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IMPOSITION DES BENEFICES

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Academic year: 2022

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IMPOSITION DES BENEFICES ________

A. AMORTISSEMENT

1. MAJORATION DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES BIENS ELIGIBLES A LAMORTISSEMENT DEGRESSIF (Loi de finances rectificative pour 2001, art. 25, CGI, art. 39 AA ter ; instruction du 29-10-2001 4D-2-01, B.O.I. n° 196 du 5 novembre 2001)

Les entreprises peuvent majorer de 30 % les dotations aux amortissements pratiquées au titre des douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication des biens éligibles à l’amortissement dégressif.

Cette mesure temporaire et facultative est applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, ainsi qu’aux biens qui ont fait l’objet, pendant cette période, d’une commande ferme assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande, et dont l’acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.

Cette mesure est exclusive de l’application, pour l’amortissement d’un même bien, des dispositifs autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.

2. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES INSTALLATIONS CONSACREES A LA RECHERCHE SUR LES MALADIES QUI TOUCHENT GRAVEMENT LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (Loi de finances pour 2002,art. 15,CGI, art. 39-AH)

Un dispositif d’amortissement exceptionnel sur douze mois est institué pour les matériels et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines, les maladies infectieuses animales susceptibles d’avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent les pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économique.

La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Ce régime d’amortissement exceptionnel est applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

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3. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL POUR LES INSTALLATIONS DE SECURITE (Loi de finances rectificative pour 2001, art. 26, CGI, art. 39 AI)

Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l’entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

4. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES DINVESTISSEMENT REGIONAL (Loi de finances rectificative pour 2001, art. 33, CGI, art. 217 quaterdecies)

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d’investissement régional.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Ces dispositions s’appliquent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

5. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES MATERIELS DESTINES A LENCAISSEMENT DES PAIEMENTS EN EUROS(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 19, CGI, art. 39 AG)

Les matériels destinés exclusivement à permettre l’encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 12 mois à compter de leur mise en service.

Ces dispositions s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 7,63 millions € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés répondant à ces mêmes conditions.

6. PROROGATION DE LAMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES MATERIELS DESTINES A ECONOMISER LENERGIE ET LES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DENERGIES RENOUVELABLES(Loi de finances pour 2002, art. 14, CGI, art. 39 AB)

Le dispositif d’amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l’énergie et des équipements de production d’énergies renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 est prorogé jusqu’au 1er janvier 2007.

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7. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETE DEPARGNE FORESTIERE (Loi n° 2001-602 du 9juillet 2001 d’orientation sur la forêt , art. 9-IV, CGI, art.217 terdecies)

La souscription de parts de sociétés d'épargne forestière ouvre droit à un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées à cet effet dans la double limite de 15 % du bénéfice imposable et de 100 000 €.

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel des parts de sociétés d'épargne forestière concerne l'ensemble des personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

L'amortissement est notamment remis en cause lorsque les titres de la société d'épargne forestière sont cédés en partie ou en totalité avant un délai de huit ans.

8. AMORTISSEMENT DEGRESSIF MAJORE : ENTREPRISES DE PREMIERE TRANSFORMATION DU BOIS (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, art. 71)

Les entreprises de première transformation du bois1 peuvent pratiquer sur certains matériels un amortissement exceptionnel de 30 %.

Les matériels visés sont ceux de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers, susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dégressif.

Le taux d'amortissement s'entend pour les exercices clos entre 2001 et 2005, du taux d'amortissement dégressif en vigueur à cette date majoré de 30 %.

B. PROVISIONS

1. AMENAGEMENT DU REGIME DES PROVISIONS DEGALISATION ET DE LA TAXE SUR LES EXCEDENTS DASSURANCES ET DE REASSURANCES DE DOMMAGES (Loi de finances rectificative pour 2001, art. 28, CGI, arts. 39 quinquies G et 235 ter X)

a/ Extension des provisions d’égalisation aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien (CGI, art. 39 quinquies G).

Le champ d’application des provisions d’égalisation est étendu aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

Le délai de réintégration des provisions non utilisées est plus long que celui prévu pour les autres provisions d’égalisation. Pour celles-ci, les dotations annuelles, non utilisées dans un délai de dix ans, doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution.

