 12 juin 2003 (18/7/03).
Lettres d’interprétation
Les lettres d’interprétation sui- vantes ont été ajoutées:
➤ 03-010683, Revenus des entrepre- neurs en construction — Utilisation de la « méthode d’achèvement des travaux » — Imposition des retenues de garantie (29/9/03);
➤ 03-010383, Crédit pour les pro- ductions cinématographiques québé- coises — Contributions financières provenant des Fonds EDR — Fonds Rogers — Subvention sans obligation de remboursement — « Aide non gouvernementale » (10/9/03).
Mémoires d’opinion
Les mémoires d’opinion suivants ont été ajoutés:
➤ 03-0108377, Aliénation d’un bien québécois imposable vs « bien forestier québécois » — Droit de coupe pour une durée limitée — Notion de
« redevances forestières » (2/10/03);
➤ 03-0107338, Déduction pour amortissement — Vente d’un véhicule automobile entre non-commerçants — Perte relative à la revendication du bien par le véritable propriétaire — 1713 et 1714 C.C. (9/9/03);
➤ 01-0107472, Déduction pour gain en capital — Gel successoral — Émission d’actions à des personnes n’ayant aucun lien de dépendance avec le « premier détenteur » — Notion d’« action prescrite » (2/10/03).
Formulaires
Voici les formulaires qui ont été révisés ce mois-ci:
➤ CO-130.A, Déduction pour amor- tissement (Rév. 03);
➤ CO-771, Calcul de l’impôt sur le revenu d’une société (Rév. 03);
➤ CO-1027, Calcul des acomptes provisionnels des sociétés (Rév. 03);
➤ MR-14.A, Avis de distribution de biens dans le cas d’une succession (Rév. 03);
➤ RD-1029.8.16.6, Crédit d’impôt additionnel pour la recherche scien- tifique et le développement expéri- mental (Rév. 03);
➤ RL-2, Revenus de retraite et rentes (Rév. 03);
➤ RL-2.L, Revenus de retraite et rentes (Laser) (Rév. 03);
➤ RL-2.S, Revenus de retraite et rentes (sommaire) (Rév. 03);
➤ R L - 1 1 , Ac t i o n s a c c r é d i t i ve s (Rév. 03);
➤ R L - 1 6 , Reve n u s d e f i d u c i e (Rév. 03);
➤ R L - 1 6 . L , Reve n u s d e f i d u c i e (Laser) (Rév. 03);
➤ RL-21.L, Relevé 21 laser — Paie- ments de soutien agricole (Rév. 03);
➤ RL-21.S, Paiements de soutien agricole (sommaire) (Rév. 03);
➤ RL-22.S, Sommaire 22 — Revenu d’emploi relié à un régime d’assurance interentreprises (Rév. 03);
➤ RL-25.L, Revenus provenant d’un régime d’intéressement (Rév. 03);
➤ RL-25.S, Revenus provenant d’un régime d’intéressement (sommaire) (Rév. 03);
➤ TP-1.R, Demande de redressement d’une déclaration de revenus (Rév. 03);
➤ TP-22.S, Impôt d’un particulier qui exploite une entreprise au Canada mais hors du Québec (régime d’imposition simplifié) (Rév. 03);
➤ TP-76, Déduction pour un membre du clergé ou d’un ordre religieux (Rév. 03);
➤ TP-78, Dépenses pour instruments ou outils de travail (Rév. 03);
Documents techniques
QUÉBEC
Feuillet d’information PZ-840
R
evenu Québec a publié le feuillet d’information PZ-840, Demande de remboursement d’un montant égal à la taxe sur les carburants, à l’impôt sur le tabac ou à la taxe spécifique sur les boissons alcooliques sur une créance irrécouvrable.FÉDÉRAL
Plafond des gains ouvrant droit à une pension du Régime de pensions du Canada établi à 40 500 $ pour 2004
L’ADRC a annoncé le nouveau plafond des gains ouvrant droit à une pension du (RPC), ainsi que les taux de cotisation applicables aux employés et aux employeurs. ■