1 C'est à dire les entreprises propriétaires du bois (majoritairement les entreprises de sciures). Les entreprises de travaux forestiers ne sont pas concernées.

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La provision couvrant les risques attentats et terrorisme et celle couvrant les risques transport aérien doivent, quant à elles, être respectivement utilisées dans un délai de douze ans et quinze ans.

b/ Aménagement du régime de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X)

Pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages due au titre des seuls exercices clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 % au lieu de 3 %.

Toutefois, l’avantage est plafonné à la moitié de la moyenne des taxes acquittées par l’entreprise considérée en 2000 et 1999. L’excédent majore la taxe due.

2. PROROGATION DU REGIME DE PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE(Loi de finances pour 2002, art.16, CGI, art.39bis A)

Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, sont autorisées à constituer jusqu’à l’exercice 2006 une provision déductible du résultat imposable pour faire face à certaines dépenses.

3. AMENAGEMENT DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS DE SUBSTANCES MINERALES SOLIDES EN APPLICATION DU CODE DE CONDUITE COMMUNAUTAIRE (Loi de finances rectificative pour 2001, art.54, CGI, art. 39 ter)

Les possibilités de non réintégration de la provision sont supprimées. Les provisions utilisées pour financer l’acquisition d’immobilisations amortissables seront donc réintégrées au même rythme que l’amortissement. Les provisions qui sont employées sous une autre forme seront réintégrées en une seule fois au titre de l’exercice de ce remploi.

La possibilité de remploi de la provision hors de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer ainsi que les deux agréments discrétionnaires prévus par le dispositif sont supprimés.

La possibilité d’obtenir, sur agrément, un abaissement à 20 % au lieu de 50 % du ratio des droits de vote retenu pour déterminer les filiales étrangères dont les produits acquis par l’entreprise concourent à établir le plafond de la dotation est supprimée. Cette suppression s’applique aux demandes d’agrément qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant le 14 novembre 2001.

Les aménagements s’appliquent aux investissements et travaux réalisés : - à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour

reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2001 ;

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- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de cette date

4. PROVISIONS POUR RISQUES DE CHANGES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT IMPOSABLE(Loi de finances rectificative pour2001, art.29, CGI, art.39-1-5°)

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts libellés en devises et pour lesquels les écarts de change sont neutralisés, ne sont pas déductibles du résultat imposable (cf. Chapitre Imposition des bénéfices

« dispositions diverses »).

5. PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT (Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, art. 11 et 17, CGI, 1 et 4 du II de l'article 237 bis A).

Pour les entreprises ayant adopté un régime facultatif de participation, le taux de la provision pour investissement est porté de 25 % à 50 % du montant des sommes portées à la réserve de participation pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement à la date ou dans le délai précité et ayant mis en place un plan d'épargne peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. Cette provision pour investissement peut être également utilisée au titre des dépenses de formation.

La provision, autre que celle effectuée par les sociétés anonymes à participation ouvrière, est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans2.

Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire est créé par un accord de groupe, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés, dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées.

Enfin, les entreprises qui versent au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de certains fonds peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires.

Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

2 Au lieu d'un an précédemment.

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C. DEDUCTIONS DU RESULTAT IMPOSABLE

1. DEDUCTION DES DEPENSES DADAPTATION DES IMMOBILISATIONS NECESSITEES PAR LE PASSAGE A LEURO (Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier « MURCEF », art. 19, CGI, art. 39 AG)

Les dépenses d’adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l’euro constituent des charges déductibles au titre de l’exercice de leur engagement.

Cette disposition concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’exercice en cours lors de l’acquisition des équipements est inférieur à 7,63 millions € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions.

Elles s’appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi MURCEF.

2. INDEMNITES COMPENSATRICES A L'OCCASION DE CONGE DE REPRESENTATION(Loi n°2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dipositions d'ordre social, éducatif et culturel, art.9, CGI, art. 238 bis)

Le salarié subissant une diminution de rémunération à l'occasion de son congé de représentation reçoit, de l'Etat ou de la collectivité territoriale, une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, la diminution de rémunération.

L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou en partie au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale dans les conditions fixées à l'article 238 bis du CGI.

3. FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dipositions d'ordre social, éducatif et culturel, art. 6, CGI, art. 206-5)

Le fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du CGI.

D.CREDIT D’IMPOT

CREDIT D'IMPOT FORMATION (Loi de finances rectificative pour 2001, art. 27, CGI, art. 244 quater C)

Le dispositif du crédit d’impôt est prorogé pour les dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises dans les conditions suivantes :

- l’entreprise remplit les conditions prévues aux 1° et 2° du f du I de l’article 219 du CGI pour bénéficier de l’impôt sur les sociétés à taux réduit (chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M € notamment) ;

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- elle a fait application du crédit d’impôt pour dépenses de formation au titre de l’année 2001 ou elle n’en a jamais bénéficié ;

- elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d’impôt pour dépenses de formation jusqu’au terme de la période 2002-2004. L’option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l’entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d’impôt formation.

E. AMENAGEMENT DU STATUT JURIDIQUE DES FCPR ET DES FCPI

(Loi de finances pour 2002, art. 78, Code monétaire et financier, art. L. 214-36, L. 214-41 ; CGI, art. 150-0 A, 163 quinquies B, 199 terdecies-0 A)

1. MODIFICATION DU STATUT JURIDIQUE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES

(FCPR)

Le régime général des FCPR est modifié. Pour l’essentiel, il s’agit d’harmoniser les règles d’investissement de ces fonds. Ainsi, certaines règles applicables aux FCPR "fiscaux" sont transposées aux FCPR "juridiques" :

- le quota de titres non cotés qui doit être impérativement détenu dans l’actif d’un fonds pour le qualifier de FCPR passe de 40 % à 50 % ;

- la nature des actifs détenus au sein de ce quota est précisée ;

- la possibilité de détenir des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) est étendue aux parts de sociétés étrangères ayant un statut équivalent dans leur Etat d’origine ;

- sont inclues dans le quota, pour la durée de l’investissement et dans la limite de 15%, les avances en compte courant accordées par un FCPR à une société remplissant les conditions pour être retenue dans ce quota, à la condition qu’il détienne au moins 5 % de son capital.

- il est également possible d’inclure dans ce quota des titres de sociétés cotées sur le Nouveau Marché ou sur un marché de valeurs de croissance de ces marchés au sein de l’Espace économique européen (EEE), à la condition que ces titres soient détenus par le fonds depuis cinq ans au plus.

2. ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU CONTENU ET AUX CONDITIONS DE RESPECT DU QUOTA DINVESTISSEMENT AUXQUELLES SONT TENUS LES FCPR.

a/ Elargissement du contenu de l’actif pris en compte dans le quota d’investissement.

Le contenu de l’actif éligible au quota à respecter est élargi avec la prise en compte des droits détenus par une entité constituée au sein de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dont l’objet principal est d’investir dans le capital de sociétés non cotées.

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Les règles restrictives d’introduction sur le Nouveau Marché sont supprimées.

b/ Assouplissement des conditions de respect du quota d’investissement

Sont étendus à tous les FCPR les modalités de respect du quota d’investissement actuellement applicables aux seuls fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; le quota d’investissement doit être respecté au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant l’exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques.

En outre, un des aspects les plus novateurs de la réforme consiste à permettre aux FCPR et aux FCPI à entrer en période de pré-liquidation à compter de la clôture du cinquième exercice du fonds. Pendant cette période, le fonds n’a plus à respecter le quota d’investissement.

3. APPLICATION DE LA REFORME AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI) ET AUX SOCIETES DE CAPITAL RISQUE (SCR).

A l’exclusion du quota d’investissement qui reste inchangé à 60 % pour les FCPI, les autres dispositions applicables aux FCPR sont, à quelques exceptions près, transposées aux FCPI et aux SCR.

4. L’ADAPTATION DU REGIME FISCAL DES PARTS DE FCPR et de FCPI (CGI , art. 163 quinquies B, 199 terdecies-0-A)

• Régime fiscal des souscriptions de parts de FCPI :

- La réduction d’impôt pour la souscription de parts de FCPI, qui devait prendre fin au 31 décembre 2001, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

- Le montant des plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 25 % au titre de la souscription de parts de FCPI, sont convertis en euros de manière favorable pour le contribuable.

Ces plafonds sont portés de 11 434 € (75 000 F) pour une personne seule et 22 867 € (150 000 F) pour un couple marié soumis à imposition commune, à respectivement 12 000 € et24 000 €.

• L'inéligibilité des « carried interest » au PEA et au régime de faveur du capital-risque.

Dans le domaine du capital-risque, la pratique des "carried interest" consiste à réserver aux membres de l’équipe de gestion d’un FCPR ou d’une société de capital-risque des parts ou actions souscrites à des conditions préférentielles et qui ouvrent droit à un « bonus » sur l’ensemble des gains réalisés par le fonds.

Les parts de FCPR sont désormais éligibles au PEA. Toutefois, les parts ou actions de « carried interest » ne le sont pas. En outre , les produits et plus-values

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attachés aux "carried interest" sont également exclus des exonérations applicables aux parts de FCPR et aux actions de société de capital-risque.

5. ENTREE EN VIGUEUR

Le nouveau régime s’applique à tous les FCPR créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu’aux FCPR "fiscaux". En revanche, les fonds « juridiques » continuent, sauf option de leur société de gestion, à appliquer les règles qui étaient en vigueur, notamment celle du quota d’investissement de 40 %.

Les nouveaux plafonds pour le calcul de la réduction d’impôt accordée aux souscripteurs de parts de FCPI s’appliquent aux investissements réalisés à partir du 1e janvier 2002.

F. EXONERATION D’IMPOT SUR LES BENEFICES

1. AMENAGEMENT DES REGIMES DEXONERATION APPLICABLES EN ZONE FRANCHE URBAINE (Loi de finances pour 2002, art.17, CGI, art. 44 octies)

Le régime d’exonération dont bénéficient les contribuables qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.

Une sortie progressive du régime d’exonération est instaurée aussi bien en matière d’imposition des bénéfices que d’imposition forfaitaire annuelle (voir ci-dessous au paragraphe G)

Les bénéfices précédemment exonérés pendant 60 mois seront soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

La réduction du taux d’exonération est sans incidence sur le plafonnement des bénéfices exonérés à 61 000 €.

2. EXTENSION DE LA FRANCHISE POUR LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS(Loi de finances pour 2002, art.8, CGI, art.206-1 bis)

La franchise permettant aux associations et aux fondations de ne pas être assujetties aux impôts commerciaux sur leurs recettes commerciales accessoires est portée de 38 120 € à 60 000 €.

3. EXONERATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS (Loi de finances rectificatives pour 2001, art. 6, CGI, art. 207-I-1)

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Les syndicats professionnels3 et leurs unions, quelle que soit leur forme juridique, sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour les activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent, à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

Ils bénéficient du régime de la franchise des impôts commerciaux actuellement appliqué aux associations.

4. EXONERATION DIMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES SOCIETES QUI ENTREPRENNENT UNE ACTIVITE NOUVELLE SUSCEPTIBLE DE CONCOURIR AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES DEPARTEMENTS DOUTRE-MER(Loi de finances pour 2002, art. 86, CGI, art. 208 quater)

Les sociétés qui entreprennent une activité nouvelle susceptible de concourir au développement économique des départements d’outre-mer et d’entraîner la création d’emplois nouveaux dans ces départements bénéficient, sur agrément, d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur une durée de dix ans.

Cette disposition est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

G. IMPOSITION FORFAITAIRE

1. EXONERATION DE LIMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE (IFA) POUR LES SOCIETES EXONEREES DIMPOT SUR LES SOCIETES PAR APPLICATION DE LARTICLE 44 OCTIES(Loi de finances pour 2002, art. 17, CGI, art. 223 nonies)

L’exonération d’IFA prévue pour les sociétés exonérés d’impôt sur les sociétés par application de l’article 44 octies, lorsqu’elles exercent l’ensemble de leur activité dans les zones franches urbaines, est supprimée de manière dégressive dans des conditions similaires à celles prévues en matière d’imposition des bénéfices (voir ci-dessus au paragraphe F).

2. IMPOSITION FORFAITAIRE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, art. 6-V, CGI, art. 76)

Les exploitants forestiers qui procèdent à des opérations de régénération naturelle de leur bois et forêts, effectuées à compter du 1er janvier 2002, bénéficient de l'imposition atténuée des bénéfices déjà prévue en faveur des semis, plantations et replantations.

Un dispositif en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération est également créé.

La durée d'application de ce dispositif est de trente ans pour les résineux et de cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle.

3 Syndicats de salariés, de fonctionnaires, syndicats agricoles et patronaux.

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Par ailleurs, les bénéfices agricoles afférents aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont diminués d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction du bénéfice est renouvelable et s'applique à compter du 1er janvier 2002.

H. DISPOSITIONS DIVERSES

1. AMENAGEMENT DU REGIME DIMPOSITION ET DE DEDUCTION DES REDEVANCES DE BREVETS EN APPLICATION DU CODE DE CONDUITE COMMUNAUTAIRE (Loi de finances rectificative pour2001, art.54, CGI, art. 39-12)

Le taux réduit d’imposition s’applique aux redevances de brevets même lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. En contrepartie, lorsqu’il existe un tel lien de dépendance, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat imposable selon le régime des plus-values à long terme n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d’imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.

Le mécanisme prévu pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et pour les bénéfices agricoles (BA) est transposé aux bénéfices non commerciaux (BNC). La définition des dépenses déductibles du 1 de l’article 93 du CGI est complétée en mentionnant, au nombre de ces dépenses, les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle. Le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l’article 39.

Corrélativement, le I bis de l’article 93 quater du CGI qui prévoyait un régime d’application du taux des plus-values à long terme spécifique aux redevances perçues par des titulaires de BNC est supprimé.

Le nouveau régime d’imposition et de déduction des redevances de brevets s’applique aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

2. NEUTRALISATION DES ECARTS DE CHANGE SUR CERTAINS PRETS(Loi de finances rectificative pour 2001 ; art. 29, CGI, art. 38-4, 39-1-5, 235 ter XA)

Les écarts de change qui s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, sont neutralisés, sur option irrévocable, pour la détermination du résultat imposable.

La durée initiale du prêt doit être d’au moins trois ans. Le prêt doit être accordé à une société dont le siège est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt.

Corrélativement, la valeur fiscale des prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable.

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La neutralisation des écarts de change ne s’applique pas aux prêts faisant l’objet d’une couverture de risque de change. L’option est exercée pour chaque prêt.

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts libellés en devises et pour lesquels les écarts de change sont neutralisés, ne sont pas déductibles du résultat imposable (cf. B. Provisions).

Le non-respect de l’une des conditions mentionnées pour l’application du système de neutralisation des écarts de change sur les prêts entraîne l’application d’un prélévement correspondant à l’avantage de trésorerie obtenu par l’entreprise.

Le prélèvement doit être acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel l’entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions, et n’est pas déductible du revenu imposable.

Le dispositif de neutralisation des écarts de change sur les prêts s’applique pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

3. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE POUR LES SOCIETES QUI ONT UNE ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS DOUTRE MER (Loi de finances pour2002,art .87, CGI, art.217bis)

Les dispositions du 217 bis, qui prévoient que le résultat provenant de certaines exploitations situées dans les DOM ne sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les 2/3 de leur montant, sont prorogées pour cinq ans. Ces dispositions s’appliquent aux résultats clos jusqu’au 31 décembre 2006.

4. ATTRIBUTION A UNE ASSOCIATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION A TITRE DE SUBVENTION (Loi de finances pour 2002,art. 116)

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée pour accorder des subventions à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels.

Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs susmentionnés sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés.

La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

I. SIMPLIFICATIONS

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1.HARMONISATION DES DUREES ET DES DELAIS DOPTION DES PETITES ENTREPRISES (Loi de finances pour 2002, art. 75, CGI, art. 50-O, 102 ter)

a) Harmonisation des durées d’option pour un régime réel d’imposition.

Les durées d’option pour un régime réel d’imposition en BIC ou en BNC sont réduits de cinq à deux ans. Ces durées d’option sont désormais identiques à la durée d’option pour le paiement de la TVA.

Ces dispositions s’appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu’aux options en cours à cette date.

Les contribuables qui entendent se placer sous un régime réel d’imposition doivent exercer leur option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration professionnelle.

b) Assouplissement du régime d’option pour la détermination du résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées (Loi de finances pour 2002, art. 75, CGI, art. 93 A-I)

Les contribuables qui commencent leur activité en cours d’année et qui entendent se placer sous le régime optionnel de détermination du bénéfice imposable par l’excédent des créances acquises sur les dépenses engagées peuvent exercer l’option en ce sens dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats BNC.

Cet assouplissement s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes.

c) Rallongement du délai d’option pour un régime réel d’imposition (BIC et IS)

(Loi de finances pour 2002, art. 75, CGI, art. 302 septies A ter)

Les entreprises nouvelles disposaient d’un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Elles peuvent désormais choisir leur régime d’imposition jusqu’à la date de dépôt de la première déclaration des résultats.

2. MODERNISATION ET TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (Loi de finances pour 2002, art. 85, CGI, arts. 38-7 bis, 112, 115, 120, 121, 159, 150-0 B, 209, 223 I, 210 B, 210 B bis, 210 C, 223 A, 817 B, 1734 ter A, création art. 210-OA)

a) Aménagement des régimes spéciaux prévus en faveur des restructurations d'entreprises.

L'article 85 de la loi de finances pour 2002 modernise les dispositifs fiscaux prévus en faveur des fusions, scissions et apports partiels d'actif et de rend plus transparentes les décisions administratives applicables aux opérations de cette nature.

La réforme adoptée :

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- définit fiscalement les fusions et scissions de sociétés ainsi que leur champ territorial afin de mieux encadrer les régimes de faveur qui leurs sont attachés en matière d'impôts directs;

- modifie la procédure d'agrément applicable aux opérations transfrontalières en supprimant le caractère discrétionnaire de l'agrément prévu à l'article 210 C du CGI;

- assouplit les conditions d'application de plein droit du régime de faveur des scissions et celui des apports partiels d'actif en cas d'apport de participations;

- fixe des règles nouvelles pour le transfert des déficit ou de la créance de report en arrière dans le cadre des fusions et opérations assimilées;

- étend le sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 bis du CGI aux plus- values d'échange de titres constatées par les associés à l'occasion de scissions placées sous le régime de droit commun;

- précise le régime fiscal des revenus perçus par les associés à l'occasion de l'attribution gratuite des titres consécutive à certaines opérations de restructuration ou du rachat par une société de ses propres actions;

- facilite l'accès au régime fiscal des groupes en assouplissant la condition de détention du capital de la société-mère;

- rapproche les régimes de faveur prévus en matière de droits d'enregistrement et d'impôt sur les sociétés en cas d'apport en société et d'apport partiel d'actif.

La plupart de ces aménagements s'appliquent aux opérations de restructuration réalisées à compter du 1er janvier 2002.

b) Aménagement de la présomption de distribution en cas de rachat de titres réalisé en vue d'une réduction de capital. (CGI, art. 112-1° et 120-3°)

En cas de rachat par la société émettrice de ses propres titres, la présomption de distribution prévue à l'article 112-1° du CGI cesse d'être applicable à hauteur du montant du prix de rachat correspondant aux apports, y compris dans l'hypothèse où le bilan de la société procédant au rachat révélerait l'existence de bénéfices non distribués ou de réserves autres que les réserves légales.

L'article 120-3° dudit code est aménagé dans le même sens afin d'appliquer cette nouvelle règle à la société établie à l'étranger qui procède au rachat de ses propres titres.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de rachats de titres réalisées à compter du 1er janvier 2002.

c) Aménagement du champ d'application du sursis d'imposition applicable à certaines plus-values (CGI, art. 150-OB)

Le sursis d’imposition des plus-values s’applique aux opérations d’échange ou d’apport de titres réalisées en France, dans un autre Etat membre de la

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Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Il est également appliqué dans le cas d’opérations autres que les opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes.

d) Assouplissement des conditions de détention du capital de société-mère d'un groupe fiscal (CGI, art. 223 A)

Le capital de la société-mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

L’assouplissement s’applique de façon différenciée aux groupes régulièrement constitués et aux sociétés qui souhaitent se constituer société-mère d’un nouveau groupe à compter du 1er janvier 2002.

Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions nouvelles s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Les sociétés qui souhaitent se constituer société-mère à compter du 1er janvier 2002 disposent d'un mois supplémentaire, soit jusqu'au 31 janvier 2002, pour remplir les formalités nécessaires à la constitution du groupe.

e) Aménagements en matière de droits d’enregistrement (CGI, art. 809-1° bis et 810- III)

Les délais de conservation des titres exigés sont réduits de cinq à trois ans.

Les dispositions de l’article 816 s’appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l’article 210 B.

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